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Date: 19990903

Dossier: 98-569-IT-G

ENTRE :

WALTER KOWDRYSH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance, interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Prince Albert (Saskatchewan) le 9 août 1999. L'appelant a témoigné et appelé à témoigner Gerard Bourgault, ing., président de Bourgault Industries Ltd., et David Cook, gérant de Farm World Equipment Ltd. (“ Farm World ”) de Kinistino (Saskatchewan), dont il est propriétaire à 50 p. 100. L'intimée n'a appelé aucun témoin.

[2] L'appelant a porté en appel les nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993. Il s'agit de savoir si, en achetant un semoir pneumatique Bourgault à Farm World en 1993, l'appelant a acquis un “ bien admissible ” ou un “ bien admissible de petite entreprise ” au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans lequel cas il pouvait demander une déduction pour amortissement en 1993.

[3] Les hypothèses sont énoncées dans les termes suivants aux paragraphes 8 et 9 de la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

Pour établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

les faits admis précédemment;

au cours des années d'imposition en question, l'appelant exploitait une ferme à Yellow Creek (Saskatchewan);

le 30 novembre 1993, Farm World a commandé la machinerie agricole à Bourgault Industries Ltd., un fabricant de machinerie;

en confirmant la commande, Bourgault Industries a indiqué que la date provisoire de livraison à Farm World était le 15 février 1994;

la fabrication de la machinerie agricole n'a été achevée qu'au mois de janvier 1994;

la machinerie agricole a été subséquemment expédiée à Farm World le 15 février 1994;

le 15 février 1994, Farm World a effectué pour Bourgault Industries une vérification antérieure à la livraison de la machinerie agricole;

Farm World a livré la machinerie agricole à l'appelant le 15 février 1994;

en contrepartie partielle de la vente, l'appelant a remis un semoir pneumatique Bourgault 2155H (le “ bien remis en échange ”) à Farm World, qui en a pris possession le 11 avril 1994;

le solde du prix de vente de la machinerie agricole a été acquitté au moyen d'un chèque de 2 500 $ daté du 4 décembre 1993 et d'un autre de 7 900 $, daté du 24 février 1994;

au cours de l'année d'imposition 1993, l'appelant n'a pas acquis la machinerie agricole ni obtenu de titre sur celle-ci et il ne détenait pas non plus tous les attributs du droit de propriété sur la machinerie agricole, à savoir la possession, l'usage et le risque;

la machinerie agricole n'existait pas, n'avait pas été fabriquée et n'était pas livrable au 31 décembre 1993;

dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1991, l'appelant a demandé un crédit d'impôt à l'investissement de 1 206,48 $ auquel il n'avait pas droit;

dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1992, l'appelant a demandé un crédit d'impôt à l'investissement de 1 901,12 $ auquel il n'avait pas droit;

dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a demandé un crédit d'impôt à l'investissement de 193,80 $ auquel il n'avait pas droit;

dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a demandé, relativement à la machinerie agricole, une déduction pour amortissement de 1 040 $ à laquelle il n'avait pas droit;

dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a inclus à tort dans son Tableau de la déduction pour amortissement des dispositions de 22 615 $ relativement au bien remis en échange, dont il n'a en fait disposé qu'en 1994.

QUESTIONS EN LITIGE

Les questions en litige sont les suivantes :

L'appelant avait-il droit à un crédit d'impôt à l'investissement de 1 206,48 $ dans l'année d'imposition 1991 relativement à la machinerie agricole?

L'appelant avait-il droit à un crédit d'impôt à l'investissement de 1 901,12 $ dans l'année d'imposition 1992 relativement à la machinerie agricole?

L'appelant avait-il droit à un crédit d'impôt à l'investissement de 193,80 $ dans l'année d'imposition 1993 relativement à la machinerie agricole?

L'appelant avait-il droit à une déduction pour amortissement de 1 040 $ dans l'année d'imposition 1993 relativement à la machinerie agricole?

Le ministre a-t-il à juste titre imposé des intérêts conformément aux paragraphes 161(1) et 160.1(1) de la Loi pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993?

[4] L'intimée a également signifié une demande d'admission à la suite de laquelle l'appelant a admis les paragraphes 3, 4, 6, 7, 8 et 10, libellés comme suit :

[TRADUCTION]

Le 30 novembre 1993, Farm World a commandé la machinerie agricole à Bourgault, comme en fait foi la facture no 5124, qui est le document no 1 de la présente demande d'admission.

Le 6 décembre 1993, Bourgault Industries a confirmé la commande à Farm World et a indiqué que la date provisoire de livraison était le 15 février 1994.

[...]

6. La machinerie agricole a été expédiée à Farm World le 15 février 1994, comme en fait foi le document no 1 de la présente demande d'admission.

Le 15 février 1994, Farm World a effectué pour Bourgault une vérification antérieure à la livraison de la machinerie agricole, comme en fait foi la “ Liste d'inspection antérieure à la livraison du semoir pneumatique Bourgault ”, qui est le document no 3 de la présente demande d'admission.

Farm World a livré la machinerie agricole à l'appelant le 15 février 1994, comme en fait foi le contrat n ° 002883 de Farm World, qui est le document no 4 de la présente demande d'admission.

[...]

10. Le solde du prix de vente de la machinerie agricole a été acquitté au moyen d'un chèque de 2 500 $ daté du 4 décembre 1993 et d'un autre de 7 900 $, daté du 24 février 1994.

[5] Le 30 novembre 1993, l'appelant et Farm World ont signé un “ contrat de vente de machinerie agricole neuve ”, formulaire A, conformément à la Agricultural Implements Act de la Saskatchewan. Aux termes du contrat en question, l'appelant a convenu d'acheter un semoir pneumatique Bourgault, modèle 3165H de l'année 1994, muni d'une tarière, de dents et d'un réservoir triple, dont le prix était de 33 015 $. Le formulaire A ne précisait pas les numéros de série de la machinerie achetée ou du bien remis en échange. (pièce A-1, onglet 1)

[6] M. Kowdrysh a remis en échange un semoir pneumatique Bourgault, modèle 2155H, évalué à 22 615 $, il a donné un chèque de 2 500 $ postdaté au 4 décembre 1993 et il a accepté de payer le solde de 7 900 $ à la livraison. M. Kowdrysh se serait contenté d'une livraison faite au plus tard au mois d'avril, mais il croit que la machinerie a été livrée en février 1994. Farm World est allée chercher le bien que M. Kowdrysh a remis en échange à la ferme de ce dernier, située près de Yellow Creek (Saskatchewan). Le formulaire A a été signé chez M. Kowdrysh. Il a alors été convenu que la date de livraison devait être en février; elle n'a toutefois pas été précisée, ni n'a été discutée lorsque le formulaire en question a été signé. Les parties ont cru comprendre que M. Kowdrysh n'avait pas besoin du semoir pneumatique avant le printemps de 1994, pour faire les semences.

[7] Gerard Bourgault a témoigné que la commande du semoir pneumatique de M. Kowdrysh avait été traitée par Bourgault Industries Ltd. le 30 novembre 1993. Elle a été confirmée à Farm World le 6 décembre 1993. Le soudage a commencé le 6 janvier 1994. L'assemblage a commencé le 25 janvier 1994, et il a nécessité 30 heures de travail. La date d'expédition était le 15 février 1994. Toutes les composantes du semoir pneumatique se trouvaient à l'usine de St. Brieux (Saskatchewan) deux semaines avant le 7 janvier 1994. Les travaux de soudage nécessaires auraient été achevés peu de temps après le 7 janvier, et le coût véritable de l'assemblage final représentait entre 2 et 4 p. 100 environ du coût au détail total du semoir pneumatique. Le cycle de production véritable du semoir pneumatique de M. Kowdrysh a été interrompu par le fabricant le 18 octobre 1993. Les numéros de série ont été attribués avant le début de la production, mais ils n'ont été apposés sur la machinerie qu'une fois les semoirs pneumatiques finalement assemblés ou sortis de la cabine de peinture.

[8] Bourgault Industries Ltd. a facturé à Farm World le semoir pneumatique de M. Kowdrysh le 16 février 1994 (pièce R-1, onglet 1). Normalement, Bourgault Industries Ltd. reçoit un acompte lorsque la commande de Farm World est reçue; il n'y a aucune preuve que cela ne s'est pas produit en l'espèce. La commande a été reçue le 30 novembre 1993. La machinerie que Bourgault Industries Ltd. expédie à Farm World est assujettie à une “ Réserve de titre ” (pièce R-1, onglet 6), qui permet à Bourgault de conserver le titre sur la machinerie jusqu'au paiement complet du prix d'achat.

[9] M. Kowdrysh a payé le solde de 7 900 $ lorsque le semoir pneumatique, numéro de série 4906, a été livré à sa ferme par Farm World. Il croit que la livraison a eu lieu à la mi-février 1994. L'hypothèse formulée à l'alinéa h) est correcte. Farm World a tenté de vendre le bien remis en échange par M. Kowdrysh à compter du 30 novembre 1993. M. Kowdrysh et Farm World avaient fait des affaires ensemble auparavant et chacun savait que l'autre respecterait sa partie de l'entente. Les parties se faisaient entièrement confiance.

[10] Les hypothèses formulées aux alinéas b) à h) inclusivement et l) à p) inclusivement n'ont pas été réfutées par la preuve.

[11] Aux termes du contrat en cause, Farm World vendait des “ objets futurs ” (“ future goods ”), selon la définition de cette expression dans la Sale of Goods Act de la Saskatchewan (R.S.S. 1978, ch. S-1, article 2). Donc, le paragraphe 7(3) de la Sale of Goods Act s'applique. En voici le libellé :

[TRADUCTION]

Le contrat de vente par lequel le vendeur a l'intention de conclure la vente immédiate d'objets futurs a l'effet d'une promesse de vente.

[12] M. Kowdrysh a pris connaissance du numéro de série 4906 sur le semoir pneumatique le 15 février 1994, date à laquelle il lui a été livré. Ce n'est qu'à ce moment-là que le titre de propriété est passé de Farm World à M. Kowdrysh. Pour ces motifs, la vente du semoir pneumatique n'a été conclue que le 15 février 1994. En outre, M. Kowdrysh n'a transféré son bien remis en échange à Farm World que le 15 février 1994, puisque aucun élément de preuve n'indique que le transfert a été effectué à un autre moment. Jusqu'à cette date, M. Kowdrysh aurait pu faire ce qu'il voulait du bien remis en échange, et il aurait pu verser à Farm World un montant correspondant à la valeur de celui-ci selon le contrat.

[13] Pour ces motifs, la Cour conclut de la façon suivante :

L'appelant a acheté le semoir pneumatique Bourgault, numéro de série 4906, le 15 février 1994.

L'appelant a transféré à Farm World le bien remis en échange, à savoir un semoir pneumatique Bourgault, modèle 2155H, évalué à 22 615 $, le 15 février 1994.

L'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin que le crédit d'impôt à l'investissement et la déduction pour amortissement soient déterminés en conséquence. Compte tenu de ce qui précède, les appels pour 1991 et 1992 sont rejetés et l'appel concernant l'année 1993 est admis relativement à la partie de la cotisation portant sur la déduction pour amortissement de l'appelant, qui doit être calculée de nouveau.

[14] Comme le résultat est partagé, il n'y a aucune adjudication des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de mai 2000.

Isabelle Chénard, réviseure

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