Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000208

Dossier: 2000-2647-IT-APP

ENTRE :

DANIELLE SHÉRIDAN,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Rip, C.C.I.

[1]            Danielle Shéridan fait une demande afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai à l'intérieur duquel elle peut interjeter appel à l'égard de la nouvelle cotisation pour l'année 1995, qui est en date du 19 août 1996.

[2]            Le 15 octobre 1996 ou vers cette date, madame Shéridan a signifié au ministre du Revenu national ( « Ministre » ) un avis d'opposition à l'égard d'une nouvelle cotisation pour 1995. Le Ministre a avisé madame Shéridan, par une communication en date du 22 janvier 1999, qu'il ratifiait ladite nouvelle cotisation pour 1995.

[3]            Le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) prévoit que :

                Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

                a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

                b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[4]            La requérante n'a pas déposé d'avis d'appel à l'égard de la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1995 dans le délai prescrit au paragraphe 169(1) de la Loi, c'est-à-dire le 22 avril 1999 au plus tard.

[5]            Un contribuable qui n'a pas interjeté appel en vertu de l'article 169 de la Loi dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

[6]            Les conditions d'une telle demande se trouvent énoncées au paragraphe 167(5) de la Loi, qui se lit comme suit :

                Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

                a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

                b) le contribuable démontre ce qui suit :

                                (i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

                                (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

                                (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

                                (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

[7]            La demande de madame Shéridan, datée du 8 juin 2000, à été reçue et déposée à la Cour le 12 juin 2000.

[8]            Madame Shéridan et son mari, André Veilleux, ont eu plusieurs discussions téléphoniques avec les représentants de Revenu Canada, soit le prédécesseur de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « Agence » ), et en particulier avec madame Daure du service de recouvrement. Madame Daure leur a dit de faire une demande à cette Cour pour obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel contre la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1995. Monsieur Veilleux prétend avoir envoyé une telle demande par télécopieur le 31 août 1999.

[9]            Madame Daure a témoigné qu'elle-même et d'autres fonctionnaires avaient été en communication avec monsieur Veilleux et madame Shéridan à partir du 8 octobre 1996 jusqu'au 28 juin 2000. Le 8 octobre 1996, monsieur Veilleux a demandé des informations concernant la présentation d'une opposition. Le 2 juin 1999, madame Daure a téléphoné à madame Shéridan concernant la prise de mesures juridiques parce que le paiement était dû, mais madame Shéridan a indiqué qu'elle voulait toujours aller en appel. Le 11 juin, madame Daure a parlé à monsieur Veilleux; il allait faire une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le même jour, madame Daure a demandé à monsieur Veilleux une copie de l'avis d'opposition. Il a répondu qu'il le lui ferait parvenir dans un délai de deux semaines. Le 19 août, madame Daure n'avait toujours rien reçu. Il y a eu d'autres appels téléphoniques entre monsieur Boabel et madame Daure de l'Agence d'une part et monsieur Veilleux et madame Shéridan d'autre part. Selon les notes que madame Daure avait avec elle, monsieur Boabel aurait communiqué avec Revenu Québec les 2 et 8 février 2000, si je comprends bien, pour confirmer que madame Shéridan n'avait pas contesté une cotisation semblable de Revenu Québec. Madame Daure a aussi discuté du problème avec le conseiller technique de l'Agence. Il n'est pas nécessaire d'examiner chaque conversation entre l'appelante et son mari et les fonctionnaires de l'Agence. Il suffit de dire que ni cette Cour ni l'agence n'ont reçu de demande de prorogation du délai avant le 21 août 2000.

[10]          Malheureusement, monsieur Veilleux a commis au moins une erreur. C'est vrai que l'adresse sur le document en date du 31 août 1999 est celle de la Cour, mais monsieur Veilleux a essayé d'envoyer le document en se servant du numéro de télécopieur du bureau de l'Agence à Longueuil. Or, le numéro du bureau de Longueuil est le 928-xxxx, indicatif régional 450, alors que monsieur Veilleux a employé l'indicatif régional de Montréal, c'est-à-dire le 514. Le rapport de transmission par télécopieur indique que la télécopie a été reçue au numéro (514) 928-xxxx. Monsieur Veilleux croyait donc que la télécopie avait été reçue par l'Agence, mais tel n'était pas le cas. Apparemment, la télécopie a été reçue par un particulier qui avait le numéro (514) 928-xxxx à sa résidence privée. Ni la Cour ni l'Agence n'ont reçu la télécopie. Monsieur Veilleux a témoigné qu'habituellement il emploie l'indicatif régional 514 et que par habitude, il a composé le 514 au lieu du 450.

[11]          La demande de prorogation du délai a été inscrite au rôle pour audition le 11 octobre 2000. Pendant la présentation de la preuve, le 11 octobre, monsieur Veilleux a déposé à la première occasion la preuve établissant qu'il avait envoyé la demande de madame Shéridan par télécopieur au numéro (514) 928-xxxx. Il était certain que ce numéro était le numéro de l'Agence à Longueuil et que le Ministère avait reçu la demande, nonobstant le fait que la demande avait été adressée au bureau de Montréal de la Cour canadienne de l'impôt. L'intimée à nié qu'elle l'ait reçue. Donc, j'ai remis l'audition de la demande à ma prochaine séance à Montréal, le 19 janvier 2001.

[12]          Monsieur Veilleux a découvert l'erreur quant à l'indicatif régional avant l'audition du 19 janvier 2001. Madame Shéridan a témoigné qu'elle était persuadée que la télécopie avait été reçue par l'Agence. Elle avait eu la confirmation, par le rapport de transmission, le 31 août 1999, que la communication avait été reçue (voir la pièce I-1). Elle croyait que la première interjection d'appel qu'elle avait envoyée à la Cour en août 1999 avait été acheminée au bon endroit et à la bonne personne.

[13]          Or, le document que madame Shéridan voulait envoyer à la Cour par télécopieur était un avis d'appel, et non pas une demande de prorogation du délai, ce qui était une autre erreur de sa part.

[14]          Il est clair que madame Shéridan n'a pas déposé sa demande de prorogation du délai pour interjeter appel dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel. La dernière journée où madame Shéridan pouvait faire une demande de prorogation du délai était le 21 avril 2000.

[15]          Je dois donc rejeter sa demande.[1]

Signé à Ottawa, Canada, ce 8ième jour de février 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.



[1]           Voir : MacDonell et al. v. M.N.R., 84 DTC 1258, Minuteman Press of Canada c. M.R.N., [1987] A.C.I. no 1160 (Q.L.), 87 DTC 458 et Henry c. Canada, [1998] A.C.I. no 635 (Q.L.).

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