Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-1298(IT)I

ENTRE :

 

VICTORIA CHINWE UWASOMBA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Christopher Uwasomba (2002-205(IT)I), le 20 novembre 2002,

à Toronto (Ontario) par l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :                                L'appelante elle-même

 

Avocat de l'intimée :                           Me P. Michael Appavoo

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

 


          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-205(IT)I

ENTRE :

 

CHRISTOPHER UWASOMBA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Victoria Chinwe Uwasomba (2001-1298(IT)I), le 20 novembre 2002,

à Toronto (Ontario) par l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                           Me P. Michael Appavoo

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joint.

 


          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021211

Dossier: 2001-1298(IT)I

 

 

 

ENTRE :

 

VICTORIA CHINWE UWASOMBA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

 

Dossier: 2002-205(IT)I

 

ET ENTRE :

 

CHRISTOPHER UWASOMBA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Ces appels interjetés en vertu de la procédure informelle ont été entendus conjointement sur preuve commune à Toronto (Ontario), le 20 novembre 2002. Les deux appelants ont témoigné. Victoria a insisté pour qu'on l'appelle « Victoria » et ils seront donc nommés par leur prénom.

 

[2]     À l'ouverture de l'audience, l'intimée a fait une demande de modification des réponses aux avis d'appel. Aucune modification des hypothèses n'a été admise; en revanche, les autres modifications ont été admises.

 

[3]     Les paragraphes 1 à 15 de la réponse modifiée à l'avis d'appel de Christopher donnent les grandes lignes des points en litige entre les parties. Ces points sont les suivants :

 

                   [TRADUCTION]

 

A.        EXPOSÉ DES FAITS

 

1.         En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'avis d'appel, il reconnaît que la Cour supérieure de justice a émis un certificat de divorce au nom de l'appelant et de son épouse Victoria Chinwe Uwasomba (l'« épouse »), prenant effet le 4 octobre 1996. Il nie, par ailleurs, le reste du paragraphe.

 

2.         En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'avis d'appel, il reconnaît que l'appelant a présenté une copie d'un accord de séparation (l'« accord ») signé par lui et par son épouse, concernant la garde partagée de leurs enfants, les versements à effectuer par l'appelant pour les frais d'entretien de l'épouse, les six enfants issus du mariage (les « enfants ») et leur logement. Il nie, par ailleurs, le reste du paragraphe.

 

3.         En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'avis d'appel, il reconnaît que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC ») a révisé les déclarations de revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1995. Il déclare, cependant, que cette révision n'a pas porté sur l'état civil réel de l'appelant à ce moment-là. Seuls les versements de pension alimentaire que l'appelant avait déduits pour les années en cause ont été vérifiés. De plus, le nombre d'enfants pour lesquels l'appelant avait demandé un crédit d'impôt de l'Ontario et la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « prestation »), a été réduit à un seul, éliminant ainsi une duplication de demandes de la part de l'appelant et de son épouse. Il déclare de plus que la décision de l'ADRC concernant l'état civil de l'appelant se fonde sur les circonstances existant lors de chaque année d'imposition. À part ces questions, il nie le paragraphe.

 

4.         Il nie toutes les autres allégations de fait ou de droit dont il est fait état dans l'avis d'appel.

 

5.         Il reconnaît l'authenticité des copies des lettres de l'ADRC envoyées à l'appelant le 10 août 1994, le 31 octobre 1994, le 24 juillet 1996, le 15 octobre 1996 et le 10 septembre 2001, jointes à l'avis d'appel.

 

6.         En calculant le revenu imposable et l'impôt exigible pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant a déduit les montants de pension alimentaire versés à son épouse, soit 11 000 $ pour l'année 1997 et 7 500 $ pour l'année 1998 (les « déductions ») et a demandé des crédits d'impôts non remboursables équivalents du montant pour conjoint de 3 640 $ pour l'année 1998 pour son fils Collins et de 5 718 $ pour l'année 1999 pour son fils Jason (les « crédits personnels »).

 

7.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi les cotisations de l'appelant pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 en fonction de ses déclarations. Les avis de cotisation ont été postés le 16 mars 1998, le 15 avril 1999 et le 20 mars 2000, respectivement.

 

8.         En établissant de nouvelles cotisations de l'appelant pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, le ministre a refusé d'accorder à l'appelant les déductions et les crédits personnels que ce dernier avait demandés pour les années en question et a procédé à des rajustements reflétant l'état civil réel de l'appelant, rajustements qui ont affecté ses demandes de crédit d'impôt de l'Ontario et de prestations. Les avis de nouvelles cotisations, établis simultanément, ont été postés le 11 décembre 2000.

 

9.         En établissant ainsi de nouvelles cotisations pour l'appelant, le ministre a formé les hypothèses de fait suivantes :

 

(a)        tous les faits ci-dessus mentionnés ont été déclarés et admis;

 

(b)        l'appelant et son épouse se sont divorcés le 4 octobre 1996;

 

(c)        l'appelant et son épouse se sont réconciliés et ont continué de cohabiter après le divorce;

 

(d)        au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant cohabitait avec son épouse, dans une situation assimilable à une union conjugale, et avec leurs enfants, dans la résidence familiale, située au 46 Solway Avenue, Brampton, Ontario;

 

(e)        au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant et son épouse ont partagé les dépenses liées à leur résidence familiale et à leurs responsabilités parentales envers les enfants;

 

(f)         pendant la période en question, l'épouse était, et jusqu'à ce jour demeure la bénéficiaire de tout régime enregistré d'épargne-retraite ou de police d'assurance détenu par l'appelant;

 

(g)        au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant n'était pas un célibataire, ni une personne mariée qui ne soutenait pas financièrement l'épouse ou ne vivait pas avec elle, et ne recevait pas de soutien financier de l'épouse;

 

(h)        au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, Victoria Chinwe Uwasomba était la conjointe visée de l'appelant et le principal soutien, admissible à recevoir les prestations pour les enfants, selon la définition se trouvant à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »);

 

(i)         au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, le revenu net de l'épouse ayant fait l'objet d'une cotisation s'élevait à 11 069 $, 25 301 $ et 32 298 $, respectivement.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

10.       Les questions à trancher pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont les suivantes à savoir :

 

(a)        si Victoria Chinwe Uwasomba était l'épouse de l'appelant pendant les années d'imposition 1997, 1998 et 1999;

 

(b)        si, au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant vivait séparé de son épouse;

 

(c)        si l'appelant avait le droit de déduire les versements de pension alimentaire pour l'année d'imposition 1997 ou 1998;

 

(d)        si l'appelant avait le droit de demander des crédits personnels pour l'un quelconque de ses enfants au cours de l'année d'imposition 1998 ou 1999 et;

 

(e)        si l'appelant avait le droit de recevoir des prestations pour l'un quelconque de ses enfants.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

 

11.       Il se fonde sur les articles 3, 9 et 122.6, sur les paragraphes 118(1), 118(5), 248(1) et 252(4), ainsi que sur les alinéas 60b), 118(1)b) et 118(4)b) de la Loi telle que modifiée, pour les années d'impositions 1997, 1998 et 1999.

 

12.       Il soutient que, pendant les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant cohabitait avec Victoria Chinwe Uwasomba, dans une situation assimilable à une union conjugale, et qu'elle était son épouse en vertu du paragraphe 252(4) de la Loi et que, par conséquent, l'appelant n'avait pas le droit de déduire les versements de pension alimentaire pour les années en question, en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.

 

13.       Il soutient que, pendant les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, l'appelant cohabitait avec son épouse dans le même établissement domestique autonome et que, par conséquent, il n'avait pas le droit de demander pour les années en question les crédits personnels pour l'un quelconque de ses enfants, en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi.

 

14.       De façon subsidiaire, il soutient qu'étant donné que l'appelant et son épouse avaient tous les deux demandé un montant de crédit pour le même établissement domestique en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi et que le ministre n'avait reçu aucun accord des parties demandant ce crédit, quant à la personne ayant le droit de demander un tel crédit, l'appelant n'est pas en droit de demander le crédit équivalent du montant pour conjoint pour les années d'imposition 1998 et 1999 en vertu de l'alinéa 118(4)b) de la Loi.

 

15.       Si la Cour décide qu'en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi l'appelant est en droit de déduire les montants de pension alimentaire versés au cours des années d'imposition 1998 et/ou 1999, il soutient que l'appelant n'est pas en droit de demander une déduction en vertu du paragraphe 118(1) de la Loi pour Collins et/ou Jason pour les années d'impositions 1998 et 1999 respectivement, en vertu du paragraphe 118(5) de la Loi.

 

[4]     L'hypothèse 9(b) n'a pas été réfutée.

 

[5]     Il sera plus facile de résumer les conclusions de la Cour à l'endroit de ces appels en se référant aux tests adoptés par la juge Lamarre Proulx de la C.C.I., dans Milot c. Canada, [1995] A.C.I. 412 au paragraphe 12 de ses motifs du jugement. Par titre et sous-titres, ces conclusions sont les suivantes :

 

1.       Logement

 

a)       Les intéressés vivaient-ils sous le même toit?

Pendant toute la période pertinente, les parties vivaient toutes les deux au 46 Solway Avenue, Brampton, Ontario avec leurs six enfants, qui étaient âgés de 6 à 18 ans en 1997. Cependant, Christopher vivait au sous-sol, où il avait son propre « établissement domestique » au sens de l'article 118 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Il possédait la seule clé ouvrant le sous-sol et possédait des clés pour le reste de la maison. Victoria et les enfants vivaient dans le reste de la maison dans leur propre « établissement domestique » au sens de l'article 118 de la Loi. (Il est à remarquer que la seule définition, à l'article 248 de la Loi, fait référence à un « établissement domestique autonome » et n'utilise pas le libellé de l'article 118.) Victoria n'avait pas la clé du sous-sol mais avait accès au reste de la maison et en détenait les clés. Les enfants vivaient dans le reste de la maison avec Victoria. Christopher préparait ses repas à la cuisine, mais conservait sa nourriture dans un réfrigérateur distinct. Victoria préparait les repas de tous les autres. Ainsi, par essence, le « toit » de Christopher était l'étage principal de la maison et tous les autres vivaient sous le même toit de la même maison.

b)      Couchaient-ils dans le même lit?

Christopher couchait dans son logement au sous-sol. Victoria dormait dans sa propre chambre, et Christopher n'y entrait pas.

c)       Y avait-il quelqu'un d'autre qui habitait chez eux?

Les enfants rendaient visite à Christopher au sous-sol.

 

2.       Comportement sexuel et personnel

a)       Les intéressés avaient-ils des rapports sexuels? Si non, pourquoi?

Ils étaient divorcés et n'avaient pas de rapports sexuels entre eux.

b)      Étaient-ils fidèles l'un à l'autre?

Christopher et Victoria n'avaient pas de relation de fidélité l'un envers l'autre. Leur mariage était dissous. Christopher avait désormais d'autres relations. On n'a pas demandé à Victoria si elle avait d'autres relations.

c)       Quels étaient leurs sentiments l'un pour l'autre?

D'une manière générale, Christopher et Victoria ne se parlent pas. Ils se disputent au sujet des enfants. Ils se tolèrent.

d)      Existait-il une bonne communication entre eux sur le plan personnel?

Leurs communications personnelles concernaient les enfants.

e)       Prenaient-ils leurs repas ensemble?

Ils mangeaient leurs repas dans la même cuisine. Les enfants pouvaient manger les repas de l'un ou l'autre parent.

f)       Que faisaient-ils pour s'entraider face aux problèmes ou à la maladie?

Il n'y a eu aucun témoignage à ce sujet.

g)       S'offraient-ils des cadeaux à des occasions spéciales?

Ils achetaient chacun séparément des cadeaux à leurs enfants. De par la teneur générale des déclarations et de par la tenue des parties à l'audience, la Cour décide qu'ils n'ont pas acheté de cadeaux l'un pour l'autre depuis le divorce.

 

3.       Services :

 

          Comment les intéressés agissaient-ils habituellement en ce qui concerne :

 

a)       la préparation des repas;

 

Voir ci-dessus.

 

b)      le lavage et le raccommodage des vêtements;

 

Il y a une laveuse et une sécheuse et Christopher les utilisent pour laver ses vêtements. Victoria fait le lavage des autres vêtements.

 

c)       les courses;

 

Chacun fait ses propres courses, y compris des courses séparées pour les repas.

 

d)      l'entretien du foyer;

 

Christopher est propriétaire de la maison, il la répare et l'entretient, il paie l'hypothèque, les taxes, les services d'utilité publique, etc. Christopher nettoie le sous-sol, Victoria nettoie le reste de la maison. Christopher ne rentre dans la chambre de Victoria sous aucun prétexte.

 

e)       les autres services ménagers?

 

Ils nettoient chacun leur propre partie de la maison.

 

4.       Relations sociales :

 

a)       Les intéressés participaient-ils ensemble ou séparément aux activités du quartier et de la collectivité?

 

Christopher est un membre pratiquant de l'Église anglicane. Victoria est une catholique pratiquante. Avant leur divorce, ils allaient à la même église. Depuis, ils vont chacun à leur propre église. Leurs vies sociales sont distinctes et ils se tiennent dans des groupes sociaux distincts. Lorsqu'ils sont dans le même groupe social, ils s'assoient séparément.

 

b)      Quelle était la nature des rapports de chacun d'eux avec les membres de la famille de l'autre et comment agissaient-ils envers ces derniers, et inversement, quel était le comportement de ces familles envers les intéressés?

 

Chacun avait affaire avec les enfants de façon distincte. Cependant, c'est Victoria qui s'occupait de la discipline quotidienne. Christopher s'occupe d'eux quand ils viennent le voir. Ils ont la garde partagée des enfants. Victoria planifie les fêtes et s'en occupe séparément avec les enfants.

 

5.       Attitude de la société :

 

Quelle attitude et quel comportement la collectivité avait-elle envers les intéressés, considérés individuellement et en tant que couple?

 

Ils ne font pas de leur divorce un problème social. Leurs amis, cependant, savent qu'ils se sont divorcés. Victoria considère son divorce comme une honte ou une question « taboue » dans son église.

 

6.       Soutien (économique)

 

a)       Quelles dispositions financières les intéressés prenaient-ils pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie (vivres, vêtements, logement, récréation, etc.) ou de contribuer à les fournir?

 

Christopher effectue les versements qui lui ont été imposés. Les autres relations financières sont celles telles qu'elles ont été décrites. De plus, Christopher donne de l'argent aux enfants, s'ils viennent lui en demander et s'il peut leur en donner.

 

b)      Quelles dispositions prenaient-ils relativement à l'acquisition et à la propriété de biens?

 

Depuis le divorce, ce qui est à lui lui appartient et ce qui est à elle lui appartient.

 

c)       Existait-il entre eux des arrangements financiers particuliers que tous deux tenaient pour déterminants quant à la nature de leurs relations globales?

 

Victoria est la bénéficiaire du régime enregistré d'épargne-retraite (« REÉR ») de Christopher et l'était avant le divorce. Christopher a toujours considéré que la moitié de ce régime appartenait à Victoria. Il n'y a eu aucun témoignage quant à des contributions à son REÉR depuis le divorce. Les enfants sont les bénéficiaires de l'assurance de Christopher, mais Victoria est la fiduciaire des enfants. Il semble qu'ils aient chacun leurs propres comptes en banque, leurs propres cartes de crédit et autres biens.

 

7.       Enfants

 

Quelle attitude et quel comportement les intéressés avaient-ils à l'égard des enfants?

 

Victoria est la personne responsable du bien-être physique et moral des enfants, lesquels vivent avec elle. Elle s'occupe d'eux et exerce la discipline.

 

 

[6]     Il est évident que les arrangements domestiques de l'appelant ont été conçus et se déroulent de façon à ce que les appelants fassent de leur mieux pour leurs enfants, selon leurs moyens limités dans un monde moderne très coûteux. Victoria est une travailleuse de la santé employée au quart de nuit. C'est une personne qui a beaucoup de volonté. À l'heure actuelle, Christopher est mécanicien, mais il semble qu'il ne gagne qu'un salaire modeste.

 

[7]     En conséquence, au cours des années d'imposition 1997, 1998 et 1999 :

 

(a)      Les appelants ne cohabitaient pas dans une relation similaire à une union conjugale et Christopher avait le droit de déduire, pour les années en cause, tout versement de pension alimentaire qu'il a demandé et qu'il a payé en vertu d'une ordonnance de la Cour ou d'un accord approprié. Victoria, de son côté, doit inclure ces versements de pension alimentaire dans son revenu, le cas échéant.

 

(b)     Les appelants n'ont pas cohabité dans le même établissement domestique. Ils vivaient séparément l'un de l'autre pendant les années en cause.

 

(c)     Les enfants habitaient avec Victoria dans son établissement domestique et Christopher n'est pas en droit de demander des crédits personnels pour 1998 et 1999. Victoria en a le droit, car elle était le principal soutien admissible à recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfants et les crédits pour la taxe sur les produits et services. Ces derniers doivent être considérés en fonction des faits établis ci-dessus.

 

[8]     Ces appels sont déférés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents.

 

 

 

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

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