Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19991022

Dossier: 97-3805-IT-G

ENTRE :

PATRICK VILLENEUVE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] Il s'agit d'une demande présentée par l'intimée en vue d'obtenir l'autorisation de modifier la réponse à l'avis d'appel modifié qui a été déposé en l'espèce.

[2] L'appel porte sur des cotisations fondées sur des calculs de revenu effectués d'après l'avoir net. L'intimée désire modifier la réponse existante pour y ajouter le paragraphe 15.1, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

15.1               Il déclare en outre que l'appelant a exploité une entreprise consistant à importer illégalement de l'alcool au Canada et à vendre de l'alcool importé illégalement, et qu'il a omis de déclarer son revenu provenant de cette entreprise au cours de la période en cause.

15.2              

[3] La Cour d'appel fédérale formule comme suit la règle générale applicable en matière de modifications dans l'arrêt The Queen v. Canderel Limited, 93 DTC 5357, à la page 5360 :

[...] la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

[4] Dans son affidavit produit à l'appui de la demande de modification, William Ott affirme que l'appelant a été, le 27 août 1998, reconnu coupable de complot en vue de faire entrer de l'alcool en contrebande au Canada ainsi que de possession illégale d'une somme de 25 000 $ en papier-monnaie, somme obtenue ou provenant directement ou indirectement de la perpétration d'une infraction. L'auteur de l'affidavit déclare que l'intimée soutient que les activités illégales auxquelles l'appelant s'est livré ainsi que les déclarations de culpabilité et la confiscation qui ont suivi ont rapport à la question en litige dans l'appel, soit celle de savoir si l'appelant avait un revenu déclaré en moins pour les années en cause.

[5] J'estime que le paragraphe 15.1 correspond à l'allégation d'un fait pertinent, tout au moins dans un cas comme celui-ci où l'intimée adopte la position selon laquelle l'appelant n'a pas, dans ses déclarations de revenu, fait état de ses revenus de toutes provenances. La question de savoir si la contrebande constituait pour l'appelant une source de revenu au cours de la période en cause est, à mon avis, tout à fait pertinente pour le règlement de la question en litige dans l'appel.

[6] L'intimée ne cherche pas à modifier les cotisations d'impôt frappées d'appel. Elle ne tente pas d'augmenter le montant des cotisations. Elle cherche seulement à défendre les cotisations en plaidant un fait pertinent qui, s'il était établi, tendrait à démontrer que les cotisations sont bien fondées. La modification est donc nécessaire, à mon avis, afin de trancher la véritable question en litige.

[7] Par conséquent, la Cour rendra une ordonnance autorisant la modification demandée. Les frais relatifs à la présente requête suivront le sort de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'octobre 1999.

“ Michael J. Bonner ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de juin 2000.

Erich Klein, réviseur

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