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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-3979(IT)I

ENTRE :

ANDRZEJ GAJOS,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

Appels entendus le 28 octobre 2002 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :                           Me Raj Grewal

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 26e jour de novembre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021126

Dossier: 2000-3979(IT)I

 

ENTRE :

ANDRZEJ GAJOS,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelant occupait le poste de vendeur chez Future Shop Ltd. (« FSL »), une entreprise de vente au détail de produits et d’appareils électroniques, d’ordinateurs et de produits audio-vidéo implantée partout au Canada. L’appelant a travaillé chez FSL à Winnipeg, au Manitoba, de 1992 jusqu'au mois de mars 1995. FSL l’a muté à Edmonton, en Alberta, en mars 1995. En mai 1996, il a été muté par FSL au magasin que possède cette dernière à Langley, en Colombie-Britannique.

 

[2]     Entre le 1er juin 1996 et le 31 décembre 1996, l’appelant a occupé le poste de vendeur et de gestionnaire stagiaire au magasin de FSL à Langley, en Colombie-Britannique.

 

[3]     Les membres supérieurs du personnel de FSL ont signé des formulaires intitulés « Déclaration des conditions de travail » couvrant les périodes d’emploi des différentes années. Les formulaires qui ont été délivrés à l'appelant comportaient diverses déclarations ou commentaires. Ils indiquent tous que l’appelant devait payer d’autres frais pour lesquels il ne recevait aucune allocation ou remboursement de la part de FSL. Ils indiquent également le genre de frais que FSL ne remboursait pas et les éléments suivants ont été précisés :

 

          - frais de bureau et d’automobile;

          - frais de déménagement;

          - automobile, publications spécialisées et fournitures.

 

[4]     Dans le calcul du revenu des années d’imposition 1995 et 1996, l’appelant a demandé la déduction des frais suivants (« frais professionnels ») :

 

          1995            —      6 783,77 $

          1996            —      8 972,45 $

 

[5]     Par des avis de nouvelle cotisation en date du 18e jour de janvier 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelant de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1995 et 1996. Dans lesdites cotisations, le ministre a autorisé les frais suivants relatifs à un emploi :

 

          1995            —      733,68 $

          1996            —      459,34 $

 

B.      QUESTION

 

[6]     La question est de savoir si l’appelant est en droit de déduire des frais professionnels de 6 783,77 $ et de 8 972,45 $ dans le cadre du calcul de son revenu des années d’imposition 1995 et 1996.

 

C.      ANALYSE

 

[7]     Dans la réponse à l’avis d’appel, l’intimée est d’accord avec un certain nombre d’éléments, y compris ce qui suit :

 

(a)      en sa qualité de vendeur de FSL, l’appelant remplissait des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats dans les magasins gérés par FSL à Winnipeg, à Edmonton et à Langley;

 

(b)     l’appelant était tenu de travailler à l’extérieur des locaux de FSL pour faire du magasinage auprès des concurrents, participer à des séances de formation et à d’autres réunions et répondre aux demandes d'aide des clients, au besoin;

 

(c)     FSL rémunérait l’appelant en tout ou en partie en commissions;

 

(d)     aux termes de son contrat de travail avec FSL, l’appelant était tenu de payer ses propres frais d’automobile en plus des « fournitures » et « d’autres frais ».

 

[8]     Au cours de l’audition des appels, l’avocat de l’intimée a déposé un document rempli par FSL. Le document était désigné sous le nom de « Revenu Canada – Questionnaire, Dépenses essentielles liées à l’emploi » (pièce R-2) (le document est désigné ci-après sous le nom de « questionnaire »).

 

[9]     Le questionnaire indique que les vendeurs devaient payer leurs propres frais d’automobile en plus des « fournitures » et « d’autres frais ». Il définit les « fournitures » et les « autres frais » comme suit :

 

          « les fournitures » comprennent notamment :

 

·        les cartes d’affaires

·        Les agendas/organisateurs journaliers

 

« les autres frais » comprennent notamment :

 

·        « les publications spécialisées » (nous avons exigé des employés de mettre à jour leurs connaissances dans leur domaine d’expertise et ils se sont donc chargés eux-mêmes d’acheter des publications spécialisées à cette fin).

 

(Remarque : l’expression « frais d’automobile » n’est pas définie dans le questionnaire.)

 

[10]    D’après les références citées ci-dessus, il est noté que l’appelant devait payer certains frais liés à l’emploi que FSL ne lui remboursait pas.

 

[11]    Je vais maintenant passer en revue les frais liés à l’emploi dont l’appelant a demandé la déduction lorsqu’il a déterminé son revenu des années d’imposition 1995 et 1996 et j’indiquerai les frais qui sont admissibles et ceux qui ne le sont pas.

 

A.      Frais d’automobile

 

[12]    L’appelant a demandé la déduction des frais d’automobile de l’ordre de 2 868,54 $ et de 4 846,97 $ pour les années d’imposition 1995 et 1996 respectivement.

 

[13]    Le ministre a permis à l’appelant de déduire les frais d’automobile de 634,27 $ et de 367,97 $ pour les années d’imposition 1995 et 1996 respectivement.

 

[14]    Pour l’année d’imposition 1995, l’appelant a déclaré qu’il avait utilisé son automobile à des fins professionnelles et personnelles. Il a soutenu que, sur le plan des frais d’automobile de 7 884,50 $ au total qui ont été payés au courant de cette année-là, on devrait lui permettre de déduire la somme de 2 868,54 $ à titre de frais professionnels et il a reconnu que la somme de 5 015,96 $ représentait des frais personnels.

 

[15]    Pour l’année d’imposition 1996, l’appelant a déclaré qu’il avait utilisé son automobile à des fins professionnelles et personnelles. Il a soutenu que, sur le plan des frais d’automobile de 9 124,43 au total qui ont été payés au courant de cette année-là, on devrait lui permettre de déduire la somme de 4 846,97 $ à titre de frais professionnels et il a reconnu que la somme de 4 524,46 $ représentait des frais personnels.

 

[16]    En rejetant la plupart des frais d’automobile dont l’appelant a demandé la déduction, le ministre a d’abord offert de reconnaître que l’appelant n’a utilisé son automobile à des fins professionnels que pour parcourir environ 1 000 kilomètres par an, en 1995 et 1996. Toutefois, après en avoir discuté avec l’appelant, le ministre a accepté de reconnaître que l’appelant a utilisé son automobile à des fins professionnelles pour parcourir environ 1 500 kilomètres par an. La lettre que le ministre a envoyée à l’appelant indiquait que le motif de l’augmentation reposait sur la conviction que l’appelant avait également utilisé son automobile pour participer à des séances de formation qui ont eu lieu à divers endroits.

 

[17]    Au cours de l’audience, l’appelant a soutenu que l’estimation faite par le ministre relativement aux frais d’automobile était bien trop basse puisque ce dernier n’a pas tenu compte du fait qu’il devait faire du magasinage auprès des concurrents presque tous les jours à divers endroits. En outre, l’appelant a également affirmé qu’il avait utilisé son automobile pour participer à de nombreuses séances de formation et qu’il l’avait aussi utilisée pour aider des clients lorsqu'ils avaient fait appel à ses services.

 

[18]    J’accepte la preuve de l’appelant. À mon avis, le vérificateur de l’Agence canadienne des douanes et du revenu du Canada n’a pas tenu compte du fait que l’appelant devait se servir souvent de son automobile pour remplir ses fonctions chez FSL. Toutefois, je note que le journal de l’appelant était insatisfaisant puisqu’il n’indiquait ni le nom du client ni la destination ni le but du déplacement.

 

[19]    Ma décision relativement aux frais d’automobile dont la déduction est demandée est comme suit :

 

                                                                                        1995                           1996

 

            Frais d’automobile déduits                           2 868,54 $                 4 846,97 $

            Frais d’automobile admis                             2 368,54 $                 3 846,97 $

 

B.      Frais supplémentaires

 

[20]    Ma décision relativement aux frais supplémentaires dont la déduction est demandée est comme suit :

 

Année d’imposition 1995

 

            Frais                            Déduits                       Admis                         Rejetés

 

Publicité                        101,65 $                     101,65 $                        –

Repas                               82,75                          82,75                           –

Fournitures                   133,75                        133,75                           –

Stationnement

pour affaires                 267,50                        100                               167,50 $

 


Autres frais

 

Appels interurbains      106,60                        106,60                            –

Nettoyage à sec         1 418                             100                            1 318

Main-d’œuvre

occasionnelle                           500                                 –                                500

Travail à domicile      1 215                             500                               715

 

 

Année d’imposition 1996

 

Frais                            Déduits                       Admis                         Rejetés

 

Publicité                       157,43 $                          –                               157,43 $

Repas                             312,85                        212,85                         100

Fournitures                   283,44                        283,44                             –

 

Autres frais

 

Téléphone cellulaire    233,76                        233,76                             –

Appels interurbains        80                               80

Nettoyage à sec            732                             100                              632

Main-d’œuvre

occasionnelle                           500                                 –                               500

Travail à domicile     1 738 $                           500 $                      1 238 $

 

[21]    Je donne comme directive au ministre d'établir des avis de nouvelle cotisation pour permettre à l'appelant de déduire les montants qui ont été admis. Les appels sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 26e jour de novembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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