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Dossier : 2004-4656(IT)G

ENTRE :

JEFFREY S. CHARENDOFF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Requête entendue le 22 mars 2005, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me John H. Loukidelis

Avocate de l'intimée :

Me Sherry Darvish

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JUGEMENT

          Les appels sont rejetés avec dépens.


Signé à Toronto (Ontario), ce 28e jour d'avril 2005.

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2005CCI300

Date : 20050428

Dossier : 2004-4656(IT)G

ENTRE :

JEFFREY S. CHARENDOFF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bonner

[1]    Il s'agit d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance annulant les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1991, 1992, 1995 et 1996, ainsi que de la détermination d'une perte pour 1994.

[2]    Dans sa demande, l'intimée allègue que les appels ont été interjetés trop tard, c'est-à-dire après l'expiration des « [...] 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation » , soit la période prévue au paragraphe 169(1) de la Loi.

[3]    Les documents déposés pour appuyer la requête établissent que le ministre a ratifié les cotisations pour 1991 et 1992 et la détermination[1] pour 1994, et qu'il a envoyé par la poste des avis de ratification pour 1991 et 1992 le 23 octobre 2001 et pour 1994, le 5 décembre 2001.

[4]    Les documents démontrent aussi que le ministre a établi une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 165(3) de la Loi pour les années d'imposition 1995 et 1996 et qu'il a mis à la poste les avis de nouvelle cotisation le 31 décembre 2001.

[5]    Les cinq périodes de 90 jours maintenant en cause ont expiré le 31 mars 2002 ou avant. Les appels ont été interjetés le 9 décembre 2004. Sauf irrégularité dans la mise à la poste des avis de ratification et de nouvelle cotisation, les appels ont été interjetés non seulement après l'expiration du délai d'appel normal prévu à l'article 169, mais aussi après l'expiration du délai prévu au paragraphe 167(5) pour les demandes de prorogation du délai pour interjeter appel.

[6]    L'argumentation de l'appelant repose sur la prétention que les avis de ratification et de nouvelle cotisation n'auraient pas dû être adressés à l'appelant, aux soins du cabinet de comptables agréés qui agissait pour lui; que les comptables ne l'ont pas avisé ou n'ont pas envoyé les avis chez lui et que, par conséquent, lui et les avocats qu'il a engagés pour interjeter appel à l'égard des cotisations ne savaient pas que le délai pour interjeter appel avait déjà commencé à courir.

[7]    La question qui se pose est donc de savoir si le ministre s'est acquitté de l'obligation qui lui est imposée par le paragraphe 165(3) de la Loi lorsqu'il a envoyé les avis de ratification et de nouvelle cotisation en les adressant à l'appelant, aux soins de ses comptables, à l'adresse professionnelle des comptables.

[8]      Tout d'abord, je tiens à souligner que l'article 165 oblige le ministre à « aviser le contribuable par écrit » . L'article 169 prévoit que l'avis peut être envoyé au contribuable par la poste. En l'espèce, à moins que l'envoi par la poste des avis adressés à l'appelant, aux soins de ses comptables, puisse être considéré comme une inobservation de la loi, le délai visé à l'article 169 a commencé à courir à la date où les avis ont été envoyés par la poste. Rien dans l'article 169 n'indique que l'avis doit être reçu par le contribuable[2].

[9]      Compte tenu du libellé de la Loi, qui met l'accent sur l'envoi par la poste de l'avis requis au contribuable, et de la nécessité évidente pour le contribuable de connaître la réponse du ministre à l'opposition et de savoir qu'il ne dispose que d'une période déterminée pour agir, je considère que, selon la loi, le ministre doit utiliser une adresse postale qui, vu les renseignements dont il dispose, est susceptible de donner le résultat souhaité, c.-à-d. lui permettre de porter à la connaissance du contribuable les documents envoyés.

[10]     En l'espèce, le ministre a choisi d'utiliser une telle adresse. La période pendant laquelle les avis ont été envoyés va du 23 octobre au 31 décembre 2001. Pendant une longue période de temps, qui a précédé l'envoi par la poste des avis de ratification et de nouvelle cotisation, l'appelant a utilisé l'adresse professionnelle de ses comptables comme si c'était la sienne dans le cadre de ses rapports avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ). En mai 2000, l'appelant a produit une déclaration de revenus pour 1999 dans laquelle il a indiqué l'adresse de ses comptables, Solursh Feldman and Partners. Sa déclaration pour la première des années d'imposition faisant maintenant l'objet du litige comporte aussi l'adresse de ses comptables. En novembre 2001, des lettres et des appels téléphoniques concernant les affaires fiscales de l'appelant ont été échangés entre les comptables de l'appelant et les fonctionnaires de l'ADRC chargés des appels. En mars 2002, les mêmes comptables ont écrit au comité de l'équité du ministre au sujet des affaires fiscales de l'appelant pour les années 1991 à 1998. Les documents déposés appuient donc la conclusion selon laquelle les fonctionnaires de l'ADRC pouvaient raisonnablement conclure, après avoir examiné le dossier de l'appelant, que les documents envoyés à l'appelant, aux soins de ses comptables, lui étaient envoyés à l'endroit qu'il avait choisi aux fins de communication.

[11]     Les appels soulèvent la question de savoir si l'appelant a droit aux déductions relativement à une perte autre qu'en capital subie en 1991 par une société de personnes en commandite connue sous le nom de Mainstream Productions. Les avis d'opposition de l'appelant pour les années d'imposition 1991 et 1992 traitent de cette question. Les oppositions étaient datées de 1994. Elles indiquent qu'elles proviennent de l'appelant et elles comportent son adresse personnelle. Les oppositions comportent aussi le nom et l'adresse de deux représentants autorisés, lesquels ne sont pas liés au cabinet de comptables Solursh Feldman. Étant donné le temps écoulé et l'usage constant par l'appelant de l'adresse des bureaux du cabinet Solursh Feldman en tant qu'adresse postale, je ne crois pas qu'on peut blâmer le ministre parce qu'il n'a pas envoyé les avis de ratification et de nouvelle cotisation aux représentants désignés dans les avis d'opposition. Les seuls avis d'opposition produits sont datés du mois d'août 1994, soit sept ans avant que le ministre ne ratifie les cotisations. Dans aucun des avis d'opposition il n'est demandé expressément au ministre d'envoyer à des représentants désignés tous les avis concernant des questions ou des événements relatifs à l'impôt sur lesquels la déduction par l'appelant d'une perte d'une société en commandite peut avoir une incidence.

[12]     Selon moi, le ministre a dûment avisé l'appelant.

[13]     Les appels seront rejetés avec dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 28e jour d'avril 2005.

« Michael J. Bonner »

Juge Bonner

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI300

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-4656(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               JEFFREY S. CHARENDOFF C. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 22 mars 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Michael J. Bonner

DATE DU JUGEMENT :                    Le 28 avril 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me John H. Loukidelis

Avocate de l'intimée :

Me Sherry Darvish

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                              Me John H. Loukidelis

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)



[1] Les dispositions législatives relatives aux oppositions et aux appels visant des cotisations s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux déterminations et aux nouvelles déterminations de pertes en vertu du paragraphe 152(1.2) de la Loi.

[2] Schafer c. Canada, 2000 A.C.F. no 1480.

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