Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2001-4343(IT)I

ENTRE :

REBECCA J. NOWELL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 18 novembre 2002 à Regina (Saskatchewan) par

 

l’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Représentant de l’appelante :               Barrie Nowell

 

Avocate de l’intimée :                         Me Anne Jinnouchi

 

 

JUGEMENT

 

L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1999 est admis, sans frais, et la cotisation déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, de manière que soit accordé à l’appelante un crédit d’impôt pour personnes handicapées en vertu de l’article 118.3 de la Loi.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021212

Dossier: 2001-4343(IT)I

 

ENTRE :

REBECCA J. NOWELL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little, C.C.I.

 

A.      LES FAITS

 

[1]     L’appelante est née à Regina (Saskatchewan) le 25 juin 1965.

 

[2]     Le 20 septembre 1996, l’appelante a été admise à l’hôpital Rockyview de Calgary. Après avoir eu une crise épileptique tonico‑clonique, elle a été reliée à un système de maintien des fonctions vitales.

 

[3]     L’appelante a été dans le coma pendant environ 8 heures, puis a graduellement repris connaissance. Elle avait toutefois de fréquentes crises d’épilepsie.

 

[4]     Après un certain nombre de tests, on a diagnostiqué à l’appelante une encéphalite virale.

 

[5]     L’appelante a été hospitalisée à Calgary (Alberta) jusqu’en décembre 1996, puis elle a été conduite chez ses parents à Regina (Saskatchewan).

 

[6]     Après de nombreux examens médicaux, l’appelante a été considérée comme étant inapte au travail.

 

[7]     Lorsque l’appelante a produit sa déclaration de revenu relative à l’année d’imposition 1999, elle a demandé un crédit d’impôt pour personnes handicapées.

 

[8]     Des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») ont avisé l’appelante qu’ils avaient déterminé que sa demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées ne répondait pas aux critères d’admissibilité. La lettre de l’ADRC en date du 5 avril 2001 se lit comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

Nos conseillers médicaux ont examiné votre demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées, et il a été déterminé que cette demande ne répond pas aux critères d’admissibilité, car vous êtes capable d’accomplir les activités courantes de la vie quotidienne sans avoir beaucoup d’aide. Nous ne pouvons donc accepter cette demande.

 

[9]     Une nouvelle cotisation a été établie à l'égard de l’année d’imposition 1999 de l’appelante et sa demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées a été rejetée.

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[10]    L’appelante est‑elle en droit de demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées prévu à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)?

 

C.      ANALYSE

 

[11]    Robert Nowell, père de l’appelante, représentait cette dernière à l’audition de l’appel. M. Nowell a déposé un certain nombre de documents pour expliquer les problèmes médicaux de l’appelante.

 

[12]    Dans une évaluation neuropsychologique en date du 18 juin 1997 (pièce A‑2), le Dr Timothy H. Landry disait, à la page 2 :

 

[TRADUCTION]

 

Mme Nowell a déclaré que, depuis qu’elle a été hospitalisée et qu’on lui a diagnostiqué une encéphalite herpétique, elle a des difficultés marquées concernant ce qui suit : problème de jugement; colère / irritabilité; changements d’humeur; confusion mentale; ennui. Elle a déclaré qu’elle avait des difficultés modérées concernant ce qui suit : dépression; fatigue; cauchemars. Elle a en outre déclaré qu’elle avait de légères ou très légères difficultés concernant ce qui suit : problème d’attention; problème d’équilibre; difficulté à exprimer des pensées; difficulté à lire et à écrire; difficulté à marcher; crises d’épilepsie; difficulté à dormir; manque de force physique; difficulté à s’orienter; difficulté à calculer; difficultés sociales; manque général de vigueur physique.

 

[13]    Dans un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées rempli par le Dr Luis A. Salgado en date du 7 avril 1997 (pièce A‑5), le Dr Salgado devait décrire les problèmes de l’appelante. Il a dit :

 

[TRADUCTION]

 

« encéphalite herpétique — 26 septembre 1996 — à laquelle s'ajoutent des crises d’épilepsie »

 

[14]    Dans ce certificat, le Dr Salgado devait répondre aux questions suivantes :

 

4.         Votre patient est‑il capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir, à l’aide de médicaments ou d’une thérapie si nécessaire?

(Par exemple, peut‑il gérer ses affaires personnelles ou s’occuper de ses soins personnels sans supervision?)

 

Le Dr Salgado a répondu « NON ».

 

9.         La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter, en tout temps ou presque, l’activité essentielle de la vie quotidienne même en utilisant des appareils appropriés, des prothèses, en prenant des médicaments ou en suivant une thérapie?

 

Le Dr Salgado a répondu « OUI ».

 

[15]    Dans un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées rempli le 20 avril 1998 (pièce A‑6), la Dre Mary Anne Lee, neurologue à l’hôpital Foothills Hospital de Calgary, devait répondre aux questions suivantes :

 

4.         Facultés mentales

 

Votre patient est‑il capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir, à l’aide de médicaments ou d’une thérapie si nécessaire?

(Par exemple, peut‑il gérer ses affaires personnelles ou s’occuper de ses soins personnels sans supervision?)

 

          La Dre Lee a répondu « NON ».

 

9.         La déficience est‑elle suffisamment grave pour limiter, en tout temps ou presque, l’activité essentielle de la vie quotidienne même si le patient utilise des appareils appropriés, prend des médicaments ou suit une thérapie?

 

La Dre Lee a répondu « OUI ».

 

[16]    La Dre Lee et le Dr Arthur de l’hôpital Foothills ont rempli un certificat semblable pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées le 10 février 1999 (pièce A‑8).

 

[17]    La Dre Lee a signé un autre certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées le 30 mars 2000 (pièce A‑9). Dans ce certificat, la Dre Lee a répondu « NON » à la question relative aux facultés mentales et elle a ajouté l’observation suivante concernant l’appelante :

 

          [TRADUCTION]

 

            A une déficience grave sur le plan de la mémoire à court terme.

 

[18]    Par voie de lettre en date du 27 juin 2000 (pièce A‑10), D. Murash, de l’ADRC, a écrit à la Dre Lee. La lettre de M. Murash était une lettre type, et la Dre Lee devait répondre à un certain nombre de questions. (J’ai choisi plusieurs des questions et réponses.)

 


[TRADUCTION]

 

10.       L’affection ou la déficience de votre patient était‑elle contrôlée grâce à des médicaments ou à une thérapie?

            Réponse : oui.

 

            Veuillez expliquer.

 

(Dre Lee) Les crises d’épilepsie sont contrôlées, mais les médicaments n’aident pas pour ce qui est de la mémoire de ma patiente et ils pourraient même empirer la situation.

 

11.       Pour l’année 1999, pendant quel pourcentage du temps votre patient est‑il incapable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir, même en prenant des médicaments ou en suivant une thérapie?

 

            (Dre Lee) 100 p. 100 du temps, ma patiente a un trouble de mémoire grave.

 

13.       Vous attendez‑vous que le degré de gravité des limites fonctionnelles de votre patient change?

 

            (Dre Lee) NON.

 

Veuillez expliquer.

 

(Dre Lee) Le trouble de mémoire de ma patiente ne disparaîtra jamais.

 

14.       Veuillez fournir tous les renseignements médicaux pertinents et, si possible, formuler d’autres observations.

 

            (Dre Lee) Le trouble neurologique de cette femme est permanent, et je serais très étonnée que la situation change sensiblement à un moment donné.

 

[19]    Dans un autre certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, en date du 26 janvier 2001 (pièce A‑15), la Dre Lee devait répondre à la question de savoir si l’appelante était capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir. La Dr Lee a répondu « NON ». Dans ce certificat, la Dre Lee a formulé l’observation suivante concernant l’appelante :

 

[TRADUCTION]

 

À cause d’une encéphalite herpétique, cette femme a un trouble amnésique permanent et a des crises d’épilepsie. Elle est incapable d’exercer un emploi rémunéré.

 

[20]    Au cours de l’audition de l’appel, j’ai été informé que la Dre Lee, neurologue de l’appelante, est décédée en mars 2001. Après le décès de la Dre Lee, l’appelante a consulté le Dr Alexander Hanson, neurologue à l’hôpital Foothills. Dans un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées en date du 16 avril 2002 (pièce A‑25), le Dr Hanson a fait des déclarations semblables à celles de la Dre Lee. Le Dr Hanson devait notamment répondre à la question suivante :

 

4.         Facultés mentales

 

Votre patient est‑il capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir, à l’aide de médicaments ou d’une thérapie si nécessaire? (Par exemple, peut‑il gérer ses affaires personnelles ou s’occuper de ses soins personnels sans supervision?)

 

Le Dr Hanson a répondu « NON ».

 

[21]    Dans cette situation, je reconnais les difficultés que l’appelante aura pour le reste de sa vie. Je reconnais en outre les graves problèmes émotionnels et financiers que son état cause à ses parents et à sa famille. Me fondant sur la preuve qui m’a été présentée, et notamment sur les certificats pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées qui ont été signés par le Dr Salgado, la Dre Mary Anne Lee et le Dr Hanson, j’ai conclu que les insuffisances intellectuelles de l’appelante sont suffisamment graves pour justifier le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

 


[22]    L’appel interjeté contre la cotisation établie pour l’année d’imposition 1999 est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, de manière que soit accordé à l’appelante un crédit d’impôt pour personnes handicapées en vertu de l’article 118.3 de la Loi.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.