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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date : 20030131

Dossier : 1999-508(IT)G

ENTRE :

KAREN LUCILLE SMEDLEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

_______________________________________________________________

 

Appel entendu avec l'appel de George Ian Smedley (1999-509(IT)G),

le 22 novembre 2002, à Calgary (Alberta)

 

 

Devant : L'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

Me Deborah M. Hanly

 

Avocat de l'intimée :

Me Eric Douglas

_______________________________________________________________

 


JUGEMENT

 

L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté, avec dépens; toutefois, comme l'indiquent les motifs du jugement ci-joints, il est recommandé qu'un décret de remise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques soit accordé.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2003.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20030131

Dossier : 1999-509(IT)G

ENTRE :

GEORGE IAN SMEDLEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

______________________________________________________________

 

Appel entendu avec l'appel de Karen Lucille Smedley (1999-508(IT)G),

le 22 novembre 2002, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelant :

Me Deborah M. Hanly

 

Avocat de l'intimée :

Me Eric Douglas

_______________________________________________________________

 


JUGEMENT

 

L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté, avec dépens; toutefois, comme l'indiquent les motifs du jugement ci-joints, il est recommandé qu'un décret de remise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques soit accordé.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2003.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date : 20030131

Dossier : 1999-508(IT)G

ENTRE :

KAREN LUCILLE SMEDLEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée,

 

ET ENTRE :

 

1999-509(IT)G

 

GEORGE IAN SMEDLEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     Les appels en l'instance ont été entendus sur preuve commune le 22 novembre 2002 à Calgary (Alberta).

 

[2]     Les principaux faits sont les suivants :

 

a)       En 1992, les appelants étaient copropriétaires d'un terrain d'environ 135 acres (le « terrain »), situé près de Golden (Colombie-Britannique), dont une partie était boisée.

 

b)      Ni l'un ni l'autre des appelants n'avaient d'expérience en exploitation forestière.

 

c)       En novembre 1993, une grosse tempête est survenue dans la région où est situé le terrain, et de nombreux arbres ont été renversés ou brisés.

 

d)      Conscients de la valeur du bois, les appelants ont contacté un voisin en qui ils avaient confiance, Larry Magnusson (« Larry »), qui œuvrait dans le domaine de l'exploitation forestière. Larry a recommandé que le bois soit vendu à la scierie locale, Evans Forest Products (« Evans »).

 

e)       Larry était d'accord pour s'occuper de l'exploitation forestière du terrain, et les appelants ont convenu de lui confier le projet. Larry a contacté Hub Henderson (« Hub »), un acheteur de bois pour Evans. Larry et Hub ont parcouru le terrain et ont estimé la valeur du bois. Hub a convenu avec Larry d'acheter le bois pour Evans et il a dit à Larry de commencer l'exploitation. Larry a entrepris l'exploitation, ce qui impliquait de transporter le bois, à l'aide du matériel nécessaire, jusqu'à un chantier de façonnage situé sur le terrain, où le bois était traité, c'est‑à‑dire que les branches étaient enlevées et que le bois était coupé selon les spécifications d'Evans. Cela a débuté juste avant Noël 1993.

 

f)       Les appelants avaient totalement confiance en Larry, avec qui ils avaient souvent fait des affaires sans que quoi que ce soit n'ait été mis par écrit.

 

g)       Larry avait dit aux appelants que le prix qu'Evans était disposée à payer était un prix juste. Les appelants ont accepté ce conseil et étaient d'accord, mais rien n'a été mis par écrit.

 

h)       Les appelants se sont arrangés pour obtenir un permis de coupe de la province de Colombie‑Britannique. Ce permis a été reçu le 14 février 1994 ou vers cette date et était nécessaire pour que les appelants puissent obtenir un marteau étampe, qui est un outil utilisé pour marquer le bois.

 

i)                   Après que le permis de coupe eut été reçu, un représentant d'Evans a rédigé un contrat (pièce A‑1), dont les appelants pensaient qu'il correspondait aux principales modalités de l'entente verbale qu'ils avaient conclue avec Larry et Hub. George Smedley a signé ce contrat sans l'avoir lu. Karen Smedley ne l'a pas signé et, vraisemblablement, on ne lui avait pas demandé de le signer.

 

j)        Une des modalités du contrat écrit était que les appelants devaient payer les frais relatifs au chargement du bois, au transport du bois jusqu'à la scierie d'Evans et au déchargement du bois, ce qu'ils ont fait, c'est‑à‑dire qu'ils ont payé ces frais.

 

k)       En vertu d'une autre modalité du contrat écrit, Evans devait payer le bois seulement après qu'il aurait été pesé à sa scierie pour en déterminer le prix, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Les paiements se sont étalés sur une certaine période, à mesure que du bois était livré et pesé. Les paiements ont été faits du 17 mars au 12 décembre 1994 (pièce R‑1).

 

l)        Pour 1994, Karen Smedley a indiqué dans sa déclaration de revenu un produit de disposition de bois de 52 435,92 $, un prix de base de 5 251,35 $, un gain en capital de 47 184,57 $ et un gain imposable (75 p. 100) de 35 383,43 $. George Smedley a déclaré un gain en capital de 48 184,57 $ et un gain imposable de 36 168,43 $.

 

m)      Les deux appelants ont demandé qu'une fraction de leur déduction pour gains en capital soit portée en diminution desdits gains imposables (et de certains autres gains en capital imposables qui ne sont pas en litige en l'espèce), ce qui faisait que leurs gains en capital imposables étaient réduits à zéro.

 

n)       Si la vente de bois a eu lieu après le 22 février 1994, les appelants ne pouvaient se prévaloir de la déduction pour gains en capital, à cause de modifications apportées aux paragraphes 110.6(1) et 110.6(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et parce qu'ils n'avaient pas, avant 1998, fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi.

 

[3]     Il s'agit donc de savoir si la vente ou la disposition effective de bois n'a eu lieu qu'après le 22 février 1994, comme le soutient l'avocat de l'intimée, ou au plus tard le 22 février 1994, comme les appelants le soutiennent en faisant valoir que l'entente verbale initiale conclue par eux, Larry et Hub constituait la vente ou la disposition effective et que l'entente verbale a été conclue avant le 22 février 1994.

 

 

OBSERVATIONS DE L'AVOCATE DES APPELANTS

 

[4]     L'avocate des appelants soutient que la vente ou la disposition effective a eu lieu avant le 22 février 1994 étant donné que l'entente verbale susmentionnée a été conclue avant cette date.

 

[5]     Voici des extraits des observations orales de l'avocate des appelants :

 

[TRADUCTION]

 

Monsieur le juge, simplement en guise de résumé et d'argumentation, je voudrais répéter que la position des appelants est qu'ils se sont fiés à une entente verbale conclue par eux et Larry Magnusson durant toute la période pertinente et que Larry s'est fié à une entente verbale conclue par lui et Hub Henderson durant toute la période allant jusqu'au 22 février 1994 inclusivement.

 

            L'appelant a témoigné qu'il n'avait pas lu le contrat qu'il a signé le 25 février et que les conditions relatives à l'exécution de ses obligations selon le contrat étaient qu'il fasse couper le bois selon les spécifications de la scierie d'Evans et qu'il fasse en sorte d'avoir la marque de bois nécessaire.

 

            Une fois qu'il avait satisfait à ces deux conditions, il avait alors rempli ses obligations. Les services des camionneurs avaient été retenus et leur horaire était établi : tout ce qui pouvait être fait par M. Smedley avait été fait.

 

            Monsieur Smedley a témoigné que le bois des arbres brisés ou renversés avait été irréversiblement traité de manière à répondre aux exigences de fabrication d'Evans, qui changeaient d'un mois à l'autre et d'une scierie à l'autre. Cette préparation du bois par M. Magnusson était telle que le seul moyen d'obtenir la pleine valeur du bois était d'expédier celui‑ci à la scierie d'Evans; une fois le bois coupé, aucune autre scierie ne l'aurait accepté à sa pleine valeur.

 

            Les actes effectués par les appelants par l'intermédiaire de leur mandataire, Larry Magnusson, à leur détriment, rendaient le bois livrable avec ou sans la marque de bois.

 

            L'obtention de la marque de bois était une condition fixée par Hub Henderson; ce dernier avait dit à Larry Magnusson et aux Smedley que le bois ne serait pas accepté sans la marque. En fait, si M. Smedley s'était fié au contrat écrit, il aurait su que le bois pouvait être transporté sans la marque et que, toutefois, les amendes éventuelles auraient été refilées au vendeur, c'est‑à‑dire si lui et les autres parties à cette entente s'étaient fiés à des ententes écrites. L'entente écrite dit que le titre de propriété n'est pas transmis tant que le bois n'a pas été officiellement pesé; cependant, les Smedley n'ont signé l'entente qu'après avoir rempli toutes les conditions fixées par Hub Henderson et acceptées par Larry Magnusson. L'entente a été conclue avant que le contrat soit signé.

 

 

OBSERVATIONS DE L'AVOCAT DE L'INTIMÉE

 

[6]     Je cite les extraits suivants des observations orales de l'avocat de l'intimée :

 

[TRADUCTION]

 

            Selon ma thèse, le critère que la Cour doit appliquer est celui qui est énoncé dans l'arrêt Wardean Drilling, et je renvoie la Cour à la page 6 de cet arrêt, dont je vais citer les paragraphes 22, 23, 24 et 26.

 

La Cour conclut :

 

La décision dans le présent appel dépend de la question de savoir quand l'installation de forage et l'infrastructure ont été « acquises » par l'intimée. La thèse présentée pour l'intimée est, si je ne m'abuse, que des biens sont acquis par l'acheteur de ceux‑ci lorsque le vendeur et l'acheteur ont conclu un contrat d'achat‑vente valide et exécutoire. Ce critère du contrat et cette notion de contrat ont été adoptés par la Commission d'appel de l'impôt dans la décision maintenant en appel.

 

En toute déférence, je ne peux souscrire à ce point de vue.

 

À mon avis, le critère à utiliser pour déterminer quand un bien a été acquis doit être lié au titre de propriété de ce bien ou aux attributs normaux de la propriété, en réalité ou par présomption, comme la possession, l'usage et le risque.

 

Puis la Cour dit au paragraphe 26 :

 

Comme je l'ai indiqué ci-dessus, je suis d'avis qu'un acheteur a acquis des biens d'une catégorie visée par l'annexe B lorsqu'il y a eu transfert du titre de propriété, en tenant pour acquis que les biens existaient à ce moment-là, ou lorsque l'acheteur dispose de tous les attributs du droit de propriété, tels que la possession, l'usage et le risque de la chose, même si le vendeur conserve le titre en common law comme sûreté à l'égard du prix d'achat, comme le veut la pratique commerciale dans le domaine des contrats de vente conditionnelle. À mon avis, ce qui précède est l'analyse qu'il convient de faire en vue de déterminer s'il y a acquisition d'un bien décrit à l'annexe B du Règlement de l'impôt sur le revenu.

 

Monsieur le juge, ma thèse est que tel est le critère que nous devons appliquer aux faits relatifs à la situation des Smedley. Ce critère a été accepté et appliqué par la Cour d'appel fédérale récemment, soit en 1999. [...]

 

[7]     Après avoir traité de certains arrêts, l'avocat de l'intimée a poursuivi en disant :

 

[TRADUCTION]

 

Premièrement, il y a disposition de biens, pour les fins des gains en capital, lorsque la propriété bénéficiaire est transférée. Deuxièmement, le critère quant à la propriété bénéficiaire est la date à laquelle la partie a acquis les attributs du droit de propriété, soit le risque, l'usage et la possession.

 

            Troisièmement, la définition des termes « disposition de biens » figurant à l'article 54 de la Loi précise expressément que cette expression ne vise pas « un transfert de bien à la suite duquel il y a un changement dans la propriété légale du bien sans changement dans la propriété effective de ce bien »; ma thèse est donc que nous devons déterminer quand la propriété bénéficiaire du bois a été transmise à Evans Forest Products, c'est‑à‑dire quand la possession, l'usage et le risque liés au bois ont été transmis à Evans.

 

            Ma thèse est que cela s'est produit lorsque les chargements de bois ont été officiellement pesés. La preuve indique que, avant cette étape, le bois était sur le terrain des appelants. C'était Larry Magnusson, un entrepreneur engagé par les appelants, qui s'en occupait. Le bois était alors traité par M. Magnusson, l'entrepreneur engagé par les appelants et payé par eux. À ce moment‑là, Evans n'avait pas la garde et le contrôle du bois; le bois était coupé selon les spécifications d'Evans, mais cela n'était pas fait par des employés d'Evans. Ce n'était pas fait par un entrepreneur engagé par Evans.

 

            Monsieur Magnusson avait été choisi par les Smedley et était payé par eux. Il est clair que, à ce moment‑là, c'étaient les Smedley qui avaient la garde et le contrôle du bois ou qui en avaient la possession. C'étaient eux qui ont donné le feu vert à M. Magnusson pour qu'il traite le bois conformément aux instructions données par Evans.

 

            C'était M. Magnusson, soit un mandataire, un entrepreneur indépendant engagé par les Smedley, qui faisait le nécessaire pour que le bois soit expédié.

 

            Ce n'est que lorsque le bois était pesé qu'Evans en prenait possession et était libre d'en faire ce qu'elle voulait, ce qui ressort clairement du fait que les Smedley devaient payer la rémunération de M. Magnusson, ainsi que les frais de transport, et qu'ils étaient responsables de tout écart de conduite, pour ainsi dire, commis par un camionneur se rendant au poste de pesage. Tout cela est énoncé au paragraphe 17 du contrat, soit la pièce A‑1.

 

            Et maintenant, pour ce qui est de l'entente verbale dont on a parlé, M. Smedley a, de façon très honnête et directe, témoigné que M. Magnusson s'était occupé des négociations ainsi que des modalités, et que ce qu'il avait compris, c'était que l'entente écrite ne faisait qu'exposer les détails de l'entente verbale, mais il semble maintenant essayer de revenir un peu là‑dessus, ou du moins ma consœur est revenue un peu là‑dessus lors de son argumentation; toutefois, ma thèse est qu'il est clair que l'entente écrite reflète bel et bien ce que M. Smedley avait compris. Monsieur Smedley savait qu'il allait payer les frais de camionnage; il savait qu'il devait payer la rémunération de M. Magnusson et il a veillé à ce que ce soit fait, a‑t‑il dit au cours de son témoignage. Donc, le fait qu'il ait pensé ou non qu'il n'avait plus le contrôle du bois ne change rien au critère juridique du risque, de l'usage et de la possession.

 

            Pour ce qui est encore une fois de la possession, le bois était d'abord en la possession de M. Magnusson, un entrepreneur engagé par les Smedley. Puis le bois était en la possession des camionneurs, qui eux aussi étaient payés par les Smedley.

 

            En ce qui a trait à la possession et à l'usage, Evans ne pouvait rien faire du bois tant qu'il n'était pas arrivé au poste de pesage. Elle n'avait pas les droits en vertu de l'entente; aucune preuve n'indique qu'Evans se rendait sur le terrain des Smedley pour déterminer exactement combien de bois il y avait et ce qu'elle en ferait ou pour déterminer quoi que ce soit; encore une fois, pour ce qui est du risque, ma thèse est que cela apparaît clairement dans le contrat écrit, ainsi que dans l'exécution concrète de cette vente, conformément à ce que M. Smedley a dit au cours de son témoignage.

 

            Le paiement n'était dû que lorsque le bois était pesé à un poste de pesage désigné; l'acheteur ne devait rien au vendeur, c'est‑à‑dire aux Smedley, tant que la livraison n'avait pas été faite.

 

[8]     L'avocat de l'intimée a déclaré en outre :

 

[TRADUCTION]

 

            Maintenant, je voudrais également faire référence à la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Sale of Goods Act (Loi sur la vente d'objets). Comme l'indique la preuve, les opérations en cause ont eu lieu en Colombie‑Britannique, près de Golden.

 

            Cette loi et certains extraits figurent à la section 5 de mon recueil, et je renvoie M. le juge à l'article 25 de cette loi, qui figure à peu près cinq ou six pages après le début de la section 5.

 

Bon, cet article dispose qu'à moins qu'une intention contraire soit exprimée :

 

« [...] les objets restent au risque du vendeur jusqu'au transfert de la propriété à l'acheteur [...] »

 

            Or, selon ma thèse, aucune intention contraire n'avait été exprimée dans ce cas‑ci; comme je l'ai fait valoir précédemment, la propriété du bois n'était pas transférée tant que le bois n'avait pas été officiellement pesé, et telle est en fait l'intention exprimée dans le contrat.

 

            Cette intention est exprimée du fait que, premièrement, le contrat dit expressément que la propriété est transférée une fois le bois pesé et, deuxièmement, c'étaient les Smedley et non Evans qui devaient payer les frais relatifs au traitement et à l'expédition du bois; toutes les modalités de l'arrangement conclu indiquent que la propriété n'était transférée qu'une fois le bois arrivé au poste de pesage.

 

            Or, il est clair que du bois n'a été livré au poste de pesage qu'après le 25 février 1994, et il apparaît donc clairement que le risque, l'usage et la possession relatifs au bois sont restés chez les appelants jusqu'à une date ultérieure au 22 février 1994.

 

[9]     L'avocat de l'intimée soutenait également ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Or, le paragraphe 23(1) dispose que, sauf intention contraire, les règles suivantes servent à déterminer l'intention des parties; puis la règle 4, qui figure à la page suivante, dit que, lorsque le vendeur est tenu de déterminer le prix des biens en les pesant, la propriété n'est transférée qu'une fois cet acte accompli; selon ma thèse, et tout spécialement s'il s'agit d'une vente d'objets déterminés et livrables — et nous parlons ici du traitement —, il faut faire en sorte que les biens soient livrables, il fallait que le bois soit traité selon les spécifications d'Evans; il s'agit donc d'un contrat visant la vente d'objets déterminés et livrables, mais le vendeur est tenu de peser, de mesurer ou de vérifier les biens ou d'accomplir quelque autre acte relativement aux biens pour en déterminer le prix. La propriété n'est transférée qu'après que cela a été fait et que l'acheteur en a été avisé; donc, pour déterminer le prix qui serait payé aux Smedley, pour déterminer le revenu que les Smedley tireraient de ce bois, il fallait que le bois soit pesé, et l'argent devant être reçu par les Smedley était fonction du poids.

 

            Donc, encore une fois, cela nous amène à la conclusion que la propriété des biens était transmise à la date à laquelle les biens étaient livrés au poste de pesage.

 

            Par conséquent, selon ma thèse, il est clair que les appelants avaient encore le titre de propriété relatif au bois, ainsi que le risque, l'usage et la possession, jusqu'à une date ultérieure au 22 février 1994, et ce, en vertu de la common law et conformément aux dispositions de la loi de la Colombie‑Britannique intitulée Sale of Goods Act, qui s'applique à l'opération en cause. Du bois n'a pas été livré au poste de pesage avant la date du 22 février 1994.

 

            Je souligne également que les affaires auxquelles j'ai fait référence indiquent que le critère est conjoint, c'est‑à‑dire que l'usage, le risque et la possession doivent avoir été transférés à Evans pour arguer qu'Evans était devenue propriétaire des biens en cause.

 

 

ANALYSE

 

[10]    À mon avis, les arrêts qui ont été cités par l'avocat de l'intimée s'appliquent, et les observations de l'avocat de l'intimée sont pertinentes. Il n'y a eu disposition ou vente qu'après le 22 février 1994, car c'est seulement après que le bois a été pesé et que le prix en a été déterminé qu'Evans a eu la propriété bénéficiaire, ainsi que la possession, l'usage et le risque.

 

[11]    Je ne me fonde pas uniquement sur le contrat écrit. La façon dont le contrat a été signé par George Smedley indique que ce dernier n'avait pas lu le contrat et que, manifestement, il ne jugeait pas cela important. En outre, le contrat n'a pas été signé par Karen Smedley. Toutefois, comme je l'ai mentionné précédemment, certaines des modalités du contrat écrit ont en fait été exécutées par les appelants ou avec l'autorisation des appelants, c'est‑à‑dire que ces derniers devaient payer les frais des camionneurs et des chargeurs et tous les frais engagés jusqu'au stade auquel le bois était pesé. Une entente de conclure une vente dans les circonstances de l'espèce n'est pas la vente effective. À mon avis, il est clair qu'il n'y a pas eu de disposition tant que le bois n'a pas été pesé au poste de pesage d'Evans.

 

[12]    Pour tous les motifs énoncés ci‑devant, les appels sont rejetés, avec dépens.

 

[13]    Toutefois, et ceci est très important, si les appelants avaient été bien conseillés, ils auraient pu faire un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi et le traitement qu'ils demandaient aurait été accordé. De plus, rien n'indiquait que les appelants avaient tenté de se soustraire illégalement à l'impôt, leur bonne foi n'ayant pas été mise en doute. Vu ces circonstances, il est fortement recommandé que des décrets de remise soient accordés aux appelants en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2003.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de janvier 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

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