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Date: 19971028

Dossier: 96-299-IT-I

ENTRE :

YVETTE LEBEL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s’agit d’appels des avis de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1990 et 1991. L’appelante, enseignante au niveau du CEGEP, a fait des études en parallèle à sa profession d’enseignante et obtenu une maîtrise en 1983.

[2] Au terme de sa nouvelle formation, plusieurs amis et collègues l’ont encouragée à offrir ses services et ses compétences en matière de relaxation et de visualisation. Elle a effectivement suivi ces conseils.

[3] Constatant un intérêt et une demande pour ses services, elle a décidé de s’organiser et de structurer des cours pour en faire la diffusion dans le cadre d’une petite et moyenne entreprise, faisant affaires sous le nom de “Yvette Lebel Relaxation et Visualisation Enr.”.

[4] Plusieurs institutions ont effectivement retenu ses services dispensés à différents endroits. L’Université de Sherbrooke fut la plus importante cliente de l’appelante au cours des années 1990 et 1991. L’appelante fut par contre embauchée et recrutée comme employée, d’où l’Université lui a versé un salaire au même titre qu’une employée régulière. D’ailleurs, l’appelante a reçu un T-4 qu’elle a annexé à ses revenus d’emploi comme enseignante au CEGEP. Les montants payés par l’Université le furent à titre de salaire et non d’honoraires.

[5] L’appelante, lors de son témoignage, a admis avoir qualifié les montants reçus de l’Université de Sherbrooke comme revenus d’emploi et non comme revenus de sa petite entreprise. Elle a néanmoins soutenu que ce sont les connaissances acquises lors de ses études au niveau de la maîtrise qui lui ont permis de travailler tant pour l’Université que pour différents groupes qui, eux, la rémunéraient en sa qualité d’entrepreneure.

[6] L’addition des salaires versés par l’Université de Sherbrooke aux honoraires obtenus dans le cadre de l’entreprise faisant affaires sous le nom et raison sociale de “Yvette Lebel Relaxation et Visualisation Enr.” donnait des résultats positifs pour les années 1990 et 1991.

[7] L’absence de ces revenus entraînait, par contre, une perte d’opération de 5 111 $ pour l’année 1990 et de 4 204 $ pour l’année 1991. Pour ce qui est des périodes antérieures et postérieures à ces deux années, les chiffres et données pertinents pour disposer de l’appel furent les suivants :

HISTORIQUE FINANCIER

YVETTE LEBEL RELAXATION

ET VISUALISATION ENR.

(1988 À 1994)

1988

$

1989

$

1990

$

1991

$

1992

$

1993

$

1994

$

REVENU

2 880,00

2 619,00

1 200,00

2 446,00

4 672,81

640,00

2 160,00

MOINS

DÉPENSES

FRAIS DE

BUREAU À

DOMICILE:

*Électricité

1 213,00

1 332,00

1 035,00

1 492,00

392,00

*Téléphone

504,00

864,00

818,00

638,00

116,00

*Taxes foncières

647,00

695,00

823,00

793,00

234,00

*Assurances

368,00

369,00

387,00

370,00

93,00

*Intérêts sur

hypothèque

6 002,00

6 026,00

5 786,00

5 000,00

*Entretien et

réparations

984,00

505,00

228,00

Total des frais de bureaux à domicile bruts

9 718,00

9 791,00

9 077,00

8 293,00

Moins

Partie personnelle (75%)

7 288,00

7 343,00

6 808,00

6 220,00

Total des frais de bureaux à domicile nets

2 430,00

2 448,00

2 269,00

2 073,00

Publicité

105,00

Dépenses de bureau et volumes

488,00

1 418,00

1 571,00

1 220,00

1 870,00

93,00

Formation

2 285,00

1 028,00

602,00

1 198,00

2 231,00

600,00

1 092,00

Honoraires professionnels

120,00

120,00

193,00

120,00

Frais de voyage

710,00

691,00

308,00

Dépenses de roulant (25%)

491,00

489,00

690,00

760,00

Amortissement

569,00

968,00

596,90

496,00

DÉPENSES TOTALES

5 308,00

6 215,00

6 311,00

6 650,00

5 816,00

1 196,90

1 681,00

PROFIT (PERTE)

(2 428,00)

(3 596,00)

(5 111,00)

(4 204,00)*

(1 143,19)

( 556,90)

479,00

N.B.: L’appelante a cessé d’exercer ses activités en 1994

* La perte d’affaires réclamée pour cette année fut toutefois de 2 131,00 $

17 septembre 1996

Préparé par: Faby Lévesque

[8] L’appelante a souligné que les avis de cotisations qui lui furent opposés par Revenu Québec et par Revenu Canada avaient eu pour effet de la traumatiser au point d’aviser l’Université de Sherbrooke qu’elle n’était plus disponible. Elle a aussi indiqué avoir décidé d’abandonner complètement toutes activités commerciales dans le cadre de cette entreprise.

[9] Il ressort de la preuve constituée du témoignage de l’appelante, de M. Jean-Rock Lévesque et des documents relatifs aux revenus et dépenses, que l’entreprise était réelle. Il s’agissait d’une très petite entreprise dirigée par une personne passionnée par son savoir et dynamique à l’idée d’en propager les bienfaits et les bénéfices. J’ai constaté de plus que l’aspect financier de l’entreprise avait une importance mitigée et voire même secondaire, l’intérêt premier étant le ravissement et la satisfaction de ceux et celles à qui elle présentait son savoir.

[10] L’appelante ayant elle-même reconnu et admis que les montants payés par l’Université de Sherbrooke ne constituaient pas des revenus de son entreprise, peut-on modifier la nature de ces revenus et les apprécier comme étant des revenus de son entreprise? Je ne crois pas, d’autant plus que la preuve soumise ne permet ni ne justifie une telle correction.

[11] Pour avoir gain de cause, l’appelante devait faire la preuve qu’elle avait l’intention ferme et déterminée de créer une entreprise éventuellement profitable et rentable. Cette démonstration aurait pu se faire par le dépôt d’un plan d’affaires ou par une description détaillée du travail exécuté dans le but et objectif de faire éventuellement des profits.

[12] L’appelante n’a fourni aucune information ou détail susceptible d’établir qu’elle était préoccupée par la rentabilité. D’ailleurs, je doute que l’appelante ait été préoccupée par la rentabilité de son entreprise. Son intérêt premier était de partager son enthousiasme pour ce savoir particulier et le désir de poursuivre sa formation déjà acquise par une maîtrise. D’ailleurs, son propre témoin a fait part de la grande générosité de l’appelante dans l’exercice de son activité professionnelle. Cela avait-il un but de promotion visant à développer l’achalandage?

[13] L’appelante avait possiblement l’intention de faire de sa petite entreprise une entreprise éventuellement rentable puisqu’elle a affirmé qu’elle prévoyait s’y investir plus activement après sa retraite comme enseignante au CEGEP. Cela n’est pas suffisant pour lui donner raison d’autant plus que la prépondérance de la preuve a plutôt démontré son très vif intérêt pour l’amélioration de son savoir, et cela, au détriment du développement de son entreprise.

[14] La preuve quant aux moyens utilisés pour rendre son entreprise rentable a été totalement déficiente. Étant donné que le fardeau de preuve relatif à la rentabilité éventuelle de son entreprise lui incombait et étant donné que l’appelante n’a pas présenté de preuve à cet égard, je ne peux faire autrement que de rejeter ses appels.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

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