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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

1999-4399(IT)G

ENTRE :

DONALD G. MacKAY,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

Appels entendus le 30 octobre, 2002, à Kitchener (Ontario), par

l'honorable juge M. A. Mogan

 

          Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

          Avocat de l'intimée :                  Me Shatru Ghan

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1994, 1995 et 1996 sont admis, avec frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les prêts consentis par l’appelant à 426783 Ontario Limited (faisant affaire sous la raison sociale « Lakeshore Racquet and Recreation Centre ») dans les années visées par l’appel, et dont les montants sont indiqués ci‑après, sont devenus des pertes au titre d’un placement d’entreprise au sens de l’alinéa 39(1)c) de la Loi :

 

1994                      121 138 $

1995                      120 839 $

1996                      127 614 $

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2002.

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20021206

Dossier: 1999-4399(IT)G

 

 

ENTRE :

 

DONALD G. MacKAY,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l'audience à

Kitchener (Ontario), le 30 octobre 2002.)

 

Le juge Mogan

 

[1]     À toutes les périodes pertinentes, l’appelant était actionnaire de 426783 Ontario Limited (« la société »). Les trois années visées par l’appel sont les années 1994, 1995 et 1996. Au cours de ces années, l’appelant a prêté à la société 121 138 $, 120 839 $ et 127 614 $ respectivement. L’appelant a inclus les prêts à titre de pertes d’entreprise dans son revenu et il a demandé la déduction d’une perte admissible au titre d’un placement d’entreprise relativement à ces montants dans chacune des années en cause. Dans les nouvelles cotisations visées par l’appel, le ministre du Revenu national a refusé la déduction des pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise. L’appelant a interjeté appel de ces nouvelles cotisations. La principale question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir si les montants indiqués précédemment peuvent être considérés comme des pertes au titre d’un placement d’entreprise.

 

[2]     L’appelant est né et a grandi à Port Elgin (Ontario), une petite ville située près de Southampton sur le bord du lac Huron. Après avoir obtenu son diplôme de dentiste en 1976 il est revenu vivre à Port Elgin, où il a ouvert son cabinet. Son épouse et lui se sont intéressés aux affaires municipales. Son épouse est devenue membre du conseil municipal et, en 1981, il a acheté (seul ou avec d’autres) un immeuble abritant des services médicaux. En 1983 environ, avec l’aide d’un ami, Donald McCulloch, il a formé un groupe de personnes pour construire un complexe sportif destiné principalement aux joueurs de squash et de racquetball. Ils ont trouvé 21 investisseurs, qui sont devenus des actionnaires de la société. L’appelant et Donald McCulloch détenaient chacun 25 % des actions et les 19 autres particuliers possédaient collectivement le reste.

 

[3]     En 1983, les actionnaires ont versé 400 000 $ pour acquérir des actions privilégiées de la société. Cette dernière a utilisé le capital souscrit et des emprunts pour faire construire le complexe sportif, qui a coûté quelque 900 000 $ et dont les travaux ont été achevés en 1983 ou 1984. On y retrouvait deux courts de squash, trois courts de racquetball, une grande salle de musculation, une garderie pour les membres, un restaurant de 90 places ainsi qu’une salle de réception de 300 places. Le complexe sportif appartenait à la société, mais il était exploité sous la raison sociale Lakeshore Racquet and Recreation Centre (appelé ci‑après « LR&R »).

 

[4]     Quand le LR&R était exploité à son maximum, on y dénombrait 40 employés, même si bon nombre d’entre eux travaillaient probablement à temps partiel. Selon le témoignage de l’appelant, il y avait une quinzaine d’employés à temps partiel. Le LR&R jouissait d’un avantage en ce sens qu’il n’y avait pas d’autre installation offrant des courts de racquetball dans la ville de Port Elgin. La société a éprouvé des difficultés financières dès l’ouverture du complexe en 1983 ou 1984 et jusqu’en 1990 parce qu’il y avait chaque année des pertes d’exploitation de l'ordre de 20 000 $. L’appelant considérait que ces pertes étaient raisonnables.

 

[5]     Afin d’améliorer la situation financière de la société, les premiers actionnaires ont convenu en 1989 d’y injecter à nouveau 400 000 $ pour acquérir de nouvelles actions et d’utiliser le nouveau capital pour rembourser la banque et liquider un prêt très onéreux. À ce moment‑là, ils avaient déjà investi collectivement 800 000 $ dans la société. Ainsi qu’il a été précisé, les deux principaux actionnaires étaient l’appelant et M. McCulloch, qui possédaient chacun 25 % des actions.

 

[6]     En 1990, la société a embauché un nouveau gestionnaire dans l’espoir de mettre un terme aux pertes et de devenir rentable. Or, il s’est produit un événement important en 1990, qui a eu un effet direct sur l’économie de Port Elgin et, partant, sur la société. La population de l’Ontario a élu un nouveau gouvernement qui avait promis de fermer toutes les centrales nucléaires. Peu de temps après son accession au pouvoir, ce nouveau gouvernement a entrepris de fermer le complexe nucléaire de Bruce, situé à proximité de la ville de Port Elgin. Un grand nombre d’employés ont ainsi perdu leur emploi. L’appelant a déclaré que, dans les 20 années précédentes, le complexe nucléaire de Bruce avait été l’un des principaux employeurs de la ville de Port Elgin et des alentours et que l’économie était étroitement liée à son existence. Après que le gouvernement de l’Ontario eut annoncé qu’il entendait fermer la centrale nucléaire en totalité ou presque, les citoyens de la ville se sont mis à moins dépenser; ils sont devenus plus prudents; ils ont délaissé quelque peu le LR&R et la société a commencé à éprouver d’énormes difficultés financières.

 

[7]     Le nouveau gestionnaire embauché en 1990 ne faisait pas l’affaire, et certains membres du personnel n’étaient pas particulièrement honnêtes. Les actionnaires n’en savaient rien à ce moment‑là et c’est ainsi qu’au cours des trois ou quatre années suivantes, soit de 1990 à 1994, la société a éprouvé de réelles difficultés financières, perdant une centaine de milliers de dollars chaque année. En 1991, par suite du ralentissement de l’économie de Port Elgin, la plupart des autres actionnaires avaient cessé de croire dans l’utilité d’injecter des fonds supplémentaires dans la société. Ils voulaient continuer d’exploiter l’entreprise parce qu’ils espéraient récupérer leur investissement initial, mais ils n’avaient pas les moyens de continuer à éponger des pertes annuelles de l’ordre de 100 000 $.

 

[8]     L’appelant a pris une décision commerciale, soit celle de financer lui‑même les activités de LR&R, parce qu’il croyait que l’économie de la ville allait se redresser un jour et que la société pourrait alors devenir rentable. En 1990 ou 1991, l’appelant a commencé à consentir des avances de fonds importantes à la société, de l’ordre de 100 000 $ par année. Il a demandé la déduction de ces avances à titre de pertes au titre d’un placement d’entreprise, lesquelles ont été admises par Revenu Canada. Il a expliqué de quelle manière il avait calculé le montant des pertes. L’exercice de la société se terminait le 30 septembre. L’appelant déterminait le montant qu’il avait avancé à la société au cours de l’exercice se terminant dans une année particulière, en 1992 par exemple, et quand il produisait sa déclaration de revenus — au printemps 1993 pour l’exercice 1992 —, il demandait la déduction de 75 % de ce montant à titre de perte admissible au titre d’un placement d’entreprise. C’est de cette manière qu’il a procédé de 1991 à 1996. Comme je l’ai déjà dit, Revenu Canada a admis 75 % des montants prêtés à la société à titre de pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise pour chaque année jusqu’en 1997, quand il a remis en cause la qualification des montants prêtés à la société. Un peu plus tard dans l’année civile 1997, de nouvelles cotisations ont été établies à l’égard de l’employé lui refusant la déduction des pertes admissibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année 1996, ainsi que pour les années 1995 et 1994.

 

[9]     L’appelant s’est opposé à ces nouvelles cotisations et il a ultérieurement interjeté appel devant la Cour ; ce sont ces appels que j’entends aujourd’hui. La définition d’une « perte au titre d’un placement d’entreprise », qui se trouve à l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est libellée comme suit (j’ai exclu les passages qui ne me semblent pas pertinents) :

 

39(1)    Pour l'application de la présente loi :

 

            [...]

 

c)         une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977 :

 

(i)         soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,

(ii)        [...]

 

d’un bien qui est :

 

(iii)       soit une action du capital‑actions d’une société exploitant une petite entreprise,

(iv)       soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien [...] qui est :

 

(A)       une société exploitant une petite entreprise,

(B)       [...]

 

sur le total des montants suivants :

           

            (v)        [...]

 

 

 

50(1)    Pour l’application de la présente sous‑section, lorsque, selon le cas :

 

a)         un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition [...] s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;

 

b)         une action du capital‑actions d’une société [...] appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :

 

(i)         [...]

(ii)        [...]

(iii)       soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :

 

(A)       la société est insolvable,

 

(B)       [...]

 

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.

 

La définition énoncée ci‑dessus et le libellé du paragraphe 50(1) indiquent qu’une créance qui est devenue irrécouvrable peut être considérée comme une perte au titre d’un placement d’entreprise.

 

[10]    L’appelant fait valoir que les montants prêtés à la société étaient effectivement des créances devenues irrécouvrables à la fin de chaque exercice de la société. Comme il n’y avait aucune possibilité de recouvrer les montants prêtés au 30 septembre d’un exercice particulier, ces montants devraient être considérés comme des pertes au titre d’un placement d’entreprise. Revenu Canada fait valoir que, tant que la société était exploitée, ces montants ne pouvaient pas être considérés comme des créances irrécouvrables et l’appelant aurait dû prendre des mesures afin de les recouvrer, soit en mettant un terme aux activités de la société soit en l’acculant à la faillite.

 

[11]    Après 1991, l’appelant était l’unique actionnaire qui finançait les activités de la société. Il a toutefois précisé que les autres actionnaires n’avaient pas abandonné l’idée de récupérer leur investissement; c’est juste qu’ils avaient perdu la capacité ou la volonté d’injecter des fonds supplémentaires dans la société. Il y avait des assemblées des actionnaires chaque année et les participants étaient nombreux, aux dires de l’appelant. Chaque année, ils avaient droit à un rapport sur la situation financière de la société; ils élisaient un nouveau conseil d’administration composé chaque fois de membres différents, exclusion faite de l’appelant et de M. McCulloch, l’autre actionnaire majoritaire, qui étaient toujours réélus. C’est ainsi que, pendant toutes les périodes pertinentes, l’appelant a occupé le poste d’administrateur de la société alors que les autres administrateurs étaient désignés à tour de rôle par les actionnaires. Les autres administrateurs ont participé activement à l’exploitation de la société à partir de sa création et jusqu’en 1997 environ.

 

[12]    L’appelant a déclaré que les membres du conseil d’administration prenaient une telle part active à l’exploitation de la société qu’en 1994 ils avaient congédié le gestionnaire du club et avaient déterminé qu’ils n’avaient pas les moyens de lui trouver un remplaçant. Ils ont constitué un « comité d’exploitation » composé du préposé à la tenue des livres, du chef de l’entretien, de la réceptionniste et du directeur du service des banquets et lui ont confié le mandat d’exploiter le club et de rendre compte directement au conseil d’administration. L’appelant a toutefois précisé que, vu qu’il était le seul administrateur qui finançait les activités de la société, le comité d’exploitation s’adressait habituellement à lui au quotidien pour régler les problèmes courants mais rendait compte de temps à autre aux administrateurs quand le conseil d’administration se réunissait.

 

[13]    La société a été exploitée de cette manière à compter du moment où le nouveau comité a été créé en 1994 et jusqu’au début de 1997, lorsque s’est produit un événement d’une importance capitale. Il y avait eu une période de froid et de neige au début de février 1997 suivie de plusieurs jours de fortes pluies. Il en est résulté des inondations dans la ville de Port Elgin qui ont eu des conséquences désastreuses. L’immeuble qui abritait le LR&R a été inondé, ce qui a lourdement endommagé le revêtement en bois des courts de squash et de racquetball, qui ont été recouverts d’eau.

 

[14]    La société ne pouvait plus exploiter les installations sportives, mais elle avait encore la salle de réception située à l’étage supérieur, qui avait été épargnée par les inondations. La société a effectivement suspendu ses activités du 21 février 1997 jusqu’à la fin de l’année. Un certain nombre de choses se sont produites à la suite des inondations. On a allégué que l’égout pluvial ou les caniveaux de la ville avaient été disposés de telle manière que l’excédent d’eau dans cette partie de la ville se trouvait à être dévié sur le terrain de la société. En outre, pour la première fois depuis de nombreuses années, la neige avait été enlevée dans les rues de la ville et déversée sur le terrain adjacent aux installations de LR&R. Quand la température s’est adoucie et qu’il s’est mis à pleuvoir, la neige a fondu et a concouru à causer l’inondation qui a endommagé l’immeuble de la société. Celle‑ci a intenté une poursuite contre la ville de Port Elgin l’accusant d’avoir fait preuve de négligence et d’être en partie responsable des dommages causés à l’immeuble en raison de la configuration du système d’écoulement des eaux pluviales dans les rues et du fait qu’on avait déversé de la neige sans prévoir de système adéquat de drainage des eaux résultant de la fonte des neiges.

 

[15]    Après l’inondation de février 1997, beaucoup d’actionnaires ont baissé les bras et conclu qu’ils n’allaient jamais récupérer l’argent investi dans la société. L’immeuble du LR&R est demeuré fermé de février à novembre 1997 et plus personne n’était disposé à investir à nouveau de l’argent dans la société. À cette époque‑là, l’appelant avait déjà prêté plusieurs centaines de milliers de dollars à la société, et, de tous les actionnaires, c’est certainement lui qui risquait de perdre le plus d’argent si le complexe était vendu comme un immeuble endommagé et que le produit de la vente était utilisé pour payer les arriérés de taxes municipales, qui atteignaient environ 150 000 $, et rembourser un emprunt consenti par la Banque de développement du Canada, que l’appelant a qualifié d’« emprunt de dernier ressort ».

 

[16]    L’appelant et son épouse étaient d’avis qu’ils avaient trop investi dans la société pour abandonner la partie. Ils ont décidé de prendre leur propre argent pour remettre l’immeuble en état et rouvrir le complexe. L’épouse de l’appelante a accepté de laisser l’emploi qu’elle occupait ailleurs à Port Elgin pour s’occuper, sans aucune contrepartie, de la gestion du club de raquettes, la salle de réception devant demeurer fermée. En outre, l’appelant a convenu de tenir le bar du club deux ou trois soirs par semaine sans aucune contrepartie pour réduire les frais d’exploitation.

 

[17]    En utilisant ses propres fonds, l’appelant a fait effectuer les réparations nécessaires à l’immeuble au cours des deux derniers mois de 1997 et au début de 1998 et le complexe a pu rouvrir ses portes. L’immeuble continuait toutefois d’appartenir à la société et il restait encore des actionnaires minoritaires, même s’ils avaient abandonné tout espoir de récupérer l’argent de leurs actions. L’appelant a décidé que, s’il était pour injecter seul de nouveaux fonds au lendemain de l’inondation, l’immeuble devrait lui appartenir. Vers la fin de 1999, une entente a été conclue entre la société et une nouvelle société constituée par l’appelant uniquement (ou avec son épouse et ses enfants) sous la raison sociale 1117636 Ontario Limited, que j’appellerai simplement la « nouvelle société ».

 

[18]    Une convention d’achat et de vente a été signée en décembre 1999 en vertu de laquelle la société cédait le bien immobilier, le bien fonds et l’immeuble à la nouvelle société pour 400 000 $. L'opération n’a pu être conclue ou mise en œuvre en décembre 1999 en raison de la poursuite intentée contre la ville de Port Elgin. Cette poursuite a été réglée au printemps 2000 et la société a transféré le bien fonds et l’immeuble à la nouvelle société. Selon le témoignage de l’appelant, c’est la nouvelle société qui gère toujours le complexe.

 

[19]    La société a utilisé le produit de la vente, s’établissant à 400 000 $, pour verser environ 178 000 $ à la Banque de développement du Canada, 110 00 $ à la ville de Port Elgin au titre des taxes municipales impayées et le solde, environ 111 000 $, à l’appelant au titre des nombreux prêts qu’il avait consentis à la société. L’appelant a déclaré dans le cadre de son témoignage qu’il croyait que sa nouvelle société avait payé l’immeuble trop cher, mais le prix d’achat avait été suggéré par un représentant de Revenu Canada qui voulait avoir la garantie que le bien était transféré à sa « juste valeur marchande ». Il n’empêche que la contrepartie totale était de 400 000 $.

 

[20]    C’est ici que se termine l’histoire du club de raquettes à Port Elgin et de l’exploitation du complexe au cours des années. J’en reviens maintenant aux années visées par l’appel. Deux recueils de documents ont été déposés en preuve à la Cour : la pièce  R‑1 renfermant 19 documents séparés par des onglets et la pièce R‑2 renfermant des documents additionnels numérotés de 20 à 41. Les documents qui m’impressionnent le plus sont les déclarations de revenus de la société pour les exercices se terminant les 30 septembre 1994, 1995, 1996 et 1997, et qui se trouvent aux onglets 11, 12, 13 et 14 de la pièce R‑1.

 

[21]    L’appelant a déclaré que les montants qu’il avait réellement prêtés à la société n’avaient jamais été contestés par Revenu Canada. La seule question  que la Cour est appelée à trancher est de savoir comment ces montants doivent être qualifiés et s’ils peuvent être considérés comme des pertes au titre d’un placement d’entreprise. Je vais dire quelques mots au sujet des états financiers de la société, qui sont annexés aux déclarations de revenus de cette dernière. À l’onglet 11 se trouvent les états financiers pour l’exercice terminé le 30 septembre 1994 faisant état d’actifs dont la valeur comptable s’établit à 560 000 $ environ; des dettes totalisant 492 000 $; un capital‑actions de 1 124 000 $; un déficit de 1 056 000 $; et un avoir net des actionnaires de 68 000 $, de sorte qu’il y avait concordance entre les dettes et les actifs consignés au bilan.

 

[22]    J’attire l’attention sur le fait qu’aucun « prêt de l’actionnaire » ne figure au nombre des dettes de la société. J’aurais cru que les avances consenties à la société par l’appelant à partir de 1990 ou 1991 et jusqu’en 1994 inclusivement auraient représenté un prêt de l’actionnaire important dans les livres de la société. Or, l’état des résultats d’exploitation pour l’exercice terminé le 30 septembre 1994 fait état de revenus de 416 000 $ et de dépenses de 625 000 $, pour une perte d’exploitation d’environ 209 000 $. Il y a ensuite une note  qui dit « bénéfice réalisé lors du règlement de la créance, 121 138 $ », et une perte rajustée de 76 000 $. Ce montant (121 138 $) correspond exactement à la somme que l’appelant prétend avoir avancé à la société en 1994. En outre, on a écrit, en regard de la mention « bénéfice réalisé lors du règlement de la créance », que ce montant se rapporte à la radiation d’un prêt payable à un actionnaire.

 

[23]    L’appelant a fourni les précisions suivantes pour expliquer l’absence de « prêts de l’actionnaire » dans le bilan. À la fin de chaque exercice, après avoir examiné la situation financière de la société, il concluait qu’il n’y avait aucune chance que les prêts lui soient remboursés vu les dettes de la société et les charges grevant les actifs. En conséquence, il radiait les prêts et en informait les vérificateurs de la société afin qu’ils puissent mettre une note dans les états financiers. C’est pourquoi on ne trouvait aucune mention de « prêts de l’actionnaire »  dans le bilan de la société. Les précisions que j’ai données au sujet des états financiers pour 1994 valent aussi pour les états financiers de 1995 et 1996. Dans l’état des résultats d’exploitation pour l’exercice terminé le 30 septembre 1995, qui fait état de la perte subie dans l’exercice, on trouve aussi une note indiquant « bénéfice réalisé lors du règlement de la créance, 120 839 $ », qui correspond exactement au montant que l'appelant a prêté à la société au cours de cet exercice. Il est aussi indiqué en regard de la note 10 dans les états financiers que le montant se rapporte à la radiation d’un prêt payable à un actionnaire et, bien entendu, cet actionnaire c’est l’appelant. La même chose se produit pour l’exercice terminé le 30 septembre 1996 et dans l’état des résultats d’exploitation il y a encore la mention « bénéfice réalisé lors du règlement de la créance, 127 615 $, » qui correspond au montant que l’appelant a prêté à la société cette année‑là. Dans les états financiers, on retrouve la même note 10 indiquant qu’il y a eu radiation d’un prêt accordé par un actionnaire.

 

[24]    L’appelant a déclaré qu’il procédait ainsi à la radiation de la créance chaque année parce qu’il n’avait à peu près aucune chance de recouvrer l’argent prêté à la société, qui était déficitaire. L’économie de Port Elgin était dans un état lamentable en raison de la fermeture de la centrale nucléaire. L’appelant a affirmé que la Chambre de commerce de Port Elgin avait déterminé que, durant la période visée par l’appel (1994, 1995 et 1996), il y avait 80 commerces vacants sur la rue principale de Port Elgin. Ce sont 80 établissements commerciaux qui, par ailleurs, auraient pu abriter un magasin de détail, un atelier, un cabinet de services professionnels, etc.

 

[25]    L’appelant a affirmé que le marché de l’immobilier s’était effondré et que, dans les années 1994, 1995 and 1996, les seuls biens immeubles d’importance qui avaient été vendus sur la rue principale de Port Elgin étaient une salle de quilles et un cinéma. Ils avaient tous deux été vendus en vertu d’un pouvoir de vente et, dans chaque cas, le produit de la vente était inférieur aux charges qui grevaient ces biens immeubles. L’appelant a déclaré que le bien appartenant à la société était pareillement grevé, que l’économie était au ralenti et que, si la société avait mis le bien en vente, le produit de la vente n’aurait pas été suffisamment élevé pour verser quoi que ce soit aux actionnaires ou pour lui rembourser quelque montant que ce soit et l’argent aurait été remis à la Banque de développement du Canada ainsi qu’à la ville de Port Elgin, à qui la société devait quelque 150 000 $ au titre des taxes municipales. Les actionnaires ont essayé de maintenir la dette fiscale envers la ville à 150 000 $ environ. Si on additionne le solde hypothécaire et le montant dû à la municipalité, il ne serait rien resté du produit de la vente du bien immeuble pour lui verser quelque montant que ce soit en tant que principal actionnaire‑créancier ou pour payer quoi que ce soit aux actionnaires au titre de leurs investissements.

 

[26]    J’ai trouvé que l’appelant était un témoin très crédible. C’est un homme lucide et intelligent. Il me semble être une personne réfléchie et prudente, non pas le genre à accumuler bêtement les dettes, mais quelqu’un qui a suffisamment de sens pratique pour savoir quand il convient de maintenir le cap dans les moments difficiles. C’est ce qu’il s'est efforcé de faire avec cette société durant les années visées par les appels et jusqu’à l’inondation de 1997 inclusivement.

 

[27]    La question à trancher est de savoir si les montants dus à l’appelant dans les années visées par les appels étaient des créances irrécouvrables. L’avocat de l'intimée s’appuie sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Flexi‑Coil Ltd. c. La Reine, C.A.F., no A‑707‑95, 7 juin 1996 (96 DTC 6350). C’est une décision unanime dans laquelle le juge MacGuigan a prononcé les motifs de la Cour d’appel fédérale. Je conclus que l’affaire Flexi‑Coil se distingue de celle dont je suis saisi en l’espèce parce que la société en cause dans cette affaire demandait la déduction de créances irrécouvrables relativement à des montants payables par deux filiales étrangères, soit une filiale de la Suisse dont la société canadienne était l’unique propriétaire et une filiale du Royaume‑Uni dont elle détenait 75 % des actions. Dans cette affaire, l’appel de la société canadienne a été rejeté par la Cour canadienne de l’impôt et un appel ultérieur devant la Cour d’appel fédéral a également connu le même sort. D’après les faits, je dirais qu’il est facile d’établir une distinction avec l’arrêt Flexi‑Coil car la Cour d’appel fédérale n’était pas convaincue que, lorsqu’une société canadienne était ainsi actionnaire majoritaire de deux filiales étrangères, la société mère avait établi que les montants prêtés aux filiales étaient irrécouvrables. La Cour d’appel fédérale a conclu que la société mère canadienne n’avait tout simplement pas prouvé que les montants que lui devaient les subsidiaires ne pouvaient pas être recouvrés. Autrement dit, Flexi‑Coil n’avait pas prouvé que ses créances étaient irrécouvrables. Cette affaire est malgré tout utile parce que la Cour d’appel fédérale cite une observation du juge du procès qui avait déclaré : « La question de savoir à quel moment une créance devient mauvaise est une question de fait à trancher selon les circonstances de chaque affaire. Une créance est reconnue comme mauvaise principalement lorsqu’elle s’est avérée irrécouvrable dans l’année. » Par conséquent, la question que je dois trancher est une question de fait, à savoir si les montants payables à l’appelant par la société étaient des créances irrécouvrables à la fin de chaque année d’imposition visée par les appels.

 

[28]    Le seul témoignage que j’ai entendu en l’espèce est celui de l’appelant. Aucune autre preuve que la sienne n’a été produite relativement à la valeur de l’immeuble de LR&R; et j’accepte sa déposition que la valeur n’était pas suffisante pour acquitter les dettes de la société envers la Banque de développement du Canada et la ville. L’appelant possédait une maison à Port Elgin. Il était également copropriétaire d’un immeuble abritant des services médicaux. Il n’y a aucune raison de mettre en doute sa connaissance du marché immobilier de la ville. Sa description de la situation économique de Port Elgin n’est pas contestée. Il a déclaré que, dans le cadre des négociations avec Revenu Canada après le dépôt des avis d’opposition, il avait fourni plusieurs articles tirés du journal de Port Elgin dans lesquels la Chambre de commerce se plaignait la situation économique lamentable de la ville, de la médiocrité des installations commerciales, du fait que 80 commerces avaient fermé leurs portes sur la rue principale et que le marché de l’immobilier traversait une profonde récession.

 

[29]    L’appelant a fourni cette information à Revenu Canada pour montrer que la valeur sous‑jacente de l’entreprise et du bien immobilier de la société n'était pas suffisante pour rembourser les dettes de la société. Je conclus sans aucune hésitation que la société n’était pas en mesure de rembourser à l’appelant les montants qu’il lui avait prêtés durant l’exercice se terminant le 30 septembre 1994. Il a été établi à ma satisfaction que le montant de 121 138 $ n'aurait pas pu être remboursé à l’appelant le 31 décembre 1994. De même, il a été établi à ma satisfaction que le montant de 120 839 $ que l’appelant a prêté à la société durant l’exercice clos le 30 septembre 1995 n’aurait pas pu lui être remboursé le 31 décembre 1995. Qui plus est, je suis convaincu que le montant de 127 614 $ prêté à la société en 1996 n’aurait pas pu être remboursé à l'appelant le 31 décembre 1996. À cet égard, ces montants étaient des créances irrécouvrables. Ils ne pouvaient tout simplement pas être remboursés par le débiteur.

 

[30]    C’est le constat que l’appelant semble avoir fait lorsqu’il a demandé la radiation des créances dans les livres de la société, mais la radiation s’accompagne d'une note en bas de page. En 1997, lorsque Revenu Canada a contesté la déductibilité de ces montants et a laissé entendre qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés de pertes au titre d’un placement d’entreprise, l’appelant s’est adressé à la société, aux administrateurs et au cabinet de vérificateurs qui avait préparé les états financiers pour leur faire savoir que, si on était pour lui refuser la déduction d’une perte au titre d’un placement d’entreprise, il voulait que ces montants soient consignés différemment pour d’indiquer qu’ils représentaient des dettes réelles de la société à son égard, même s’il était intimement convaincu que la société était totalement incapable de lui rembourser ces montants en 1997.

 

[31]    C’est ainsi que les états financiers relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 1997 ont été modifiés par rapport aux trois exercices précédents. Dans l’état des résultats d’exploitation, on ne retrouve aucune indication qu’il y avait eu radiation d’une créance. Et dans la note 11 annexée aux états financiers, les vérificateurs ont indiqué ce qui suit :

 

          [TRADUCTION]

 

Les montants de 121 138 $, 120 839 $ et 127 615 $ ont été radiés dans les exercices 1994, 1995 et 1996 respectivement de la société. Ces montants restent des dettes de la société et les montants des années antérieures ont dès lors été modifiés pour corriger cette erreur. Il en résulte que le montant payable aux actionnaires a augmenté de 369 592 $ et le déficit, de 369 592 $.

 

En d’autres mots, les vérificateurs admettent qu’ils ont examiné ces montants et qu’ils les inscrivent désormais dans la colonne des prêts consentis par un actionnaire.

 

[32]    Cette modification des résultats des années antérieures résulte de la nouvelle cotisation par laquelle Revenu Canada refusait la déduction de pertes au titre d’un placement d’entreprise. Cette modification n’a toutefois pas changé les circonstances qui prévalaient à Port Elgin dans chacune des années 1994, 1995 et 1996. La situation économique est demeurée inchangée, que les états financiers de 1997 soient modifiés ou non. Il y avait le même nombre de commerces vacants sur la rue principale, le même marché immobilier déprimé, la même récession mineure résultant de la fermeture de la centrale nucléaire, le même taux de chômage et les mêmes pertes de la société.

 

[33]    Je suis impressionné par le train de mesures que l’appelant a mis en œuvre pour recouvrer l’argent qu’il avait investi. Il a affirmé que, de 1990 à 1995, il avait grevé sa maison d’une nouvelle hypothèque, fait rehausser sa marge de crédit, utilisé sa carte de crédit à pleine capacité, emprunté de l’argent à des amis et encaissé son REER afin d’obtenir les fonds nécessaires pour remettre la société à flots et recouvrer l’argent investi. Il a déclaré qu’il était à toutes fins utiles en faillite même s’il avait une pratique dentaire florissante, laquelle lui avait d’ailleurs permis de subsister pendant toute cette période, mais que ses dettes étaient égales à ses actifs, en excluant son cabinet de dentiste.

 

[34]    L’avocat de l'intimée a affirmé, dans le cadre de sa plaidoirie, que l’appelant avait un attachement particulier pour la société et que, dès lors, sa décision de continuer à y injecter des fonds devrait revêtir une importance moindre. J’ai observé l’appelant attentivement et j’hésiterais à conclure qu’il était le genre d’homme à avoir un attachement pour une entreprise commerciale. Même s’il s’est laissé mener en partie par ses émotions, il n’en a pas moins investi de l’argent dans une société privée sous contrôle canadien exploitant une entreprise, et les montants prêtés chaque année étaient des créances irrécouvrables. À mon sens, il importe peu de savoir si les actions de l’appelant étaient dictées par ses émotions ou par la raison, mais l’ayant observé, je crois que c’est la raison qui a primé. Il ne semble pas être le genre de personne à se laisser emporter par ses émotions et à dilapider la « fortune familiale » pour l’amour d’un club de raquettes.

 

[35]    L’intimée a fait valoir un argument subsidiaire selon lequel les prêts avaient été consentis sans intérêt et n’avaient, par conséquent, pas été faits dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Cet argument pourrait porter un coup fatal à l’appelant en vertu de l’alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi. À mon sens, cet argument subsidiaire de l’intimée trouve réponse dans la décision rendue par la Cour dans l’affaire Business Art Inc. c. M.R.N., C.C.I., no 85‑319(IT), 10 novembre 1986 (86 DTC 1842), dans laquelle le juge Rip a fait observer ce qui suit aux pages 13 et 14 :

 

Cependant, si aucun intérêt n'a été demandé, je ne crois pas que cela porterait un coup fatal à la deuxième prétention de l'appelante. Le fait qu'aucun intérêt n'ait été demandé sur les créances en cause n'est pas pertinent au fait de savoir si elles ont été acquises en vue de tirer ou de faire produire un revenu. Voir l'affaire La Reine c. Lalande et Watelle, 84 D.T.C. 6159 à la page 6164. Il n'est pas inhabituel qu'un actionnaire prête de l'argent sans intérêt et sans garantie à une société parce qu'il prévoit que les prêts aideront la société à gagner un revenu et à lui verser un revenu sous forme de dividendes; le prêt est fait en vue de tirer un revenu d'un bien. Bien que l'actionnaire soit créancier de la société en lui avançant de l'argent, il ne considère pas cette avance à la société et sa souscription à des actions de la société comme des placements distincts dans deux secteurs complètement étanches; il voit plutôt que son argent est placé dans deux secteurs qui se rejoignent pour n'en former qu'un seul pour les besoins de la société. L'achat d'actions et l'avancement de fonds à une société sont deux façons d'y faire des placements. Cette interprétation est raisonnable.

 

[...] Il n'est pas inhabituel pour une personne de faire des placements dans une société en souscrivant à un capital-actions et en prêtant de l'argent sans intérêt; en ce qui le concerne, les actions et ses prêts constituent un seul placement et si, par la suite, on lui demande d'avancer d'autres fonds sans intérêt, il ne fait qu'augmenter son placement. Je ne puis souscrire au principe selon lequel, dans un exemple de ce genre, les prêts qui ne portent pas intérêt ne sont pas engagés en vue de tirer un revenu d'un bien; si les prêts n'avaient pas été avancés, la société aurait pu faire faillite et les actions auraient perdu toute valeur. Il est clair que les prêts ont été consentis pour tirer un revenu d'un bien, c'est-à-dire placer la société dans une situation où elle ferait des bénéfices et paierait des dividendes.

 

[36]    Dans l’affaire The Cadillac Fairview Corporation Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 92‑2529(IT)G, 6 mars 1996 (97 DTC 405), le juge Bowman (tel était alors son titre) a fait observer aux pages 16 et 17 :

 

[...] Le but ultime d'une compagnie mère d'une corporation est de tirer un revenu de ses filiales, généralement sous forme de dividendes. Assujettir à l'existence  d'intérêts ou de commission de garantie le traitement de pertes en capital subies à l'égard d'actions ou de dettes des filiales est, dans le monde moderne des affaires, simplement inacceptable comme critère à appliquer. Cette théorie a été enterrée dans des jugements comme Charles A. Brown c. La Reine (C.F., 1re inst.), no de greffe T-2712-91, 15 janvier 1996, Byram v. The Queen, 95 DTC 5069, Business Art Inc. v. M.N.R., 86 DTC 1842, et National Developments Ltd. v. The Queen, 94 DTC 1061. [...]

 

[37]    Je conclus que les prêts consentis par l’appelant à la société dans les années 1994, 1995 et 1996 avaient pour but de tirer un revenu. En outre, les prêts consentis dans chacune des années étaient devenus des créances irrécouvrables au 31e jour de décembre de chaque année. Les appels sont admis, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2002.

 

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

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