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Date: 20000911

Dossier: 1999-1708-IT-G

ENTRE :

GERALD PATRICK SINNOTT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation pour l'année d'imposition 1997 de l'appelant. Les faits sont simples et ne sont pas contestés mais l'affaire soulève cependant un certain nombre de questions de droit intéressantes et quelque peu problématiques.

[2] L'appelant, un avocat, a fait l'objet d'une requête de mise en faillite le 25 mars 1994 et a été déclaré en faillite par une ordonnance en date du 14 novembre 1994. Il demeure, à ce jour, un failli non libéré.

[3] Le syndic de l'appelant était Ernst & Young Inc. et la personne de cette société responsable de la faillite de l'appelant était M. Kenneth Glover. Le 20 juillet 1995, un greffier de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné que le syndic soit remplacé par Ken Glover & Associates Inc., dont Kenneth Glover était le dirigeant responsable.

[4] Le 29 avril 1998, M. Sinnott a produit une déclaration de revenus pour 1997 dans laquelle il déclarait que son adresse était la suivante : 1125, rue Ash, Campbell River (Colombie-Britannique) V9W 1G8.

[5] Le 4 septembre 1998, le ministre du Revenu national a délivré un avis de cotisation adressé comme suit :

[TRADUCTION]

Gerald P Sinnott

a/s Kenneth Raymond Gosford Glover

109 645, rue Fort

Victoria (C.-B.) V8W 1G2

[6] Le 10 septembre 1998, Ken Glover & Associates Inc. a envoyé, par télécopieur, une copie de l'avis de cotisation à l'appelant à son adresse commerciale. L'avis était accompagné d'une lettre libellée comme suit :

[TRADUCTION]

À titre d'information, nous joignons une copie de votre Avis de cotisation de Revenu Canada (impôt) pour l'année 1997 daté du 4 septembre 1998 qui a été envoyée au syndic étant donné que vous êtes un failli non libéré. Veuillez fournir au syndic une copie de la déclaration de revenus pour 1997 que vous avez envoyée à Revenu Canada (impôt).

Nous espérons une prompte réponse de votre part à la présente demande et à notre lettre encore en suspens du 25 août 1998.

[7] Le 25 novembre 1998, M. Sinnott a déposé un avis d'opposition libellé comme suit :

[TRADUCTION]

1. En avril 1998, j'ai produit ma déclaration de revenus pour 1997 indiquant que mon adresse était celle de ma résidence au 1125, rue Ash, Campbell River (Colombie-Britannique).

2. Après l'évaluation de ma déclaration de revenus, l’avis de cotisation m'a été envoyé par erreur chez Kenneth Raymond Gosford G.L. au 109-645, rue Fort, Victoria (C.-B.) V8W 1G2.

3. En ce moment, je suis un failli non libéré mais je n'ai pas fourni à mon syndic un formulaire de consentement T1013 ni une lettre d’autorisation et d'instruction en conformité avec l'annexe 1 de l'Énoncé de politique 1 traitant des déclarations de revenus établi le 21 janvier 1993.

4. Je pense qu'un avis de cotisation, pour être valide, devrait m'avoir été envoyé en conformité avec le paragraphe 152(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et je pense, en outre, que l'envoi de mon avis de cotisation, tel qu'il a été effectué, à un tiers sans mon consentement, pourrait constituer une violation de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[8] La réponse du ministre datée du 3 décembre 1998 était la suivante :

[TRADUCTION]

La présente constitue une réponse à votre opposition datée du 25 novembre 1998. Nous avons examiné votre correspondance et nous ne pouvons l'accepter comme constituant un avis d'opposition valide pour 1997.

En vertu du paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un contribuable a le droit de contester une cotisation à l'égard de l'impôt ou des intérêts ou l'imposition de pénalités pour une année particulière. Ce paragraphe n'accorde aucun droit à une personne de contester le fait qu'un avis de nouvelle cotisation a été envoyé à une adresse autre que la sienne.

Cependant, nous avons envoyé votre correspondance à la Section du service à la clientèle T1 du Centre fiscal de Surrey pour qu'ils puissent l'examiner. Vous serez informé des résultats de leur examen lorsqu'il sera terminé.

[9] Les questions en litige sont les suivantes :

a) Le ministre du Revenu national s'est-il acquitté de son obligation légale d'envoyer l'avis de cotisation “ à la personne qui a produit la déclaration ” en l'envoyant au syndic?

b) Si le ministre a envoyé l'avis de cotisation à la mauvaise personne, la cotisation a-t-elle été établie de façon valide?

c) L'appelant, M. Sinnott, un failli non libéré, peut-il comparaître devant cette cour en ce qui concerne un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation ou le syndic devrait-il comparaître à sa place?

d) La Cour est-elle compétente pour entendre un appel interjeté à l'encontre d'une soi-disant cotisation lorsque la question principale est celle de savoir si la cotisation était valide compte tenu du fait qu'elle avait été envoyée à la mauvaise personne?

[10] Au cours de la plaidoirie, j'ai demandé à M. Sinnott ce qu'il cherchait à accomplir. Je ne suis toujours pas certain des répercussions pratiques qu'aurait mon accord sur tout ou partie des arguments présentés par M. Sinnott. Si j'acceptais le fait que la cotisation, pour être valide, devait être envoyée à M. Sinnott personnellement et non au syndic, il s'ensuivrait qu'aucune cotisation n'a été établie et que, par conséquent, le ministre n'est pas limité par la règle normale des trois ans pour la cotisation. Le ministre pourrait tout simplement envoyer l'avis à M. Sinnott personnellement. Même si la période normale de trois ans prévue à l'article 152 pour l'établissement d'une nouvelle cotisation débutait le 4 septembre 1998, le ministre aurait encore le temps d'établir une nouvelle cotisation. M. Sinnott a déclaré qu'il ne contestait pas le montant de l'impôt établi.

[11] Je tenterai cependant de répondre aux questions soulevées par les parties.

[12] Le paragraphe 128(2) contient des règles assez complètes et détaillées portant sur la faillite d'un particulier. Les dispositions qui sont pertinentes au présent appel sont les suivantes :

Lorsqu'un particulier est en faillite, les règles suivantes s'appliquent :

a) pour l'application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;

b) l'actif du failli est, pour l'application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie ni une succession;

c) le revenu et le revenu imposable du particulier pour toute année d'imposition au cours de laquelle il était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :

(i) comme si le syndic de faillite n'était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l'ordonnance de séquestre est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,

(ii) comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l'actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l'entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;

[...]

e) lorsqu'un particulier était en faillite à un moment donné au cours d'une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d'imposition survenant au cours de l'année civile, calculé :

(i) comme si le seul revenu du particulier pour une telle année d'imposition était le revenu de l'année éventuellement tiré des opérations portant sur l'actif du failli ou des actes dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du failli accomplis par le syndic,

(ii) comme si, dans le calcul du revenu imposable, le particulier n'avait droit à aucune des déductions permises par la section C pour l'année d'imposition considérée, sauf toute déduction permise par l'article 111,

(iii) comme si, dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie, celui-ci n'avait pas le droit de déduire un montant en application des articles 118 à 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9;

le syndic est en outre tenu d'acquitter tout impôt que le particulier doit payer en vertu de la présente partie, afférent au revenu imposable correspondant à cette année d'imposition;

f) malgré l'alinéa e), le particulier doit produire une déclaration distincte de son revenu pour toute année d'imposition durant laquelle il a été en faillite, calculé comme si :

(i) le revenu que le syndic était tenu de déclarer pour l'année sous le régime de l'alinéa e) n'était pas le revenu du particulier,

(ii) dans le calcul du revenu, le particulier n'avait pas le droit de déduire une perte quelconque subie par le syndic pour l'année dans le cadre de l'administration de l'actif du failli ou de l'exploitation de l'entreprise du failli,

(iii) dans le calcul du revenu imposable, le particulier n'avait droit à aucune des déductions prévues par l'article 111 relativement à toutes pertes subies au cours d'une année d'imposition antérieure;

le particulier est en outre tenu d'acquitter tout impôt qu'il doit payer en vertu de la présente partie, afférent au revenu imposable correspondant à cette année d'imposition;

[13] En vertu de l'alinéa 128(2)f), le failli est la personne qui doit produire une déclaration distincte pour les revenus qui ne sont pas inclus dans la déclaration produite par le syndic. En vertu du paragraphe 152(2), le ministre doit envoyer l'avis de cotisation relative à cette déclaration “ à la personne qui a produit la déclaration ”. Je conviens que l'envoi d'un avis constitue une partie essentielle du processus d'établissement de la cotisation (Scott v. M.N.R., 60 DTC 1273). À mon avis, il est satisfait à cette obligation par l'envoi de cet avis au syndic, ce dernier étant le mandataire du failli “ pour l'application générale de la présente loi ”. Le ministre pourrait tout aussi bien s'acquitter de cette obligation en envoyant directement ledit avis à la personne en faillite.

[14] La déclaration contenue dans la lettre de la section des appels datée du 3 décembre 1998 selon laquelle le paragraphe 165(1) ne crée aucun droit de contester le fait que l'avis de nouvelle cotisation avait été envoyé à une adresse autre que celle du particulier est erronée.

[15] C'est bien dans un avis d'opposition que le manque de validité de la soi-disant cotisation, que ce soit parce qu'elle est frappée de prescription ou parce qu'elle n'est pas valide pour quelque autre raison comme par exemple le défaut d'envoi à la bonne adresse ou à la personne appropriée, est correctement soulevé. La section des appels n'a aucun droit de rejeter un avis d'opposition à raison d'un tel motif.

[16] La situation est similaire à celle discutée par le juge en chef Duff dans l'affaire Provincial Secretary of Prince Edward Island v. Egan, [1941] S.C.R. 396, à la page 399 :

[TRADUCTION]

Je pense que l'argument de l'appelant est bien fondé en ce qu'il déclare que l'article (1) du chap. 5 des Lois de l'Î.-P.-É. de 1940 confère à première vue un droit d'appel devant la Cour suprême (Î.-P.-É.) à l'encontre de tout jugement, ordonnance ou condamnation prononcé par un juge de comté agissant dans le cadre de sa compétence judiciaire, bien qu'en tant que personne désignée et non en tant que cour de comté, sous le régime d'une loi provinciale. Cela ne se veut pas une description complète mais, en l'espèce, je pense qu'un appel existe.

Le fait que le juge de comté ait agi sans compétence n’a pas d’incidence, à mon avis, sur le droit d'appel. Une fois la conclusion atteinte selon laquelle l'article a pour but de conférer un droit d'appel devant la Cour suprême, même si le juge de la Cour de comté exerce une compétence particulière et non pas la compétence de juge d'une cour de comté, je ne vois aucune raison de limiter la portée de l'appel de telle sorte qu'il exclurait les questions de compétence. Comme l'a fait remarquer l'avocat général au cours de sa plaidoirie, les avocats utilisent plus souvent la pratique de traiter d'une question de compétence soulevée par la procédure par le biais du certiorari et de la prohibition. Un tribunal exerçant une compétence légale limitée ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant de rendre une décision exécutoire concernant sa propre compétence et, lorsqu'il assume à tort la compétence, il s'ensuit généralement que puisque ce qu'il a fait est nul, il n'existe rien sur quoi interjeter appel. Cependant, en l'espèce, nous avons une loi et cela n'est pertinent qu'en ce qui concerne la signification et la portée de la loi.

Il m'a toujours semblé qu'interjeter appel serait la façon la plus pratique de remettre en question le jugement rendu par un tribunal judiciaire dont on prétend qu'il est erroné, que cela soit à cause d'un postulat erroné de compétence ou autrement. Il n'existe aucun appel, bien sûr, sauf par la loi, et je répète que la question soulevée est entièrement une question relative à la signification et à la portée de cette loi.

[17] Ce passage a été cité et suivi par le président Jackett (tel était alors son titre) dans l'affaire M.N.R. v. Gunnar Mining Ltd., 70 DTC 6135, à la page 6137 (Cour de l'Échiquier).

[18] La conclusion selon laquelle l'avis de cotisation a été envoyé à bon droit au syndic est suffisante pour régler l'appel puisqu'il n'existe aucune autre contestation de la cotisation. Néanmoins, je traiterai brièvement l'argument selon lequel un failli non libéré ne possède ni le droit de faire opposition à une cotisation ni le droit d'interjeter appel à l’encontre de cette dernière.

[19] Mon point de départ est l'observation selon laquelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le failli est :

a) la personne qui doit produire une déclaration distincte en tant que failli;

b) la personne qui fait l'objet de l'établissement de la cotisation concernant cette déclaration;

c) la personne qui doit payer l'impôt.

[20] S'ensuit-il qu'une telle personne a le droit de faire opposition et d'interjeter appel devant cette cour?

[21] Les mécanismes de la Loi de l'impôt sur le revenu et ceux de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité diffèrent et ne sont pas nécessairement conciliables. La première différence est que le syndic est réputé être un mandataire du failli aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne comporte spécifiquement aucun mandat de la sorte[1]. La deuxième différence est que les biens du failli sont réputés ne constituer ni une succession ni une fiducie aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu tandis qu'ils constituent une succession ou une fiducie aux fins de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité telle qu'elle était libellée en 1997. Troisièmement, le salaire et autres rémunérations du failli qui lui sont versés après la faillite ne sont pas dévolus au syndic. Qui plus est, les remboursements de l'impôt sur le revenu concernant ces rémunérations appartiennent au failli et non au syndic[2].

[22] La question a été examinée en détail par le juge Iacobucci dans l'affaire Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765. Je peux résumer ses conclusions comme suit :

1. L'article 67 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, en lui-même, prescrirait que le remboursement d'impôt portant sur les gains réalisés après la déclaration de faillite devrait revenir au syndic.

2. L'article 68 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est une disposition de fond qui constitue un code complet. Le syndic peut demander à un tribunal de décider que tout ou partie du salaire ou de la rémunération du failli lui soit versé. En l'absence d'une telle décision, le salaire ou la rémunération obtenu après la faillite appartient au failli.

3. Un remboursement d'impôt portant sur ces salaires ou rémunérations appartient au failli à moins que le syndic ne fasse une demande auprès d'un tribunal pour qu'on le lui envoie ou à moins que le failli n'autorise le ministre à l'envoyer au syndic.

[23] Il s'ensuit donc que puisqu'un remboursement appartient au failli, le droit de s'opposer à une cotisation ou d'interjeter appel à l’encontre de cette dernière en vue d'obtenir ledit remboursement ne constitue pas des biens divisibles entre les créanciers du failli. Par conséquent, le failli peut faire opposition ou interjeter appel en son nom propre.

[24] L'affaire Biron c. Ministre du Revenu national, C.C.I., no 88-2117(IT)G, 27 octobre 1997 ([1998] 3 C.T.C. 2012), traitait d'une tentative, par une personne dont la faillite avait eu lieu en 1994, d'interjeter, en son propre nom, des appels relatifs aux années d'imposition 1979 à 1983. Le droit d'aller de l'avant avec ces appels constituait un droit qui avait pris naissance avant la faillite et était passé au syndic lors de la faillite. La même observation est vraie pour l’affaire Belham c. Strider, C.F., 1ère inst., no T-336-85, 30 octobre 1985 (57 C.B.R. 171). Dans cette affaire, la Section de première instance de la Cour fédérale a soutenu que le failli n'avait aucun statut pour exercer des poursuites en son nom propre pour obtenir les salaires gagnés avant sa faillite.

[25] Je ne pense pas que ces affaires soient applicables en l'espèce. Nous sommes confrontés ici à la situation restrictive d'un failli qui, comme l'exige la Loi de l'impôt sur le revenu, produit une déclaration de son revenu pendant qu'il a le statut de failli et fait l'objet d'un établissement de cotisation. Le remboursement auquel il pourrait avoir droit n'appartient pas automatiquement au syndic. Il semblerait en découler inévitablement que la Loi de l'impôt sur le revenu accorde au failli le droit de faire opposition et d'interjeter appel pour faire appliquer un droit de propriété qui lui appartient et non au syndic.

[26] Le fait qu'aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu le syndic est le mandataire du failli ne prive pas ce dernier des droits de faire opposition et d'interjeter un appel qu'il ou elle pourrait posséder en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir, par exemple, l’affaire Leith v. M.N.R., 70 DTC 1144).

[27] Le paragraphe 71(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est ainsi libellé :

Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu'une cession est produite auprès d'un séquestre officiel, un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque.

[28] Je ne lis pas cette disposition comme privant le failli de son droit de faire opposition ou d'interjeter appel à l’encontre d'une cotisation d'impôt sur le salaire ou les autres rémunérations qui surviennent après la faillite sans l'intervention du syndic.

[29] Je conclus que la cotisation a été établie validement lorsqu'elle a été envoyée au syndic mais que l'appelant a le droit de faire opposition et d'interjeter appel à l'encontre de la cotisation. Puisqu'aucune opposition à la cotisation n'a été faite autre que le fait qu'elle a été envoyée au syndic, l'appel est rejeté avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2000.

“ D. G. H. Bowman ”

J.C.A.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 12e jour de décembre 2000.

Benoît Charron, réviseur



[1]               Houlden et Morawetz, Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, 3e éd., vol. 1, p. 3-11, déclarent que [TRADUCTION] “ Le syndic est le représentant légal du failli ”, citant l'arrêt Grobstein v. Kouri, [1936] S.C.R. 264, et l'arrêt Mercure c. Marquette & Fils Inc., [1977] 1 R.C.S. 547. Ce n'est pas la même chose que la relation de mandat créée par la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]               Il faut remarquer qu'en 1998, l'article 68 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité a été modifié pour prévoir que le surintendant des faillites a un pouvoir pour ordonner qu'une portion du “ revenu total” d'un failli, tel qu’il est défini soit versée au syndic. La jurisprudence postérieure à la modification devra être examinée de nouveau à la lumière de la modification.

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