Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990924

Dossier: 97-2942-IT-G

ENTRE :

EDWARD CALB,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement supplémentaires

Le juge Bowie, C.C.I.

[1] Après avoir entendu les appels en cause les 10 et 11 mai 1999, j'ai rendu un jugement verbal le 14 mai 1999. Le 18 juin 1999, l'appelant a déposé un avis d'appel à la Cour d'appel fédérale. Le 3 septembre 1999, l'avocat de l'appelant à écrit ce qui suit au greffier de la Cour :

[TRADUCTION]

Nous demandons par la présente, en vertu de l'art. 172 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), la modification du jugement que l'honorable juge E. A. Bowie a signé le 20 mai 1999.

Dans son jugement, le juge Bowie accueille l'appel relativement à l'année d'imposition 1992; toutefois, plus loin dans le jugement, il défère la cotisation au ministre du Revenu national « pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant n'a pas reçu à titre de revenu pour l'année d'imposition 1992 la somme de 2 925 000 $ mentionnée dans les motifs de jugement suivants » , et, à cet égard, le juge Bowie ne fait pas état du montant total indiqué dans la nouvelle cotisation établie par le ministre, soit 4 202 400 $. Bien qu'il déclare dans ses motifs du jugement que « l'appelant doit obtenir gain de cause pour l'année d'imposition 1992 en ce qui concerne la somme de 2 925 000 $ » , le juge Bowie ne fait mention du solde de 1 277 400 $ (soit la différence entre 4 202 400 $ et 2 925 000 $) ni dans son jugement ni dans ses motifs du jugement, et le jugement ne précise pas si l'appel est accueilli en totalité ou en partie seulement.

L'appelant a porté ce jugement en appel devant la Cour d'appel fédérale, à laquelle il a par ailleurs présenté une requête pour que l'appel soit laissé en suspens jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt rende sa décision à l'égard de la présente demande. Il serait opportun, voire nécessaire, de dissiper l'incertitude pour que l'appelant et la Cour d'appel fédérale puissent savoir exactement ce sur quoi l'appel portera. Il serait dans l'intérêt de l'administration de la justice que cette incertitude soit dissipée puisque l'appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale pourrait perdre sa raison d'être avec les éclaircissements fournis par le juge Bowie sur son jugement. L'appelant et son avocat n'ont pu présenter en vertu de l'article 168 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) une requête en nouvel examen du jugement, étant donné qu'ils se sont rendu compte de l'incertitude dans le jugement du juge Bowie uniquement après l'expiration du délai prévu à cet article.

[2] Une copie de cette lettre a été envoyée à l'avocat de l'intimée, qui a, à son tour, écrit une lettre au greffier, dont voici un extrait :

[TRADUCTION]

Avant le dépôt de la lettre de M. Scace devant la Cour canadienne de l'impôt, l'avocat de l'appelant et moi avons eu des discussions et nous avons convenu, que le juge ayant présidé l'audience devrait déterminer, conformément à la Règle 172 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), si son jugement comporte une erreur découlant d'un lapsus ou d'une omission, et que les parties ne devraient plaider de nouveau leur cause que si le juge en faisait la demande. M. Scace n'a donc pas, dans sa lettre datée du 3 septembre 1999, présenté de nouveau ses arguments. Il ne convient pas, par conséquent, que je présente de nouveau les arguments avancés pour le compte de l'intimée.

[3] Vu la position prise par l'avocat de l'intimée et malgré l'absence de l'avis de requête exigé par la Règle 65, j'ai examiné la demande de l'avocat de l'appelant que j'apporte des clarifications à mon jugement et je conclus que le jugement exprime correctement ma décision dans cette affaire; j'estime toutefois que je devrais déposer des motifs du jugement supplémentaires pour clarifier le fondement de la décision. Si je fais cela, c'est uniquement en raison des observations qui se trouvent aux deuxième et troisième phrases du deuxième paragraphe de la lettre de M. Scace et auxquelles M. Shipley a souscrit.

[4] Les paragraphes 9, 12 et 13 de l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

9.                     Par avis de nouvelles cotisations datés du 19 janvier 1996 et portant sur les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 de l'appelant, le ministre du Revenu national a inclus dans le revenu de l'appelant, au titre de frais de gestion, les montants suivants :

a)                    178 750 $ relativement à l'année 1991;

b)                    4 202 400 $ relativement à l'année 1992;

c)                    1 158 750 $ relativement à l'année 1993.

12. Le litige tient au fait qu'en ce qui concerne les montants qui ont été inclus dans le revenu de l'appelant conformément au paragraphe 9 ci-dessus, aucun crédit n'a été accordé à l'égard des montants versés par l'appelant à la 814297, comme en fait mention le paragraphe 8 des présentes.

13. Pour ce qui est des autres montants de prétendus frais de gestion, l'appelant nie les avoir reçus.

[5] Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la réponse se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

4. En établissant les nouvelles cotisations de l'appelant pour les années d'imposition 1991 et 1992, le ministre s'est notamment fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)                    durant toute la période pertinente, les actions émises et en circulation de Carca Development Corporation (ci-après appelée « Carca » ) étaient toutes détenues par l'appelant;

b)                    durant toute la période pertinente, l'appelant était à la fois dirigeant et employé de Carca;

c)                    dans son année d'imposition 1991, l'appelant a reçu des frais de gestion s'élevant à 178 750 $, lesquels constituaient un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi chez Carca;

d)                    dans son année d'imposition 1992, l'appelant a reçu des frais de gestion s'élevant à 4 202 400 $, lesquels constituaient un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi chez Carca;

e) durant toute la période pertinente, le solde du compte de prêt d'actionnaire de l'appelant chez Carca était débiteur.

5. La question à trancher est celle de savoir si c'est à juste titre que le ministre du Revenu national a inclus les montants de 178 750 $ pour 1991 et de 4 202 200 $ (sic) pour 1992 à titre de revenu tiré par l'appelant d'une charge ou d'un emploi chez Carca.

6.                     Il se fonde notamment sur les articles 3 et 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), S.R.C. 1952, chap. 148, modifiée.

7.                     Il est respectueusement soutenu que c'est à juste titre que le ministre du Revenu national a inclus les montants de 178 750 $ pour 1991 et de 4 202 400 $ pour 1992 comme revenu tiré par l'appelant d'une charge ou d'un emploi chez Carca.

[6] La pièce R-1, qui a été produite à l'audience, est une lettre que Revenu Canada a fait parvenir à l'appelant et qui indique le fondement des nouvelles cotisations établies à l'égard du revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993. Cette lettre se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

3. Frais de gestion reçus d'une compagnie liée

1991 - 178 750 $

1992 - (4 381 150 $ - 178 750 $) 4 202 400 $

1993 - (1 158 750 $)

M. Edward Calb a choisi le 31 août comme fin d'exercice pour la déclaration des frais de gestion reçus de Carca Development Inc. Il prétend être consultant, et non un employé de Carca Development Inc.

Après examen du contrat de gestion et des circonstances de l'emploi occupé par M. Calb, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est un employé de la compagnie. Notre conclusion est appuyée par la division des décisions RPC/AC.

Nous avons donc l'intention d'inclure tous les frais de gestion reçus par M. Calb dans son revenu pour l'année dans laquelle ils ont été reçus. Voir les calculs fournis dans le document de travail annexé à la présente.

Nous avons effectué des rajustements pour ce qui est des montants qui ont déjà été inclus dans le revenu de 1992 et de 1993 mais qui se rapportent aux années d'imposition 1991 et 1992.

Est inclus dans le montant rajusté de 4 202 400 $ pour 1992 un montant de 2 925 000 $, qui représente des frais de gestion que M. Calb a reçus de Carca Development Inc. en 1992 mais qu'il n'a pas déclarés. M. David Yee nous a indiqué que ce montant avait été versé à un certain John Lee, à titre de commission, mais aucun élément de preuve n'a été fourni pour étayer cette affirmation.

Nous avons par conséquent l'intention d'inclure ce montant dans le revenu de M. Calb pour 1992.

[7] Il est donc évident que la seule question en litige dans l'appel se rapportant à l'année d'imposition 1991 concerne le montant de 178 750 $ que Carca a versé à l'appelant et que le ministre a inclus dans le revenu de ce dernier au motif qu'il s'agissait d'un revenu tiré d'un emploi qui était en conséquence imposable dans l'année dans laquelle il a été reçu. L'appelant a inclus ce montant dans sa déclaration de 1992 à titre de revenu d'entreprise.

[8] Pour ce qui est du montant en cause dans l'appel relatif à l'année 1992, il est constitué de deux montants contestés, soit le montant de 2 925 000 $ à l'égard duquel l'appelant a eu gain de cause pour les motifs que j'ai exposés précédemment, et un montant qui est le rajustement concernant les frais de gestion que l'appelant a déclarés pour 1993 mais que le ministre a inclus dans le revenu de l'appelant pour 1992 dans la nouvelle cotisation, et ce, au motif qu'il s'agit d'un revenu d'emploi imposable dans l'année dans laquelle il a été reçu.

[9] À l'audience, l'appelant n'a pas abordé la question de savoir si le premier et le troisième montants susmentionnés constituaient un revenu d'entreprise, comme il l'avait indiqué dans sa déclaration, ou un revenu d'emploi, comme ils étaient désignés dans la nouvelle cotisation établie par le ministre. Au cours du contre-interrogatoire, l'appelant a bien précisé qu'il ignorait tout de ces montants. M. Yee a brièvement témoigné au sujet des montants portés au crédit des membres de la famille Calb au titre des frais de gestion accumulés. Le témoin n'a pas abordé la question de savoir si ces montants se rapportaient à un contrat de travail, ainsi que le ministre le présumait, ou à une entreprise, ainsi que l'appelant l'a indiqué dans sa déclaration. Ce dernier ne s'est donc pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que le ministre avait commis une erreur en assimilant ces deux montants à un revenu d'emploi reçu par l'appelant dans ses années d'imposition 1991 et 1992 respectivement et imposable dans ces années.

[10] Compte tenu des observations préliminaires de l'avocat de l'appelant, et du peu de preuve produite par ce dernier, j'ai conclu que l'appelant ne contestait pas les cotisations, sauf pour ce qui est du montant de 2 925 000 $, à l'égard duquel il a en fin de compte obtenu gain de cause. Le jugement rendu traduit correctement ma conclusion. L'appel portant sur la cotisation pour 1991 est rejeté et celui portant sur la cotisation pour 1992 est accueilli seulement en ce qui concerne le montant de 2 925 000 $.

[11] La demande présentée en vertu de l'article 172 des Règles est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de septembre 1999.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de juin 2000.

Erich Klein, réviseur

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