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Date: 19991208

Dossier: 98-724-UI

ENTRE :

LINDA K. DONNAWELL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] L'appel a été entendu le 3 novembre 1999, à Regina (Saskatchewan).

Question en litige

[2] Il s’agit de déterminer si l'appelante, membre du personnel de soutien de la commission scolaire de la division no 4 des écoles de Regina (Saskatchewan) (la “ commission scolaire ”), était employée en vertu d'un contrat de louage de services conclu avec la commission scolaire durant les vacances d’été 1997 et, partant, si elle avait droit aux prestations d’assurance-emploi durant la période des vacances d'été.

Les faits

[3] L'appelante est membre du personnel de soutien de la commission scolaire.

[4] Les membres du personnel de soutien travaillent généralement environ dix mois sur douze, les écoles étant fermées en juillet et en août, durant les vacances d'été des élèves.

[5] Généralement, les membres du personnel n'exercent aucune fonction pour la commission scolaire durant les mois de juillet et août.

[6] De nombreux membres du personnel de soutien reprenaient leur poste au début de chaque année scolaire.

[7] Dans les écoles administrées par la commission scolaire, l’année scolaire débute normalement à la fin d’août et se poursuit jusqu’à la fin de juin (l’“ année scolaire normale ”).

[8] L'appelante travaille pour la commission scolaire durant l’année scolaire normale depuis le 27 août 1981.

[9] L'appelante n'a fourni aucun service à la commission scolaire durant les vacances d’été.

[10] La convention collective entre la commission scolaire et le Syndicat canadien de la fonction publique (le “ syndicat ”) signée le 10 octobre 1995 a été déposée sous la cote A-1 (la “ convention collective ”). Elle était en vigueur pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997.

[11] L'appelante était membre du syndicat.

[12] Les conditions d'emploi de l'appelante étaient régies par la convention collective.

[13] La commission scolaire n'a pas avisé l'appelante que son emploi était résilié en date du 28 juin 1997; elle ne l'a pas non plus mise en disponibilité.

[14] L'appelante n'a pas avisé la commission scolaire qu'elle démissionnait en date du 28 juin 1997.

[15] La commission scolaire a avisé l'appelante que l'année scolaire normale débutait le 26 août 1997, et l'appelante a recommencé à fournir des services à la commission scolaire à compter de cette date.

[16] Il n'était pas nécessaire que l'appelante pose sa candidature avant d'obtenir un emploi à la commission scolaire durant l'année scolaire normale débutant le 26 août 1997.

Les arguments de l'appelante

[17] L'avocat de l'appelante soutient que, comme l'appelante ne travaille pas et ne reçoit pas de rémunération durant les vacances d'été, elle ne peut être considérée comme étant employée durant cette période en vertu d'un contrat de louage de services au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la “ Loi ”). Dans bien des cas, une convention collective et les avantages y afférents continuent de s'appliquer après une mise en disponibilité, et l'intimé ne peut dire qu'un contrat de louage de services se poursuivait simplement parce que des avantages continuaient de s'appliquer durant les vacances d'été. L'avocat soutient en outre que, quoique l'appelante ait un salaire “ annuel ”, cela ne signifie pas qu'elle est employée à longueur d'année. Il fait référence à l'article 24.02 de la convention collective, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

24.02 Crédit supplémentaire

Après le placement initial dans une catégorie salariale :

i) Un crédit supplémentaire sera accordé dans le mois suivant la date d'achèvement de 200 jours de service avec traitement. D'autres crédits supplémentaires seront ensuite accordés annuellement, à concurrence du maximum selon la classification salariale.

À compter du 1er juillet 1991, le nombre d'heures constituant une année aux fins des crédits supplémentaires sera de six multiplié par le nombre de jours d'école fixé par le ministre de l'éducation pour chaque année scolaire successive.

ii) Les employés travaillant moins de 30 heures par semaine verront leur service calculé au prorata et auront droit à des crédits supplémentaires comme les employés à temps complet.

Il soutient que cet article établit que la commission scolaire et le syndicat avaient convenu que le mot “ annuellement ” (soit, dans la version anglaise, le mot “ annual ”) se rapportait à l'année scolaire et non à une année civile.

[18] L'avocat dit, en outre :

[TRADUCTION]

L'année scolaire est déterminée, aux termes de la loi de la Saskatchewan intitulée The Education Act, comme suit :

163 (1) L'année scolaire est divisée :

a) soit en deux sessions se terminant le 31 décembre et le 30 juin respectivement;

b) soit en deux semestres se terminant le 31 janvier et le 30 juin respectivement ou le 31 décembre et le 30 juin respectivement;

c) soit en périodes autres pouvant être déterminées par le conseil scolaire avec l'approbation du ministre.

(2) Une année scolaire comprend 200 jours d'école, mais le ministre peut, une année donnée, ordonner que pour cette année-là l'année scolaire compte un nombre de jours d'école inférieur, qu'il juge recommandé.

L'avocat conclut qu'une année scolaire déterminée par voie législative détermine l'année de travail d'employés. Cette situation n'est pas différente de celle d'un pêcheur, dont l'année de travail est fonction de saisons de pêche déterminées par voie législative.

[19] L'avocat de l'appelante soutient en outre que les employés n'accumulent pas d'ancienneté durant la période de l'été et que l'ancienneté est un indice d'emploi. La convention collective prévoit que l'ancienneté s'accumule à raison de six heures par jour pour chaque jour de l'année scolaire et qu'elle ne s'accumule pas durant des interruptions de service. Donc, si des employés n'accumulent pas d'ancienneté durant la période de l'été et que la convention collective stipule que l'ancienneté ne s'accumule pas durant une interruption de service, la période de l'été doit représenter une interruption de service.

[20] L'avocat de l'appelante ajoute que l'avocat de l'intimé argue que les mois de juillet et d'août sont des périodes de congé et qu'ils sont, conformément à l'article 10.1 du Règlement sur l'assurance-emploi (le “ Règlement ”), réputés correspondre à un emploi assurable.

[21] Le Règlement requiert que l'employé soit rétribué. En l'espèce, les employés n'étaient pas rétribués pour la période. S'ils avaient travaillé durant la période, ils auraient, en vertu de l'article 14.02 de la convention collective, dû être rétribués pour les heures travaillées. Le Règlement exige en outre que le calcul se fonde sur les heures “ normalement ” travaillées. Normalement, les employés en l'espèce ne travaillent pas durant la période de l'été.

[22] Le ministre a interprété la convention collective comme incluant un congé durant l'été. La convention collective ne dit pas que les employés sont en congé durant l'été ni ne dit expressément que les employés sont mis en disponibilité durant l'été. Le ministre n'a pas compétence pour interpréter une convention collective. Le paragraphe 25(1) de la loi intitulée The Trade Union Act, c-47, Statutes of Saskatchewan,1994, dit ceci :

[TRADUCTION]

Tous les conflits entre les parties à une convention collective ou des personnes liées par la convention collective ou au nom desquelles a été conclue la convention collective, quant au sens, à l'application ou à une prétendue violation de la convention collective, y compris quant à savoir si une affaire est arbitrable, doivent être réglés par voie d'arbitrage après épuisement de toute procédure de règlement des griefs établie par la convention collective.

[23] L'avocat soutient en outre que, comme la plupart des membres du personnel de soutien sont des femmes, la décision du ministre de refuser des prestations pour les vacances d'été est discriminatoire.

Les arguments de l'intimé

[24] L'avocat de l'intimé fait référence à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Gladys Petts et l'Alberta Teachers' Association c. Le juge-arbitre, nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, [1974] 2 C.F. 225. Il a été statué dans cet arrêt que l'article 158 du Règlement sur l'assurance-chômage, relatif aux enseignants et à la période de l'été, ne représentait pas un exercice valide des pouvoirs conférés par l'alinéa 58h) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, soit la disposition autorisant la prise de règlements.

[25] Le juge en chef Jackett a dit, à la page 234 :

Les regrets que par ailleurs j'aurais pu avoir en adoptant cette conclusion disparaissent du fait que j'ai été incapable de concevoir une seule difficulté portant sur la période de congé des enseignants qui ne soit pas adéquatement étudiée par les articles 2(1)n) [l'article où l'expression “ arrêt de rémunération ” est définie] et 21(2) [l'article qui traite de la question de savoir quand une période sans travail ne constitue pas une période de chômage.] Qu'un enseignant reçoive 1/12 de son salaire annuel à la fin de chaque mois de l'année, 1/10 à la fin de chacun des dix mois de l'année, ou, comme en Alberta, 1/12 à la fin de chacun des neuf premiers mois et 3/12 à la fin d'un dixième mois, si son contrat de louage de services se poursuit tout au long de l'année, il n'y a pas eu “ mise à pied ” ou “ cessation d'... emploi ” donnant lieu à “ ... un arrêt ... de ... rémunération ” et il a reçu sa “ rémunération habituelle ”; et, par conséquent, je ne vois pas d'exemples où l'article 158 du Règlement ou quelque disposition semblable, soit nécessaire pour éviter le paiement de prestations aux enseignants qui ne sont pas en chômage au sens ordinaire de cette expression.

[26] Dans l'arrêt Dick et autres c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 243, la Cour suprême du Canada a cité en l'approuvant l'arrêt Petts.

[27] En outre, dans l'arrêt Attorney General of Canada v. Lori Fox, (1989) 103 N.R. 315, la Cour d'appel fédérale a statué ce qui suit :

Il ressort de la définition du mot "emploi", que l'on trouve à l'article 2 de la Loi sur l'assurance-chômage[...] et qui est expliquée plus en détail au paragraphe 57 (1) du Règlement[...], que les rapports entre l'employeur et l'employé et l'existence de l'emploi ne dépendent pas de l'exécution effective des services prévus au contrat de travail. Il suffit qu'un contrat de travail existe, et c'est le cas en l'espèce.

[28] L'avocat a également fait référence à l'affaire CUB 16774 Relativement à une demande de prestations par David Singh, dans laquelle la juge-arbitre Reed a statué :

Le prestataire de l'espèce n'était pas rémunéré à la semaine ou à toute autre période régulière. Son contrat portait sur une année et prévoyait expressément un salaire annuel. Le prestataire savait qu'il y aurait des semaines, dans la saison ou hors saison, où il ne recevrait aucune somme parce que le moment des versements dépendait du calendrier des parties, sans aucune autre considération temporelle. Ainsi, “ sa rémunération habituelle ” était elle payée selon un système qui comprenait des semaines où il ne recevait aucun versement de salaire parce qu'aucune partie ne se jouait ces semaines-là. Cette irrégularité du salaire était prévue par l'échéancier des versements. Je ne crois donc pas que le prestataire a prouvé avoir subi un arrêt de rémunération. Les semaines au cours desquelles il n'a reçu aucun versement de salaire faisaient partie du régime salarial qui déterminait “ sa rémunération habituelle ”.

Analyse et décision

[29] Tout d'abord, je ne peux accepter les arguments de l'avocat de l'appelante voulant que le ministre n'ait pas compétence pour rendre une telle décision ou que la décision qu'il a rendue soit discriminatoire. Concernant la question de compétence, il est vrai que les conflits sont soumis à un arbitre, mais il ne s'agit pas d'un tel conflit en l'espèce. Le ministre interprète simplement la convention collective dans l'application des dispositions de la Loi. Concernant la question de discrimination, la Loi s'applique de façon générale à tous les employés, et conclure qu'une décision relative à un groupe est discriminatoire parce que ce groupe se compose principalement de personnes du même sexe pourrait mener au chaos. Que l'on songe simplement au cas des pêcheurs, dont la grande majorité sont probablement des hommes.

[30] La convention collective prenait effet le 1er janvier 1995 et se poursuivait jusqu'au 31 décembre 1997 inclusivement. Elle se renouvelait annuellement par la suite.

[31] Les dispositions les plus pertinentes de la Loi et du Règlement sont ainsi rédigées :

2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

“ arrêt de rémunération ” L'arrêt de la rémunération d'un assuré qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.

[...]

“ emploi ” Le fait d'employer ou l'état d'employé.

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

7. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[...]

11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.

(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.

(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d'une période de congé durant laquelle l'employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n'est pas une semaine de chômage.

[...]

Règlement d'application

14.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d'emploi, l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d'au moins sept jours consécutifs à l'égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

[...]

(4) Lorsque l'assuré exerce un emploi aux termes d'un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.

[...]

(6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.

[...]

36. [...]

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,

(ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

b) autrement elle est répartie, lorsqu'elle est payée :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,

(ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

[32] Les clauses les plus pertinentes de la convention collective sont les suivantes :

[TRADUCTION]

2.01 La présente convention a pour objet d'établir, par la voie de négociations, des conditions d'emploi, y compris des taux de rémunération, des heures de travail et un mode de règlement de griefs, et d'établir des relations harmonieuses entre le conseil et le syndicat.

[...]

11.07 Le conseil peut mettre en disponibilité ou congédier un employé conformément à la loi intitulée The Labour Standards Act.

[...]

13.01 Tous les employés ont droit à une paye de vacances, soit :

a) après 1 an de service, 3/52 de la rémunération brute totale;

b) après 8 ans de service, 4/52 de la rémunération brute totale;

c) après 17 ans de service, 5/52 de la rémunération brute totale;

d) après 24 ans de service, 6/52 de la rémunération brute totale.

La rémunération brute est le salaire total gagné pour la période commençant le 1er juillet d'une année et se terminant à la fin de juin de l'année suivante.

13.02 Une paye de vacances sera payable le 30 juin de chaque année scolaire ou à la cessation d'emploi.

13.03 Tous congés annuels pouvant être prévus par la loi intitulée The Labour Standards Act doivent être pris durant les périodes de fermeture des écoles correspondant aux vacances de Noël, du printemps et de l'été que prévoit la loi intitulée The Education Act.

[...]

18.01 Le salaire annuel de chaque employé sera calculé conformément au taux de rémunération en vigueur. Chaque employé sera payé, sur la base d'une période de

dix mois (excluant juillet et août), le dernier jour d'école de chaque mois, sauf entente contraire.

[...]

21.03 Lorsqu'un employé est l'objet d'une suspension ou d'un renvoi motivés ou d'une réprimande écrite, un avis écrit à cet effet doit être envoyé à l'employé et au syndicat dans les cinq jours de travail suivants.

[...]

23.01 Régime de pension : les employés doivent participer aux régimes de retraite et d'avantages sociaux offerts par le conseil et doivent y cotiser conformément aux modalités de ces régimes.

[...]

23.05 Régime de soins dentaires

Le conseil devra offrir et payer intégralement un régime de soins dentaires assurant à l'employé et aux membres admissibles de sa famille :

a) une couverture complète pour les soins préventifs et les soins mineurs de restauration, sans franchise ni limite annuelle;

b) une couverture de 50 p. 100 pour les soins majeurs de restauration, avec une limite annuelle de 1 500 $ par personne;

c) une couverture de 50 p. 100 pour les soins orthodontiques, avec une limite à vie de 1 500 $ par personne.

[...]

23.07 Régime de soins médicaux de longue durée

À compter du 1er septembre 1995, le conseil fournira un régime de soins médicaux de longue durée, qu'il financera intégralement. Le syndicat et le conseil conviendront de la couverture, des prestations et des franchises afférentes à ce régime.

24.03 Salaires

Il est entendu que les salaires annuels spécifiés dans la présente section incluent la rémunération relative à tous les jours fériés définis dans la loi intitulée The Labour Standards Act.

En ce qui a trait à l'article 13.03 de la convention collective, précité, l'article 166 de la loi The Education Act, 1995, ch. E-0.2, Statutes of Saskatchewan, 1995, dans sa version modifiée, dispose que :

[TRADUCTION]

166 (1) Sont obligatoires :

a) les vacances de Noël, qui doivent débuter au plus tard le 23 décembre et se terminer au plus tard le 2 janvier inclusivement;

b) les vacances du printemps consistant des cinq jours qui suivent le dimanche de Pâques;

c) les vacances d’été d’au moins six semaines consécutives entre le dernier jour d’école d’une année scolaire et le premier jour d’école de l’année scolaire suivante et qui ne se terminent pas avant le premier lundi du mois d’août.

[33] Le contrat de louage de services conclu par l'appelante visait la période allant du 1er janvier 1995 jusqu’au 31 décembre 1997. Même si aucun salaire n’était versé durant le congé d’été, l'appelante continuait de bénéficier des divers avantages sociaux accordés aux termes de la convention collective. Le congé d’été représente une période de vacances. Il est clair que l'appelante n’a pas été mise à pied et qu’elle n’a pas résilié son contrat de travail. Son contrat se poursuivait durant le congé d’été même si aucun service n’était rendu et qu’aucun salaire n’était versé durant la période. En outre, il ressort clairement de la convention collective que l'appelante était payée à l’année (12 mois) même si le salaire était versé durant les 10 mois de l’année scolaire normale.

[34] Les diverses décisions citées par l'avocat de l'intimé où l’on traite du droit des enseignants de recevoir des prestations durant la période de vacances ne sont peut-être pas concluantes du fait qu’un article du Règlement (l’article 33) s’applique aux enseignants en particulier. Toutefois, les motifs des décisions dans ces affaires et dans l'affaire Singh semblent appuyer la position de l’intimé. En outre, dans l'arrêt Petts, la Cour d'appel fédérale a déclaré que l’article du Règlement qui s’appliquait alors aux enseignants était invalide et elle a fondé sa décision sur les articles de la Loi.

[35] De plus, il ressort clairement de l’article 166 de The Education Act que le congé d’été est une période de vacances et non pas une période de mise à pied. En d’autres mots, il n’y a pas eu arrêt de rémunération au sens du paragraphe 2(1) de la Loi et de l’article 14 du Règlement.

[36] Pour tous les motifs susmentionnés, l'appel est rejeté et la décision du ministre confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de décembre 1999.

“ T. P. O'Connor ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de juin 2000.

Benoît Charron, réviseur

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