Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 19980529

Dossier : 94-5-IT-G

ENTRE :

JOHN STIFEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Par cette requête en date du 10 mars 1998 présentée en vertu de l'article 69 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les “ Règles ”), l'appelant demande une ordonnance lui accordant un délai supplémentaire pour interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale. Il cherche à faire appel du jugement de la Cour canadienne de l'impôt en date du 23 juillet 1996 rejetant ses appels pour défaut de comparaître.

[2] L'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour d'appel fédérale la compétence pour entendre des appels de jugements de la Cour canadienne de l'impôt. Il exige qu'un appel soit formé par le dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours de la date du jugement de la Cour canadienne de l'impôt.

[3] L'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale donne à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir d'accorder un délai supplémentaire après l'expiration du délai habituel pour interjeter appel.

[4] Pour avoir droit à un délai supplémentaire, il faut répondre à des critères découlant de la jurisprudence. La partie appelante doit notamment prouver qu'elle avait véritablement l'intention d'en appeler lorsqu'elle en avait le droit, que son omission de le faire dans le délai imparti est le résultat de circonstances spéciales permettant d'excuser ou de justifier cette omission et qu'il est à tout le moins soutenable que le jugement dont elle veut interjeter appel est erroné.

[5] L'appel qui avait été interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt a été rejeté pour défaut de comparaître (23 juillet 1996). Dans son avis de requête, l'appelant n'explique pas pourquoi il n'a pas comparu. Il ne dit pas qu'il avait véritablement l'intention d'en appeler lorsqu'il en avait le droit. Aucune explication n'est donnée concernant le fait qu'il a attendu 18 mois avant de déposer son avis de requête, si ce n'est qu'il dit qu'il est en mauvaise santé depuis les sept dernières années (depuis août 1991).

[6] Pour que l'appelant se voie accorder un délai supplémentaire, il doit établir qu'il a un point de vue soutenable à présenter à la Cour d'appel fédérale.

[7] Ses allégations selon lesquelles le jugement en date du 23 juillet 1996 est “ faux et sans valeur ” et représente “ de l'extorsion, de la fraude, de la trahison et de la conspiration ” n'ont pas été établies.

[8] La requête de l'appelant est rejetée, avec frais.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 29e jour de mai 1998.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 15e jour d'octobre 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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