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Date: 19991008

Dossier: 97-3179-IT-G

ENTRE :

KHI C. TRIEU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendu oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 1999)

Le juge Bowie, C.C.I.

[1] Il s’agit de trois appels de nouvelles cotisations d’impôt établies à l’égard de l'appelant pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. Les nouvelles cotisations ont été faites suivant l'avoir net.

[2] L'appelant travaille à la société Polycon Industries depuis 1983. Il a d’abord occupé des postes relativement inférieurs mais avec le temps il est devenu gérant de programme. Durant les années en appel, son salaire annuel a varié de 28 000 $ à 50 000 $. Il détenait aussi des droits dans deux biens locatifs à l’égard desquels il a demandé la déduction de pertes relativement peu importantes. Il est marié et a deux enfants. Sa mère vivait avec sa famille durant la période pertinente. Durant les trois années en appel, son épouse a gagné un revenu de 3 497 $, 4 612 $ et 12 606 $.

[3] Mme Karen Quantz est le fonctionnaire de Revenu Canada qui a préparé ces cotisations. Elle a témoigné qu’on lui avait demandé d’enquêter sur M. Khai Trieu, le frère de l'appelant, et peut-être établir une nouvelle cotisation à son égard. Elle a vite compris que Khai Trieu et Khi Trieu étaient des frères, qu’ils étaient copropriétaires d’un bien locatif et elle a décidé d’enquêter sur les deux. Dès le début de son enquête, elle a découvert que Khai Trieu effectuait d’importants dépôts bancaires dont il ne pouvait indiquer la source et qu’il ne tenait à peu près pas de comptabilité. Il tenait un registre rudimentaire sur l’administration des biens locatifs, mais n’avait inscrit nulle part d’où provenaient ses dépôts substantiels ni à quoi avaient servi les sommes importantes qu’il avait retirées; l'appelant ne nous a pas éclairés sur les entrées et les sorties de fonds même s’il a expliqué lors de son témoignage qu’il avait enregistré une dénomination commerciale en vue d’exploiter une épicerie, un projet qu’il a laissé tombé, et qu’il s’était associé à un certain M. Lam dans ce qu’il a décrit comme étant une affaire de bijoux factices.

[4] Les cotisations suivant l'avoir net partent de l’hypothèse que le revenu d’un contribuable pour une année donnée est la différence entre son avoir net au début de l’année et son avoir net à la fin de l’année, plus le total de toutes les sommes qu’il a dépensées ou données durant l’année. Cette méthode de détermination du revenu a été qualifiée d’insatisfaisante et d’imprécise et elle ne doit être employée qu’en dernier ressort[1].

[5] L'avocat de l'appelant ne conteste pas le droit du ministre d’établir une cotisation suivant l'avoir net, et il n’est plus possible de contester ce droit devant la présente Cour depuis la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Morrow v. The Queen, 92 DTC 6380. Compte tenu de l’état des registres de l'appelant en l'espèce, la répartitrice ne pouvait pas faire autrement. La méthode employée pour calculer le revenu d’un contribuable d’après son avoir net est en grande partie insatisfaisante et imprécise du fait qu’il est difficile d’évaluer la consommation avec exactitude. Il s’avère aussi difficile, bien entendu, d’évaluer l'avoir net aux dates où il est nécessaire de le faire. L’estimation de la consommation est faite à partir d’une estimation des sommes dépensées par le contribuable tout au long de l’année pour subvenir aux besoins de sa famille en tenant compte autant des dépenses courantes et routinières que des dépenses occasionnelles comme les vacances. Une sous-estimation de la consommation entraîne une sous-estimation du revenu pour l’année.

[6] En l'espèce, une grande partie sinon la totalité du doute qui pourrait subsister est écarté du fait que Mme Quantz a demandé à l'appelant de lui fournir le montant estimatif de ses dépenses de consommation durant chacune des trois années en litige et qu’elle a accepté ses chiffres. À l’audience, l'appelant a témoigné que s’il s’était trompé, il avait sous-estimé plutôt que surestimé des dépenses. En d’autres mots, il s’est trompé en sa faveur, et Mme Quantz l’a accepté. L'appelant a en outre accepté sans réserve la compilation de ses actifs et de ses dettes à la fin de chacune des années de 1991 à 1994 telle qu’elle a été effectuée par la répartitrice.

[7] La question en litige se résume donc aux ajustements qui doivent être apportés aux calculs de la répartitrice en ce qui concerne les sommes que le contribuable a empruntées à sa mère, à son frère, Khai, qui comme lui demeure à Guelph (Ontario) et à son frère, Tri, qui demeure en Australie.

[8] Durant son enquête, la répartitrice a demandé aux diverses banques avec lesquelles l'appelant faisait affaires de lui fournir le détail des retraits de plus de 1 000 $ que l'appelant avait effectués durant cette période. Elle partait du principe que des retraits de cette importance devaient être inclus dans les dépenses de l'appelant à moins qu’il ne dise ce qu’il avait fait de l’argent et que son explication puisse être vérifiée à partir des autres entrées figurant dans le calcul. Par exemple, un retrait pour rembourser un emprunt ou acheter un actif était exclu parce qu’il y avait une diminution des dettes ou une augmentation des actifs correspondants durant l’année. C’est seulement dans les cas où il était impossible d’établir l’imputation de la somme retirée que cette dernière était incluse dans le calcul de l'avoir net. La répartitrice a présumé que les retraits inférieurs à 1 000 $ se rapportaient à des frais de subsistance et elle ne les a donc pas inclus dans le calcul de l'avoir net.

[9] La répartitrice a calculé le revenu de l'appelant selon la méthode de calcul de l'avoir net et l’a comparé à celui qu’il avait déclaré pour les trois années en question. Dans son calcul, la répartitrice a tenu compte du revenu locatif brut provenant des biens locatifs de l'appelant parce qu’il était impossible de distinguer clairement entre les dépenses engagées à l’égard des biens locatifs et les dépenses personnelles de l’appelant parce que ce dernier ne tenait pas de registres adéquats. Elle a aussi tenu compte du revenu déclaré par l’épouse de l'appelant pour chacune des années car l’appelant et son épouse avaient un compte en banque conjoint et elle a présumé que l’épouse y déposait son salaire.

[10] Les calculs peuvent être résumés de la façon suivante :

1992

1993

1994

Revenu selon la méthode de l'avoir net

65 884,41 $

108 659,72 $

126 715,67 $

Revenu déclaré

45 266,26 $

78 482,73 $

83 543,69 $

Insuffisance

20 618,15 $

30 176,99 $

43 171,88 $

L'insuffisance a été ajouté dans les nouvelles cotisations au revenu qui avait été déclaré par l'appelant et qui avait déjà été imposé.

[11] En ce qui concerne les cotisations, l'appelant a adopté surtout la position suivante. Il dit n’avoir eu aucune autre source de revenu à part le salaire que lui versait Polycon Inc et les recettes provenant des biens locatifs et avoir correctement déclaré son revenu pour chacune des années en appel. Selon l'avocat de l'appelant, il convient d’accorder foi à ce témoignage, et si l'intimée ne présente pas d’éléments de preuve établissant qu’il y avait une source de revenu non déclarée, la question en litige doit être tranchée en faveur de l'appelant.

[12] Les écarts apparents, selon l'appelant, s’expliquent par le fait qu’il a emprunté de l’argent de temps à autre à sa mère et à ses deux frères et que Mme Quantz n’a pas tenu compte de tous ces emprunts. Elle a tenu compte de certains emprunts mais seulement de ceux pour lesquels il y avait une explication que l'appelant était en mesure de corroborer. Par exemple, elle a accepté le fait que la mère de l'appelant lui avait prêté 4 000 $ en 1992, parce qu’il y avait une

preuve du retrait d’une somme correspondante d’un régime enregistré d’épargne-retraite cette année-là.

[13] Je rejette la prétention de l'appelant selon laquelle je dois simplement accepter comme fondée sa déclaration selon laquelle il n’avait aucune autre source de revenus en 1991, 1992 et 1993 et que les écarts entre le calcul de la valeur nette et son revenu déclaré proviennent de prêts entre membres d’une même famille et de virements de sommes d’argent d’un compte à un autre.

[14] L'appelant a témoigné qu’il empruntait de l’argent à sa mère et à son frère, Khai, continuellement et de façon répétitive, que sa mère, son frère et lui ne tenaient aucun registre sur ces prêts et qu’il ne pouvait s’en rappeler le détail. Sa mère a témoigné qu’elle ne pouvait pas non plus se rappeler le détail, sauf qu’elle se souvenait avoir prêté à l'appelant une somme 5 000 $ en plus de celle de 4 000 $ que Mme Quantz avait acceptée. Je reviendrai sur ce prêt de 5 000 $ plus loin. Pour avoir gain de cause en appel, les appelants doivent présenter des éléments de preuves plus probants que ceux-là. Dans l'affaire Njenga v. R., 96 DTC 6593, la Cour d'appel fédérale a dit :

Le système fiscal est fondé sur l’autocontrôle. Il est d’intérêt public que la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable. Le juge de la Cour de l’impôt a statué que les personnes comme la requérante doivent être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d’appuyer les réclamations qu’elles font. Nous sommes d’accord avec cette conclusion. Mme Njenga, à titre de contribuable, a la responsabilité de justifier ses affaires personnelles d’une manière raisonnable. Des reçus écrits par elle-même et des allégations sans preuve ne sont pas suffisants.

Le problème du manque de justification est encore aggravé par le fait que le juge du procès, à qui il revient d’apprécier la crédibilité, a conclu que la requérante ne répondait pas aux exigences sur ce point.

Le même principe s’applique en l'espèce.

[15] Dans son témoignage, l'appelant mentionne certains prêts en particulier de membres de sa famille que Mme Quantz n’a pas considérés comme des prêts authentiques, et son avocat a fait valoir, de façon subsidiaire, que je devrais au moins accepter qu’il s’agissait de prêts réels et rajuster les cotisations en conséquence.

[16] L'appelant a témoigné qu’il avait emprunté la somme de 5 000 $ à sa mère en 1993 pour que son frère, Khai, et lui puissent acheter un immeuble de six logements cette année-là. Il a dit que sa mère pouvait garder jusqu’à 2 000 $ en espèces à la maison, mais qu’à cette occasion elle avait retiré la somme de 5 000 $ en espèces de son compte bancaire pour la lui prêter. Mme Quantz a témoigné qu’elle aurait considéré que cette somme représentait un prêt et qu’elle l’aurait déduite du revenu estimé de l'appelant pour l’année 1993 si on lui avait montré un retrait de la somme correspondante du compte bancaire de la mère de l'appelant. Le témoignage de l'appelant, selon son avocat, est corroboré par le témoignage de sa mère. Toutefois, dans son témoignage, cette dernière a été extrêmement vague sur les sommes prêtées à son fils. Elle a dit qu’elle lui avait prêté 5 000 $ pour acheter une maison, mais n’a pu dire la date précise à laquelle le prêt avait été consenti. Selon le témoignage du fils et de la mère, l'appelant doit la somme de 15 000 $ en ce moment à sa mère. Cependant, je conclus que le témoignage de la mère n’est pas assez précis pour y donner foi. Un fait est, cependant, encore plus révélateur. Mme Quantz a mené une longue enquête au cours de laquelle elle a notamment rencontré l'appelant et ses comptables à deux reprises au moins. Personne ne lui a jamais mentionné cette somme de 5 000 $ que l'appelant prétend maintenant avoir empruntée à sa mère. Les registres de l'appelant n’indiquent pas non plus qu’il a déposé la somme de 5 000 $ dans un de ses comptes bancaires le ou vers le mois de juin 1993, période à laquelle il prétend avoir reçu la somme en espèces.

[17] M. Kidd a fait valoir dans son argumentation qu’il y avait eu deux prêts de 5 000 $, un en 1993 et un en 1994, tous les deux consentis par la mère de l'appelant. Je ne crois pas que cette théorie soit étayée par la preuve, elle est beaucoup trop vague. Je ne suis pas convaincu que l'appelant ou sa mère se souviennent précisément des soi-disant prêts. Selon moi, s’il y avait eu des prêts, il

est fort probable que Mme Quantz en aurait entendu parler avant qu’elle termine sa vérification.

[18] L’appelant a ensuite prétendu qu’il avait emprunté de l’argent à son frère, Tri, qui demeure en Australie. L'appelant a témoigné qu’il avait obtenu la permission de s’absenter de son travail pendant une grande partie de 1992 et qu’il en avait profité pour rendre visite à son frère en Australie. Il était allé voir son frère, entre autres raisons, pour qu’il lui apprenne comment démarrer et exploiter une épicerie. Pendant qu’il était là-bas, son frère lui avait prêté 13 000 $AU qui devait constituer le fonds de roulement de l’épicerie qu’il se projetait d’exploiter. Son frère lui avait remis l’argent en espèces. Il avait rapporté la somme au Canada et l’avait échangée en dollars canadiens chez un courtier en devises à Ottawa lors d’une visite chez sa soeur. Le courtier lui avait remis une traite bancaire au montant de 13 569 $CAN et l'appelant avait ensuite déposé la somme dans un compte bancaire.

[19] L'avocat de l'appelant a déposé une soi-disant déclaration sous serment de quatre lignes de Tri Trieu pour corroborer ce témoignage et a prétendu que je devais l’admettre en preuve aux termes des articles 52, 53 et 54 de la Loi sur la preuve au Canada et de l’article 143 des Règles de la présente Cour. Je n’ai pas admis la déclaration sous serment en preuve. Je ne suis pas convaincu qu’elle a été faite sous serment devant un officier de justice en Australie ou devant l’une ou l’autre des catégories de personnes visées à l’article 52 de la Loi sur la preuve au Canada. La personne devant laquelle la déclaration a été assermentée est décrite simplement comme un commis juridique dans un cabinet d’avocats à Melbourne. La déclaration ne porte pas le sceau du commis juridique ni celui d’une Cour ou d’une autre personne. Elle contient pour seuls renseignements ce qui suit:

[TRADUCTION]

a) Je suis le frère de Khi Chi Trieu demeurant au 53, Freshmeadow Way, Guelph (Ontario), Canada.

b) J’ai prêté la somme de 15 000 $AU à mon frère, Khi Chi Trieu, lors de sa visite en Australie au mois de juillet 1992.

Si la déclaration était admise en preuve, il ne serait pas possible de contre-interroger le signataire. L'avocat de l'appelant n’a pris aucune mesure avant l’audience pour obtenir ce témoignage d’une autre façon, comme lors d’une vidéoconférence, durant laquelle il aurait été possible de contre interroger le témoin. Il est certainement difficile d’organiser une vidéoconférence entre l’Australie et le Canada, mais je ne pense pas que cela soit impossible. L'avocat aurait dû au moins explorer cette possibilité avant de présenter ce genre de preuve. Me Kidd a prétendu que je devrais admettre la déclaration faite sous serment quel qu’en soit le poids. Selon moi, elle n’en mérite aucun, et même si elle répondait aux exigences de la Loi sur la preuve au Canada, je n’exercerais pas mon pouvoir discrétionnaire aux termes de l’article 143 des Règles pour la déclarer admissible.

[20] L'appelant a témoigné qu’il avait décidé de ne pas ouvrir d’épicerie. Il s’était renseigné et avait conclu qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires. Toutefois, selon l'appelant, son frère, Tri, qui était au courant du fait que l'appelant avait changé d’idée, lui a dit de conserver la somme de 13 000 $AU à titre de contribution pour subvenir aux besoins de leur mère. Je n’accepte pas cette preuve. Non seulement elle sert les propres intérêts de l'appelant, elle ne comporte en outre aucun élément de vérité. Il semble improbable que l'appelant ait gardé une telle somme en espèces sur lui, même pour une semaine ou deux, plutôt que d’utiliser certaines des façons plus conventionnelles pour virer les fonds du compte bancaire de son frère en Australie à son propre compte bancaire au Canada.

[21] Finalement Me Kidd a fait valoir que je devrais tenir compte de deux opérations en vertu desquelles l'appelant prétend avoir reçu les sommes de 6 000 $ et de 1 8000 $ en espèces de son frère, Khai Trieu, dans le contexte des prêts qui se renouvelaient continuellement entre eux. Le témoignage de l'appelant sur ces opérations est aussi vague que son témoignage sur les autres points et ne mérite pas plus qu’on lui donne foi. Il importe de mentionner que Khai Trieu n’a pas témoigné. Je déduis que son témoignage n’aurait été d’aucune utilité à l'appelant. L'avocat de l'appelant a laissé entendre que Khai Trieu n’a pas témoigné parce qu’il faisait l’objet d’un certain type d’enquête criminelle et qu’il aurait pu compromettre la réputation de l’appelant s’il avait témoigné devant la présente Cour. Cet argument est carrément insoutenable. Les décisions de la présente Cour

sont fondées sur la preuve et non sur la question de savoir si les personnes apparentées à un appelant font oui ou non l’objet d’enquêtes menées par les autorités. J’insiste sur le fait que l'appelant tenait peu de registres sur ses biens locatifs et aucun registre sur les prétendus prêts entre les membres de la famille et les virements de fonds entre les divers comptes bancaires. Un examen des divers comptes bancaires de l'appelant révèle qu’il effectuait des dépôts et des retraits importants à propos desquels il n’a pas pu ou n’a pas voulu fournir d’explications.

[22] M. Kidd a avancé que l'appelant était parvenu à renverser le fardeau de la preuve avec son témoignage et qu’il incombait à l'intimée d’établir la source du revenu additionnel figurant dans les nouvelles cotisations. Je ne suis pas d’accord. Le témoignage de l’appelant n’est pas convaincant du tout.

[23] Je n’ai pas oublié que M. Weiler, un comptable cité à témoigner par l'appelante a tenté de démontrer que Mme Quantz n’avait pas calculé correctement l'avoir net. Il a déposé un calcul de l'avoir net qui aurait été effectué par son associé conformément à la méthode de Revenu Canada et il aurait passé ce calcul en revue par la suite. M. Weiler prétendait démontrer avec ce document que l'appelant et son épouse n’avaient pas conjointement sous-déclaré mais sur-déclaré leur revenu de 27 106 $, 3 074 $ et 5 004 $ dans les années 1992, 1993 et 1994. S’ils avaient sur-déclaré la somme de 27 000 $ en 1992, leur revenu combiné pour cette année aurait été de 18 000 $ environ. Mais l'appelant a tiré un revenu de 48 000 $ de son emploi chez Polycon Industries et, selon un relevé T4, son épouse a gagné de son côté la somme de 3 500 $. M. Weiler semble avoir tiré ces conclusions après avoir simplement accepté que tous les montants inexpliqués, comme le prétend l'appelant, représentent des prêts entre membres d’une même famille et des virements entre ses divers comptes bancaires. Il importe de souligner que M. Weiler n’a pas été en mesure d’indiquer une erreur substantielle dans les calculs que Mme Quantz a effectués pour en arriver à sa conclusion. Je conclus que cette preuve n’est d’aucune utilité.

[24] Les appels sont rejetés avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’octobre 1999.

“ E.A. Bowie ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 14e jour de juin 2000.

Benoît Charron, réviseur



[1]Ramsey v. The Queen, 93 DTC 791, à la page 793.

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