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Date: 20000406

Dossier: 98-9399-IT-I

ENTRE :

CHARLES GAGNÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1] Ces appels ont été entendus selon la procédure informelle. Il s'agit d'appels de cotisations établies par le ministre du Revenu national (“ Ministre ”) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (“ Loi ”) pour les années d'imposition 1994 et 1995. Dans le calcul de son revenu pour chacune de ces années, l'appelant a déduit les sommes de 9 600 $ et 10 600 $ respectivement à titre de pension alimentaire payée à son ancienne conjointe, madame Francine St-Pierre. En cotisant l'appelant, le Ministre a refusé cette déduction en s'appuyant sur les faits suivants énoncés au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel :

b) l'appelant et son Ancienne conjointe se sont mariés le 30 mai 1981 et ont eu deux enfants;

c) l'appelant et son Ancienne conjointe vivent séparément depuis le 18 juin 1992;

d) l'appelant et son Ancienne conjointe ont signé, le 22 juin 1993, une entente sur mesures provisoires de la Cour Supérieure de la province de Québec (la “ Cour ”), laquelle stipule que l'appelant paiera à son Ancienne conjointe la somme de 800 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois pour les mois de juillet et août 1993 et que la pension sera révisée pour le 1er septembre 1993;

e) le 7 juillet 1993, la Cour a émis un jugement provisoire, lequel ordonne à l'appelant de payer 800 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois, pour les mois de juillet et août 1993;

f) l'appelant a payé un total de 9 600 $ à son Ancienne conjointe au cours de l'année d'imposition 1994 à titre de pension alimentaire;

g) le 25 août 1995, la Cour a émis un jugement (le “Jugement 1995 ”) sur l'entente mentionnée ci-haut;

h) en vertu d'une entente de médiation du 19 juillet 1995, l'appelant doit payer 1 050 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois, à partir du 1er septembre 1995;

i) un jugement de la Cour du 25 août 1995 donne acte aux parties de leur entente de médiation du 19 juillet 1995, l'entérine, la rend exécutoire et ordonne aux parties de s'y conformer;

j) l'appelant a payé la somme totale de 6 400 $ à son Ancienne conjointe pour les mois de janvier à août 1995;

k) les montants de 9 600 $ et 6 400 $ mentionnés aux sous-paragraphes “ f ” et “ j ” ci-dessus n'ont pas été payés en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins de l'Ancienne conjointe; et

l) le Jugement 1995 ne prévoit pas que les montants payés avant le 25 août 1995 et au cours de l'année précédente seraient considérés comme payés et reçus au titre du jugement tel que l'exige le paragraphe 60.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (“ Loi ”).

[2] Le 22 juin 1993, l'appelant et madame Francine St-Pierre signaient une entente sur mesures provisoires dans le cadre des procédures de divorce entamées par l'appelant auprès de la Cour supérieure du Québec (Chambre de la Famille Division des Divorces). Cette entente prévoyait entre autres ce qui suit :

15. Le demandeur [l'appelant] paiera à la défenderesse [madame St-Pierre] pour les enfants la somme de 800 $ par mois payable le 1er jour de chaque mois pour les mois de juillet et août 1993;

16. La pension sera révisée pour le 1er septembre 1993, date de la vente de la résidence familiale;

17. A compter du 1er juillet 1993, jusqu'au 1er septembre 1993 (vente de la maison) les parties contribueront comme suit aux dettes communes :

a) le demandeur paiera

hypothèque 422,00 $

taxes scolaire et municipales 133,00 $

assurance habitation 63,66 $

½ Banque Laurentienne 243,00 $

½ Succession 202,85 $

1 064,51 $

b) la défenderesse paiera

hypothèque 680,00 $

assurance auto (Pontiac 6 000) 41,72 $

½ Banque Laurentienne 243,00 $

½ Succession 202,85 $

1 167,58 $

[3] Le 7 juillet 1993, le juge Jean R. Dagenais de la Cour supérieure du Québec, district de Hull, signait un jugement sur mesures provisoires dans lequel il reprenait en partie les termes de l'entente sur mesures provisoires du 22 juin 1993, et plus particulièrement ordonnait ce qui suit à la page 3 du jugement :

[ ... ]

ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse pour les enfants la somme de 800 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois, pour les mois de juillet et août 1993;

[ ... ]

DONNE ACTE de l'entente intervenue entre les parties le 22 juin 1993, document faisant partie intégrante du présent jugement, ET ORDONNE aux parties de s'y conformer;

[4] L'appelant a versé la somme de 800 $ à madame St-Pierre pour chacun des mois de juillet et août 1993 et a continué ainsi jusqu'à ce qu'il en vienne à une entente finale de médiation avec son ancienne conjointe le 19 juillet 1995. Cette entente de médiation prévoyait ce qui suit en ce qui concerne la pension alimentaire aux paragraphes 12 à 19 et 44 de l'entente :

ENTRETIEN DES ENFANTS

12. Les parents conviennent que les coûts relatifs à l'entretien des enfants se chiffrent à un total de MILLE NEUF CENT DIX-SEPT DOLLARS (1 917,00 $) par mois conformément au bilan des dépenses préparé par eux joint aux présentes sous l'Annexe "A";

13. L'époux accepte de payer à l'épouse, à titre de pension alimentaire pour leurs enfants Vincent et Jean-Philippe, la somme de MILLE CINQUANTE DOLLARS (1 050,00 $) par mois, payable d'avance, le premier jour de chaque mois par chèques postdatés, ladite pension ayant été établie suivant les données de l'Annexe "B";

14. Ladite pension alimentaire sera payable jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de dix-huit ans; à cet âge, l'époux continuera de payer la pension alimentaire pour le ou les enfants qui continuera de fréquenter une institution d'enseignement à temps plein de jour;

15. La pension alimentaire prévue au paragraphe 13 des présentes sera indexée à chaque année suivant les dispositions de l'article 590 C.c.Q., à la date d'anniversaire du jugement à intervenir;

16. Les parents ont convenu de partager à parts égales les dépenses inhérentes aux "activités sportives" et aux "équipements"; cependant, ils s'obligent à se consulter avant d'engager la dépense, à se mettre d'accord et à se fournir des pièces justificatives;

17. Aussi longtemps que la pension alimentaire sera payable pour Vincent et Jean-Philippe, le père s'engage à défrayer tous les coûts relatifs aux couvertures d'assurance-vie, assurance-dentaire et assurance-médicament disponibles à travers son employeur pour le bénéfice des enfants;

18. À chaque année si un changement significatif intervient, vers la date d'anniversaire du jugement, les époux conviennent qu'ils procéderont à la révision de la pension alimentaire, tant au niveau des besoins des enfants que de la capacité de payer des parties, se donnant ainsi l'opportunité, sans débat judiciaire, d'ajuster la pension alimentaire en regard des réalités propres aux deux critères mentionnés;

19. La mère recevra les allocations familiales du Québec de même que la prestation fiscale pour enfant du Canada, se rapportant à Vincent et Jean-Philippe; de même, la mère bénéficiera des déductions fiscales et des crédits d'impôt afférents;

[ ... ]

QUITTANCE FINALE

44. Sous réserve de ce qui précède, les époux se donnent mutuellement quittance complète et finale de tout recours pour pension alimentaire, prestation compensatoire, somme globale ou partage de biens, pour toute réclamation que chacun a ou pourrait avoir contre l'autre pour avances, contributions, prêts, apports, ainsi que pour tout droit pouvant lui résulter ou découlant du mariage ou de sa rupture, de la vie commune, du régime matrimonial, d'un contrat passé entre eux ou du patrimoine familial;

[5] Le 25 août 1995, le jugement de divorce était prononcé par le juge Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure du Québec. Le jugement reprend notamment ce qui suit à la page 2 :

ATTENDU que le demandeur a formé une demande en divorce contre la défenderesse;

VU le désistement de la défenderesse de sa défense et demande reconventionnelle;

LA présente cause a procédé par défaut contre la défenderesse, Francine St-Pierre, cette dernière ayant fait défaut de contester.

ATTENDU QUE lors de la présentation, une entente dûment signée par les parties fut versée au dossier et demande fut faite que jugement soit rendu pour entériner celle-ci.

VU la preuve faite et les pièces déposées au dossier;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[ ... ]

DONNE ACTE aux parties de leur entente en date du 19 juillet 1995, l'entérine et la rend exécutoire pour valoir comme si chacune des clauses en était ici au long récitée et ORDONNE aux parties de s'y conformer et, plus particulièrement :

[ ... ]

ORDONNE au demandeur de payer un montant pour l'entretien des enfants et de la pension alimentaire suivant les modalités mentionnées aux paragraphes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de ladite entente;

ORDONNE l'indexation de ladite pension à chaque année suivant les dispositions de l'article 590 C.c.Q., à la date d'anniversaire du présent jugement;

[6] Le Ministre conteste la déduction de la pension alimentaire payée par l'appelant au cours de toute l'année 1994 et du mois de janvier 1995 au mois d'août 1995 au motif que ces sommes n'ont pas été payées en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit tel que requis par l'alinéa 60b) et le paragraphe 60.1(3) de la Loi.

[7] Ces dispositions législatives se lisent comme suit :

ARTICLE 60: Autres déductions.

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

460b)3

b) Pensions alimentaires – un montant payé par le contribuable au cours de l'année, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le contribuable, pour cause d'échec de son mariage, vivait séparé de son conjoint ou ancien conjoint à qui il était tenu d'effectuer le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;

ARTICLE 60.1: Paiements d'entretien.

460.1(3)3

(3) Paiements antérieurs. Pour l'application du présent article et de l'article 60, lorsqu'une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou un accord écrit, établi à un moment d'une année d'imposition, prévoit que tout montant payé avant ce moment et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l'ordonnance, du jugement ou de l'accord, le montant est réputé payé à ce titre.

[8] L'avocat de l'appelant soutient que la pension alimentaire de 800 $ par mois a été versée en vertu de l'entente et du jugement sur mesures provisoires de 1993. Selon l'avocat, il était évident selon l'entente et le jugement que les parties avaient convenu d'une pension alimentaire payable de 800 $ par mois jusqu'à la date de la vente de la résidence familiale, date à laquelle cette pension serait révisée. Or selon l'avocat, la vente n'aurait pas eu lieu en septembre 1993, tel qu'indiqué à l'entente de 1993 mais seulement en 1995 et c'est pourquoi la pension n'aurait pas été révisée au mois de septembre 1993.

[9] L'avocat de l'appelant a fait référence au plumitif de la Cour supérieure du Québec pour tenter de démontrer que rien ne s'est passé dans les procédures de divorce entre le mois de juillet 1993 et le jugement de divorce en août 1995. Selon lui, ceci est une preuve qu'au moment de signer l'entente sur les mesures provisoires en 1993, les parties avaient convenu que l'appelant paierait une pension alimentaire de 800 $ par mois jusqu'à ce que la résidence familiale soit vendue.

[10] Avec égards, je ne peux accepter cet argument. D'une part, il est faux de dire qu'aucune autre procédure n'a été engagée par les parties entre le mois de juillet 1993 (date du jugement sur mesures provisoires) et le mois d'août 1995 (date du jugement de divorce). Selon le plumitif déposé en preuve par l'avocat de l'appelant, on remarque que madame St-Pierre (défenderesse dans l'action en divorce) a logé une demande reconventionnelle le 2 juin 1994. C'est probablement en réponse à cette demande reconventionnelle que l'appelant a fourni un état des revenus et dépenses au mois de septembre 1994 auprès de la Cour supérieure du Québec dans lequel il faisait état, entre autres, qu'il payait une pension alimentaire de 800 $ par mois pour le bénéfice des enfants.

[11] On peut présumer de ces diverses procédures qu'il n'y avait pas nécessairement entente entre les parties quant au montant de la pension alimentaire. D'ailleurs cette pension a été révisée à la hausse (1 050 $ par mois) par le jugement de divorce en août 1995.

[12] Par ailleurs, le jugement sur mesures provisoires ordonne clairement à l'appelant de payer une pension alimentaire à madame St-Pierre de 800 $ par mois pour les mois de juillet et août 1993 uniquement. Ce jugement n'indique pas que cette pension sera payable jusqu'à ce qu'elle soit révisée lors de la vente de la résidence familiale. Il indique simplement qu'il ordonne aux parties de se conformer à l'entente sur mesures provisoires.

[13] Cette entente sur mesures provisoires prévoyait que la pension alimentaire devait être révisée le 1er septembre 1993, date de la vente de la résidence familiale. Elle ne prévoyait pas que l'appelant était tenu de verser, en vertu de cette entente, une pension alimentaire de 800 $ par mois jusqu'à la vente de la résidence familiale. D'ailleurs, le paragraphe 17 de cette entente indique clairement les obligations monétaires de chacune des parties entre le 1er juillet 1993 et le 1er septembre 1993. Cette entente et le jugement entérinant cette entente ne prévoient rien quant aux obligations alimentaires de chacune des parties à compter du 1er septembre 1993.

[14] Il est faux de prétendre, comme le soutient l'avocat de l'appelant, que madame St-Pierre aurait eu un recours en pension alimentaire à l'encontre de l'appelant à compter du 1er septembre 1993 en vertu de l'entente et du jugement sur mesures provisoires. A mon avis, le seul recours qu'elle aurait pu avoir aurait été de faire établir, à défaut d'un accord écrit, une nouvelle ordonnance ou un nouveau jugement fixant le montant de la pension alimentaire à compter du 1er septembre 1993 (pour un montant de 800 $ par mois ou plus).

[15] Le fait que l'appelant ait versé la somme de 800 $ par mois à son ancienne conjointe jusqu'en 1995 n'établit pas que cette pension était versée en vertu de l'entente et du jugement sur mesures provisoires de 1993. Tel que le disait le juge Brulé de cette Cour dans l'affaire MacLachlan c. La Reine, [1991] A.C.I. no 1101 (Q.L.), les parties n'ont pas formellement convenu de prolonger cet accord.

[16] Or, les dispositions de l'alinéa 60b) de la Loi qui permettent la déduction de la pension alimentaire ont toujours été interprétées strictement par les tribunaux puisque le texte de cet alinéa est clair et qu'il requiert que les paiements soient faits soit en vertu d'une entente écrite, soit en vertu d'un jugement. Je suis d'accord avec les propos de la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Morneau c. La Reine, [1997] A.C.I. no 193 (Q.L.), lorsqu'elle dit au paragraphe 10 :

[ ... ] Il faut comprendre que la déduction par l'un signifie l'inclusion par l'autre. Les parties doivent exprimer clairement leur entente et le législateur exige que cette expression se fasse au moyen d'un écrit privé entre les parties ou d'une ordonnance de cour.

[17] Le fait que la déduction pour l'un implique l'inclusion pour l'autre partie explique l'importance de prévoir le paiement de la pension alimentaire aux termes d'un accord écrit auquel consentent les deux parties. Dans l'affaire Hodson v. The Queen, 87 DTC 5113, le juge Strayer, alors qu'il siégeait à la Section de première instance de la Cour fédérale, affirmait ce qui suit à la page 5114 :

[ TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE ]

L'intention du Parlement exprimée à l'alinéa 60b) est tout à fait claire : il doit y avoir soit une ordonnance d'un tribunal, soit un accord écrit de séparation obligeant le contribuable à faire ces paiements. Si le Parlement avait eu l'intention d'autoriser ce genre de déductions sur la base d'accords verbaux ou implicites ou encore sur la base de paiements purement volontaires, il l'aurait dit clairement. Comme il a utilisé les mots "accord écrit", il a clairement exclu toute autre forme d'arrangement moins formel.

[18] Je considère donc que l'entente et le jugement sur mesures provisoires de 1993 ne prévoyaient pas le paiement d'une pension alimentaire de 800 $ par mois au-delà du mois d'août 1993. Par conséquent, l'appelant ne peut prétendre qu'il a versé à compter du mois de septembre 1993 jusqu'au 25 août 1995 (date du jugement de divorce) une pension alimentaire à son ancienne conjointe en vertu d'un jugement ou d'un accord écrit.

[19] Par ailleurs, l'entente et le jugement de divorce de 1995 ne prévoient aucunement que le paiement des sommes versées par l'appelant antérieurement à la signature du jugement ou de l'accord écrit doit être considéré, aux fins de l'article 60, comme ayant été effectué et reçu en vertu de cet accord ou jugement. Dans l'affaire Chabros v. R. (1995), 13 R.F.L. (4th) 177 (Fed. C.A.), le juge Hugessen, alors à la Cour d'appel fédérale s'exprimait ainsi à la page 178 :

[TRADUCTION]

La seule disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu qui permet de traiter les aliments versés avant la conclusion d'un accord de séparation comme s'ils avaient été versés en vertu de cet accord de séparation est le paragraphe 60.1(3)....

Nous sommes d'avis que cette disposition énonce très clairement que l'accord de séparation ... doit prévoir que les sommes versées antérieurement seront considérées comme ayant été versées et reçues en vertu dudit accord. On ne saurait parler ici d'interprétation stricte ou libérale de la loi : c'est tout simplement le seul sens que peuvent avoir les mots utilisés....

[20] Pour ces raisons, l'appelant ne pouvait déduire les sommes de 9 600 $ et de 6 400 $ qu'il a versées à son ancienne conjointe au cours de l'année 1994 et au cours des mois de janvier à août 1995 respectivement aux termes de l'alinéa 60b) et du paragraphe 60.1(3) de la Loi.

[21] Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'avril 2000.

“ Lucie Lamarre ”

J.C.C.I.

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