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Date: 20010827

Dossiers: 2001-775-CPP,

2001-784-EI

ENTRE :

NANCY GRANT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

2001-776(EI)

2001-777(CPP)

RALF REGIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

2001-779(CPP)

2001-780(EI)

JAMES DONALD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

2001-786(EI)

2001-787(CPP)

651366 ONTARIO INC. S/N CBN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance ont été entendus le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario) sur preuve commune avec le consentement de toutes les parties.

[2]            Les appelants ont fait appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour que soit réglée la question de savoir si les emplois que Nancy Grant ( « Nancy » ), Ralf Regier ( « Ralf » ) et James Donald ( « James » ) (les « travailleurs » ) ont exercé pour l'appelante 651366 Ontario Inc. s/n CBN (la « société » ) au cours de la période allant du 1er janvier 1999 au 22 juin 2000 étaient des emplois assurables et ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et du Régime de pensions du Canada (le « Régime » ).

[3]            Dans une lettre en date du 30 novembre 2000, le ministre a informé les appelants qu'il avait été décidé que les emplois que Nancy, Ralf et James exerçaient pour la société durant la période en question étaient des emplois assurables et ouvrant droit à pension parce qu'il s'agissait d'emplois qu'ils exerçaient pour la société en vertu d'un contrat de louage de services en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi et de l'alinéa 6(1)a) du Régime.

[4]            Les parties ont reconnu que les principaux faits relatifs à chaque appel correspondent aux faits invoqués par le ministre et énoncés au paragraphe 6 de chaque réponse à l'avis d'appel.

[5]            La société est un entrepreneur général qui effectue des rénovations commerciales en vertu de contrats qu'elle négocie avec ses clients. Les seuls employés de la société sont Richard Cassidy, président et seul actionnaire de la société, et sa conjointe, Theresa Cassidy. La société considérait les trois travailleurs susmentionnés comme des entrepreneurs indépendants.

[6]            En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les faits suivants dans l'affaire no 2001-784(EI) :

[TRADUCTION]

a)              le payeur est un entrepreneur général qui effectue des rénovations commerciales;

b)             Richard Cassidy est le seul actionnaire du payeur;

c)              l'appelante est la belle-soeur de Richard Cassidy;

d)             le payeur n'emploie que Richard Cassidy et sa conjointe, Theresa Cassidy; tous les autres travailleurs sont considérés comme des travailleurs indépendants;

e)              le payeur a embauché l'appelante pour faire de la dactylographie, du classement, de la tenue des livres et du travail de réceptionniste;

f)              l'appelante s'acquittait de ses fonctions dans les locaux du payeur;

g)             le travail était attribué à l'appelante par le payeur;

h)             l'appelante exécutait elle-même les services pour le payeur;

i)               quoique son horaire était quelque peu souple, l'appelante travaillait habituellement de 9 heures à 16 heures quotidiennement, ce qui correspondait aux heures normales de bureau du payeur;

j)               l'appelante était payée par le payeur au taux de 12,50 $ l'heure;

k)              le payeur fournissait les locaux de travail, l'ameublement, l'équipement, les fournitures et autre matériel;

l)               l'appelante n'engageait pas de frais dans l'exécution de ses fonctions, si ce n'est pour se rendre aux locaux commerciaux du payeur et en revenir.

[7]            Ralf travaillait comme concepteur et préposé aux devis; il présentait son estimation écrite du coût de certains travaux de rénovation selon un projet que lui fournissait la société. La société incorporait ce coût au contrat final devant être conclu par elle et son client. Ralf travaillait pour la société depuis longtemps et était très respecté. Il présentait une facture à la société pour les heures consacrées à établir les devis et il faisait payer la taxe sur les produits et services (TPS). Si le projet exigeait que Ralf se rende à l'extérieur de la ville ou y séjourne, la société lui remboursait ses frais. Il semble que ce soit usuel dans cette industrie. Ralf et la société avaient négocié un taux horaire. Ralf travaillait pendant les heures nécessaires pour établir ses devis en tenant compte des attentes de la société et du client de cette dernière. Il avait l'expérience et les connaissances dont la société avait besoin et il travaillait à la fois chez lui et au bureau de la société. Il travaillait très peu pour d'autres, car la société lui procurait tout le travail qu'il pouvait accomplir, mais la société et lui avaient convenu qu'il pouvait travailler pour d'autres, sauf que, s'il désirait travailler pour les clients de la société, il devait d'abord obtenir l'autorisation de celle-ci.

[8]            La société et Ralf avaient convenu qu'ils travailleraient ensemble aussi longtemps que chacun d'eux le souhaiterait.

[9]            Nancy est la belle-soeur de Richard Cassidy; le ministre a cependant conclu que leur relation était une relation sans lien de dépendance. Nancy avait un horaire extrêmement souple; elle allait et venait selon ses besoins. Elle avait assez d'expérience pour savoir ce qu'elle devait faire quand elle était au bureau de la société, que ce soit dactylographier des contrats, répondre aux appels téléphoniques, classer des documents, tenir la comptabilité ou effectuer du travail courant de bureau. Nancy et la société avaient négocié un taux horaire de rétribution. Nancy consignait les heures qu'elle consacrait aux affaires de la société et présentait une facture à la société de temps à autre. La société n'avait pas établi d'horaire fixe pour elle. Nancy ne fait pas payer de TPS, car son revenu n'est pas suffisant pour justifier la nécessité d'une inscription aux fins de la TPS.

[10]          James est vitrier de métier, mais il joue un rôle de surveillant pour la société, se rendant sur les chantiers pour s'assurer que la construction est conforme au contrat conclu entre la société et ses clients. La société et James avaient négocié un taux horaire de rétribution. Il facturait à la société les heures qu'il avait consacrées aux affaires de la société selon le projet de construction et selon les besoins du client. Il travaille pour la société depuis de nombreuses années et est un ouvrier expérimenté qui n'a pas besoin de supervision ou d'instructions quelconques. Quand il facture à la société les heures qu'il a consacrées aux affaires de cette dernière, il fait payer la TPS nécessaire, puis la verse.

[11]          La question soumise à notre cour est de savoir si les arrangements en matière d'emploi conclus entre les travailleurs et la société étaient des contrats de louage de services ou des contrats d'entreprise. S'il s'agissait de contrats de louage de services, les emplois des travailleurs étaient des emplois assurables et ouvrant droit à pension, car les travailleurs seraient considérés comme étant des employés de la société. S'il s'agissait de contrats d'entreprise, les travailleurs seraient considérés comme étant des sous-traitants de la société et leur travail ne serait pas assujetti aux exigences de la Loi ou du Régime.

[12]          La Cour d'appel fédérale a donné des conseils clairs pour déterminer quelle était la relation entre les travailleurs et la société dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 D.T.C. 5025). La Cour d'appel fédérale a souscrit aux critères recommandés par lord Wright dans l'affaire Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd. et al., [1947] 1 D.L.R. 161, soit : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) les chances de bénéfice et les risques de perte; 4) l'intégration du travail à l'entreprise du payeur. On considère qu'il s'agit non pas de critères à prendre en compte séparément pour déterminer le type de relation existant, mais plutôt d'un critère composé de quatre parties intégrantes servant à examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties. C'est ce que lord Wright appelle « l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations » qu'il faut en définitive prendre en considération pour déterminer cette relation.

[13]          Dans ces circonstances, la preuve présentée sera examinée selon les divers critères recommandés.

Contrôle

[14]          La société exerçait-elle sur les travailleurs le type de contrôle qui indiquerait une relation employeur-employé? Le témoignage du principal propriétaire de la société était qu'il ne contrôlait jamais le travail des travailleurs. Ceux-ci exerçaient leur activité de leur propre initiative, consignaient leurs propres heures de travail et travaillaient quand ils le voulaient, sous réserve des exigences d'un projet. Aucun des travailleurs n'était supervisé, car chacun avait l'expérience lui permettant de remplir sa fonction particulière. Il n'y avait pas d'exigences en matière de rapport, des contacts n'étant établis que selon ce que dictait un projet, pour prendre note des progrès et s'assurer que les travaux achevés respectaient les normes énoncées dans chaque contrat. Il était usuel dans l'entreprise que, si l'un quelconque des travailleurs devait s'acquitter de ses fonctions hors de la région où est située la société, il était remboursé de ses frais de déplacement et d'hébergement. Chaque travailleur a témoigné qu'il aurait pu travailler pour d'autres en même temps, pourvu que cela ne nuise pas à sa relation avec la société.

[15]          Sur la foi de la preuve présentée, il semblait n'y avoir guère de contrôle, voire pas du tout, étayant l'existence d'une relation employeur-employé.

Propriété des instruments de travail

[16]          Dans la plupart des cas, les quelques instruments de travail utilisés par les travailleurs appartenaient à la société. Cela est particulièrement vrai dans le cas du travail accompli par Nancy. Cette dernière travaillait aux bureaux de la société et utilisait le matériel de la société comme un ordinateur, le grand livre, etc. Ralf et James utilisaient tous deux leur propre matériel pour s'acquitter de leurs fonctions sur le chantier, sauf si la tâche exigeait de l'équipement spécial dont ils n'avaient habituellement pas besoin pour faire leur travail. Si la société avait cet équipement, celui-ci était utilisé; sinon, la société louait l'équipement nécessaire pour la tâche particulière à accomplir. Ralf était propriétaire d'un type particulier de machine à calculer qu'il utilisait pour s'acquitter de ses fonctions.

[17]          On a présenté très peu d'éléments de preuve qui indiqueraient que la propriété des instruments de travail étaye l'existence d'une relation employeur-employé.

Chances de bénéfice et risques de perte

[18]          Le profit global de la société dépendait de la qualité des services qu'elle fournissait sous contrat. De même, la société pouvait perdre de l'argent si elle effectuait une mauvaise estimation quand elle concluait chaque contrat. Cela n'avait pas d'incidence sur les travailleurs. Ces derniers étaient limités à leur revenu horaire et ne pouvaient augmenter leur revenu qu'en consacrant plus de temps à leur travail. S'ils commettaient une erreur dans l'exécution de leur travail, ils devaient corriger l'erreur ou réparer les dommages à leurs propres frais.

[19]          Ce critère n'est pas concluant, mais tend à indiquer une relation employeur-employé.

Intégration

[20]          Il est difficile d'appliquer ce critère, dans le monde moderne, pour déterminer si la contribution des travailleurs fait partie intégrante de l'entreprise de la société. L'une ne va pas sans l'autre. Pour son exploitation, la société a besoin d'une main-d'oeuvre ayant certaines compétences. Les travailleurs ont ces compétences et s'engagent envers la société à les utiliser pour réaliser ses fins. À qui appartient l'entreprise? La société a un contrat à exécuter, ce qu'elle ne peut faire sans l'aide des travailleurs, mais ces derniers ne peuvent travailler sans qu'on leur présente un projet leur permettant d'utiliser leurs compétences. Ce critère n'est pas concluant dans ces circonstances.

[21]          La Cour doit appliquer les critères précités aux circonstances propres à chaque cas, dans une tentative pour déterminer le type de relation qui existait entre la société et les travailleurs, mais il ne s'agit pas d'un critère absolu. Les tribunaux ont statué qu'il faut non seulement se servir de ces critères, mais aussi examiner l'ensemble de la relation, selon ce qu'indiquent les faits présentés. En outre, il est bien établi en droit que les parties ne peuvent, d'un commun accord, décider du caractère de leur relation. Elles peuvent choisir de décrire leur relation comme étant une relation entre entrepreneurs indépendants, mais ce n'est qu'en examinant les circonstances à la lumière des critères énoncés dans l'arrêt Wiebe Door que la véritable nature de leur relation peut être déterminée. Le fait que les parties croyaient être indépendantes l'une de l'autre et qu'elles agissaient en conséquence n'est qu'un autre facteur que notre cour doit prendre en considération en parvenant à sa conclusion. Les parties ne peuvent décider de se soustraire aux dispositions de la législation pertinente.

[22]          Ayant examiné l'ensemble de la relation existant entre la société et les travailleurs, cette cour conclut qu'il s'agissait d'une relation entre entrepreneurs indépendants et non d'une relation employeur-employé. Les travailleurs étaient des sous-traitants de la société, et leur travail n'était ni un emploi assurable ni un emploi ouvrant droit à pension.

[23]          Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont modifiées en conséquence.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-775(CPP)

ENTRE :

NANCY GRANT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier (2001-776(EI) et 2001-777(CPP), James Donald 2001-779(CPP) et 2001-780(EI), Nancy Grant 2001-784(EI), 651366 Ontario Inc.s/n CBN 2001-786(EI) et 2001-787(CPP), le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-776(EI)

ENTRE :

RALF REGIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier 2001-777(CPP), James Donald 2001-779(CPP) et 2001-780(EI), Nancy Grant 2001-775(CPP) et 2001-784(EI), 651366 Ontario Inc. s/n CBN 2001-786(EI) et 2001-787(CPP), le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-777(CPP)

ENTRE :

RALF REGIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier 2001-776(EI), James Donald 2001-779(CPP) et 2001-780(EI), Nancy Grant 2001-775(CPP) et 2001-784(EI), 651366 Ontario Inc. s/n CBN 2001-786(EI) et 2001-787(CPP),

le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-779(CPP)

ENTRE :

JAMES DONALD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier 2001-776(EI) et 2001-777(CPP), James Donald 2001-780(EI), Nancy Grant 2001-775(CPP) et 2001-784(EI), 651366 Ontario Inc. s/n CBN 2001-786(EI) et 2001-787(CPP),

le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-780(EI)

ENTRE :

JAMES DONALD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier 2001-776(EI) et 2001-777(CPP), James Donald 2001-779(CPP), Nancy Grant 2001-775(CPP) et 2001-784(EI), 651366 Ontario Inc. s/n CBN 2001-786(EI) et 2001-787(CPP),

le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-784(EI)

ENTRE :

NANCY GRANT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier 2001-776(EI) et 2001-777(CPP), James Donald 2001-779(CPP) et 2001-780(EI), Nancy Grant 2001-775(CPP), 651366 Ontario Inc. s/n CBN 2001-786(EI) et 2001-787(CPP), le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-786(EI)

ENTRE :

651366 ONTARIO INC. S/N CBN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier 2001-776(EI) et 2001-777(CPP), James Donald 2001-779(CPP) et 2001-780(EI), Nancy Grant 2001-784(EI) et 2001-775(CPP), 651366 Ontario Inc. s/n CBN 2001-787(CPP), le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-787(CPP)

ENTRE :

651366 ONTARIO INC. S/N CBN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Ralf Regier 2001-776(EI) et 2001-777(CPP), James Donald 2001-779(CPP) et 2001-780(EI), Nancy Grant 2001-784(EI) et 2001-775(CPP), 651366 Ontario Inc. s/n CBN 2001-786(EI), le 11 juillet 2001 à St. Catharines (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy.

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              Eugene W. Trasewick

Avocat de l'intimé :                                               Me Pierre-Paul Trottier

JUGEMENT

                L'appel est accueilli, et la décision du ministre est modifiée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour d'août 2001.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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