Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2003CCI157

Date : 20030321

Dossier : 2002-1693(IT)I

ENTRE :

JANUSZ DUDEK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2002.)

 

 

Le juge en chef adjoint Bowman, C.C.I.

 

[1]     Monsieur Dudek est ingénieur. Il travaillait pour la MDS Sciex jusqu'à son licenciement en novembre 2000. Puisque son employeur ne lui offrait aucune indemnité de départ, il a consulté un avocat qui a entamé des négociations avec la société. L'employeur a accepté de verser à l'appelant 14 900 $ et, le 3 janvier 2001, l'avocat a reçu un chèque certifié payable à « Janusz Dudek »; le montant était de 11 920 $, soit 14 900 $ moins les retenues à la source pertinentes.

 

[2]     Pour des motifs que je ne comprends pas, l'employeur a émis à son endroit un feuillet T4A pour l'an 2000, indiquant une indemnité de départ de 14 900 $. Cela me paraît inadmissible. Je présume qu'il a fait de la sorte afin de recevoir la déduction plus tôt. Quoi qu'il en soit, le relevé n'est pas conforme aux faits. Pour sa part, le fisc dit que puisque le formulaire indiquait l'an 2000, cela ne pouvait être que l'an 2000. À mon avis, toutefois, le fisc aurait dû imposer l'appelant pour l'année 2001. C'est un exemple de la façon dont l'ADRC peut traiter les formulaires sans réfléchir. Le fisc dit : « Ce feuillet T4A indique l'an 2000; donc, il doit clairement s'agir de l'an 2000 ». Eh bien, le fisc se trompe. L'arrêt à l'appui de la règle selon laquelle les indemnités de départ et le revenu d'emploi sont imposables quand ils sont reçus et non quand ils sont exigibles est une décision de la Cour de l'Échiquier rendue par le juge Fournier dans l'affaire M.R.N. c. Rousseau, 60 D.T.C. 1236. Depuis une bonne quarantaine d'années, ce jugement est accepté comme de bon droit à l'appui du principe que le revenu d'emploi est imposé quand il est reçu et non quand il est exigible.

 

[3]     L'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le montant de 14 900 $ n'a pas été reçu par l'appelant durant l'an 2000 et n'est donc pas inclus dans son revenu imposable pour l'an 2000.

 

[4]     Je pense qu'il n'y a rien d'autre que je peux — avez-vous engagé des coûts pour cette affaire?

 

M. Dudek : Non, Monsieur le juge.

 

[5]     Par conséquent, l'appel est admis.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mars 2003.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'avril 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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