Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19981002

Dossier: APP-242-98-IT

ENTRE :

THERESIA ANNE PEACH,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] Il s'agit d'une demande que Theresia Anne Peach a présentée en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant :

a) à interjeter appel relativement à ses années d'imposition 1991 et 1992;

b) à déposer un avis d'opposition concernant son année d'imposition 1993.

[2] En ce qui concerne l'alinéa a) :

- l'avis de cotisation a été mis à la poste le 19 juillet 1995; un avis d'opposition a été déposé le 31 août 1995 et la cotisation a été ratifiée le 5 juin 1996.

[3] Aux termes de l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), la requérante disposait d'un délai de 90 jours après la ratification par le ministre pour interjeter appel, ce qu'elle a omis de faire. Suivant le paragraphe 167(5), la requérante disposait ensuite d'un délai d'un an pour présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel et elle a omis de le faire. Je n'ai pas compétence pour proroger ce délai; je renvoie à cet égard à la décision Taubler v. M.N.R., 87 DTC 393.

[4] De même, la requérante disposait en tout d'un délai d'un an et 90 jours pour présenter une demande à cette cour en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer un avis d'opposition (article 165 et paragraphe 166.1(7)) et elle a omis de le faire. Je n'ai pas compétence pour proroger le délai à part ce qui est prévu au paragraphe 166.1(7); je renvoie à cet égard à la décision Lapointe-Fisher Nursing Home, Limited v. M.N.R., 86 DTC 1357.

[5] La demande est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 1998.

“ C. H. McArthur ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de mai 1999.

Erich Klein, réviseur

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