Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19980416

Dossier: 97-396-IT-I

ENTRE :

MICHAEL BAXTER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(rendus oralement à l'audience à Winnipeg (Manitoba) le 5 mars 1998)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Cet appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Winnipeg (Manitoba) le 3 mars 1998. L'appelant a été le seul témoin. L'appelant avait fait l'objet de nouvelles cotisations pour ses années d'imposition 1993, 1994 et 1995, et ses pertes provenant de l'exploitation du Lyric Theatre de Beauséjour (Manitoba) n'avaient pas été admises, soit des pertes de 20 367,10 $ pour 1993, de 22 587,65 $ pour 1994 et de 21 328 $ pour 1995. Il en a appelé.

[2] Les hypothèses formulées par le ministre dans la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

7. Dans ses nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelant, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a) les faits admis ci-devant;

b) durant toute la période pertinente, l'appelant travaillait à temps plein comme directeur d'école;

c) depuis 1985, l'appelant était propriétaire de l'immeuble appelé Beausejour Lyric Theatre;

d) ledit immeuble est très vieux et, durant toute la période pertinente, aucune dépense en capital n'a été effectuée par l'appelant;

e) une partie dudit immeuble était utilisée, durant toute la période pertinente, comme résidence principale de l'appelant;

f) la partie restante dudit immeuble était utilisée par l'appelant aux fins de l'exploitation d'un théâtre;

g) certains locaux de la partie de l'immeuble occupée par le théâtre étaient à l'occasion loués par l'appelant;

h) la location mentionnée à l'alinéa g) ci-dessus était accessoire par rapport à l'exploitation du théâtre de l'appelant et a été indiquée comme telle dans les déclarations de revenus de l'appelant qui ont été présentées au ministre;

i) le théâtre était exploité à temps partiel;

j) le théâtre était situé dans une zone rurale, dont la population n'était pas assez nombreuse pour soutenir un théâtre;

k) durant toute la période pertinente, les ventes au guichet du théâtre représentaient environ 6 p. 100 de la capacité, soit un pourcentage bien inférieur aux quelque 25 p. 100 correspondant au seuil de rentabilité;

l) durant toute la période pertinente, l'appelant n'avait aucun plan d'entreprise relativement à l'exploitation de son théâtre;

m) depuis le début de l'exploitation de son théâtre, l'appelant n'a jamais déclaré de profit, et l'importance des pertes subies était telle qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à tirer un profit de l'exploitation du théâtre, notamment du fait que les revenus bruts étaient peu importants par rapport aux dépenses; voici les pertes d'entreprise provenant de l'exploitation de son théâtre que l'appelant a indiquées pour les années d'imposition 1985 à 1992 :

1985 12 952 $

1986 28 172 $

1987 39 747 $

1988 20 772 $

1989 10 434 $

1990 16 378 $

1991 19 338 $

1992 17 132 $

164 925 $

n) ledit immeuble représentait essentiellement un placement dans une résidence principale effectué dans l'intention de revendre la résidence à profit au moment de la retraite;

o) l'exploitation du théâtre de l'appelant n'était pas motivée par des considérations de profit;

p) l'appelant n'avait aucune attente raisonnable de profit à l'égard de l'exploitation d'un théâtre durant les années d'imposition 1993, 1994 et 1995;

q) les dépenses de l'appelant concernant la partie de sa résidence qui était utilisée aux fins de l'exploitation du théâtre étaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelant.

[3] Les alinéas g) et h) sont inexacts. Quatre appartements et deux locaux commerciaux étaient loués dans la partie de l'immeuble correspondant au théâtre. L'alinéa l) est inexact en ce que l'appelant n'avait aucun plan écrit. Son plan non écrit était de faire de son mieux dans une région de 5 000 habitants située à 35 milles de Winnipeg. L'alinéa n) est inexact en ce que, bien que l'appelant ait habité dans la partie de l'immeuble où se trouvait le théâtre, cela ne correspondait pas à l'utilisation principale de l'immeuble. Les alinéas restants sont exacts.

[4] Dans l'arrêt William Moldowan v. The Queen, 77 DTC 5213, aux pages 5215 et 5216, le juge Dickson disait :

Une jurisprudence volumineuse traite de la signification de l'expression expectative raisonnable de profit, mais il ne s'en dégage aucune constante. A mon avis, on doit s'appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit. On doit alors tenir compte des critères suivants: l'état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Les facteurs seront différents selon la nature et l'importance de l'entreprise: La Reine c. Matthews [(1974), 28 DTC 6193]. Personne ne peut s'attendre à ce qu'un fermier qui achète une affaire déjà productive subisse au départ les mêmes pertes que celui qui met sur pied une exploitation forestière sur un terrain vierge.

[5] Pour reprendre ces critères, en ce qui concerne les années antérieures, l'appelant a subi des pertes. Il dit que l'état financier pour 1997 fait apparaître un profit, mais cet état n'a pas été présenté aux fins du contre-interrogatoire. L'appelant exploite le théâtre depuis 1983. En ce qui a trait à la voie sur laquelle il entendait s'engager, son but est de continuer comme avant. Sur la foi de la preuve, l'entreprise n'a, tout comme durant les années en cause, aucune capacité de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital.

[6] L'activité de l'appelant et du Lyric Theatre est profitable à la collectivité de Beauséjour mais ne répond pas aux critères établis par les cours d'appel du Canada pour constituer une entreprise. En l'espèce, il n'y avait aucune attente raisonnable de profit et il n'y en a toujours pas.

[7] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de février 1999.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.