Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-1463(IT)G

ENTRE :

 

CHASE BRYANT INC.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

Demande entendue le 3 décembre 2002, à Victoria (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable D. G. H. Bowman, juge en chef adjoint

 

Comparutions

Représentant de l'appelante :               Robert A. Gunderson

Avocat de l'intimée :                           Me Eric Douglas

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande de Robert A. Gunderson pour représenter l'appelante dans son appel devant la Cour;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          Il est ordonné que la demande soit rejetée.

 

 

          Il est en outre ordonné que les dépens suivent l'issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021212

Dossier: 2002-1463(IT)G

 

ENTRE :

 

CHASE BRYANT INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

Le juge en chef adjoint Bowman, C.C.I.

 

[1]     Par la présente demande, Robert A. Gunderson cherche à ce que la Cour l'autorise à représenter l'appelante.

 

[2]     Le paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) prévoit ce qui suit :

 

            Une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance devant la Cour, sauf lorsque dans des circonstances spéciales, la Cour autorise la personne morale à se faire représenter par un de ses dirigeants.

 

[3]     M. Gunderson est un actionnaire de l'appelante, dont il détient 25 p. 100 des actions, et il en est également un administrateur. Il n'en est pas un dirigeant, ce qui, en principe, le rend inhabile à représenter la société. Si j'avais par ailleurs été enclin à accéder à sa demande, le fait qu'il ne soit pas un dirigeant de la société n'aurait pas été un obstacle insurmontable, car j'aurais simplement rendu une ordonnance l'autorisant à représenter la société sous réserve qu'il en devienne un dirigeant. Cela ne lui aurait pas été difficile, car les 75 p. 100 d'actions restants appartiennent à sa mère et à son frère.

 

[4]     Dans l'affaire Pratts Wholesale Limited c. La Reine, [1998] A.C.I. no 171 (98 DTC 1561), le juge Beaubier, de notre cour, a appliqué les quatre facteurs énoncés par le juge Muldoon dans l'affaire Kobetek Systems Ltd. c. R., [1998] A.C.F. no 16, au paragraphe 8 ([1998] 1 C.T.C. 308, à la page 310).

 

            Il appert de ces décisions que, pour déterminer si des circonstances spéciales existent, il convient d'examiner les facteurs suivants, soit les questions de savoir si l'entreprise peut s'offrir les services d'un avocat, si le représentant proposé sera tenu de comparaître comme porte‑parole et comme témoin, si les questions de droit à trancher sont complexes (et, par conséquent, si le représentant semble être en mesure de débattre les questions de droit) et si l'action peut se poursuivre de manière expéditive.

 

[5]     Le juge Bowie a fait référence à ces facteurs dans l'affaire RFA Natural Gas Inc. c. R., [2000] A.C.I. no 327 ([2000] G.S.T.C. 40).

 

[6]     Les facteurs auxquels il a été fait référence dans ces affaires sont un point de départ utile, mais ils ne sont ni déterminants ni exhaustifs. Par exemple, dans l'affaire RFA Natural Gas, le juge Bowie n'a pas accordé beaucoup de poids à la question de savoir si le représentant proposé pourrait comparaître comme témoin. Je souscris respectueusement à cela.

 

[7]     S'il y a un facteur qui l'emporte sur les autres, c'est celui qui consiste à déterminer si la société peut s'offrir les services d'un avocat. Dans l'affirmative, il est difficile d'imaginer des circonstances qui justifieraient une exception à la règle selon laquelle une personne morale doit être représentée par un avocat. Dans l'affaire Mavito Inc. c. R., [2000] A.C.I. no 137 ([2001] 2 C.T.C. 2048), le juge Tardif a considéré que le fait qu'une société appelante soit incapable de payer les honoraires d'un avocat était « un élément déterminant » dans une telle requête.

 

[8]     En l'espèce, les états financiers de l'appelante pour 1997 et 1998 ont été déposés en preuve et indiquent que la société était financièrement en très bonne posture. M. Gunderson a admis que la situation est plus ou moins la même aujourd'hui. La société peut très bien s'offrir les services d'un avocat.

 

[9]     M. Gunderson a plaidé que sa connaissance des affaires de la société et des volumineux registres de celle‑ci — elle avait des bureaux dans deux villes — signifie qu'il pourra faire progresser l'instance plus rapidement que s'il devait renseigner un avocat sur les questions factuelles relativement complexes qui sont en cause dans la présente espèce. Il dit que tout le problème provient d'une rupture des communications entre le comptable de la société et l'ADRC. Il semble que le fait que la société ne soit pas représentée par un avocat n'ait pas aidé la société jusqu'à maintenant. La meilleure façon de faire progresser l'instance est peut‑être que la société retienne les services d'un fiscaliste compétent qui pourra chercher à régler l'affaire ou, s'il y a un procès, qui pourra rassembler et présenter les faits d'une manière méthodique.

 

[10]    Il y a un autre facteur qui milite contre le fait que j'accueille la demande. M. Gunderson vit aux États‑Unis, où il agit comme président‑directeur général d'une société dont le siège est à Londres. Il semble qu'il voyage beaucoup relativement à son travail. Il n'est pas efficace de faire en sorte que l'appelante soit représentée par un non‑avocat non-résidant qui pourrait être n'importe où dans le monde. Il y a déjà eu des retards dans l'audition de la présente requête à cause de la non‑disponibilité de M. Gunderson. Pour que l'affaire avance rapidement, il est bien préférable que l'appelante ait un avocat au Canada à qui des avis pourront être signifiés et qui pourra établir une liste de documents et veiller à ce que des interrogatoires préalables puissent être tenus de manière opportune.

 

[11]    En bref, on n'a présenté aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de façon à permettre à un non‑avocat de représenter la société.

 

[12]    La requête est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.

 

[13]    Dans l'affaire Pratts Wholesale, le juge Beaubier avait donné à l'appelante 45 jours pour nommer un avocat qui pourrait déposer un acte de comparution pour agir comme avocat inscrit au dossier. Je n'entends pas rendre une ordonnance semblable, mais je pense que l'appelante devrait le plus rapidement possible nommer un avocat qui pourra non seulement déposer un acte de comparution, mais aussi déterminer si d'autres mesures sont nécessaires.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

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