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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

          2002-724(IT)I

 

ENTRE :

LOCKLYNN T. CRAIG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus le 21 novembre 2002, à Calgary (Alberta)

par l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                Me Robert D. McCue

 

Avocate de l'intimée :                Me Elena Sacluti

 

 

JUGEMENT

 

           L'appel à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20021211

Dossier: 2002-724(IT)I

 

 

ENTRE :

LOCKLYNN T. CRAIG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉE LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     L’appelant détenait des actions dans la société Fiji Tan (Edm) Inc. (« Fiji Tan ») et Fiji Tan lui devait une somme de 11 176,30 $. L’autre actionnaire de Fiji Tan était Robert J. McKendry.

 

[2]     À l'automne de 1997, l’actif de Fiji Tan a été saisi par le propriétaire de ses locaux et celui-ci entendait également résilier le bail de Fiji Tan.

 

[3]     À compter de la date de cette saisie et jusqu’après la réclamation du Alberta Treasury Board, Fiji Tan n’a jamais été capable de reprendre possession de ses biens, ni d’exploiter une entreprise ni de gagner un revenu. Le 1er août 1999, Fiji Tan a été radiée du registre des sociétés de l’Alberta.

 

[4]     Bien qu’elle ait été incapable d’exploiter son entreprise, Fiji Tan, principalement par l’entremise de M. McKendry et, dans une certaine mesure, de l’appelant, a tenté de trouver d’autres locaux, a visité divers sites et a discuté de la possibilité de conclure des baux avec d’autres propriétaires, mais tout cela sans succès. Les deux actionnaires pensaient que, si l’entreprise pouvait être établie dans un autre endroit et qu’un bail était signé, ils pourraient poursuivre les activités de l’entreprise, mais cela ne s’est pas produit.

 

[5]     Au printemps de 1998, l’appelant a réalisé que l’entreprise n’était plus viable et il a cédé ses actions et son prêt à la société à Robert J. McKendry, son coactionnaire.

 

[6]     La pièce A-1 est une attestation de cette cession. Elle se lit comme suit :

 

[traduction]

 

Le 31 octobre 2001

 

Objet :  Fiji Tan (Edm) Inc.

 

Je, Robert J. McKendry, reconnaît que Locklynn T. Craig et moi-même avons convenu d’une cession des actions et des prêts à la société Fiji Tan (Edm) Inc. en 1997, sous réserve de l’ouverture d’un nouveau magasin. Au printemps de 1998, il était évident que Fiji Tan (Edm) Inc. ne pourrait pas ouvrir un nouveau magasin et, par conséquent, la cession a dès lors été effectuée.

 

          Une autre partie de la pièce A-1, intitulée « Cession », se lit comme suit :

 

[traduction]

 

CESSION

 

POUR CONTREPARTIE REÇUE, le soussigné cède et transfère par les présentes à Robert J. McKendry la propriété effective de 16 actions ordinaires de catégorie « A » du capital-actions de FIJI TAN (EDM) INC. (la « Société ») représentées par le certificat d’actions no CA-3, lesquelles actions étaient détenues en fiducie par ledit Robert J. McKendry en vertu d’une déclaration de fiducie datée du premier jour d’avril 1994 ainsi que mes prêts à la Société, et désigne irrévocablement par les présentes tout administrateur ou dirigeant de la Société à titre de fondé de pouvoir chargé de transférer lesdites actions dans les livres de la Société avec pleins pouvoirs de substitution sur les lieux.

 

« Locklynn T. Craig »

 

Je prends acte de la présente cession ce 9e  jour de décembre 1998.

 

« Robert J. McKendry »

 

[7]     Les actions n’ayant aucune valeur, la seule question est de savoir si l’appelant a le droit de déduire une perte au titre d’un placement d’entreprise de 11 176,30 $, soit le montant des prêts consentis par l’appelant à Fiji Tan.

 

[8]     Si Fiji Tan, au cours de la période pertinente, était une société exploitant une petite entreprise, telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), l’appelant a droit à ses pertes au titre d’un placement d’entreprise, alors que si Fiji Tan n’était pas une société exploitant une petite entreprise, il n’a pas le droit de déduire ces pertes. Les avocats des parties ont convenu que, si Fiji Tan exploitait activement une entreprise, elle constitue une société exploitant une petite entreprise, tous les autres critères ayant été satisfaits. L’avocat de l’appelant souligne que l’appelant n’a pas réellement abandonné l’entreprise jusqu’à ce qu’il devienne évident, au printemps de 1998, qu’elle n’était plus viable. De plus, Fiji Tan a réussi à faire annuler la saisie du propriétaire (en engageant un avocat à cette fin), apparemment au motif que le propriétaire ne pouvait pas saisir les biens et résilier le bail en même temps. C’est ce que l’appelant prétendait, bien qu’aucune preuve de la saisie et de son annulation n’ait été déposée. L’avocat de l’appelant prétend que le fait d’engager des avocats pour faire annuler une saisie et le fait d’avoir continué de chercher d’autres locaux étaient des activités suffisantes pour que la société soit considérée comme une entreprise exploitée activement.

 

[9]     Dans la mesure où elle s’applique, la définition de « société exploitant une petite entreprise » se trouve à l’article 248 de la Loi, qui se lit comme suit :

 

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

 

a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

 

b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

 

      c) soit visés aux alinéas a) et b).

 

Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

 

De plus, l’expression « entreprise exploitée activement » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme suit :

 

« entreprise exploitée activement » Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels;

 

ANALYSE

 

[10]    Il existe quelques décisions qui indiquent qu’une entreprise exploitée activement peut être considérée comme exploitée par une société même en l’absence de toutes activités commerciales de la même nature que celles menées auparavant par la société, et même dans certains cas où il n’y a aucune entreprise ni revenu.

 

[11]    À mon avis, toutefois, une société doit avoir des activités quelconques afin qu’elle puisse être considérée comme une société exploitant activement une entreprise et, selon moi, l’annulation de la saisie et la recherche infructueuse d’autres locaux ne sont pas des activités suffisantes pour la considérer comme société exploitant activement une entreprise.

 

[12]    Lorsque seules de telles activités sont entreprises, comment peut-on affirmer que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable à des éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada? L’article prévoit l’utilisation d’éléments d’actif et, en l’espèce, il était impossible que la société utilise des éléments d’actif pour l’entreprise puisqu’ils avaient été saisis.

 

[13]    Pour ces motifs principaux, l'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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