Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980130

Dossier: APP-355-97-IT

ENTRE :

JOSEPH OLIVIERA,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs d’ordonnance

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

[1] Les faits tels que prouvés devant cette Cour sont les suivants :

Le 31 janvier 1997, le requérant a été cotisé pour les années d’imposition 1994 et 1995 relativement à des revenus supplémentaires. Les demandes d’information du cotiseur auprès du requérant ont débuté par l’envoi d’une lettre du 10 octobre 1995 lui demandant une rencontre et la permission d’examiner ses livres et registres.

[2] Ne recevant pas de réponse, une autre lettre lui a été adressée le 4 avril 1996 au même effet. Cette lettre étant demeurée sans réponse, une troisième lettre lui a été adressée le 26 juin 1996 afin d’obtenir des renseignements au sujet de son entreprise Marché aux Puces St-Zotique. Aucune réponse n’a été reçue.

[3] Enfin, une quatrième lettre lui est adressée le 8 novembre 1996 l’informant de l’augmentation de son revenu :

Marché aux Puces St-Zotique

1994 1995

30 000 $ 30 000 $

Les quatre lettres ont été produites sous la pièce I-1. Le requérant admet les avoir reçues.

[4] Le 31 janvier 1997, les cotisations ont été établies (pièce I-2).

[5] Le requérant se souvient avoir reçu les avis de cotisations. Il les a mis de côté et les a oubliés. Le délai de 90 jours prévu par la disposition 165(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après “ la Loi ”) se terminait le 1er mai 1997.

[6] Durant toute cette période, aucune preuve démontrant une volonté de s’opposer n’a été faite. Ce n’est que le 20 mai 1997 que le requérant a déposé auprès de l’intimée un avis d’opposition aux cotisations. À cause de la production tardive, l’avis d’opposition a été refusé.

[7] Le 11 septembre 1997, le requérant a déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt une demande de prolongation de délai pour produire un avis d’opposition.

[8] Selon la disposition 166.2(5)b)(i) de la Loi, une des conditions requises pour que la demande de prolongation de délai soit accordée est la suivante :

166.2(5) Acceptation de la demande.

...

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête.

[9] Rien dans la preuve n’a démontré l’existence de ces faits ou de cette intention.

Conclusion

[10] Pour les motifs précités, la demande est rejetée.

“ Guy Tremblay ”

J.C.C.I.

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