Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002-3451(IT)I

ENTRE :

LARRY E. YOUNG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

________________________________________________________________

 

Appels entendus le 4 mars 2003, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Galina M. Bining

________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1998, 1999 et 2000 sont rejetés selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

          Le présent jugement remplace le jugement daté du 21e jour de mars 2003.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 8e jour d'août 2003.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2003CCI151

Date : 20030808

Dossier : 2002-3451(IT)I

ENTRE :

LARRY E. YOUNG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

Le juge Little, C.C.I.

 

A.  LES FAITS :

 

[1]     L'appelant a témoigné qu'il souffre des malaises suivants :

 

          -        migraines sévères;

          -        céphalées vasculaires;

          -        maux de dos attribuables à une détérioration rachidienne;

          -        épicondylite et arthrite;

          -        divers autres maux physiques.

 

[2]     L'appelant a affirmé que ces problèmes l'obligeaient à se rendre à la clinique environ six fois par année. Il a également déclaré que son médecin lui avait prescrit des médicaments lui permettant de fonctionner normalement.

 

[3]     L'appelant a déclaré que durant les années d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, il était responsable du soin de sa mère, Connie Young, et que celle‑ci était décédée le 6 décembre 1999.

 

[4]     Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1996, 1998, 1999 et 2000, l'appelant a demandé ce qui suit :

 

(a)      un crédit personnel pour personne entièrement à charge relativement à sa mère. L'appelant a demandé les sommes suivantes :

 

          1996                      5 380 $

          1998                      5 380 $

          1999                      5 718 $

 

(b)     un crédit pour déficience mentale ou physique pour lui-même. L'appelant a demandé à ce titre les sommes suivantes :

 

          1999                      4 233 $

          2000                      4 293 $

 

[5]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1996, 1998, 1999 et 2000 et a apporté les rajustements suivants :

 

(a)     il a admis le crédit personnel de 5 380 $ pour personne entièrement à charge relativement à la mère de l'appelant pour les années d'imposition 1996 et 1998;

 

(b)    il a refusé le crédit personnel de 5 718 $ pour personne entièrement à charge relativement à la mère de l'appelant pour l'année d'imposition 1999;

 

ET

 

(c)    il a refusé la demande de l'appelant au titre du crédit pour déficience mentale ou physique d'un montant de 4 233 $ pour l'année d'imposition 1999 et de 4 293 $ pour l'année d'imposition 2000.

 

[6]     Par la suite, le 17 août 2001, le ministre a établi un avis de nouvelle cotisation dans lequel il refusait la demande de 5 380 $ relative à la mère de l'appelant pour l'année d'imposition 1998. (Remarque : la demande de 5 380 $ faite par l'appelant relativement à sa mère pour l'année d'imposition 1996 n'a pas été refusée par le ministre.)

 

B.  POINTS EN LITIGE :

 

[7]     1)       L'appelant a-t-il droit à un crédit personnel pour personne entièrement à charge de 5 380 $ pour l'année d'imposition 1998 et de 5 718 $ pour l'année d'imposition 1999 relativement à sa mère?

 

          2)       L'appelant a-t-il droit à un crédit pour déficience mentale ou physique pour lui-même de 4 233 $ pour l'année d'imposition 1999 et de 4 293 $ pour l'année d'imposition 2000?

 

C.  ANALYSE :

 

1.       Personne entièrement à charge

 

[8]     L'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit qu'un particulier qui ne demande pas le crédit de personne mariée en vertu de l'alinéa 118(1)a) a le droit de demander un montant équivalent pour personne entièrement à charge si certaines conditions sont réunies. Le contribuable ne peut présenter une telle demande si le revenu de la personne à charge est supérieur à un certain « montant de base ». Aux fins de la présente demande, ce montant était de 5 918 $ en 1998 et de 6 290 $ en 1999.

 

[9]     L'avocate de l'intimée a déposé une copie de la déclaration de revenus de la mère de l'appelant pour l'année d'imposition 1999 (pièce R‑1). La déclaration a été préparée et produite par le curateur public de l'Alberta et indiquait que la mère de l'appelant avait touché un revenu de 16 623,57 $ en 1999. Cette somme provenait du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, d'autres revenus de pensions, d'intérêts et d'un revenu de redevances d'Amoco.

 

[10]    À ma demande, l'avocate de l'intimée a obtenu des renseignements du curateur public de l'Alberta au sujet de l'année d'imposition 1998 de Connie Young. Par une lettre du 7 mars 2003, Me Bining du ministère de la Justice a informé la Cour que le curateur public de l'Alberta avait indiqué que le revenu net de Mme Young pour l'année d'imposition 1998 était supérieur à 16 000 $. (Remarque : une copie de la lettre de Me Bining adressée à la Cour a été remise à l'appelant.)

 

[11]    L'appelant a soutenu que le curateur public de l'Alberta avait pris le contrôle du revenu de sa mère en 1997 en vertu d'une ordonnance judiciaire. Il a admis que le curateur public de l'Alberta avait assumé certaines dépenses de sa mère en 1998 et 1999. Il a déclaré qu'il avait également été tenu d'assumer un certain nombre de dépenses pour sa mère en 1998 et 1999.

 

[12]    Compte tenu du revenu touché par la mère de l'appelant pour les années d'imposition 1998 et 1999, je conclus que l'appelant n'a pas droit à un crédit personnel pour personne entièrement à charge pour ces années.

 

2.       Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

 

[13]    L'alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi prévoit qu'un contribuable a droit à un crédit pour déficience mentale ou physique si :

 

a)     le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

 

a.1)   les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

 

a.2)   un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

 

b)     le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition.

 

[14]    L'article 118.4 de la Loi définit la nature de la déficience comme suit :

 

118.4 Déficience grave et prolongée.

 

(1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

 

a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

 

b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

 

[...]

 

[15]    En l'espèce, la question en litige est de déterminer si la déficience physique de l'appelant est couverte par les dispositions de la Loi.

 

[16]    L'appelant a produit un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (le « certificat ») signé par son médecin, le Dr Blackie Swartzs (pièce A‑1).

 

[17]    La partie B du certificat comporte des questions relatives à la déficience du contribuable. L'appelant a répondu « oui » à toutes les questions. Autrement dit, aucune des déficiences mentionnées dans le certificat ne s'appliquait à l'appelant.

 

[18]    Le certificat contient également le commentaire suivant, sous la mention « Diagnostic » :

 

[TRADUCTION]

 

Migraines sévères et céphalées vasculaires. En prenant du Maxault, il peut fonctionner normalement après deux heures.

 

[19]    Afin d'être admissible au sens des articles 118.3 et 118.4 de la Loi, la capacité de l'appelant d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne doit être limitée de façon marquée. Nos tribunaux ont affirmé que la capacité doit être limitée « toujours ou presque toujours ». Nos tribunaux ont énoncé que l'expression « toujours ou presque toujours » signifie au moins 90 % du temps.

 

[20]    L'appelant a témoigné qu'il devait se rendre à la clinique environ six fois par année pour soulager ses migraines sévères et ses céphalées vasculaires. Tel qu'il a été mentionné précédemment, le Dr Swartzs a indiqué dans le certificat que l'appelant pouvait fonctionner normalement après avoir pris le médicament Maxault.

 

[21]    À mon avis, le certificat fourni par l'appelant et la preuve produite par celui‑ci ne montrent pas qu'il souffrait d'une déficience physique prolongée toujours ou presque toujours. J'en conclus donc qu'il n'a pas droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour les années d'imposition 1999 et 2000.

 

[22]    Les appels pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 sont rejetés, sans dépens.

 

[23]    L'appel interjeté pour l'année d'imposition 1996 est rejeté car l'avis de nouvelle cotisation établi pour 1996 portait qu'aucun impôt n'était payable. Il est clair en droit qu'un contribuable ne peut interjeter appel à l'encontre d'une cotisation portant qu'aucun impôt n'est payable.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 8e jour d'août 2003.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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