Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980430

Dossier: 97-2703-GST-I

ENTRE :

DONALD S. HOLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Cet appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Penticton (Colombie-Britannique) le 22 avril 1998. L'appelant a été le seul témoin.

[2] L'appelant a présenté une demande de remboursement de la TPS de 1 324,13 $ à l'égard des rénovations qu'il avait effectuées dans sa maison, à Penticton. La demande a été présentée le 7 octobre 1996 et elle a été rejetée le 17 février 1997. L'appelant a porté l'affaire en appel.

[3] Les rénovations se rapportaient à un bungalow que l'appelant occupait avec sa conjointe et visaient à permettre à sa belle-mère de vivre avec eux.

[4] Le sous-sol a été démoli au complet et refait; on a notamment installé un nouvel appareil de chauffage et de nouveaux conduits ainsi que des appareils de plomberie et un escalier. Le sous-sol rénové comprenait une chambre à coucher, un boudoir et une salle de bains. La superficie du sous-sol correspondait à 50 p. 100 de la superficie totale de la maison.

[5] Au rez-de-chaussée, la cuisine et la salle à manger ont été démolies au complet et refaites, une des trois chambres à coucher a été démolie jusqu'à la charpente et refaite, le salon a été ouvert et refait; on a enlevé deux murs pour les remplacer par un seul mur. Un mur a été remplacé dans le couloir et des rampes ont été installées. La salle de bains, au rez-de-chaussée, a été refaite et de nouveaux appareils ont été installés. Un nouveau plancher de bois franc a été posé partout au rez-de-chaussée et les autres pièces et le couloir ont été refaits. De nouvelles portes de placard et de nouvelles fenêtres ont été installées partout. De plus, une nouvelle cuve thermale, un patio et un hangar ont été construits à l'extérieur.

[6] Par conséquent, sur les six pièces qui étaient situées au rez-de-chaussée, quatre pièces ont été refaites au complet, dont trois après avoir été démolies, et le couloir a été remplacé.

[7] La superficie de chaque étage était de 1 400 pieds carrés. Cela ne comprend pas les rallonges qui ont été faites pendant les travaux de rénovation.

[8] Dans la cotisation initiale, il était présumé que la maison était une maison mobile. Il n'était absolument pas tenu compte du sous-sol.

[9] Il s'agit de savoir si les travaux qui ont été exécutés constituaient des « rénovations majeures » d'un immeuble d'habitation au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. La définition se lit comme suit :

« rénovations majeures » Fait l'objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l'achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.

[10] L'appelant a rénové 50 p. 100 de la maison au sens de la définition précitée en exécutant des travaux au sous-sol. Au rez-de-chaussée, la cuisine, la salle à manger, le salon, une chambre à coucher, le couloir et la salle de bains ont été complètement rénovés. Deux chambres à coucher n'ont pas été rénovées. Les fenêtres et les revêtements de planchers ont été remplacés. Les travaux effectués dans la cuisine et dans la salle de bains étaient, en ce qui concerne la quantité, la nature et le coût, majeurs; on a essentiellement tout remplacé sauf pour les appareils de plomberie de la cuisine.

[11] La famille de l'appelant s'est installée à l'autre étage pendant les rénovations, puis elle a déménagé durant un mois, jusqu’à l’achèvement des travaux.

[12] Il s'agit de savoir si, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, « la totalité » , ou « presque » , de l'immeuble d'habitation a été remplacée.

[13] Selon les hypothèses qui ont été faites, il en aurait coûté 75 000 $ pour exécuter les travaux. Les photographies produites sous la cote A montrent que la famille de l'appelant a effectué une partie du travail. La valeur réelle de la maison, une fois les rénovations effectuées, n'a pas beaucoup augmenté. Toutefois, il ne s’agit pas d’un critère énoncé dans la définition. La définition ne tient pas non plus compte de la superficie. Selon la définition, il est plutôt question de savoir si presque tout l'intérieur a été enlevé ou remplacé. De l'avis de la Cour, il l'a été.

[14] L'appel est accueilli.

[15] L'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que la demande de remboursement de la taxe, de 1 324,13 $, doit être admise.

[16] Pour ce qui est de l’argent déboursé par l'appelant aux fins de l'appel, des frais de 50 $ sont adjugés à ce dernier.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d'avril 1998.

D. W. Beaubier

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 1998.

Philippe Ducharme, réviseur

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