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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010608

Dossier: 2001-72-IT-I

ENTRE :

FRANK YATES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Kristy Foreman Gear

Motifs du jugement

(prononcés oralement à l'audience le 11 mai 2001à Vancouver (Colombie-Britannique)La juge Campbell[1]       L'appel en l'instance est régi sous le régime de la procédure informelle et concerne l'année d'imposition 1999 de l'appelant. [2]        Le ministre a établi une première cotisation à l'encontre de l'appelant au moyen d'un avis daté du 18 mai 2000. Dans une lettre datée du 24 août 2000, l'appelant s'est opposé au refus du ministre de lui permettre de déduire des cotisations à l'assurance nationale de catégorie 3. Dans une lettre en date du 6 octobre 2000, l'appelant s'est également opposé au refus du ministre de lui permettre de déduire la partie non majorée de la pension de vieillesse du Royaume-Uni ( « R.-U. » ) à titre d'impôt étranger. En conséquence, dans un avis daté du 13 octobre 2000, le ministre a confirmé que la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) ne renfermait aucune disposition permettant une déduction d'un montant de 781,41 $ au titre des cotisations à l'assurance nationale de catégorie 3.[3]             Dans l'ensemble, les faits ne sont pas contestés et les deux parties se sont limitées à la présentation d'arguments juridiques. L'appelant a résidé en Angleterre jusqu'en 1972, lorsqu'il est venu habiter au Canada. Il est citoyen des deux pays. De 1967 à 1972, l'appelant a travaillé en Angleterre et a versé des cotisations à un régime d'assurance nationale. En 1991 ou 1992, il s'est fait dire par une amie qu'il pourrait verser une somme forfaitaire qui le rendrait admissible à recevoir 82 p. 100 d'une pension ultérieure du R.-U., pourvu qu'il en fasse la demande. L'appelant a donc versé à l'Inland Revenue Department du R.-U. une somme forfaitaire de 4 009,92 livres sterling, en 1991 ou 1992, pour la période allant de 1986 à 1992 au titre des cotisations à l'assurance nationale de catégorie 3. Le montant que l'appelant a versé au cours de l'année d'imposition 1999 s'établissait à 335,40 livres sterling (d'après le document I joint à l'avis d'appel, qui est un relevé du bureau des cotisations à l'assurance nationale de l'Inland Revenue Department du R.-U.).[4]                 L'appelant a divisé son avis d'appel et sa présentation en deux parties. La première partie concernait la déductibilité de « cotisations supplémentaires à l'assurance nationale de catégorie 3 du R.-U. » dans le calcul de son impôt sur le revenu canadien pour l'année d'imposition 1999. La seconde partie portait sur la déductibilité de la « partie non majorée de la pension de vieillesse du R.-U. » , que le gouvernement du R.-U. a retenue dans le cas des personnes résidant au Canada et possédant la citoyenneté britannique et canadienne. L'appelant a soutenu qu'il s'agissait d'un impôt qui devrait pouvoir être déduit ou porté au crédit du revenu étranger déclaré ou de l'impôt canadien à payer sur le revenu tiré d'une source située à l'étranger.[5]      En ce qui a trait à la partie 1, l'appelant a versé à l'Inland Revenue Department du R.-U. des cotisations à l'assurance nationale de catégorie 3 à l'égard d'une pension ultérieure. Il a fait allusion à un relevé du bureau des cotisations à l'assurance nationale de l'Inland Revenue Department du R.-U., selon lequel ces paiements étaient des cotisations annuelles « volontaires » de catégorie 3 :[TRADUCTION] Vous nous avez présenté une demande afin de payer des cotisations volontaires de catégorie 3.Selon son témoignage, l'appelant s'est fait dire que ces cotisations supplémentaires visant à accroître la pension de vieillesse ultérieure qu'il recevrait du R.-U. ne pouvaient être déduites dans le calcul de l'impôt sur le revenu canadien.[6]             L'appelant a cité les paragraphes 20(11), 20(12), 126(1) et 126(7) de la Loi et soutenu que les cotisations de catégorie 3 constituent un impôt et qu'il devrait donc pouvoir les déduire ou les porter au crédit du revenu étranger déclaré ou de l'impôt canadien à payer sur le revenu tiré d'une source située à l'étranger conformément à ces dispositions. Selon l'appelant, les cotisations sont visées par la définition de l' « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » qui est énoncée au paragraphe 126(7), puisqu'elles constituent un impôt fondé sur un revenu versé au R.-U. À tout le moins, dit-il, il devrait pouvoir déduire les cotisations ou les porter au crédit de l'impôt sur le revenu étranger déclaré ou de l'impôt canadien à payer sur le revenu tiré d'une source située à l'étranger. À son avis, lorsqu'il verse les cotisations, il le fait avec des dollars après impôt et ces montants sont imposés plusieurs fois :[TRADUCTION]Je comprends que, dans mon cas, je ne touche aucun revenu provenant d'une source située à l'étranger, mais je crois que l'ADRC devrait modifier sa politique, pour des raisons liées à l'équité et à la justice naturelle...Selon l'appelant, toutes ces mesures vont à l'encontre de la Convention Canada- Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu. De plus, dit-il, « le refus de permettre de déduire ou d'utiliser comme crédit d'impôt » lesdites cotisations de catégorie 3 viole la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu'il a pour effet de traiter un citoyen canadien qui verse des cotisations à un régime de pensions du Canada différemment d'un citoyen canadien qui verse des cotisations à un régime de pensions du R.-U. Selon l'appelant, il s'agit d'une forme de discrimination fondée sur l'origine nationale.[7]       La seconde partie de l'argument de l'appelant concernait l'imposabilité ultérieure de la pension de vieillesse qu'il touchera du R.-U. lorsqu'il atteindra l'âge de 65 ans. Le gouvernement du R.-U. a adopté une politique qui consiste à ne pas majorer annuellement la pension de vieillesse qu'il verse aux personnes vivant à l'étranger à titre de résidents du Canada. Cette politique est en vigueur depuis 1955. L'appelant soutient qu'il existe une politique ayant pour effet de geler une partie de sa pension. Il a fait valoir que, étant donné que la partie non majorée de sa pension de vieillesse du R.-U. constitue un impôt fondé sur le revenu, le refus de permettre la déduction de cette partie non majorée ou son utilisation comme crédit d'impôt va à l'encontre des articles 17, 21, 22 et 23 de la Convention Canada- R.-U. Il reconnaît que la pension de vieillesse qu'il touchera sera imposable parce qu'elle fera partie de son revenu de toutes provenances. Il affirme que le gouvernement du R.-U. retiendra la partie gelée de sa pension et se servira de cet argent aux fins de l'État. Selon l'appelant, la « partie gelée » constitue un impôt fondé sur un revenu qui est imposable au Canada comme partie du revenu de toutes provenances du résident canadien. À son avis, cette façon de procéder va à l'encontre des droits à la liberté de circulation et d'établissement reconnus à l'article 6 de la Charte, des garanties juridiques reconnues à l'article 7 de la Charte et des droits à l'égalité reconnus à l'article 15 de la Charte.[8]         Enfin, l'appelant a fait valoir que la pension de vieillesse du R.-U. est un bien et que, par conséquent, l'impôt que le gouvernement du R.-U. exige constitue un impôt sur ce bien. Si j'ai bien compris, l'appelant soutient que le refus d'accorder une déduction ou un crédit d'impôt à l'égard de la partie imposée de la pension du R.-U. qui est un bien prive de la jouissance de leurs biens les Canadiens dont l'origine nationale est le R.-U. Cette pratique irait donc à l'encontre de l'alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits, puisqu'elle prive une personne de la jouissance de ses biens en raison de son origine nationale.[9] Pour sa part, le ministre fait valoir que l'appelant a présenté une demande au Inland Revenue Department du R.-U. afin de verser les cotisations, que ces cotisations sont volontaires et qu'elles ne constituent pas un impôt sur un revenu ou des bénéfices. Selon le ministre, les cotisations ne sont pas visées par la définition de l' « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » ; de plus, l'appelant n'a déclaré aucun revenu de source étrangère pour l'année 1999. Le ministre ajoute que la mesure de redressement demandée à l'égard de la partie non majorée de la pension de vieillesse du R.-U. n'est pas une mesure de redressement que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder en vertu de l'article 171 de la Loi, puisqu'il s'agit d'une demande de mesure de redressement à l'égard d'un événement ultérieur.[10]        Dans une lettre en date du 2 avril 2001, l'appelant allègue qu'il a donné un avis à tous les procureurs généraux conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. Même si aucune des parties n'a soulevé cette question au cours de l'audience, la Cour canadienne de l'impôt entend habituellement les arguments invoqués au sujet de la Charte lorsque ces arguments sont allégués dans les actes de procédure, mais il se peut que les exigences énoncées à l'article 57 quant à l'avis à donner n'aient pas été respectées. Si les arguments relatifs à la Charte sont fondés, l'affaire serait reportée à une date ultérieure, compte tenu des exigences relatives à la notification. Si les arguments ne sont pas fondés, la question pourra être tranchée en conséquence. J'ai commenté cette pratique de façon plus détaillée dans la décision que j'ai rendue dans l'affaire Whalen c. Canada, [2001] A.C.I. n ° 81.Questions en litige[11]               Le présent litige porte sur quatre questions : (1)                 la question de savoir si les cotisations à l'assurance nationale de catégorie 3 du R.-U. constituent un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise;        (2)            la question de savoir si l'appelant a droit à une déduction ou à un crédit pour impôt étranger à l'égard des cotisations versées au cours de l'année d'imposition 1999;     (3)            la question de savoir si la Cour peut accorder une mesure de redressement sous forme de déduction ou de crédit d'impôt à l'égard de la partie non majorée de la pension de vieillesse du R.-U.;       (4)                 la question de savoir si le refus de la déduction ou du crédit pour impôt viole les droits et libertés reconnus à la Charte, notamment aux articles 6, 7 et 15, et si cette violation peut être justifiée en vertu de l'article premier.Analyse[12] L'appelant s'est opposé à la non-déductibilité des cotisations volontaires qu'il a versées au gouvernement du R.-U. afin de préserver son droit à une pension de vieillesse de ce pays.[13]            Le paragraphe 126(1) de la Loi énonce une formule à utiliser pour calculer une déduction de l'impôt étranger dans les cas où un contribuable qui résidait au Canada au cours d'une année d'imposition donnée a versé un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise à un gouvernement d'un pays autre que le Canada. Selon la formule prévue au paragraphe 126(1), le crédit pour impôt étranger ne peut dépasser le montant de l'impôt canadien qui aurait été exigible sur le revenu étranger si ce revenu avait été gagné au Canada. L'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise est défini comme suit au paragraphe 126(7) : « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » - S'agissant de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par un contribuable pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger, s'entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'il a payé pour l'année au gouvernement de ce pays ou au gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :a) elle n'a pas été incluse dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d'entreprises du contribuable pour l'année, relativement à une entreprise exploitée par lui dans un pays étranger,b) elle n'était pas déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l'année,c) elle n'a pas été déduite en vertu du paragraphe 20(12) dans le calcul de son revenu pour l'année.Le terme ne vise toutefois pas un impôt ou la fraction d'un impôt :c.1) qui se rapporte à un montant déduit par l'effet du paragraphe 104(22.3) dans le calcul de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise payé par le contribuable;d) qui n'aurait pas été payable si le contribuable n'avait pas été un citoyen de ce pays et qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme étant attribuable à un revenu tiré d'une source située à l'étranger;e) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant que toute autre personne ou toute société de personnes a reçu ou a le droit de recevoir de ce gouvernement;f) que, si le contribuable déduit une somme selon le paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie, il est raisonnable de considérer comme se rapportant à son revenu d'emploi, à concurrence du moindre des montants déterminés à ce titre pour l'année en vertu de l'alinéa 122.3(1)c) ou d);g) qu'il est raisonnable d'attribuer à tout ou partie d'un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son conjoint demande une déduction selon l'article 110.6;h) qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à un montant reçu ou à recevoir par le contribuable sur un prêt pour la période de l'année au cours de laquelle celui-ci était un prêt admissible au sens du paragraphe 33.1(1);i) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année.[14]    L'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise ne comprend pas l'impôt ou la fraction d'impôt qui n'aurait pas été payable si le contribuable n'avait pas été un citoyen du pays en question et qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme étant attribuable à un revenu tiré d'une source située à l'étranger.[15]      L'intimée a fait valoir que ces cotisations à l'assurance de catégorie 3 ne constituent pas un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise en vertu de la Loi, parce que les cotisations ne sont pas un impôt sur le revenu ou les bénéfices.[16]          Ces cotisations constituent-elles un impôt? Dans l'affaire Kempe c. R., C.C.I., n ° 98-3864 (IT)I, 24 octobre 2000 ([2001] 1 C.T.C. 2060), le juge Hamlyn, de la Cour canadienne de l'impôt, devait décider si un impôt destiné aux Églises et exigé par l'État allemand pouvait être inclus dans le calcul de la déduction pour impôt étranger. Citant le jugement que la Cour suprême du Canada avait rendu dans Lawson c. Interior Tree Fruit and Vegetable Committee of Direction, [1931] R.C.S. 357, le juge Hamlyn s'est exprimé comme suit :Un impôt est un prélèvement, susceptible d'exécution forcée en vertu de la loi, imposé en vertu de l'autorité d'une législature par un organisme public et perçu à des fins publiques.[17]           Les éléments essentiels d'un impôt ont été confirmés dans Attorney-General of Canada v. Registrar of Titles of Vancouver Land Registration District, [1934] 4 D.L.R. 764 :[TRADUCTION]Les éléments sont les suivants : le montant doit être (1) susceptible d'exécution forcée en vertu de la loi, (2) imposé en vertu de l'autorité d'une législature par un organisme public et perçu à des fins publiques. De plus, le caractère « obligatoire est une caractéristique essentielle » (Halifax v. Nova Scotia Car Works (1914), 18 D.L.R. 649, p. 652).[18]       Ces exigences ont été confirmées plus tard dans des arrêts comme M.N.R. v. The Shawinigan Water and Power Co., 53 DTC 1036.[19]         Dans l'affaire Kempe, le juge Hamlyn a conclu que l'impôt destiné aux Églises est de nature obligatoire et que la capacité d'éviter cet impôt en renonçant à sa citoyenneté ou à son appartenance à une église n'en fait pas moins un impôt. Dans la présente affaire, l'appelant est devenu résident du Canada et n'a déclaré aucun revenu étranger provenant du R.-U. Il a admis qu'il avait choisi volontairement de continuer à verser les cotisations au régime d'assurance du R.-U. D'après les documents qu'il a présentés, y compris les renseignements affichés sur le site web du régime d'assurance nationale ainsi que les relevés du montant qui devait être payé, ces cotisations sont des cotisations volontaires. D'après ce qu'il a dit au cours de son témoignage, lorsqu'il travaillait au R.-U., l'appelant devait verser des cotisations toutes les semaines et ces montants étaient prélevés directement de son chèque et remis aux autorités. Comme l'a fait remarquer l'avocate de l'intimée, ces paiements étaient semblables aux cotisations du Régime de pensions du Canada, qui est structuré de telle sorte que les paiements sont obligatoires. Lorsque l'appelant a quitté le R.-U. pour venir au Canada au cours des années 1970, il a cessé de verser des cotisations à ce régime et n'a recommencé à le faire qu'en 1993, après avoir été incité à agir ainsi à la suite d'une conversation qu'il a eue avec une amie. L'appelant a présenté volontairement une demande afin de payer ces cotisations pour demeurer admissible à une pension de vieillesse du R.-U. De toute évidence, il n'est pas tenu de verser ces cotisations, lesquelles sont volontaires et non obligatoires.[20]                Le Black's Law Dictionary définit le mot « tax » (impôt) comme suit :[TRADUCTION]Charge que le gouvernement prélève sur le revenu d'une personne physique ou morale ou d'une fiducie ainsi que sur la valeur d'une succession, d'un bien ou d'un don. L'objectif de l'impôt est de produire des revenus qui seront utilisés pour satisfaire aux besoins du public.Charge financière imposée en vertu de l'autorité d'une législature à l'encontre de particuliers ou de biens au soutien du gouvernement. Les caractéristiques essentielles de l'impôt sont les suivantes : il ne s'agit pas d'un paiement ou d'un don volontaire, mais d'une cotisation à caractère obligatoire exigée conformément à une autorité d'une législature.[21]                 À l'instar de l'avocate de l'intimée, je reconnais qu'il est possible de distinguer l'affaire Kempe d'avec la situation en l'espèce, parce que l'impôt destiné aux Églises dont il était question dans cette affaire a été considéré comme un impôt en raison de sa nature obligatoire et du fait qu'il était exigé par les lois de l'Allemagne. Or, dans la présente affaire, l'ensemble de la preuve présentée indique que les paiements sont volontaires. Les cotisations de catégorie 3 n'ont pas été calculées comme un pourcentage du revenu gagné, étant donné qu'aucun revenu n'a été gagné au R.-U. Toute la preuve de l'appelant concernait le droit des citoyens du R.-U. de demander l'autorisation de verser des cotisations s'ils désiraient le faire. Les cotisations constituaient un montant exigé à titre de seuil d'admissibilité plutôt qu'un montant fondé sur le revenu gagné. Le citoyen qui désirait verser ces cotisations devait, à tout le moins, travailler trois ans au R.-U. Par la suite, il pourrait verser volontairement ces cotisations afin de toucher une pension de vieillesse. L'appelant n'était pas tenu de verser ces cotisations. Elles n'étaient nullement obligatoires. En fait, l'appelant a dit au cours de son témoignage que, s'il cessait de verser les cotisations annuelles mentionnées dans les relevés en question, rien d'autre ne surviendrait. Il cesserait tout simplement de recevoir d'autres relevés du R.-U.[22] L'appelant a allégué que ses cotisations n'étaient pas volontaires en raison des pressions et des contraintes qu'il subissait relativement au gel des parties non majorées de la pension de vieillesse. Il a cité de la jurisprudence au soutien de cette allégation. Cependant, ces arrêts peuvent être distingués de l'affaire en l'espèce. À l'instar de l'avocate de l'intimée, j'estime que la question à trancher est de savoir si un certain type de paiement est un impôt. Pour qu'il s'agisse d'un impôt, ce paiement doit être obligatoire. En tout état de cause, l'appelant avait été avisé que sa pension de vieillesse serait gelée à l'âge de 65 ans au montant de son premier chèque. Il a également été avisé qu'il pouvait choisir de verser des cotisations volontaires et a indiqué clairement au cours de son témoignage qu'il avait choisi de verser ces cotisations au régime du R.-U. plutôt que de faire tout autre type d'investissement, parce qu'il s'agissait d'une pension d'État garantie qui représentait, selon lui, « un bon investissement » . Même si l'appelant soutient qu'il a agi sous pression, je ne vois aucune contrainte de la sorte dans sa décision de verser ces cotisations.[23]             Tel qu'il est mentionné plus haut, pour qu'un montant soit admissible à titre d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, il doit raisonnablement pouvoir être considéré comme un impôt attribuable à un revenu tiré d'une source située à l'étranger. Dans sa déclaration relative à l'année 1999 (déposée comme pièce R-1), l'appelant n'a déclaré aucun revenu de source étrangère et il a dit au cours de son témoignage qu'il n'avait reçu aucun revenu du R.-U. Les cotisations ont été versées à même le revenu qu'il a tiré d'un emploi exercé au Canada. Par conséquent, les cotisations ne peuvent être attribuées à un revenu tiré d'une source située à l'étranger.[24]        J'aimerais formuler un dernier commentaire sur cette question par suite d'une allusion que l'avocate de l'intimée a faite à la période visée par l'impôt dans son exposé final. Le montant de 4 009,92 livres sterling a été payé en 1993 pour la période allant de 1986 à 1992-1993 à titre de montant de rattrapage. Selon l'avocate, seul le montant de 335,4 livres payé en 1999 serait admissible aux fins de la déduction à titre de montant payé au cours de l'année visée par l'appel. J'ai cru comprendre que l'avocate invoquait cet argument pour le cas où j'en arriverais à la conclusion que ces cotisations sont déductibles ou constituent un crédit d'impôt. En tout état de cause, pour les motifs exposés aux présentes, je suis d'avis que les cotisations ne respectaient pas les exigences nécessaires pour être considérées comme un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise.[25]         J'en arrive maintenant à la deuxième question, soit le droit de l'appelant à une déduction ou à un crédit pour impôt étranger au titre d'une cotisation versée au cours de l'année d'imposition 1999. L'avocate de l'intimée a cité plusieurs décisions pour soutenir que la Loi ne renferme aucune disposition permettant de déduire des cotisations versées à un régime d'assurance étranger. Dans Bransted c. M.R.N., C.C.I., no 91-1242(IT), 2 février 1992 ([1992] T.C.J. No. 2), l'appelant dans cette affaire a demandé une déduction pour impôt étranger à l'égard de l'impôt versé sur les prestations de sécurité sociale aux États-Unis. Cependant, les prestations en question étaient exemptes d'impôt aux États-Unis et, à la page 6, le juge Sobier s'est exprimé comme suit :L'alinéa 4(a) de l'article XXIV de la Convention accorde une déduction à l'égard de l'impôt sur le revenu payé ou dû aux États-Unis à raison de bénéfices, revenus ou gains qui proviennent des États-Unis. Le revenu en question provient effectivement des États-Unis, mais puisqu'aucun impôt n'a été payé ou dû aux États-Unis à raison de ces prestations, elles ne peuvent être incluses dans le calcul de l'impôt payé aux États-Unis.[26]                 Dans la présente affaire, étant donné qu'aucun impôt n'a été payé, l'appelant ne peut avoir droit à une déduction ou à un crédit d'impôt à l'égard d'un montant versé à un pays étranger. L'appelant a versé les cotisations à l'aide de dollars après impôt et, par conséquent, il devra payer un impôt sur ce revenu dès qu'il recevra les prestations. Il n'y a là aucune contravention à la Convention Canada-R.-U. Étant donné que les cotisations ne constituaient pas un impôt, il ne peut y avoir double imposition.[27]                 La Loi ne renferme aucune disposition permettant la déduction des cotisations versées à un régime de pension étranger. Dans Ledwidg v. M.N.R., 71 DTC 188, la Cour a examiné les cotisations versées à un fonds national français par un ex-citoyen de France et formulé les commentaires suivants :[TRADUCTION]... la cotisation ... n'est pas un régime de retraite enregistré ou un régime accepté par l'intimé. La Loi de l'impôt sur le revenu ne permet pas de déduire ces cotisations du revenu gagné au Canada.... aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada ne permet de déduire un impôt in futuro. Ce qui peut être déduit, c'est l'impôt payé au cours ou à l'égard de l'année d'imposition en cause. Une cotisation à un régime de retraite ne peut être assimilée à un impôt. Il se peut qu'au cours des années à venir, elle donne lieu à un prélèvement parce qu'au moment où le contribuable touchera la pension, il recevra un revenu imposable. Attendons jusque-là. Aux fins de l'impôt sur le revenu, la possibilité qu'un événement se produise ne crée aucun droit à une mesure de redressement.[28]              L'avocate de l'intimée a également cité l'affaire Stelfox c. M.R.N., C.C.I., no 84-461(IT), 21 janvier 1985 (85 DTC 100), dont les faits sont presque identiques à ceux dont je suis actuellement saisie. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu'il n'y avait aucune disposition permettant la déduction, puisque les cotisations ne constituaient pas un investissement, mais s'apparentaient davantage au paiement de primes d'assurance comme celles du RPC ou d'un RÉR, lesquelles ne peuvent être déduites que lorsque la Loi le permet explicitement. Dans l'affaire La Reine c. Hoffman, C.F., 1re inst., no T-648-83, 15 octobre 1985 (85 DTC 5508), la Cour a conclu comme suit :Si le législateur avait voulu inclure, à titre de déduction du revenu tiré d'un emploi, les cotisations à « un régime semblable d'un pays étranger » , il l'aurait fait. Le fait que le législateur a expressément choisi d'inclure ce membre de phrase en ce qui concerne une disposition portant sur la détermination des limites maximales permises de la possibilité de déduire les cotisations sous forme de primes, et qu'il ne l'a pas expressément fait pour ce qui est de l'alinéa 8(1)1), révèle que les cotisations versées sous le régime de la sécurité sociale ne sont pas des déductions permises au sens dudit alinéa.[29]                La Loi est claire, tout comme la jurisprudence. La Loi ne renferme aucune disposition permettant la déduction des cotisations versées à un régime d'assurance étranger.[30]    En ce qui a trait à la troisième question, l'appelant expose comme suit sa position dans la partie II de son avis d'appel :[TRADUCTION]Je crois que, lorsque je recevrai ma pension de vieillesse du R.-U. à l'âge de 65 ans, la présente politique de « gel » (absence de majoration annuelle) donnera lieu, à ce moment-là, à une violation de la Convention Canada-R.-U. en matière d'impôt sur le revenu. De plus, il convient de souligner que cette situation touche également les retraités canadiens qui résident au Canada et qui touchent une pension de vieillesse du Royaume-Uni.Il est reconnu que, lorsque je recevrai ma pension de vieillesse à l'âge de 65 ans, ce montant sera imposable au Canada, parce qu'il fera partie de mon revenu de toutes provenances.Lorsque vous restez au Canada à titre de retraité du Royaume-Uni, votre pension de vieillesse est « gelée » .Le gouvernement du Royaume-Uni retiendra la « partie gelée » de ma pension de vieillesse « à la source » et ce montant sera affecté aux fins du gouvernement, comme le paiement de prestations de sécurité sociale, ou sera simplement versé au trésor du Royaume-Uni.[. . .]La partie non majorée d'une pension de vieillesse du R.-U. que le gouvernement de ce pays retient dans le cas d'une personne qui est citoyenne à la fois du R.-U. et du Canada, mais qui réside au Canada, constitue en fait un impôt et devrait pouvoir être déduite ou portée au crédit du revenu étranger déclaré ou de l'impôt canadien à payer sur le revenu tiré d'une source située à l'étranger.[31]          Le problème dont l'appelant se plaint concerne un événement ultérieur qui ne porte pas sur la cotisation dont il a fait l'objet pour l'année d'imposition 1999. La compétence de la Cour canadienne de l'impôt découle de l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. La mesure de redressement pouvant être accordée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'un appel d'une cotisation est indiquée à l'article 171. La Cour peut trancher un appel en le rejetant, en l'admettant et en annulant la cotisation, en modifiant celle-ci ou en la déférant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.[32]            Il semblerait que la mesure de redressement que l'appelant demande en vertu de la partie II de ses observations écrites soit de nature déclaratoire. L'appelant n'a pas déclaré de revenu de source étrangère en 1999 ni n'a reçu de pension de vieillesse du R.-U. La Cour n'a pas compétence pour accorder la mesure de redressement que l'appelant demande. Même si l'appelant a présenté une preuve documentaire faisant état des préoccupations du gouvernement canadien au sujet de l'iniquité de la politique du R.-U. et des efforts déployés pour convaincre ce pays de corriger la situation en modifiant sa politique, la Cour ne peut offrir aucune aide à l'appelant, parce qu'elle ne dispose pas de la compétence voulue à cette fin.[33]     La quatrième et dernière question que je dois trancher est de savoir si le refus d'une déduction des cotisations de catégorie 3 porte atteinte aux droits et libertés reconnus à la Charte, notamment aux articles 6, 7 et 15.[34]      L'appelant affirme que, par suite du refus de la déduction de ses cotisations, ses droits à la liberté de circulation et d'établissement reconnus à l'article 6 de la Charte ont été violés. Voici le texte des paragraphes 6(1) et 6(2) de la Charte :(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit : a)                 de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;b)           de gagner leur vie dans toute province.[35]     Dans l'affaire Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, la Cour suprême du Canada a conclu qu'un système fédéral-provincial de commercialisation des oeufs n'allait pas à l'encontre de la Charte, même si aucun quota n'a été attribué aux Territoires du Nord-Ouest. La Cour a statué comme suit (à la page 196) :l'art. 6 ... répond à un souci d'assurer l'une des conditions nécessaires à la protection de la dignité fondamentale de la personne. Ce qui est garanti aux al. 6(2)b) et 6(3)a), c'est la liberté de choisir l'endroit où gagner sa vie, sous réserve des lois qui n'établissent aucune distinction fondée sur le lieu de résidence. Cette garantie de libre circulation est définie et étayée par la notion d'égalité de traitement et l'absence de distinction fondée sur le motif normalement lié au choix de l'endroit où gagner sa vie. [36]                 Le refus de permettre une déduction ou un crédit au titre des cotisations volontaires à l'assurance nationale versées au R.-U. ne porte nullement atteinte aux droits que l'article 6 reconnaît à l'appelant.[37]          À mon avis, l'appelant veut dire que le gel de la pension de vieillesse du R.-U. restreint ses droits à la liberté de circulation et d'établissement, puisqu'il sent que des pressions sont exercées sur lui pour qu'il retourne au R.-U. Cependant, cette situation n'a rien à voir avec une atteinte à ses droits à la liberté de circulation et d'établissement au Canada. L'appelant peut se déplacer librement au Canada et y rester ou retourner au R.-U. comme bon lui semble. À l'exception d'une lettre d'une dame qui n'a pas été appelée comme témoin, l'appelant n'a présenté aucun élément de preuve indiquant qu'il subissait des pressions pour retourner au R.-U. En fait, l'appelant touchera un jour ou l'autre à la fois une pension en vertu du RPC et la pension du R.-U. Même si de nombreux citoyens du R.-U. qui sont venus vivre ici sans bénéficier de notre pension du RPC touchent uniquement la partie non majorée de la pension de vieillesse du R.-U., ce n'est pas la situation de l'appelant en l'espèce. L'absence de disposition dans la Loi qui permettrait à un contribuable de déduire des cotisations versées à un régime d'assurance étranger ou de demander un crédit d'impôt à cet égard ne porte nullement atteinte au droit de l'appelant de se déplacer au Canada, de quitter le pays ou de continuer d'y gagner sa vie.[38]        L'appelant soutient également que les droits qui lui sont reconnus à l'article 7 de la Charte ont été violés. L'article 7 est ainsi libellé :Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. [39]                Je ne les répéterai pas ici, mais les trois grandes étapes d'une analyse fondée sur l'article 7 sont énoncées dans le jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417.[40]                 À maintes reprises dans ses observations écrites, l'appelant a fait allusion aux 144 000 personnes résidant au Canada qui sont à la fois citoyennes du R.-U. et du Canada et qui ont été touchées par le fait que la Loi ne renferme aucune disposition accordant une déduction ou un crédit d'impôt. J'ai rappelé à plusieurs occasions à l'appelant que j'étais saisie de son appel seulement et que je devais me prononcer uniquement sur son propre cas. L'appelant demande une déduction de l'impôt étranger ou un crédit pour impôt étranger afin de réduire sa dette fiscale pour l'année d'imposition 1999. Il s'agit d'une question d'économie et non d'atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne. L'avocate de l'intimée a cité les décisions rendues dans Schaff c. La Reine, C.C.I., no 92-105(IT)I, 5 août 1993 ([1993] 2 C.T.C. 2695), et Whitbread & Walley et al, (1988) 51 D.L.R.(4th) 509 pour soutenir que l'article 7 ne protège pas les intérêts économiques ni ne garantit un revenu ou un niveau de vie minimum et ne couvre pas non plus le droit d'exploiter une entreprise ou de gagner sa vie. À l'instar de l'avocate de l'intimée, je reconnais que, s'il y a atteinte à la liberté de l'appelant, cette atteinte est causée par la politique du gouvernement du R.-U. concernant le gel de la pension de vieillesse.[41]            Même si j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits reconnus à l'appelant en vertu de cette disposition, le ministre peut, en tout état de cause, autoriser certaines déductions et en refuser d'autres. De par sa nature, la Loi accorde certains avantages à des contribuables et refuse ces mêmes avantages à d'autres.[42]              En dernier lieu, l'appelant invoque une contravention à l'article 15 de la Charte, qui prévoit ce qui suit :(1) La Loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.(2)         Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. [43]        Un des arrêts clés au sujet de l'interprétation de l'article 15 est l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (C.S.C.), qui énonce l'analyse en trois étapes qu'un tribunal doit effectuer.[44] Il incombe à l'appelant, qui allègue une contravention à l'article 15 de la Charte, de prouver que le texte législatif est discriminatoire (voir la décision rendue dans l'affaire Thibaudeau, à la page 641 (DTC : à la page 5274)).[45]    L'argument de l'appelant est fondé sur l'origine nationale et le motif analogue selon lequel il est immigrant. Son statut d'immigrant et sa nationalité peuvent être examinés de concert avec le motif de l' « origine nationale » qui est prévu à l'article 15. L'appelant soutient que les citoyens canadiens qui versent des cotisations à un régime du Canada sont traités différemment des citoyens canadiens qui versent des cotisations au régime du R.-U.[46]                 L'appelant a demandé un crédit d'impôt non remboursable dans sa déclaration de revenu de 1999 au titre des cotisations versées au RPC. Tous les citoyens canadiens qui exercent un emploi doivent verser des cotisations au RPC et ont droit à une déduction correspondante en vertu de la Loi. D'après sa déclaration, il semble que l'appelant avait droit au crédit d'impôt non remboursable à cet égard. Les citoyens du Canada, qu'ils soient originaires du R.-U. ou du Canada, n'ont pas droit à une déduction similaire au titre des cotisations versées à un régime d'assurance étranger. Il n'y a pas de différence de traitement, parce que la nationalité n'entre pas en ligne de compte. La Loi traite tous les citoyens canadiens sur un pied d'égalité, indépendamment de leur nationalité. En fait, si son argument était retenu, l'appelant bénéficierait d'un traitement préférentiel fondé sur son origine nationale. Les déductions, avantages et crédits accordés en vertu de la Loi sont nécessairement fondés sur des distinctions. Cela ne signifie pas nécessairement que les dispositions en question sont discriminatoires. Il n'y a aucune différence de traitement en l'espèce et, même s'il y en avait, il ne s'agit certainement pas d'un traitement discriminatoire.[47]                 Dans Triantis c. Canada, [1992] A.C.I. no 768, la Cour a formulé les commentaires suivants au sujet d'une allégation selon laquelle une disposition de récupération de la pension de vieillesse constituait une forme de discrimination à l'encontre des personnes âgées d'au moins 65 ans :Il est parfaitement clair que la loi en cause établit une distinction entre certaines catégories de contribuables âgés d'au moins 65 ans, mais cette distinction se fonde sur le niveau de revenu comme l'a affirmé l'intimée. L'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu cause cette distinction qui donne lieu à un remboursement du montant par M. Triantis et à la conservation possible de ce montant par un autre prestataire. Cela semble répugner à M. Triantis. Cependant, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'audience qui indiquerait que les pouvoirs du Parlement de faire ce qu'il a fait - établir une telle distinction - et de le faire en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu - sont restreints. [48]               Le ministre est investi du pouvoir de produire des revenus pour le Canada et de faire les distinctions nécessaires à l'intérieur des dispositions du texte législatif en question afin d'atteindre cet objectif.[49]            En conclusion, je suis d'avis qu'il n'y a aucune atteinte aux droits et libertés que les articles 6, 7 et 15 de la Charte reconnaissent à l'appelant. L'appelant a également invoqué l'article premier. Le seul commentaire que je puis formuler à la lumière de ma conclusion, c'est que la Loi de l'impôt sur le revenu serait protégée par l'article premier, même si j'avais conclu à l'existence d'une atteinte. L'intimée a énoncé les critères relatifs à l'application de l'article premier que la Cour suprême du Canada a formulés dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Elle a passé en revue chacun de ces critères et leur application à la présente affaire. Je n'ai pas l'intention d'entreprendre une analyse de l'article premier ou un examen de ces critères; je dirai simplement que les dispositions de la Loi constituent des règles de droit dont les limites sont raisonnables et qui visent à produire des revenus à l'intérieur du pays.[50]               En dernier lieu, l'appelant a fait allusion à la Déclaration canadienne des droits. Je ne vois aucune contravention à celle-ci. Le gel de la pension de vieillesse des citoyens du R.-U. qui résident au Canada découle d'une politique de ce pays et non d'une politique canadienne. En fait, selon la preuve que l'appelant a présentée, le gouvernement du Canada a dénoncé ce qui semble manifestement être un régime inéquitable. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune atteinte aux droits que cette Déclaration reconnaît à l'appelant au Canada.[51]    Même si je sympathise avec l'appelant et que je comprends les problèmes auxquels il fait face au sujet de sa pension du R.-U., je dois interpréter les règles de droit applicables telles qu'elles s'imposent.[52]        En conséquence, je dois rejeter l'appel.Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 2001. « Diane Campbell » __J.C.C.I.Traduction certifiée conformece 4e jour de novembre 2002.Mario Lagacé, réviseur

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