Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19980619

Dossier: 97-622-UI

ENTRE :

SÉBASTIEN BOUCHARD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Prévost, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 2 juin 1998.

[2] Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « Ministre » ), en date du 19 mars 1997, déterminant que l'emploi de l'appelant chez Jean-Roland Bouchard, exploitant Jean R. Bouchard, le payeur, du 26 novembre 1995 au 13 juillet 1996, n'était pas assurable parce qu'il s'agissait d'un emploi où l'employé et l'employeur avaient entre eux un lien de dépendance.

[3] L'avis d'appel se lit ainsi :

« 1.- L'appelant a exercé un emploi d'apprenti-électricien pour le compte de « Jean-Roland Bouchard, entrepreneur électricien » ;

2.- L'emploi de l'appelant était exercé dans le cadre d'un contrat de louage de services;

3.- Le contrat de louage de services dans le cadre duquel l'appelant a exercé son emploi en était un répondant aux critères d'assurabilité;

4.- L'appelant soumet, de plus, que l'intimé a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon arbitraire, en décidant qu'il ne s'agissait pas d'un emploi assurable en raison du lien de dépendance existant entre l'employé et l'employeur;... »

[4] Dans sa Réponse à l'avis d'appel, l'intimé admet les faits allégués au paragraphe 1, mais il nie ceux allégués aux paragraphes 2, 3 et 4. Il y écrit au paragraphe 7 ce qui suit :

« 7. En rendant sa décision, l'intimé, le ministre du Revenu national, s'est basé, notamment, sur les faits suivants :

a) le payeur était entrepreneur électricien à son compte depuis 1976; (A)

b) le payeur n'avait pas de raison sociale enregistrée; (I)

c) le payeur était le seul propriétaire de l'entreprise; (I)

d) l'appelant est le fils du payeur; (A)

e) l'appelant était un apprenti-électricien de 2ième année; (A)

f) l'appelant prétend qu'il a travaillé durant 18 semaines pendant la période en litige; (A)

g) l'appelant posait des prises et des fils électriques pour le payeur; (ASAP)

h) l'appelant ne possédait pas de licence d'électricien, c'est le payeur qui la possédait; (ASAP)

i) le payeur exploitait également un commerce de produits de fabrication de bière et de vin maison sous la raison sociale de « Le Coin du Brasseur Enr. » ; (I)

j) pour l'entreprise d'électricien, l'appelant était le seul employé du payeur; (A)

k) l'appelant travaillait seul et n'était pas contrôlé par le payeur; (N)

l) le payeur ne contrôlait pas les heures de travail de l'appelant; (N)

m) l'appelant était toujours payé pour des semaines de 32 heures de travail avec une rémunération fixe de 506,87 $; (A)

n) l'appelant cumulait ses heures de travail d'une semaine à l'autre afin d'avoir uniquement des semaines de 32 heures au journal des salaires; (N)

o) l'appelant travaillait pour le payeur, certaines semaines sans rémunération; (N)

p) les semaines prétendument travaillées de l'appelant ne correspondaient pas avec les semaines réellement travaillées; (N)

q) l'appelant avait à sa disposition le camion du payeur et s'en servait à des fins professionnelles et personnelles; (A)

r) durant la période en litige, l'appelant effectuait des travaux d'électricien à son propre compte et ne remettait pas l'argent au payeur; (N)

s) l'appelant et le payeur ont un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu; (A)

t) n'eut été du lien unissant l'appelant au payeur, celui-ci n'aurait pas été engagé pour effectuer un tel travail; (N)

u) d'ailleurs, le payeur n'aurait jamais engagé une personne sans lien de dépendance aux mêmes conditions que celles offertes à l'appelant, encore moins pour une telle période; (N)

v) au cours de la période en litige, il n'existait pas de contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur. (N) »

[5] Dans le texte qui précède de la Réponse à l'avis d'appel, la Cour a indiqué ainsi, entre parenthèses, après chaque sous-paragraphe, les commentaires du procureur de l'appelant à l'ouverture de l'audience :

(A)= admis

(N)= nié

(I)= ignoré

(ASAP)= admis sauf à parfaire

La preuve de l'appelant

Selon le payeur :

[6] L'appelant possédait bien une carte de compétence à titre d'apprenti-électricien et il avait d'ailleurs oeuvré comme tel pour lui avant la période en litige.

[7] Son fils faisait du cablage et du filage, mais il ne s'occupait pas des soumissions non plus que de la facturation : c'est son épouse qui s'occupait de la comptabilité; il avait déjà eu au préalable d'autres employés mais le travail avait diminué.

[8] Au début de la période en litige, son fils était sans emploi et il l'a embauché pour aller travailler chez ses vieux clients réguliers.

[9] C'est lui qui le contrôlait ou bien les contracteurs généraux pour qui il oeuvrait.

[10] Les heures de travail de l'appelant étaient d'à peu près 32 heures par semaine sur quatre jours car « on s'organisait » pour qu'il en soit ainsi même si « ça pouvait déborder un peu » .

[11] Il pouvait débuter son travail vers 7 h 30 ou 8 h et ses heures pouvaient varier suivant les besoins de l'entreprise.

[12] Lorsqu'il fallait livrer des maisons pour le 1er juillet, son fils devait travailler plus de 32 heures par semaine mais « on s'organisait toujours pour qu'il ait une paie de 32 heures » .

[13] Il pouvait lui arriver ainsi, à cette fin, de reporter du travail d'une semaine à l'autre.

[14] Son fils pouvait parfois oeuvrer sur une base de bénévolat pendant 10 à 15 inutes pour compléter un travail prévu dans une installation complète de maison lorsqu'il s'agissait par exemple d'y poser un dernier lustre et ce seulement pour rendre service au client.

[15] L'appelant avait l'usage de son camion Econoline même le soir et les fins de semaine et il pouvait l'utiliser à ses fins personnelles.

[16] En principe il payait l'essence, mais si son fils s'en servait à ses fins personnelles il devait le faire lui-même.

[17] Le salaire payé à son fils était de l'ordre de 14 $ l'heure suivant le décret et c'est lui qui lui fournissait les gros outils nécessaires à son travail.

[18] Il lui payait les contributions patronales à l'assurance-emploi ainsi que ses vacances.

[19] Si l'appelant n'avait pas été là, il aurait dû possiblement engager un autre employé aux mêmes conditions.

[20] C'est depuis le mois de juillet 1995 qu'il exploite « Le Coin du Brasseur Enr. » .

[21] Avant il allait plus souvent lui-même sur les chantiers mais avec cette nouvelle entreprise, il n'en avait plus le temps.

[22] Il arrivait que ses clients communiquent directement avec son fils.

[23] En fin de semaine l'appelant lui faisait rapport de ses activités.

[24] À l'occasion, l'appelant faisait aussi du ménage dans le camion.

[25] Il pouvait s'absenter pour une journée à ses fins personnelles et ce sans permission et alors s'il y avait des urgences il allait le remplacer.

[26] Il a bien signé une déclaration statutaire (pièce I-1) le 30 août 1996; il y est écrit aux pages 1 et 2 :

« ...Sébastien est mon fils et il prend tranquillement la relève dans l'entreprise de construction; ça peut arriver qu'il aille travailler sur les chantiers sans être payé. Il a toujours le camion avec lui et ça arrive que les entrepreneurs généraux l'appellent directement pour faire une job ou une réparation. Vu qu'il prendra la relève Sébastien accepte de faire ça sans être payé...je ne peux garantir qu'il ne prend pas de job à son compte personnel mais je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'a pas sa licence...C'est possible que Sébastien accumule ses heures d'une semaine à l'autre, mais c'est quelques heures seulement. Nous nous sommes entendus pour lui faire une paye quand il a 32 heures de faites. »

et aux pages 3 et 4 :

« ...Je ne sais pas s'il a travaillé pour rien ou s'il a compté son temps. Il va peut-être m'arriver ce soir avec des heures de la semaine passée... »

[27] Il ne savait pas nécessairement quand son fils allait travailler bénévolement sur les chantiers.

Selon l'appelant :

[28] Il a sa carte d'apprenti-électricien depuis 1989 et il travaille pour son père depuis 1991.

[29] C'est le payeur qui lui dit généralement d'aller faire telle ou telle maison, mais il lui arrive aussi de prendre du travail directement sur les chantiers où il rencontre les entrepreneurs généraux.

[30] Il débutait généralement son travail à 8 h le matin et à la fin de la semaine il disait à son père le nombre d'heures qu'il avait faites.

[31] Ça pouvait être 31 ou 33 heures et « on compensait » .

[32] Il ne s'occupait pas de l'administration.

[33] Le payeur allait à l'occasion sur les chantiers pour voir les contracteurs généraux.

[34] Il payait l'essence avec la carte de crédit de son père, mais pour ses fins personnelles il en achetait aussi lui-même quand il en manquait.

[35] Il était bien payé à la semaine, par chèque (pièce A-2), suivant le décret et il n'avait pas l'autorité d'embaucher du personnel.

[36] Il n'avait aucune participation dans l'entreprise et il a été mis à pied à cause de manque de travail.

[37] Il a vraiment travaillé pour son père et au préalable il n'a eu aucun problème avec l'assurance-chômage.

[38] Il n'avait pas de registre pour noter ses heures travaillées, mais il les écrivait cependant au fur et à mesure sur un bout de papier.

[39] Il a bien signé lui aussi, le 16 septembre 1996, une déclaration statutaire (pièce I-2) : il peut y être lu :

« Mon père n'est pas au courant de mes heures avant que je lui donne. On s'est entendus pour des semaines de 32 heures. Si j'en fais plus ou moins dans une semaine, je m'arrange pour que ça balance d'une semaine à l'autre. Je n'ai rien en note sur les dates et heures réelles exactes de travail...Je vais visiter les chantiers pour voir quand c'est prêt à filer. J'avise mon père quand c'est fait et il peut facturer...J'ai toujours travaillé seul et mon père est venu voir les chantiers de temps en temps...J'avais le camion de mon père tout le temps mais je ne l'ai plus depuis la semaine passée parce que je ne travaille plus. Je m'en servais pour mes déplacements personnels et pour travailler. Je payais une partie de l'essence parce que je m'en servais plus pour mes déplacements personnels bien souvent...Il m'arrive de faire des petites jobs bénévolement... »

[40] Il a pensé à un moment donné prendre la relève de son père, mais il n'est plus intéressé.

[41] Le livre des salaires (pièce A-1) fait bien voir qu'il a travaillé.

[42] L'intimé ne fait entendre aucun témoin.

Les plaidoiries

Selon le procureur de l'appelant :

[43] Il y avait bien une relation employeur-employé entre les Bouchard, père et fils : il est évident que l'appelant était intégré à l'entreprise du payeur et qu'il ne participait pas aux profits et pertes de celle-ci; dans le domaine de l'électricité il est normal que les apprentis fournissent les petits outils de travail et c'est d'ailleurs prévu au décret; le critère du contrôle peut, il est vrai, causer un problème en l'instance car il n'y avait pas de contrôle formel. Toutefois, la confiance régnait et le payeur ne pouvait pas engager un surveillant pour suivre pas à pas les activités de son fils sur les chantiers; le pouvoir de contrôle existait cependant et il était exercé lorsque le père allait sur les chantiers.

[44] Dans Isabelle Guilbeault et M.R.N. (92-269(UI)), le soussigné s'est exprimé ainsi (pages 4 et 5) :

« À l'argument le procureur de l'appelante cite l'affaire Marcel Perreault c. M.R.N. (93-1736(UI)) où l'honorable Juge en chef de notre Cour écrit à la page 21 :

Je suis donc d'opinion qu'il est raisonnable de soutenir qu'un contrat à peu près semblable aurait été conclu entre les parties même en l'absence d'un lien de dépendance entre elles. Il n'y a absolument aucune disposition dans ce contrat qui peut être interprétée comme accordant à l'appelant un traitement ou des termes d'emploi préférentiels à ceux d'un contrat qui aurait été conclu entre des personnes n'étant pas liées entre elles. Ce contrat a été négocié suite au fait que Locajou avait ajouté des activités à ses opérations soit celles de son Protocole avec la Corporation du Parc des Chutes et l'animation d'activités de plein air. Je suis satisfait que si Locajou n'avait pas obtenu les services de l'appelant, elle aurait eu à obtenir les services d'un autre individu de qualifications égales au moins à celles de l'appelant et je suis d'opinion qu'il est raisonnable de croire qu'un contrat à peu près semblable aurait été ainsi négocié.

et soutient qu'il doit en aller de même en l'instance la preuve étant faite que si le payeur n'avait pas obtenu les services de l'appelante il aurait dû engager une autre personne et qu'il est raisonnable en conséquence de croire qu'un contrat à peu près semblable aurait été ainsi négocié.

Il cite aussi l'affaire Freddy Caron c. M.R.N. (A-450-86) où l'honorable Juge Marceau écrit pour la Cour d'appel fédérale

(page 3) :

À mon avis, le juge s'est référé pour interpréter la situation à une notion de contrôle qui dépasse en étendue celle requise en droit pour fonder une relation de commettant à préposé.

Il se réfère à l'affaire Ranjir Darbhanga c. M.R.N. (A-259-94) où l'honorable Juge Pratte écrit pour la Cour d'appel fédérale :

La décision de la Cour canadienne de l'impôt concluant que l'intéressée n'occupait pas un emploi assurable semble reposer sur la présomption que son employeur présumé n'était pas en mesure, en raison de sa maladie, de surveiller le travail de la requérante lorsqu'elle était à son emploi et qu'il en résulte nécessairement que ce travail avait été effectué en vertu d'un contrat d'entreprise plutôt que d'un contrat de louage de services. Cette conclusion est erronée. Un contrat peut constituer un contrat de louage de services même si l'employeur ne surveille pas le travail de l'employé, pourvu qu'il en ait effectivement le droit. Tel était évidemment le cas en l'espèce. »

avant d'accueillir l'appel et d'infirmer la décision entreprise.

[45] Le Ministre aurait dû ré-inclure l'emploi et il a eu tort de ne pas le faire.

[46] Il a écrit au sous-paragraphe h) précité que l'appelant ne possédait pas de licence d'électricien et n'a pas considéré qu'il avait cependant une carte de compétence à titre d'apprenti.

[47] Il s'est basé sur le fait que le payeur exploitait également un autre commerce et cela n'a rien à voir avec l'appel en l'instance.

[48] Son client pouvait faire 31 ou 33 heures par semaine et il n'y a rien d'anormal à ce sujet.

[49] L'appelant pouvait faire à l'occasion de petits travaux à titre bénévole mais il s'agissait là seulement d'accommodation.

[50] Eu égard au sous-paragraphe p) précité, il n'y a aucune preuve que les semaines prétendument travaillées de l'appelant ne correspondaient pas avec les semaines réellement travaillées.

[51] Sauf peut-être pour de très rares cas et des travaux mineurs, il n'y a pas de preuve non plus que l'appelant faisait des travaux d'électricien à son propre compte.

[52] Le salaire était celui du décret et si l'appelant n'avait pas été là, le payeur aurait dû engager une autre personne pour faire son travail.

[53] Le Ministre n'avait pas suffisamment d'éléments en mains pour conclure comme il l'a fait.

Selon le procureur de l'intimé :

[54] Au niveau du contrôle, le père était bien occupé par son autre commerce et il n'allait pas souvent sur les chantiers : il laissait d'ailleurs les entrepreneurs généraux diriger à son lieu et place le travail de son fils qui était devenu en somme plus entrepreneur que lui-même.

[55] Le jugement du soussigné dans l'affaire Guilbeault a été rendu avant les arrêts Procureur Général du Canada et Jencan Ltd. (A-555-96) et Sa Majesté la Reine et Bayside Drive-In Ltd. (A-626-96 à A-629-96).

[56] Pour ré-inclure l'emploi, le Ministre devait être convaincu qu'il était raisonnable de conclure que les Bouchard, père et fils, auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance et il n'avait vraiment pas assez d'éléments pour s'en convaincre.

[57] L'appelant travaillait seul, il notait seulement ses heures sur un bout de papier et c'est bien plus lui que le payeur qui contrôlait l'entreprise.

[58] Il y avait du cumul d'heures pour toujours en arriver à 32 heures/semaine.

[59] L'appelant faisait du bénévolat et un employé non lié ne l'aurait pas fait.

[60] Il se servait du camion à des fins personnelles.

[61] Les déclarations statutaires font bien voir que l'emploi n'était pas assurable.

[62] Le fils avait une très grande marge de manoeuvre.

[63] Dans l'ensemble, le Ministre avait suffisamment d'éléments pour conclure comme il l'a fait et il n'a pas par ailleurs considéré d'éléments non pertinents.

Le délibéré

[64] Le Ministre admet que l'appelant a exercé un emploi d'apprenti-électricien pour le compte du payeur et il reste à décider si cet emploi, exclu au départ, devrait être ré-inclu par la suite.

[65] Pour conclure ci-après, il est sans importance de considérer le fait que le payeur n'avait pas de raison sociale enregistrée.

[66] L'appelant avait le droit d'oeuvrer comme apprenti-électricien mais au niveau du contrôle il n'y en avait à peu près pas et il s'est agi là évidemment d'un élément très important pour les fins de la décision entreprise.

[67] Il importe peu que l'appelant ait été le seul employé du payeur.

[68] Il est certain qu'il y avait du cumul d'heures ainsi que du travail bénévole et le Ministre a eu raison d'en tenir compte.

[69] Avec un tel cumul il est certain que les semaines prétendument travaillées de l'appelant ne correspondaient pas avec les semaines réellement travaillées et c'est très important.

[70] L'appelant pouvait se servir du camion du payeur à ses fins personnelles et une personne non liée n'aurait certes pu le faire.

[71] Dans sa déclaration statutaire (pièce I-1) le payeur dit ne pouvoir garantir que l'appelant ne prenait pas de « jobs » à son compte et le Ministre a eu raison aussi de considérer ce fait.

[72] N'eut été du lien de dépendance, l'appelant n'aurait pas été engagé pour effectuer un tel travail et ce à de telles conditions.

[73] À titre de considérations supplémentaires, la Cour ajoutera ce qui suit :

a) Il importe peu que le fils ne se soit pas occupé de la facturation non plus que des soumissions et qu'il ait été sans emploi avant la période en litige.

b) Le payeur aurait dû superviser son fils plutôt que d'en laisser généralement le contrôle aux entrepreneurs généraux.

c) Le fait que le salaire soit celui établi par le décret, le fait que les gros outils aient été fournis par le payeur et que des primes d'assurance-emploi aient été payées ne rendent pas nécessairement l'emploi assurable.

d) Il n'est pas normal que l'appelant ait pu s'absenter sans permission à des fins personnelles et un employé non lié n'aurait certes pas bénéficié d'un tel traitement de faveur.

e) Les déclarations statutaires ont permis au Ministre de décider comme il l'a fait.

f) L'appelant dit bien que lorsque son père allait sur les chantiers c'était pour voir les entrepreneurs généraux.

g) Il achetait de la gazoline pour ses fins personnelles seulement lorsqu'il en manquait dans le réservoir à essence.

h) Le fait que l'appelant n'avait pas l'autorité d'embaucher du personnel et le fait qu'il n'avait aucune participation dans l'entreprise de son père ne suffisent pas à rendre l'emploi assurable.

i) Le fait qu'au préalable il n'ait eu aucun problème avec l'assurance-chômage ne lui donne évidemment pas de droit acquis.

j) Il dit bien dans sa déclaration statutaire avoir toujours travaillé seul.

k) S'il a pensé à un moment donné prendre la relève de son père, il y a renoncé subséquemment.

l) L'absence de contrôle ne cause pas seulement un petit problème, c'est l'argument principal pour lequel l'emploi n'a pas été jugé assurable.

m) Le père aurait certes pu superviser le fils mais, avec son nouveau commerce il s'est complètement désintéressé de son entreprise d'électricien avec ce résultat que c'est l'appelant qui contrôlait, dans les faits, l'entreprise.

[74] Dans l'affaire Jencan Ltd., précitée, l'honorable juge en chef de la Cour d'appel fédérale écrit pour celle-ci à la page 23 :

« ...En d'autres termes, ce n'est que lorsque la décision du ministre n'est pas raisonnablement fondée sur la preuve que l'intervention de la Cour de l'impôt est justifiée. Une hypothèse de fait qui est réfutée au procès peut, mais pas nécessairement, constituer un défaut qui fait que la décision du ministre est contraire à la loi. Tout dépend de la force ou de la faiblesse des autres éléments de preuve. La Cour de l'impôt doit donc aller plus loin et se demander si, sans les hypothèses de fait qui ont été réfutées, il reste suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la décision du ministre. Si la réponse à cette question est affirmative, l'enquête est close. Mais, si la réponse est négative, la décision est alors contraire à la loi et ce n'est qu'alors que la Cour de l'impôt est justifiée de procéder à sa propre appréciation de la prépondérance des probabilités. »

[75] En l'instance, il reste suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la décision du Ministre.

[76] L'appel doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Signé à Laval (Québec), ce 19e jour de juin 1998.

« A. Prévost »

J.S.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.