Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000107

Dossiers: 98-781-IT-G; 98-784-IT-G

ENTRE :

LOUISA HO, WILLIAM HO,

appelants,

et

sa majesté la reine

Intimée.

Motifs du jugement

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1] Il s'agit de requêtes présentées par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance de rejet des appels interjetés par Louisa Ho et William Ho, ou, subsidiairement, une ordonnance de signification indirecte aux appelants des avis de convocation à l'interrogatoire préalable et d'ajournement de 30 jours après que les appelants ont rempli leurs engagements découlant de ces interrogatoires. Les requêtes ont été entendues ensemble le 9 décembre 1999. Aucun des appelants n'a comparu. À la clôture de l'audience, j'ai indiqué qu'une ordonnance de rejet des appels serait prononcée, suivie de ses motifs écrits.

[2] Les appelants étaient initialement représentés par Me Fraser Milner. L'avocat s'est rétracté comme avocat inscrit au dossier le 11 mars 1999 et a indiqué que la dernière adresse connue des appelants était le 30, avenue Greenfield, suite 1507, Toronto (Ontario), M2N 6N3. Le 8 avril 1999, un avis d'audience sur l'état de l'instance a été envoyé par courrier recommandé à chacun des appelants à leur dernière adresse connue. Le 13 mai 1999, l'audience sur l'état de l'instance a été tenue devant l'honorable juge Bowie de la Cour canadienne de l'impôt, à Toronto (Ontario). William Ho a comparu et a informé la Cour qu'il représentait également sa soeur Louisa. Par une ordonnance datée du 17 mai 1999, la Cour a ordonné que les appels de William Ho et de Louisa Ho soient entendus ensemble et a, en outre, ordonné que chacun des appelants produise et signifie une liste de documents le 30 septembre 1999. Les interrogatoires préalables oraux devaient être tenus le 15 novembre 1999; et les engagements découlant des interrogatoires satisfaits le 15 décembre 1999. Il ressort des dossiers de la Cour que les avis respectifs ont été envoyés par courrier recommandé à chacun des appelants à leur dernière adresse connue le 26 mai 1999. Il ressort en outre des dossiers que les lettres recommandées n'ont pas été retournées. Jusqu'à ce jour, les appelants ne se sont conformés à aucune des directives données par la Cour.

[3] Le 20 septembre 1999, l'avocate de l'intimée, Me Christine Mohr (Me Mohr), a émis une lettre adressée à chacun des appelants envoyée au 30 Greenfield par courrier régulier. Le 29 septembre 1999, ces lettres ont été retournées à l'intimée avec les mentions “ retour à l'expéditeur ” et “ n'habite plus à l'adresse indiquée ”. Le 13 octobre 1999, Me Mohr a demandé à son assistant de communiquer avec le ministère du Revenu national afin de se procurer si possible les adresses actuelles de chacun des appelants à partir de ces dossiers. Pour William Ho, l'adresse communiquée fut le 519-4005, avenue Bayview et, pour Louisa Ho, le 907 B-195, rue St. Patrick, Toronto. Le 14 octobre 1999, Me Mohr a envoyé une lettre à chacun des appelants pour leur rappeler que leur liste de documents devait être produite. Dans ces lettres, elle leur demandait également de communiquer avec elle afin de fixer la date de l'interrogatoire préalable et de lui communiquer un numéro de téléphone auquel ils pourraient être joints. Aucune des lettres de Me Mohr ne lui a été retournée et aucun des appelants ni aucune personne agissant en leur nom n'a contacté Me Mohr au sujet des appels.

[4] Le 28 octobre 1999, à la requête de l'intimée, un huissier a tenté de signifier un avis de convocation à Louisa Ho au 907B-195, rue St. Patrick. Cette tentative de signification a échoué.

[5] Par suite de plus amples renseignements reçus par lui, l'huissier John Dunsford a de nouveau tenté de procéder à une signification à Louisa Ho le 5 novembre 1999, à la suite 409A, 280, rue Simcoe, Toronto. Une copie de l'avis de convocation a été remise à un certain Nelson Ho priant Louisa Ho de se présenter à l'interrogatoire préalable le 9 novembre 1999, aux bureaux de Atchison & Denman Court Reporters, à Toronto. À la date de la requête en instance, l'intimée n'a pas été en mesure de trouver Louisa Ho, ni de lui signifier à personne l'avis de convocation.

[6] L'huissier Paul Dunsford a tenté de procéder à une signification à William Ho au 519-4005, Bayview, sans succès. L'intimée a fait une recherche plus approfondie sur William Ho par le biais du permis de conduire, ce qui a amené Me Mohr à réclamer que l'huissier tente d'effectuer une signification à William Ho au 55, promenade Cheeseman, Markham (Ontario). L'huissier a indiqué à Me Mohr qu'il ne lui avait pas été possible de procéder à la signification à personne à William Ho à aucune des adresses connues.

[7] La question litigieuse dont je suis saisi est de savoir si les appels de William Ho et Louisa Ho devraient être rejetés sur le fondement du fait qu'ils n'ont pas poursuivi leurs appels avec promptitude et sur leur inobservation des ordonnances visant l'audience sur l'état de l'instance rendues par le juge Bowie. Les trois dispositions suivantes des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) autorisent la Cour à rejeter un appel :

64 L'intimée qui n'est pas en défaut en vertu des présentes règles ou d'un jugement de la Cour peut demander, par voie de requête, le rejet de l'appel pour cause de retard si l'appelant n'a pas poursuivi l'appel avec promptitude.

91 Si une personne ou une partie qui est tenue de communiquer des documents sous le régime des articles 78 à 91 omet ou refuse sans excuse raisonnable de produire une liste ou une déclaration sous serment de documents, de divulguer un document mentionné dans la liste ou une déclaration sous serment de documents ou de produire un document pour fins d'examen et de copie, ou de se conformer à un jugement de la Cour portant sur la production ou l'examen de documents, la Cour peut :

[...]

c) soit sauf en cas d'omission ou de refus de la part d'une personne qui n'est pas une partie, rejeter ou accueillir l'appel, selon le cas;

[...]

125(1) Si un appel n'a pas été inscrit au rôle pour audition ou n'a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les six mois suivant le dépôt de la réponse ou après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d'une directive du juge en chef, le greffier ou la personne qu'il désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l'avocat inscrit au dossier de l'appelant, ou à l'appelant lui-même lorsqu'il agit en son propre nom, un avis d'audience sur l'état de l'instance au moins 30 jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.

[...]

125(5) Lors de l'audience sur l'état de l'instance :

(a) si une réponse a été déposée, l'appelant expose les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard et le juge peut,

(i) s'il est convaincu qu'il est opportun de procéder à l'appel, fixer les délais dans lesquels doivent être prises les autres mesures nécessaires à l'inscription de l'appel au rôle pour audition et soit fixer la date, l'heure et le lieu de l'audition, soit ordonner au greffier de le faire dans un délai déterminé, et il peut donner une directive à l'égard de la production du dossier de l'audience contenant les documents visés au paragraphe 124(1).

(ii) s'il n'est pas convaincu qu'il est opportun de procéder à l'appel, le rejeter pour cause de retard,

(iii) donner toute autre directive appropriée;

[...]

125(7) Si une partie omet de se conformer à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou à la directive donnée en vertu de ce paragraphe, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, accueillir l'appel, rejeter l'appel ou rendre toute autre ordonnance appropriée.

[8] En plus des déclarations sous serment déposées, j'ai examiné les notes sténographiques des audiences sur l'état de l'instance, et je suis d'avis que les faits qui suivent sont pertinents. Les appels ont été déposés le 6 février 1998, et la réponse de l'intimée a été déposée le 4 juin 1998. Les appelants n'avaient entrepris aucune démarche le 13 mai 1999, date de l'audience sur l'état de l'instance. Le juge Bowie a soigneusement spécifié les mesures que les appelants auraient à prendre, dont le dépôt d'une liste de documents et la tenue de l'interrogatoire préalable. Pour s'assurer que les appelants connaissent leur droits et obligations, le juge Bowie a expliqué clairement le but et la portée des interrogatoires préalables et a souligné les mesures qui seraient à prendre aux dates ou avant les dates fixées pour les interrogatoires. Alors que l'audition des appels aurait pu se tenir plus tôt, elle a été fixée les 1er et 2 février à la demande spécifique des appelants.

[9] Les appelants sont responsables de la poursuite de leur appels sans retard et avec promptitude dans le respect des Règles prescrites. Pour statuer sur le rejet d'un appel, il convient d'examiner si le contribuable a essayé de se conformer aux Règles ou à une ordonnance de la Cour ou a produit une excuse raisonnable à une inobservation[1]. En l'espèce, les deux appelants ont été représentés à l'audience sur l'état de l'instance, avaient connaissance des directives données par la Cour et comprenaient celles-ci et, j'en suis convaincu, ont reçu dans chaque cas l'ordonnance du juge Bowie datée du 17 mai 1999. Depuis ce temps-là, ils ont choisi d'ignorer complètement l'ordonnance et cette inobservation crée un retard délibéré et inexcusable. La seule interprétation logique à l'égard de l'attitude des appelants est qu'ils n'ont aucunement l'intention de poursuivre leur appel de quelque façon que ce soit.

[10] Le paragraphe 37(1) des Règles dispose que, si pour une raison quelconque il est difficile de signifier un document à personne, la Cour peut ordonner la signification indirecte. Au regard des circonstances, j'ai pris en considération cette possibilité, mais j'ai conclu que son issue était incertaine. Au regard des faits, ce serait une perte de temps certaine que de publier, dans le journal Toronto Star ou, de fait, dans tout autre journal, une ordonnance de signification indirecte d'un avis de convocation aux appelants

[11] Les appels interjetés par les appelants sont rejetés, et les dépens accordés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2000.

“ A. A. Sarchuk ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

Traduction certifiée conforme ce 1er jour de septembre 2000.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               D'Abbondanza v. The Queen, [1993] 2 C.T.C. 2956, 93 DTC 1042; et Mehr v. The Queen, [1996] 2 C.T.C. 2249, 97 DTC 98.

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