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Dossier : 2002-885(IT)G

ENTRE :

ZACHARY KLAPKA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus avec les appels de Jack Riordan (2002-806(IT)G), de Luciano Panini (2002-809(IT)G), deBertram Whitzman (2002-811(IT)G), deGuy Riendeau (2002-814(IT)G) et de Roger Southin (2002-819(IT)G)

les 22 et 23 novembre 2004, à Montréal (Québec), devant l'honorable C.H. McArthur

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Denis A. Lapierre

Me Konstantinos Voggas

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations d'impôt établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés, avec dépens.


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2005.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


Référence : 2005CCI155

Date : 20050228

Dossier : 2002-885(IT)G

ENTRE :

ZACHARY KLAPKA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Juge McArthur

[1]      Ces appels et les appels de cinq autres contribuables ont été entendus l'un après l'autre et portent sur l'imposition de pénalités par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Les autres appelants sont Jack Riordan, Luciano Panini, Bertram Whitzman, Guy Riendeau et Roger Southin, et leurs numéros de dossier sont, respectivement, 2002-806, 2002-809, 2002-811, 2002-814 et 2002-819. Les six appelants, qui travaillaient pour Pfizer Canada, ont exercé des options d'achat d'actions et ont réalisé des bénéfices importants sur la vente de leurs actions. Une vérification de Pfizer a été menée, après quoi le ministre a examiné les déclarations de revenus de 46 employés qui avaient reçu des options d'achat d'actions. Les six appelants susmentionnés font partie d'un groupe de 26 personnes qui n'avaient pas déclaré les produits de l'exercice de leurs options et, dans la plupart des cas, de la vente de leurs actions. Les six appelants ont par la suite produit des déclarations de revenus modifiées et ont payé l'impôt qui en a découlé. La plupart des faits et des analyses contenus dans les appels de M. Riordan s'appliquent également aux cinq autres appelants, même si des jugements distincts ont été rendus pour chacun d'eux.

[2]      M. Klapka interjette appel des cotisations établies par le ministre, dont l'avis est daté du 23 février 2001 et selon lesquelles des pénalités s'élevant à 1 649,63 $ et à 1 987,23 $ lui sont imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour ses années d'imposition 1995 et 1996, respectivement. Dans le calcul de son revenu, l'appelant n'a pas inclus les produits nets relatifs à l'exercice d'options d'achat d'actions accordées à des employés de Pfizer et correspondant à 16 577 $ et à 19 971 $ pour les deux années pertinentes, respectivement. En vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant après l'expiration de la période normale de cotisation de trois ans, et ce, pour inclure les avantages afférents aux options d'achat d'actions de 36 548 $[1]. L'appelant a non seulement exercé ses options, mais il a aussi vendu ses actions et reçu les montants dont il est question.

[3]      Les questions sont de savoir si le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant après l'expiration de la période normale de cotisation pour les années 1995 et 1996 et si les pénalités imposées sont justifiées. Pfizer Inc. est une société pharmaceutique multinationale dont le siège social se trouve aux États-Unis, et Pfizer Canada est une filiale de Pfizer Inc. L'appelant était cadre supérieur pendant la période pertinente. Il recevait au moins une fois par année des avis provenant de Pfizer USA renfermant des renseignements sur ses options d'achat d'actions. Il savait que d'autres employés recevaient des options d'achat d'actions, mais n'avait pas de précisions à ce sujet.

[4]      Les paragraphes suivants, tirés des motifs du jugement des appels de Jack Riordan, s'appliquent à ces appels de la même façon.

[5]      L'appelant a exercé ses options et vendu ses actions au fil des ans, mais n'a pas déclaré les montants qu'il a reçus dans ses déclarations de revenus pertinentes. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, le ministre a fait une vérification de Pfizer Canada, après quoi des nouvelles cotisations ont été établies à l'égard de l'appelant, qui a payé l'impôt découlant des nouvelles cotisations selon le paragraphe 7(1) de la Loi. Les appels qui nous occupent ne se rapportent qu'aux pénalités.

[6]      L'avis d'appel de l'appelant comprend les faits admis suivants :

           [TRADUCTION]

L'appelant n'a pas de compétences professionnelles en comptabilité ou en fiscalité.

Dans le cadre de son emploi, l'appelant s'est vu accorder par Pfizer Canada des options d'achat d'actions de Pfizer USA (les « options d'achat d'actions » ).

Pfizer Canada a accordé des options d'achat d'actions à un nombre limité d'employés clés occupant des postes de vente et de gestion à divers niveaux.

Les options d'achat d'actions ont été accordées à titre de primes de rendement, et ce, au cas par cas : il n'y avait pas de politique définie ou publiée relativement au régime d'options d'achat d'actions.

Les options d'achat d'actions n'étaient pas largement disponibles et étaient accordées de façon très confidentielle.

Les employés qui voulaient exercer leurs options d'achat d'actions devaient communiquer avec un employé de Pfizer USA, qui envoyait directement aux employés en question de la documentation relative aux options d'achat d'actions.

Pour les employés de Pfizer Canada, la fonction de la paie, y compris l'établissement des T4, relevait du bureau de Montréal de Pfizer Canada, tandis que tout ce qui avait trait aux options d'achat d'actions relevait du siège social de Pfizer USA, à New York.

Pfizer Canada n'a pas indiqué les avantages afférents à l'exercice des options d'achat d'actions sur les feuillets T4 de l'appelant.

[...] un total de 46 employés de Pfizer Canada ont exercé des options d'achat d'actions pendant les années allant de 1993 à 1997 [...] 23 particuliers, y compris l'appelant, ont omis de déclarer les avantages afférents à l'exercice de leurs options d'achat d'actions.

[7]      Pour exercer ses options, l'appelant exprimait son intention à quelqu'un du bureau de Pfizer USA et recevait un chèque de la compagnie de courtage américaine Merrill Lynch. Je n'ai aucun doute que l'appelant a aussi rempli le [TRADUCTION] « Formulaire d'exercice d'options d'achat d'actions de Pfizer - Vente d'options d'achat d'actions par l'entremise de Merrill Lynch dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions et de primes de rendement » [2],qui indique ce qui suit :

[TRADUCTION]

INSTRUCTIONS :

Inscrire le numéro de sécurité sociale, la date, le nom et l'adresse dans l'espace réservé à cette fin : Inscrire la situation d'emploi. Remplir les sections 1, 2, 3 et 4. Signer et dater le formulaire dans les deux cases d'autorisation. Envoyer toutes les copies remplies à votre bureau de la paie. Les employés étrangers doivent envoyer leurs copies au secteur du personnel étranger du bureau de New York. Tous les employés devraient consulter un fiscaliste-conseil ou un conseiller financier au moment d'envisager de vendre des actions dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la société.

                                                                                                      (Je souligne)

Paragraphes 152(4) et 163(2)

[8]      Voici ce qu'indiquent les dispositions pertinentes de la Loi :

152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

a)          le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i)           soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, [...]

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité [...]

Position de l'appelant

[9]      L'appelant estime que les pénalités devraient être annulées parce que :

(i)                 les revenus touchés ne figuraient sur aucun T4, et tous les appelants pensaient qu'ils n'avaient pas à inclure ces montants dans leurs déclarations;

(ii)               l'article 7 de la Loi est une disposition complexe, et il serait injuste de conclure que les appelants ont commis une faute lourde parce qu'ils ne comprenaient pas toutes les subtilités de l'article en question;

(iii)      les appelants n'ont pas intentionnellement omis d'inclure les montants en question, et leur conduite ne représente pas de l'indifférence ou une faute lourde.

[10]     Dans ces appels, l'appelant n'a rien ajouté à ce qui se trouve au paragraphe 9.

Analyse

[11]     Je ne suis pas d'avis que l'appelant pensait sérieusement que l'impôt avait été retenu à la source. Je suis certain que Merrill Lynch lui a fourni une ventilation claire et exacte du montant versé. En 1997, les avantages afférents à l'option d'achat d'actions qu'il a touchés étaient plus élevés que son salaire.

[12]     Dans ce cas-ci, le ministre avait le droit d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4). Dans l'affaire Hyndman c. Canada,[3] il était question d'une situation semblable, et le juge Angers de la Cour a dit ce qui suit, qui s'applique également à cette affaire-ci :

[16]       [...] L'appelant est instruit. Il n'avait peut-être pas beaucoup d'expérience en matière de commerce des valeurs mobilières et à l'égard d'autres questions connexes, mais une telle opération aurait dû lui faire prendre conscience de l'obligation qui lui incombait, en tant que contribuable, de déclarer ce revenu. Le ministre pouvait donc à juste titre établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant.

M. Hyndman faisait partie du groupe des 46 employés de Pfizer mentionné précédemment. Dans son cas, une cotisation a été établie parce qu'il n'avait pas inclus un revenu d'emploi de 94 274 $ à l'égard de l'exercice d'options d'achat d'actions dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994 seulement. Tout comme M. Klapka, il a payé l'impôt selon le paragraphe 7(1) après qu'une cotisation a été établie à son égard et a interjeté appel de la nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe 152(4) et des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2). Le juge Angers a conclu que la vie de l'appelant était impossible à maîtriser en raison de l'alcoolisme de l'appelant et a admis l'appel en concluant ainsi :

[20]     Le montant en cause est passablement élevé, mais je conclus selon la prépondérance des probabilités que le ministre n'a pas réussi à établir que la conduite de l'appelant constituait une faute lourde. L'appelant avait complètement oublié les avantages dont il pourrait bénéficier en exerçant ces options d'achat d'actions. Comme il en a ci-dessus été fait mention, cet avantage aurait été perdu si l'appelant n'avait pas été avisé par un dirigeant de Pfizer de la date limite qui approchait. Certains pourraient considérer une telle inaction comme une faute lourde, mais ce n'est pas cette conduite qu'il faut évaluer. C'est la conduite de l'appelant lorsqu'il a produit sa déclaration de revenu qui importe. Il n'existe en l'espèce aucun élément de preuve qui me permette de conclure que l'appelant a intentionnellement omis d'inclure ce montant dans son revenu. Le fait que l'appelant croyait que les impôts sur ce montant avaient été retenus, et je retiens son témoignage sur ce point, est suffisant pour établir qu'il n'était pas complètement indifférent lorsqu'il s'agissait de savoir si la loi avait été observée. L'appelant croyait que les impôts avaient été retenus; même s'il ne s'est pas renseigné et même s'il a fait preuve d'insouciance en omettant de déclarer le revenu, cela ne constitue pas une omission intentionnelle ou une indifférence constituant un degré élevé de négligence. De plus, il n'existe aucun élément de preuve montrant qu'en agissant ainsi, l'appelant ait fait preuve d'un aveuglement volontaire.

[13]     Voici ce que le juge Angers a dit à propos des affirmations de l'appelant selon lesquelles celui-ci croyait que « les impôts avaient été retenus » qui l'ont amené à une conclusion de fait :

[6]         [...] La seule autre mention d'impôts dans le formulaire 8200-20A se trouve dans la section concernant l'autorisation de payer où l'appelant demande à Merrill Lynch de retenir le montant des impôts le cas échéant.

[...]

[8]         Au mois d'octobre 1994, l'appelant a reçu un chèque de Pfizer U.S. en argent américain pour la valeur de ses actions. Il est allé voir un ami à la Banque Toronto Dominion afin de convertir le montant en dollars canadiens et de le déposer. Il a par la suite placé l'argent au Canada Trust; il n'a jamais songé aux conséquences fiscales et il n'a jamais discuté de la question avec sa femme. L'appelant a témoigné que, selon ce qu'il se rappelait, les renseignements relatifs à la procédure à suivre qu'on lui avait donnés l'avaient amené à croire que les impôts avaient été retenus et que le montant du chèque qu'il avait reçu était un montant net. [...]

[14]     Toutefois, dans les six appels dont je suis saisi, il n'est pas possible d'arriver à une conclusion de fait de ce genre parce que les documents mentionnés aux paragraphes 6 et 8 de la décision Hyndman ne m'ont pas été présentés. Pour ce motif, et pour les motifs ci-dessous, ma conclusion en ce qui concerne les pénalités diffère de celle rendue par le juge Angers.

Position de l'intimée

[15]     De façon générale, la position de l'intimée est la même pour les six appelants. L'avocat de l'intimée a dit ce qui suit :

(i)       même si les appelants n'avaient pas d'expérience de la comptabilité, ils étaient tous des hommes intelligents;

(ii)       une fois que le contribuable reçoit les montants en question, il n'est pas difficile d'appliquer l'article 7 de la Loi. De toute manière, même si l'article était difficile à comprendre, il incombe au contribuable de consulter un fiscaliste;

(iii)      aucun des appelants n'a consulté de conseiller fiscal (sauf M. Riordan, tel qu'il est mentionné ci-dessus) lorsqu'ils ont reçu les montants en question;[4]

(iv)      dans les six appels, les montants non déclarés sont importants lorsqu'on les compare à ce que chaque appelant aurait dû déclarer; le montant varie de 20 % de ce qui aurait dû être déclaré à 1 300 fois ce qui aurait dû être déclaré;

(v)      les appelants n'avaient pas des déclarations complexes. Leur emploi était de loin leur principale source de revenu, mis à part les produits découlant des actions en question. Dans la décision Nicholas c. Canada,[5] les pénalités ont été maintenues même si le docteur Nicholas « avait plusieurs sources de revenus, notamment un revenu tiré de l'exercice de la médecine, un revenu de location, des revenus en dividendes et en intérêts, des gains en capital imposables et un revenu tiré de sociétés en commandite » .

[16]     Pour l'essentiel, je suis du même avis que l'intimée. D'une part, le ministre s'est acquitté du fardeau de la preuve en vertu du paragraphe 152(4) et, d'autre part, il a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la conduite de l'appelant constitue une faute lourde découlant d'un aveuglement volontaire. Si l'avocat du ministre n'avait pas admis à l'audience que la conduite de l'appelant n'était pas intentionnelle, j'aurais peut-être été porté à conclure que la conduite de l'appelant était intentionnelle.

[17]     La preuve présentée pour établir que les pénalités visées par le paragraphe 163(2) doit être soigneusement examinée, même dans les cas où la norme de preuve est en matière civile. Dans l'affaire Farm Business Consultants Inc. c. Canada,[6] le juge en chef adjoint Bowman a dit ce qui suit :

[27]       Une cour doit faire preuve d'une prudence extrême lorsqu'elle sanctionne l'imposition de pénalités prévues au paragraphe 163(2).    Une conduite qui légitime l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une année frappée de prescription ne justifie pas d'office l'imposition d'une pénalité, et l'imposition systématique de pénalités, par le ministre, est une pratique qui est à déconseiller.    Une conduite du genre de celle qui est envisagée au sous-alinéa 152(4)a)(i) peut, dans certaines circonstances, servir aussi de fondement à l'imposition d'une pénalité prévue au paragraphe 163(2), qui implique la pénalisation d'une conduite plus répréhensible.    Dans un tel cas, une cour doit, même en appliquant une norme de preuve civile, étudier soigneusement la preuve et chercher un degré de probabilité supérieur à celui auquel on s'attendrait dans les situations où l'on cherche à établir le bien-fondé d'allégations moins sérieuses. Par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d'un contribuable cadre avec deux hypothèses viables et raisonnables, l'une qui justifie la pénalité et l'autre pas, il convient d'accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité.    Je crois qu'en l'espèce, l'intimée a fait la preuve du degré de probabilité requis, et qu'au vu de la preuve produite, aucune hypothèse incompatible avec celle que l'intimée a avancée ne peut être défendue.

Dans les appels en l'espèce, je conclus que le degré de probabilité nécessaire a été établi par l'intimée et qu'aucune hypothèse incompatible avec celle de l'intimée présentée par l'appelant ne peut être défendue.

[18]     Je conclus donc que (i) le fait de ne pas avoir reçu de feuillet T4 n'est pas une raison de ne pas se renseigner; de l'aide professionnelle était à sa disposition; (ii) bien que l'article 7 de la Loi soit complexe, l'appelant n'a pas du tout essayé de se renseigner pour savoir si cet article s'appliquait à lui; (iii) les erreurs que l'appelant a commises lorsqu'il a omis de déclarer les montants en question n'auraient pas été commises par le contribuable moyen; (iv) son omission de déclarer les montants en question n'était pas un simple défaut de diligence raisonnable, mais plutôt une indifférence quant au respect de la loi[7]; (v) il incombait à l'appelant d'obtenir au moins les conseils d'un conseiller financier avisé; (vi) il est incompréhensible que l'appelant puisse négliger des montants supérieurs à son revenu d'emploi annuel; (vii) la norme de diligence qui s'applique à l'appelant est plus élevée que dans le cas d'un contribuable d'une intelligence marginale.

[19]     Pour ces motifs, les appels sont rejetés, et un seul mémoire de dépens sera adjugé à l'intimée.


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2005.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2005.

Nathalie Boudreau, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI155

NO DU GREFFE :

2002-885(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Zachary Klapka et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

22 et 23 novembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :

28 février 2005

COMPARUTIONS :

Avocats de l'appelant :

Me Denis A. Lapierre

Me Konstantinos Voggas

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Me Denis A. Lapierre

Cabinet :

Sweibel Novek

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]              Les parties reconnaissent que les nouvelles cotisations ont été établies après l'expiration de la période normale de cotisation.

[2]           Pièce R-1.

[3]           2004CCI641.

[4]           La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Zsoldosc. Canada, 2004CAF338, a dit ce qui suit :

[21]       [...]Le contribuable peut se soustraire à l'application des dispositions concernant les pénalités s'il s'est fondé sur un avis erroné d'un conseiller fiscal ou s'il n'a pas omis sciemment de déclarer un revenu ou un gain en capital. (Voir Findlay c. Sa Majesté la Reine, [2000] A.C.F. no 731, 2000 D.T.C. 6345 (CAF).) Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

[5]           [1996] A.C.I. no 622.

[6]           [1994] A.C.I. no 760.

[7]           Venne c. Sa Majesté la Reine, 84 DTC 6247.

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