Date: 19981002
Dossier: APP-242-98-IT
ENTRE :
THERESIA ANNE PEACH,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs de l'ordonnance
Le juge McArthur, C.C.I.
[1] Il s'agit d'une demande que Theresia Anne Peach a présentée en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant :
a) à interjeter appel relativement à ses années d'imposition 1991 et 1992;
b) à déposer un avis d'opposition concernant son année d'imposition 1993.
[2] En ce qui concerne l'alinéa a) :
- l'avis de cotisation a été mis à la poste le 19 juillet 1995; un avis d'opposition a été déposé le 31 août 1995 et la cotisation a été ratifiée le 5 juin 1996.
[3] Aux termes de l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), la requérante disposait d'un délai de 90 jours après la ratification par le ministre pour interjeter appel, ce qu'elle a omis de faire. Suivant le paragraphe 167(5), la requérante disposait ensuite d'un délai d'un an pour présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel et elle a omis de le faire. Je n'ai pas compétence pour proroger ce délai; je renvoie à cet égard à la décision Taubler v. M.N.R., 87 DTC 393.
[4] De même, la requérante disposait en tout d'un délai d'un an et 90 jours pour présenter une demande à cette cour en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer un avis d'opposition (article 165 et paragraphe 166.1(7)) et elle a omis de le faire. Je n'ai pas compétence pour proroger le délai à part ce qui est prévu au paragraphe 166.1(7); je renvoie à cet égard à la décision Lapointe-Fisher Nursing Home, Limited v. M.N.R., 86 DTC 1357.
[5] La demande est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 1998.
“ C. H. McArthur ”
J.C.C.I.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Traduction certifiée conforme ce 7e jour de mai 1999.
Erich Klein, réviseur