Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19980731

Dossier: 96-1888-IT-G

ENTRE :

GLEN GRAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] Cet appel est interjeté à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1990 de l'appelant. Pour l'essentiel, deux questions sont soulevées :

a) Le ministre du Revenu national était-il fondé à ajouter la somme de 403 103,85 $ au revenu imposable de l'appelant pour l'année d'imposition 1990 par suite d'une cotisation selon l'avoir net?

b) Le ministre était-il fondé à imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu?

[2] L'avocat de l'appelant a soulevé une question de procédure à l'ouverture du procès. Comme la cotisation relative aux quatre années antérieures allant jusqu'au 31 décembre 1989 avait été établie par le ministre après la période de trois ans suivant la date de mise à la poste de l'avis de la cotisation initiale, il incombait à l'intimée de prouver que l'appelant avait fait une présentation erronée des faits au sens du sous-alinéa 152(4)a)(i).

[3] Me fondant sur le raisonnement du juge Bowman, C.C.I., dans l'affaire Farm Business Consultants Inc. v. The Queen, 95 DTC 200, j'ai convenu que, concernant les années prétendument frappées de prescription, l'intimée devait d'abord présenter des éléments de preuve et des arguments pour établir le droit du ministre d'établir des cotisations à l'égard de ces années-là. L'avocat de l'intimée a alors fait savoir qu'il consentait au jugement pour ce qui est des années 1986, 1987, 1988 et 1989.

[4] Les vérificateurs de Revenu Canada avaient conclu que le montant déclaré en moins pour 1990 correspondait à un dépôt de 449 990 $, dans le compte de l'appelant à la Banque Royale du Canada à Ottawa, lequel montant provenait d'une banque suisse.

[5] L'appelant nie la thèse de l'intimée selon laquelle le dépôt bancaire provenant de la Suisse avait pour source une entreprise de l'appelant. L'appelant soutient qu'il avait emprunté la somme à Franz Gähwiler, soit apparemment un riche homme d'affaires de Zurich en Suisse.

Faits

[6] Le règlement de la question soumise à la Cour dépend de l'interprétation des faits. L'appelant a 47 ans et est diplômé de l'université de Waterloo et de l'université de Cambridge. Il oeuvre dans le domaine de la haute technologie depuis le début des années 80. En 1983, alors qu'il travaillait pour la société Mitel, il a, lors d'une foire commerciale à Genève, rencontré Franz Gähwiler, à qui il a par la suite emprunté de l'argent. M. Gähwiler est décédé en mars 1994. Vers 1984, l'appelant a, avec Gordon G. Buchan, lancé la société Omzig. Celle-ci travaillait à l'élaboration d'un prototype de courrier électronique. Une fois le prototype achevé, l'appelant s'était employé activement à obtenir du financement sous forme de capital de risque. Il a personnellement emprunté plus de 400 000 $ à Franz Gähwiler vers la fin des années 80, argent qui semble avoir été intégralement remboursé au moyen de dépôts au crédit d'une banque suisse (le Crédit suisse), sans autre identification ou information.

[7] Bien que la société Omzig eût gagné de l'argent en 1987, elle a cessé d'être exploitée en 1988, principalement à cause de la préférence du marché pour la diffusion d'informations par télécopieur plutôt que par courrier électronique. L'appelant a conservé la technologie, c'est-à-dire le code source mis au point par Omzig. Par l'entremise d'une deuxième société, soit Intelligent Control Systems Laboratory Inc. (ICSL), l'appelant a poursuivi le développement de cette technologie.

[8] Vers 1985, l'Omzig Sa Fribourg (revisuisse) a été constituée en Suisse. C'était une filiale en propriété exclusive de la société Omzig. Cette filiale n'a jamais été exploitée comme compagnie productive de revenus.

[9] En décembre 1990, l'appelant a reçu 450 000 $CAN directement d'une banque de la Suisse (le Crédit suisse). Il a utilisé ces fonds, ainsi que 170 000 $ empruntés à la Banque Royale du Canada à Ottawa, pour acheter une maison à Nepean à un prix de 620 000 $.

[10] Selon la thèse de l'intimée, sur cet argent, 450 000 $ avaient pour source une entreprise ou un investissement de l'appelant.

[11] À l'appui de sa propre thèse, l'appelant a présenté :

a) un billet de 450 000 $ à 5 p. 100 d'intérêt, de l'appelant à Franz Gähwiler, en date du 15 décembre 1990;

b) un protocole d'entente en date du 1er décembre 1990 en vertu duquel il semble que Franz Gähwiler ait acheté des droits sur certains produits dans les domaines du télex et du courrier électronique;

c) une copie d'un affidavit de Franz Gähwiler, qui sera examinée plus loin;

d) une lettre de M. Gähwiler envoyée par télécopieur;

e) un contrat de licence en date du 28 septembre 1992 en vertu duquel M. Gähwiler a acheté certains droits à l'appelant pour 500 000 $; l'appelant dit que, par la suite, il a remboursé à M. Gähwiler, avec intérêts, les 450 000 $ qu'il avait empruntés le 1er décembre 1990;

f) un certificat de décès indiquant que M. Gähwiler est décédé le 11 mars 1994;

g) une convention de rémunération — entre la société Omzig et l'appelant;

h) trois témoins : 1) L. Tremblay, comptable de la société Omzig; 2) le comptable de l'appelant et de ICSL; 3) G. Buchan, ancien copropriétaire d'Omzig.

[12] Je traiterai maintenant de l'affidavit. Cet affidavit, qui a l'air authentique, se lit comme suit :

[TRADUCTION]

AFFIDAVIT

Je soussigné Franz Gähwiler, dirigeant d'entreprise, de Walde en Suisse, donne par les présentes l'information suivante concernant une enquête de Revenu Canada (Impôt) sur les relations d'affaires que j'ai eues avec Glen R. H. Gray, d'Ottawa (Ontario), Canada :

1. J'ai consenti les quatre (4) prêts suivants à Glen R. H. Gray :

a) 150 000 $ CAN le 15 août 1986;

b) 200 000 $ CAN le 1er novembre 1986;

c) 100 000 $ CAN le 7 janvier 1989;

d) 450 000 $ CAN le 15 décembre 1990.

2. Les trois premiers prêts accordés à M. Gray étaient garantis par les actions ordinaires que M. Gray détenait dans la société Omzig et par des billets individuels qu'il a signés et qui ont été livrés à mon agent, Reza Parsa.

Le dernier prêt consenti à M. Gray était garanti par toutes les actions en circulation de Intelligent Control Systems Laboratory Inc. et par un billet signé par M. Gray.

3. Tout l'argent fourni à M. Gray provenait de fonds de l'affectation desquels il m'appartenait de décider.

4. Les montants des prêts consentis à M. Gray provenaient de comptes détenus au Crédit suisse, à Zurich.

5. Mes dossiers indiquent que M. Gray m'a remboursé tous les prêts, avec intérêts, comme suit :

1986 2 000 $ CAN

1987 15 000 $ CAN + 10 000 $ US

1988 354 500 $ CAN

1989 157 500 $ CAN

1991 22 500 $ CAN

1992 468 750 $ CAN

6. Actuellement, il n'y a aucun prêt à M. Gray qui n'a pas été remboursé.

7. Tous les billets étaient payables à vue et portaient intérêt.

8. Tous les prêts ont été négociés en dollars canadiens.

9. On peut me joindre au cours des heures normales de bureau :

Franz Gähwiler

Schiltwald 190

Postfach 20

CH-5047, Walde

Suisse

No de téléphone : (064) 83 25 65

Et j'ai signé      

Franz Gähwiler

Attestation officielle

Vu pour authentification de la signature ci-dessus, apposée en notre présence par

M. Franz Bernhard Gähwiler, né le 25 juillet 1944, citoyen suisse de Zurich et Mogelsberg SG, habitant à Schilwald 190, 5047 Walde (Schmiedrued), qui a établi son identité par carte d'identité.

Zurich, 19 mai 1993

No 1090

Droits : 10 francs.

L'appelant soutient que le contenu de cet affidavit devrait être accepté comme des faits et il se réfère à cet égard aux articles 53 et 54 de la Loi sur la preuve au Canada. L'intimée fait valoir que les articles 53 et 54 ont été ajoutés en 1994, qu'ils ne s'appliquent pas au document de 1993 et que M. Gähwiler n'est pas présent pour être contre-interrogé. Les articles 53 et 54 se lisent comme suit :

53. Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l'étranger par toute personne mentionnée à l'article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s'ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.

54. Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par la présente partie à déférer, recueillir ou recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu'un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été déféré, recueilli ou reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel. »

[13] Après avoir reçu le document, un employé de Revenu Canada qui parle allemand s'est entretenu avec M. Gähwiler, à qui l'employé avait fait un appel interurbain. M. Gähwiler a demandé qu'on lui envoie par télécopieur les questions auxquelles on désirait qu'il réponde. Dix questions lui ont ainsi été envoyées le 2 septembre 1993. Sa réponse, soit une télécopie en date du 8 septembre 1993 (pièce A-10), disait en partie ceci :

[TRADUCTION]

Pour les raisons données plus haut, vous devez vous contenter de l'affidavit que j'ai envoyé à M. Gray.

Comme citoyen suisse, je ne suis pas disposé à informer des autorités étrangères au sujet de ma relation avec des citoyens de pays étrangers, sauf s'il y a une raison de soupçonner que ces derniers peuvent avoir commis des actes illégaux en Suisse.

Je regrette de ne pouvoir vous donner une réponse plus favorable. Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Franz Gähwiler

(signature)

Traduit par K. Weiser

Revenu Canada

8 septembre 1993

No de téléphone : 598-4118

[14] Les vérificateurs de Revenu Canada ont témoigné que l'appelant leur avait d'abord indiqué qu'il avait reçu l'argent de Reza Parsa, un investisseur européen. Toutefois, comme les vérificateurs insistaient, l'appelant a par la suite produit le billet, les conventions et l'affidavit, tous des documents de Franz Gähwiler (traduits de l'allemand à l'anglais).

[15] Pour répondre aux arguments de l'intimée, l'appelant a appelé trois témoins :

a) Laurent Tremblay, comptable agréé, qui avait travaillé pour Omzig de 1987 à 1990, était responsable des fonctions comptables. Il a dit que l'appelant l'avait consulté en 1989 au sujet de la déductibilité fiscale d'intérêts qu'il devait envoyer à l'étranger parce qu'il avait emprunté de l'argent à un ami en Suisse.

b) James S. McIntyre, comptable agréé, dont le cabinet a établi les déclarations de revenus de M. Gray pour les dix dernières années. Une grande partie de son témoignage relevait du ouï-dire et n'était guère utile. M. McIntyre a présenté des états financiers de ICSL pour les années se terminant le 31 janvier 1991 et le 31 janvier 1992.

c) Gordon G. Buchan, un avocat qui exerce le droit à Ottawa, disait notamment ceci dans une lettre déposée en preuve sous la cote A-19 :

[TRADUCTION]

2. De 1984 à 1988, j'étais membre fondateur, investisseur et employé de la société Omzig. Comme directeur commercial et conseiller juridique, j'étais chargé de la commercialisation mondiale de la ligne de produits d'Omzig; j'étais en outre administrateur de la société. J'ai donc une connaissance personnelle des points abordés dans les présentes.

3. Durant les années spécifiées ci-dessus, je savais que M. Gähwiler, un résident de la Suisse, était en contact avec M. Glen Gray et envisageait d'investir dans la société Omzig.

4. Au cours de ces années-là, M. Gähwiler a rendu visite à la société Omzig et à M. Gray. M. Gähwiler envisageait diverses relations financières avec M. Gray et la société Omzig.

5. Au bout du compte, M. Gähwiler a conclu avec M. Gray en août 1986 une convention commerciale en vertu de laquelle il a prêté à M. Gray de l'argent pour financer la rénovation des locaux du siège social de la société Omzig; par la suite (soit en novembre 1986), il a accordé un deuxième prêt, qui a permis à M. Gray d'investir des sommes supplémentaires dans la société Omzig. Tous les employés et les investisseurs d'Omzig à l'époque étaient bien au courant de ces prêts. Bien que je ne connaisse pas les montants exacts des prêts, j'ai assisté à plusieurs discussions de M. Gray et de M. Gähwiler concernant l'état des prêts et le fait que M. Gähwiler s'intéressait à la possibilité d'investir dans la société Omzig.

6. Les prêts étaient garantis par les actions que M. Gray détenait dans la société Omzig. Je crois comprendre qu'un billet a été signé par M. Gray.

[16] L'intimée a déposé sous la cote R-1 les seuls documents bancaires faisant foi du prêt et du remboursement :

[TRADUCTION]

90, RUE SPARKS

OTTAWA (ONT.)

BANQUE ROYALE DU CANADA 18-12-1990

Numéro de compte 770-621-1

Crédit suisse - Zurich

G. Gray

TOTAL 449 990 $

GLEN GRAY

9, CH. LOCH ISLE

NEPEAN (ONTARIO) K2H 8G5 15 octobre 1992

PAYER À Crédit suisse     242 812,50 $

Deux cent quarante-deux mille huit

cent douze et       50/100 DOLLARS

BANQUE ROYALE DU CANADA

SPARKS ET METCALFE

90, RUE SPARKS

OTTAWA (ONT.) K1P 5T6

NOTE : remboursement de prêt (signature de Glen Gray)

GLEN GRAY

9, CH. LOCH ISLE

NEPEAN (ONTARIO) K2H 8G5 15 novembre 1992

PAYER À    Crédit suisse     225 937,50 $

Deux cent vingt-cinq mille neuf

cent trente-sept et       50/100 DOLLARS

BANQUE ROYALE DU CANADA

SPARKS ET METCALFE

90, RUE SPARKS

OTTAWA (ONT.) K1P 5T6

NOTE : remboursement de prêt (signature de Glen Gray)

Thèse de l'intimée

[17] L'appelant n'a pas été direct et ouvert au cours de l'enquête de vérification, et Revenu Canada a conclu que la documentation était insuffisante et suspecte et que des hommes d'affaires sans lien de dépendance ne prêtent pas des sommes importantes de cette manière. Il n'y avait pas de piste de vérification appropriée. La garantie relative aux 450 000 $ consistait, au mieux, dans les actions de ICSL et dans un billet personnel. Les vérificateurs ont conclu qu'il n'était pas raisonnable qu'en 1990 l'appelant, qui gagnait moins de 55 000 $ par année et qui essayait de mettre sur pied une nouvelle compagnie (ICSL), emprunte 450 000 $ pour acheter une maison de 620 000 $, à laquelle il a fait aussi 75 000 $ de réparations, et qu'en 1992 il rembourse l'argent. Revenu Canada a conclu que l'argent déposé au compte personnel de l'appelant était du revenu non déclaré de celui-ci, conservé en dépôt dans une banque suisse et amené au Canada pour payer la maison de l'appelant. L'argent a été déposé à nouveau à la banque suisse en 1992, lorsque l'appelant a vendu de la technologie.

Observations

[18] Je constate que l'appelant n'a produit de déclarations pour 1987 et 1988 qu'après que le ministère l'eut pressé de le faire. Je crois que les services de vérification n'auraient pas recommandé la cotisation en cause si l'appelant avait été direct et coopératif dès le début de la vérification. Ce n'est qu'une fois la vérification bien avancée que le nom de M. Gähwiler a été mentionné et que la plupart des documents ont été produits. L'appelant a dit que M. Gähwiler était très secret concernant ses affaires commerciales et que c'est pour protéger la vie privée de M. Gähwiler qu'il avait été plutôt évasif avec les vérificateurs au début. Il est compréhensible que Revenu Canada ait établi à l'égard de l'appelant la cotisation en cause.

Analyse

[19] La question se ramène à la crédibilité. Est-ce que je crois M. Gray? Vu l'ensemble des circonstances, des documents et des dépositions de ses témoins, j'accepte son témoignage. L'appelant semble avoir fait preuve de beaucoup de laisser-aller dans sa tenue de dossiers, mais cela ne mine pas sa crédibilité.

[20] M. Tremblay, comptable agréé, M. McIntyre, comptable agréé, et M. Buchan, LL.B., membre du barreau de l'Ontario, ont été des témoins parfaitement crédibles. M. Tremblay a témoigné que l'appelant avait fait savoir en 1989 qu'il avait emprunté de l'argent à un ami en Suisse, et M. Tremblay a dit que l'appelant lui avait posé des questions concernant la retenue d'impôt. Cela cadre avec le témoignage de l'appelant.

[21] M. McIntyre a dit que l'appelant l'avait avisé au fil des ans qu'il avait emprunté 450 000 $ à M. Gähwiler en contrepartie d'une certaine technologie sous licence pour laquelle M. Gähwiler avait consenti à payer et a effectivement payé 500 000 $ en septembre 1992.

[22] M. Buchan a témoigné qu'il était courant en général que l'appelant avait emprunté de l'argent à M. Gähwiler et il a exprimé l'avis que l'intégrité et l'honnêteté de l'appelant ne faisaient aucun doute. M. Buchan, durant les années 80, avait rencontré M. Gähwiler plusieurs fois à Ottawa, lors des visites que ce dernier rendait à l'appelant. M. Buchan a dit en outre qu'il connaît bien les opérations commerciales dans le domaine de la haute technologie et qu'il n'est pas rare que des sommes importantes soient empruntées dans des circonstances comme celles de l'espèce.

[23] Bien qu'il ait été impossible de contre-interroger M. Gähwiler au sujet de son affidavit, cet affidavit ne peut simplement être passé sous silence. Le 2 septembre 1993 ou vers cette date, un employé de Revenu Canada s'est entretenu avec M. Gähwiler à propos de son affidavit, et M. Gähwiler n'a pas nié son affidavit. En fait, dans sa lettre en date du 8 septembre 1993, envoyée par télécopieur, il reconnaissait son affidavit. L'intimée ne nie pas que M. Gähwiler existait bel et bien et qu'il est décédé en mars 1994. Je suis convaincu que M. Gähwiler a effectivement signé l'affidavit reproduit dans les présents motifs.

[24] Je reconnais l'authenticité des documents présentés, notamment de l'affidavit de M. Gähwiler, du protocole d'entente, du billet et du contrat de licence. Sinon, je devrais présumer que M. Gähwiler et M. Gray avaient conspiré pour faire croire à une entente qui n'existait pas, de manière à aider M. Gray à frauder Revenu Canada. Rien ne justifie une telle présomption.

[25] Aucun élément de preuve n'indique que les 450 000 $ provenaient d'une source autre que M. Gähwiler. Une des hypothèses sur lesquelles se fondait l'intimée pour établir la cotisation à l'égard de l'appelant était que les dépôts bancaires provenant de la Suisse avaient pour source une entreprise ou des investissements de l'appelant. Or, l'appelant est parvenu à démolir cette hypothèse. Il est clair que la filiale suisse est restée essentiellement inactive depuis la date de sa constitution.

[26] Comme ma conclusion sur la première question est favorable à l'appelant, point n'est besoin d'aborder la question des pénalités.

[27] L'appel est admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Comme l'appelant a été évasif avec la Division des services de vérification de Revenu Canada, aucuns frais ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 1998.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de décembre 1998.

Erich Klein, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.