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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-3682(IT)I

 

ENTRE :

 

FILIP CACKIROVSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus le 19 novembre 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                           L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                                     Me A' Amer Ather                                                                                                                                                                                                                             

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1997 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021211

Dossier:  2001-3682(IT)I

ENTRE :

 

FILIP CACKIROVSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Ces appels, interjetés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus à Toronto (Ontario) le 19 novembre 2002. L'appelant a témoigné et a appelé Ray Sicchia, son ancien associé et co-actionnaire dans la société 1194463 Ontario Ltée (« 119 »), qui exploitait une entreprise intitulée Coco Loco's Sandbar Cafe sur la rue Mount Pleasant à Toronto, de la mi-août 1996 au 19 mars 1997.

 

[2]     Les paragraphes 5 à 15 inclusivement de la réponse à l’avis d'appel exposent les questions en litige. Ils se lisent ainsi :

 

                   [TRADUCTION]

 

5.         En calculant le revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelant a déclaré une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (« PDTPE ») s'élevant à 86 625 $ concernant une perte au titre d'un placement d'entreprise (« PTPE ») de 115 500 $, résultant en une perte autre qu'en capital de 86 625 $, et l'appelant a demandé que la perte autre qu'en capital soit reportée sur les années d'imposition 1994 et 1995 et que pour ces années une déduction soit faite s'élevant à 14 500 $ et à 850 $ respectivement.

 

6.         Le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a établi les cotisations de l'appelant pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1997, dont les avis de cotisation  sont datés du 22 juin  1995,   du  7 octobre 1996 et du 14 décembre 1998 respectivement.   

 

7.         Par avis de nouvelles cotisations simultanées en date du 30 décembre 1998, le Ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1994 et 1995 afin d'autoriser, pour ces années, la déduction de 14 500 $ et de 850 $ respectivement au titre des pertes autres qu'en capital reportées depuis 1997.

 

8.         Par avis de nouvelles cotisations simultanées en date du 18 janvier 1999, le Ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1994 et 1995 afin de permettre la déduction de 14 500 $ et de 850 $ respectivement au titre des PDTPE concernant les PTPE s'élevant respectivement à 19 333 $ et à 1 133 $.

 

9.         Par avis de nouvelle cotisation en date du 8 juin 2000, le Ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 afin de refuser la déduction d'une PDTPE s'élevant à 86 625 $.

 

10.       Par avis de nouvelle cotisation simultanée en date du           8 juin 2000, le Ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1994 et 1995 afin de refuser, pour ces années, les déductions de 14 500 $ et de 850 $ respectivement au titre des pertes autres qu'en capital reportées depuis l'année d'imposition 1997 et afin d'annuler la PDTPE s'élevant respectivement à $14,500 et à $850 et concernant la PTPE s'élevant respectivement à $19 333 $ et à 1 133 $.

 

11.       L'appelant a déposé des avis d'opposition pour les années d'imposition en question.

 

12.       Par un avis de ratification daté du 12 juillet 2001, le Ministre a ratifié les cotisations de l'appelant pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1997.

 

13.       En établissant les cotisations ou les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le Ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         les faits ci-dessus admis ou présentés;

 

b)         la déduction au titre de la PDTPE concernait la cession d'actions de la société 1194463 Ontario Limited qui avaient été acquises en 1996 pour 115 500 $;

 

c)         durant toute la période pertinente, l'appelant et Raymond Sicchia étaient les dirigeants de 1194463 Ontario Limited (« Société  »);

 

d)         l'appelant n'a pas établi que la Société était une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») ou une société exploitant une petite entreprise;

 

e)         il n'existait pas de créance due envers l'appelant par la Société pour son année d'imposition 1997, laquelle créance aurait été acquise pour produire des revenus tirés d'une entreprise;

 

f)          il n'existait pas de disposition présumée par l'appelant d'une créance qui lui etait due à la fin de l'année d'imposition 1997 par la Société que l'appelant aurait établie comme étant irrécouvrable au sens de l'alinéa 50(1)a) de la Loi en vigueur cette année;

 

g)         il n'existait pas de disposition présumée faite par l'appelant à la fin de l'année d'imposition 1997 des actions du capital-actions de la Société détenues par l'appelant, laquelle société :

 

i)          a fait faillite au cours de l'année (au sens du paragraphe 128(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, (la « Loi ») dans sa forme modifiée;

 

ii)         est une société visée par l'article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui est insolvable (au sens de la Loi) et pour laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi a été rendue dans l'année; ou

 

iii)         à la fin de l'année, est insolvable, et ni la société ni une société sous son contrôle n'exploite une entreprise, la juste valeur marchande de l'action est nulle et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit dissoute ou liquidée et à ce qu'elle ne commence pas à exploiter une entreprise;

 

h)         dans son année d'imposition 1997, l'appelant n'a pas disposé des actions du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise donnant lieu à une perte en capital, en faveur d'une personne avec laquelle elle n'avait aucun lien de dépendance;

 

i)          dans son année d'imposition 1997, l'appelant n'a pas disposé d'une créance qui lui serait due par la Société donnant lieu à une perte en capital, en faveur d'une personne avec laquelle l'appelant n'avait aucun lien de dépendance, cette société étant :

 

i)          une société exploitant une petite entreprise;

 

ii)         un failli (au sens donné par le paragraphe 128(3) de la Loi) qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où elle était en faillite ou a fait faillite;

 

iii)         une société visée par l'article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable (au sens de cette Loi) et était une société exploitant une petite entreprise au moment de l'ordonnance de mise en liquidation;

 

j)          l'appelant n'a pas subi une perte au titre d'un placement d'entreprise dans l'année d'imposition 1997;

 

k)         la Société n'exploitait pas activement une entreprise en 1997;

 

l)          l'appelant n'avait pas de pertes autres qu'en capital provenant des autres années pour pouvoir les reporter et les déduire dans le calcul du revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995.

 

 

 

B.                 QUESTIONS À TRANCHER

 

14.       Les questions sont de savoir :

 

a)         si l'appelant a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise dans l'année d'imposition 1997, s'élevant à 115 500$;

 

b)         si l'appelant a subi une perte autre qu'en capital dans l'année d'imposition 1997 qu'on aurait pu déduire en calculant le revenu imposable pour les années d'imposition 1994 et 1995.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

 

15.       Il s'appuie sur les articles 3, 38 et 39; les paragraphes 39(9), 111(8), 125(7), 248(1), 251(2) et 251(6) et les alinéas 39(1)c), 40(2)g)(ii), 50(1)a) et 111(1)a) de la Loi dans sa version modifiée pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1997.

 

[3]     Les extraits suivants sont des dispositions pertinentes de la Loi pour l'année d'imposition 1997 :

 

38 – Pour l'application de la présente loi :

 

[...]

 

c)         la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux trois-quarts de la perte au titre d'un placement d'entreprise que ce contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien.

 

39(1) – Pour l'application de la présente loi :

 

[...]

 

c)         une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977:

 

(i)         soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

 

(ii)                soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

 

d'un bien qui est :

 

[...]

 

(iv)       soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est:

 

(A) une société exploitant une petite entreprise,

 

[...]

 

40(2)    Malgré le paragraphe (1) :

 

[...]

 

g)         est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est :

[...]

 

(ii)        une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n'est pas un revenu exonéré) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance,

 

[...]

 

50(1)    Pour l'application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

 

a)         un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition (autre qu'une créance qui lui serait due du fait de la disposition d'un bien à usage personnel) s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable;

 

[...]

 

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à l'action.

 

[...]

 

248(1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

[...]

 

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont:

 

 

a)         soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

 

 

[4]     Conformément à l'alinéa 38c) de la Loi, la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable est égale aux trois-quarts de la perte au titre d'un placement d'entreprise. Une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable est définie à l'alinéa 39(1)c) comme une créance irrécouvrable du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien qui est une société exploitant une petite entreprise. Conformément au paragraphe 50(1) de la Loi, lorsque le contribuable fait un choix pour que le paragraphe 50(1) s'applique, il est réputé avoir disposé de la créance irrécouvrable et l'avoir acquise de nouveau.

 

[5]     À la conclusion de la preuve, l'appelant avait répondu à toutes les questions concernant sa demande pour une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (« PDTPE »). Il était pour deux-tiers l'actionnaire de la 119 qui exploitait une entreprise en 1996 et 1997. La 119 exploitait activement une entreprise en 1996 et 1997. La 119 était une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») et une société exploitant une petite entreprise qui lui devait au moins le montant dont il demandait la déduction, comme il est exposé au paragraphe 5 de la réponse pour son année d'imposition de 1997. La 119 était son unique source de revenu durant son exploitation et il en était le barman ainsi que le responsable de son fonctionnement quotidien. L'entreprise a fermé ses portes quand le propriétaire a repris possession des locaux le 19 mars 1997. La 119 a intenté une action en dommages-intérêts contre le propriétaire et, en octobre 1997, a accepté un règlement de 30 000 $.

 

[6]     Le comptable de la 119 a reçu de l'appelant les documents comptables pour 1997. Toutefois, la 119 ne pouvait pas payer le comptable. En conséquence, le comptable n'avait fait aucune comptabilité pour 1997 concernant la 119 et a égaré, perdu ou jeté les documents comptables de la 119. L'appelant a donc dû fournir à la Cour les quelques documents en sa possession et lui faire part de ses propres souvenirs concernant la situation financière de la 119 en 1997. Cette preuve de l'appelant est reconnue comme véridique. C'est sur cette preuve que la Cour s'est basé pour rendre les conclusions suivantes concernant la créance irrécouvrable de l'appelant.

 

 

[7]     D'après la preuve de l'appelant, confirmée par M. Sicchia, à la fin de 1997, l'appelant avait la créance suivante sur la 119 :

 

31 décembre 1996

$ 163 821,90

28 janvier 1997

(Prêt de Canada Trust)

 

14 950,00

Sous-total

$ 178 771,90

 

 

Moins

 

(1) 17 octobre 1997

Paiement à R. Cackirovski provenant du règlement

$ 8 863,13

(2) 29 octobre 1997

Paiement à l'appelant provenant du règlement

$ 2 026,59

(3) Fin 1997, produit de la vente du mobilier et de l'équipement (brut)

 

 $ 3 000,00

 

$ 13 889,72            13 889,72

Net

$164 882,18

 

[8]     La Loi ne donne pas une définition de l'expression  «créance irrécouvrable» pour l'application du paragraphe 50(1) de la Loi. Cette cour a défini une créance irrécouvrable dans Flexi-Coil Ltd. c. R., [1995] A.C.I. no 1558 ([1996] 1 C.T.C. 2941), confirmée par [1996] A.C.F. no 811 ([1996] 3 C.T.C. 57; 96 D.T.C. 6350 (C.A.F.)), dans laquelle le juge Archambault a déclaré aux paragraphes 21 et 22 :

                            

La question de savoir à quel moment une créance devient mauvaise est une question de fait à trancher selon les circonstances de chaque affaire.  Une créance est reconnue comme mauvaise principalement lorsqu'elle s'est avérée irrécouvrable dans l'année.  Dans la décision Roy v. M.N.R., 58 D.T.C. 676, Me Boisvert de la Commission d'appel de l'impôt a dit ceci, à la page 680 :

[TRADUCTION]

Étant donné que la Loi ne dit pas ce qu'est une mauvaise créance, il faut se fonder sur les principes comptables reconnus en matière commerciale.  Il est reconnu qu'une créance est mauvaise lorsqu'elle s'est avérée irrécouvrable dans l'année.

Pour ce qui est de savoir quand une créance doit être considérée comme irrécouvrable, cela relève du jugement du contribuable lui-même en tant qu'homme d'affaires prudent. Dans la décision Hogan v. M.N.R., 56 D.T.C. 183, à la page 193, Me Fisher a expliqué comment cette détermination devrait se faire :

[TRADUCTION]

Par conséquent, pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, une mauvaise créance peut être désignée comme étant la totalité ou une partie d'une créance à l'égard de laquelle le créancier, après avoir
personnellement tenu compte des facteurs pertinents
susmentionnés, pour autant qu'ils s'appliquent à chaque créance particulière, conclut en toute honnêteté et d'une façon raisonnable qu'elle est irrécouvrable à la fin de l'exercice au cours duquel la détermination doit se faire, même si, par la suite, il peut se produire des événements par suite desquels la créance peut en fait être recouvrée en totalité ou en partie.  La détermination devrait être faite par le créancier lui-même (ou par son employé), car il est personnellement parfaitement au courant des faits et des circonstances se rapportant non seulement à chaque créance particulière, mais aussi, si possible, à chaque débiteur individuel. [Je souligne.]

 

[9]     À la fin de 1997, les actions de la 119 que détenait l'appelant n'avaient aucune valeur du fait que la 119 était insolvable, que la 119 n'avait pas d'actifs et qu'elle a cessé définitivement ses activités commerciales. L'appelant a déterminé honnêtement et de façon raisonnable que la créance était une créance irrécouvrable. La Cour conclut qu'au 31 décembre 1997, la créance irrécouvrable s'élevait à 164 882,18 $.

 

[10]    L'appelant a acquis cette créance en vue de tirer un revenu de l'entreprise de la 119. En conséquence, l'alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi ne s'applique pas relativement à la perte comme étant réputée un produit nul.

 

[11]    La 119 était une entreprise exploitée activement en 1996 et 1997 et l'appelant a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise en 1997 s'élevant à 164 882,18 $.

 

[12]    L'appelant est autorisé à reporter la partie non utilisée de sa PDTPE comme une perte autre qu'en capital en application de l'alinéa 111(1)a) et du paragraphe 111(8) de la Loi.

 

[13]    Les appels sont admis pour les années 1994, 1995 et 1997 conformément aux limites de la procédure informelle. Ils sont renvoyés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en conséquence.

 

[14]    Selon les Règles de la procédure informelle, il est alloué à l'appelant le remboursement de ses débours concernant la poursuite de ces appels. Ils ont été établis à 100 $.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

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