Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20030130

Dossier: 2002-770(IT)I

ENTRE :

COREY DEVINK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

_______________________________________________________________

 

Appels entendus le 4 octobre 2002, à Prince George (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Raj Grewal

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de janvier 2003.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de décembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20030130

Dossier: 2002-770(IT)I

ENTRE :

COREY DEVINK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelant et Sandra Marie Lynn Hillyer (« Mme Hillyer ») sont les parents de Jessica Athena Lynn Hillyer (l’« enfant »), née le 11 septembre 1989.

 

[2]     L’appelant et Mme Hillyer n’ont jamais été mariés. Toutefois, ils ont vécu ensemble dans la maison des parents de Mme Hillyer pendant plusieurs mois avant et après la naissance de l’enfant.

 

[3]     En novembre 1989, l’appelant et Mme Hillyer ont conclu un accord (pièce A‑1). En vertu de cet accord, l’appelant acceptait de payer à Mme Hillyer 150 $ par mois pour subvenir aux besoins de l’enfant. Cet accord a été déposé auprès du greffe de la Cour provinciale de Quesnel (Colombie‑Britannique) le 14 novembre 1989 (pièce A‑1).

 

[4]     Le 20 novembre 1990, le juge deVilliers de la Cour provinciale a rendu une ordonnance accordant la garde de l’enfant aux parents de Mme Hillyer (pièce A‑2).

 

[5]     Le 26 juillet 1991, le juge Millward de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a ordonné que l’ordonnance du juge deVilliers soit annulée et que Mme Hillyer (la mère de l’enfant) se voit accorder la garde de l’enfant.

 

[6]     Le 16 septembre 1996, l’appelant et Mme Hillyer ont conclu un accord relatif à la garde de l’enfant (pièce A‑4). En vertu de cet accord, l’appelant acceptait de payer à Mme Hillyer 150 $ par mois pour subvenir aux besoins de l’enfant. Le premier paiement devait être fait le 1er septembre 1996. L’appelant acceptait en outre de verser 50 $ par mois à un régime enregistré d’épargne‑études pour l’enfant.

 

[7]     Le 1er février 2000, le juge Meiklem de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rendu une ordonnance accordant à l’appelant le droit de voir son enfant à des dates précises.

 

[8]     Le 3 avril 2000, le juge E. R. Smith de la Cour provinciale a rendu une ordonnance. Ladite ordonnance se lisait en partie comme suit :

 

[TRADUCTION]

Notre cour ordonne également que l’accord déposé auprès de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique — greffe de Quesnel, no de dossier 7908 — soit modifié de manière que, pour subvenir aux besoins de l’enfant, Jessica Athena Lynn Hillyer, le requérant soit tenu de payer à l’intimée 227 $ le premier jour de chaque mois à partir du 1er juillet 2000, jusqu’à ce que notre cour ordonne qu’il en soit autrement.

 

[9]     Le 17 avril 2000, le juge Tysoe de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rendu une ordonnance accordant à l’appelant le droit de voir son enfant à divers moments tout au long de l’année.

 

[10]    Dans les déclarations de revenu qu’il a produites pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, l’appelant a déduit les paiements d’allocation d’entretien suivants :

 

1998

1 800 $

1999

1 816 $

2000

900 $

 

[11]    Par des avis de nouvelles cotisations datés du 13 novembre 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 et il ne lui a pas permis de déduire les paiements d’allocation d’entretien suivants :

 

1998

1 800 $

1999

1 816 $

2000

900 $

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[12]    L’appelant est‑il en droit de déduire des paiements d’allocation d’entretien de 1 800 $, de 1 816 $ et de 900 $ faits au profit de l’enfant dans les années d’imposition 1998, 1999 et 2000?

 

ANALYSE

 

[13]    Mme D. Boudreau  de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») a écrit à l’appelant le 31 octobre 2001. Dans sa lettre, Mme Boudreau formulait les observations suivantes :

 

[TRADUCTION]

Nous accusons réception de vos lettres du 12 septembre et du 16 octobre 2001 à l’appui de votre demande relative à une pension alimentaire pour enfants.

 

Des paiements d’allocation d’entretien à une personne qui n’a jamais été votre conjointe et qui est toutefois la mère naturelle de votre enfant ne sont déductibles que s’ils ont été faits en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent (comme un tribunal de la famille), conformément aux lois d’une province. Votre accord relatif à la garde de l’enfant en date du 16 septembre 1996 n’est pas une ordonnance d’un tribunal, de sorte que vos paiements ne sont pas déductibles.

 

[14]    Le paragraphe 252(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») se lit comme suit :

 

Dans la présente loi :

 

a)         les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu de l’alinéa (1)e) et du sous-alinéa (2)a)(iii); pour l’application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d’échec de leur union, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

 

b)         la mention du mariage vaut mention d’une union conjugale entre deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre par l’effet de l’alinéa a);

 

c)         les dispositions applicables à une personne mariée s’appliquent à la personne qui est le conjoint d’un contribuable par l’effet de l’alinéa a);

 

d)         les dispositions applicables à une personne non mariée ne s’appliquent pas à la personne qui est le conjoint d’un contribuable par l’effet de l’alinéa a).

 

[15]    D’après le libellé du paragraphe 252(4) de la Loi qui était applicable de 1993 jusqu’à l’année d’imposition 2000 inclusivement, le mot « conjoint » incluait un conjoint de fait de sexe opposé. En particulier, un conjoint d’un contribuable à un moment donné incluait une personne de sexe opposé qui, à ce moment, vivait avec le contribuable en union conjugale et avait vécu ainsi durant une période de 12 mois se terminant avant ce moment.

 

[16]    L’appelant a été incapable d’établir de façon concluante qu’il avait vécu en union conjugale avec Mme Hillyer durant une période de 12 mois.

 

[17]    Toutefois, l’alinéa 252(4)a) prévoit expressément qu’un conjoint d’un contribuable inclut une personne de sexe opposé qui était le père ou la mère de l’enfant du contribuable.

 

[18]    Comme l’appelant était le père de l’enfant, il s’ensuit que, selon la disposition susmentionnée de l’alinéa 252(4)a), Mme Hillyer était la conjointe de l’appelant.

 

[19]    Il s’ensuit également que l’appelant n’a pas besoin d’une ordonnance d’un tribunal pour être en droit de déduire les paiements d’allocation d’entretien qu’il a faits au profit de l’enfant dans les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 conformément à l’accord de 1996 relatif à la garde de l’enfant.

 

[20]    Les appels sont admis, sans frais, afin de permettre à l’appelant de déduire les paiements d’allocation d’entretien suivants :

 

année d’imposition 1998

1 800 $

année d’imposition 1999

1 816 $

année d’imposition 2000

900 $

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de janvier 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de décembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

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