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Date: 20000404

Dossier: 97-3069-IT-I

ENTRE :

ROB GASKELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1] Le présent appel, régi par la procédure informelle, porte sur une cotisation que le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) pour l'année d'imposition 1992 de l'appelant.

[2] Dans la réponse à l'avis d'appel, l'intimée a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...]

6. Dans le calcul de son revenu total pour l'année d'imposition 1992, l'appelant a pris en compte une perte d'entreprise de 25 000 $.

7. Par un avis de cotisation en date du 3 août 1993, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a déterminé que la perte d'entreprise de 25 000 $ indiquée dans la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1992 était une perte au titre d'un placement d'entreprise de 25 000 $.

8. Par un avis de nouvelle cotisation en date du 4 avril 1996, le ministre a refusé la déduction de la perte de 25 000 $ au titre d'un placement d'entreprise relativement à la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1992.

9. Le 13 août 1996, l'appelant a signifié un avis d'opposition au ministre concernant ladite nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1992, alléguant qu'il avait droit à une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 18 750 $.

10. Un avis de ratification en date du 11 juillet 1997 a été délivré en réponse à l'avis d'opposition pour l'année d'imposition 1992.

11. Dans la nouvelle cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelant, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a) les faits ci-devant énoncés et admis;

b) l'avis de nouvelle cotisation a été envoyé par la poste le 4 avril 1996, à la dernière adresse connue de l'appelant, soit le 22, rue Tamarac, Aylmer (Québec), J9H 6T2;

c) l'avis de nouvelle cotisation n'est pas revenu au ministre;

d) l'avis de nouvelle cotisation a été envoyé à l'appelant dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”);

e) l'appelant n'a pas fourni de documentation pour étayer un investissement allégué de 25 000 $ dans le projet de “ Wellington Retirement Centre ”;

f) l'appelant n'a pas subi une perte en capital résultant de la disposition d'un bien qui est une créance sur une corporation exploitant une petite entreprise ou qui est une action du capital-actions d'une telle corporation;

g) l'appelant n'a pas subi une perte au titre d'un placement d'entreprise pour l'année d'imposition 1992.

12. Sinon, l'appelant est en droit de déduire une perte en capital.

B. QUESTIONS À TRANCHER

13. Il s'agit de savoir :

a) si l'appelant est en droit d'indiquer une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise en vertu de l'article 39 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”);

b) si la nouvelle cotisation établie par l'intimée à l'égard de l'appelant est conforme au paragraphe 152(4) de la Loi.

C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

14. Il invoque l'article 3, les paragraphes 50(1), 152(4) et 248(1) ainsi que les alinéas 38c) et 39(1)c), dans leur forme modifiée pour l'année d'imposition 1992.

15. Il soutient que l'appelant n'est pas en droit d'indiquer une perte déductible de 18 750 $ au titre d'un placement d'entreprise pour l'année d'imposition 1992 en vertu de l'alinéa 39(1)c) de la Loi.

16. Il soutient également que la nouvelle cotisation établie par le ministre à l'égard de l'appelant a été établie dans le délai spécifié au paragraphe 152(4) de la Loi.

[3] Premièrement, l'appelant soutient qu'il n'a jamais reçu un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1992. Il affirme que, s'il y a eu une nouvelle cotisation, elle a été envoyée à la mauvaise adresse, sans que ce soit sa faute, et qu'il n'a été mis au courant d'une telle nouvelle cotisation que bien après le délai de nouvelle cotisation fixé par la Loi. Il prétend donc que l'avis de nouvelle cotisation n'a pas été envoyé par Revenu Canada dans le délai de trois ans imposé par la Loi et n'est donc pas valide. Deuxièmement, l'appelant soutient qu'il a fait un investissement valable dans le projet de “ Wellington Retirement Centre ” et qu'il devrait être autorisé à déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise pour 1992.

[4] En ce qui a trait à la première question, l'appelant a témoigné qu'il croit que c'est en mai 1995 qu'il a déménagé de son ancienne résidence, soit le 22, rue Tamarac. Il a apparemment avisé Revenu Canada de son changement d'adresse lorsqu'il a produit sa déclaration d'impôt pour 1994, à la fin d'avril 1995 ou après. Toutefois, la preuve n'indique pas clairement que sa déclaration d'impôt pour 1994 a été livrée à ce moment à Revenu Canada.

[5] D'après son témoignage et selon une lettre qu'il a écrite à Revenu Canada le 11 juin 1997 (pièce A-1), l'appelant a déposé sa déclaration d'impôt fédérale pour 1994 dans une boîte à Revenu Canada, sur la rue Lisgar, le même jour qu'il a produit sa déclaration d'impôt provinciale. Ce n'est qu'en 1996, quand il a reçu son avis de cotisation pour 1995 sans le remboursement auquel il s'attendait, qu'il a appris d'un agent de Revenu Canada qu'il avait été l'objet d'une nouvelle cotisation pour 1992 et que la déclaration d'impôt pour 1994 ne figurait pas au dossier. L'appelant a dit qu'il a alors envoyé à Revenu Canada une copie de sa déclaration d'impôt pour 1994 demandant un remboursement de 1 151,57 $. Cette déclaration d'impôt pour 1994, déposée sous la cote R-1, ne porte aucune date et indique que Revenu Canada l'a reçue en juillet 1996.

[6] À l'audience, l'appelant n'avait pas avec lui une copie de sa déclaration d'impôt provinciale pour 1994 ni l'avis de nouvelle cotisation apparemment délivré par la province de Québec pour son année d'imposition 1994, lesquels documents auraient pu étayer son allégation selon laquelle il a produit ses déclarations d'impôt fédérale et provinciale pour 1994 (indiquant son changement d'adresse) en avril 1995 ou aux environs de ce mois. Dans une lettre écrite à Revenu Canada en juin 1997 (pièce A-1), il parlait d'un témoin pouvant attester qu'il avait déposé sa déclaration d'impôt fédérale le même jour qu'il avait produit sa déclaration d'impôt provinciale pour 1994, mais personne ne s'est présenté devant la Cour pour confirmer ce fait.

[7] Dans la présente espèce, on ne conteste pas le fait que le ministre a envoyé un premier avis de cotisation à l'appelant pour son année d'imposition 1992 le 3 août 1993. La période normale de nouvelle cotisation, au cours de laquelle le ministre pouvait établir une nouvelle cotisation et en envoyer un avis à l'appelant, a expiré le 4 août 1996 (en vertu du paragraphe 152(3.1) de la Loi). Dans sa réponse à l'avis d'appel, le ministre dit qu'un avis de nouvelle cotisation a été envoyé par la poste le 4 avril 1996, à la dernière adresse connue de l'appelant, soit le 22, rue Tamarac, Aylmer (Québec), et que cet avis de nouvelle cotisation ne lui est pas revenu.

[8] L'appelant soutient que Revenu Canada n'a pas achevé le processus de nouvelle cotisation dans le délai prescrit. Il prétend que sa thèse est étayée par le jugement Scott v. M.N.R., 60 DTC 1273 (C. de l'É.), ainsi que par le jugement McIntyre c. M.R.N., C.C.I., no 89-1637(IT), 4 juin 1993 (93 DTC 999 (C.C.I.)), lequel faisait référence au jugement Scott. D'après l'appelant, ces deux jugements étayent la proposition selon laquelle une nouvelle cotisation envoyée à la mauvaise adresse est une nouvelle cotisation inachevée.

[9] Je conclus respectueusement que ces deux jugements n'aident aucunement l'appelant, car les faits de ces deux causes-là peuvent aisément être distingués de ceux de la présente espèce.

[10] Dans l'affaire Scott, le juge Thurlow déclarait, aux pages 1280 et 1281 :

[TRADUCTION]

Donc, j'estime que le fait de donner un avis d'une cotisation fait partie de l'opération de fixation appelée “ cotisation ” dans la loi et qu'une cotisation n'est achevée que lorsque le ministre s'est entièrement acquitté de ses fonctions de répartiteur, prévues par la loi, en donnant l'avis prescrit. Voir l'affaire Y.W.C.A. v. Halifax, (1933) 2 D.L.R. 713.

[L'envoi de l'avis au procureur précédent, par la poste, est-il un envoi postal valable?]

Dans cette perspective [...] il reste à déterminer si la nouvelle cotisation portée en appel a été établie dans le délai de quatre ans [suivant la date d'une première cotisation]. Cela dépend, me semble-t-il, de la question de savoir si ce qui a été fait le 28 mai 1957, soit le dernier jour de la période de quatre ans, a achevé le processus de nouvelle cotisation et cela soulève la question de savoir si le fait que l'avis envoyé par la poste à l'appelant était adressé aux soins de M. Wolfe Goodman représentait un acquittement valable de l'obligation du ministre de donner un avis à l'appelant et d'achever ainsi le processus de nouvelle cotisation. [... À] mon avis, il faut également conclure que le législateur n'a jamais voulu que l'on puisse valablement donner un tel avis en l'envoyant par la poste au contribuable à une adresse erronée ou fictive, et je ne vois aucune disposition dans la loi qui indique que le législateur entendait qu'un contribuable soit lié par une cotisation ou réputé avoir été avisé d'une cotisation lorsqu'un avis de cotisation lui a été envoyé par la poste à une adresse autre que son adresse effective ou autre qu'une adresse qu'il a de quelque manière autorisée ou adoptée comme étant son adresse à cette fin. [...]

En l'espèce, l'avis de nouvelle cotisation mis à la poste le 28 mai 1957 a été envoyé à l'appelant, certes, mais ne l'a pas été à son adresse effective ni à l'une ou l'autre des adresses indiquées dans sa déclaration d'impôt sur le revenu pour 1952. S'il avait été ainsi adressé — malgré le fait que l'appelant ne vivait plus à l'adresse domiciliaire ou ne faisait plus affaire à l'adresse commerciale et que le répartiteur le savait —, il se pourrait bien que, en l'absence d'une mesure quelconque de la part de l'appelant pour aviser le ministre d'un changement d'adresse, l'appelant soit lié par l'envoi d'un avis à l'une ou l'autre des adresses ainsi données.

[11] Je déduis du jugement Scott qu'un contribuable a l'obligation d'aviser Revenu Canada d'un changement d'adresse avec une diligence raisonnable. L'appelant sera lié par l'envoi d'un avis de cotisation à sa dernière adresse connue s'il n'a pas avisé le ministre de son changement d'adresse.

[12] Dans la présente espèce, l'appelant prétend qu'il a avisé le ministre d'un tel changement d'adresse quand il a produit sa déclaration d'impôt pour 1994, soit en avril 1995 ou aux environs de ce mois. Toutefois, la preuve révèle que ce n'est qu'en juillet 1996 que Revenu Canada a eu dans ses dossiers cette déclaration pour 1994. L'appelant prétend que Revenu Canada a perdu sa déclaration d'impôt pour 1994. Dans sa lettre en date du 11 juin 1997 (pièce A-1), l'appelant disait ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...]

J'ai une attestation de la cotisation établie à mon égard par le gouvernement du Québec pour l'année d'imposition 1994 et j'ai un témoin pouvant certifier que j'ai déposé ma déclaration d'impôt fédérale dans la boîte de la rue Lisgar, comme m'y encourageait Revenu Canada, le même jour où j'ai produit ma déclaration d'impôt provinciale.

[13] L'appelant n'a pas produit en preuve la cotisation apparemment établie par la province de Québec pour son année d'imposition 1994 et n'a pas non plus convoqué ce témoin pour étayer sa thèse. Selon une règle bien établie, si un témoin omet de présenter des éléments de preuve qui auraient permis d'élucider les faits, la Cour est fondée à conclure que ces éléments de preuve auraient été défavorables à la partie à laquelle l'omission est attribuée. (Voir le jugement Enns c. M.R.N., C.C.I., no 1992(IT), 17 février 1987 (87 DTC 208 (C.C.I.)), qui renvoie à l'ouvrage de Sopinka et Lederman intitulé The Law of Evidence in Civil Cases.)

[14] Dans la présente espèce, l'appelant avait la charge de prouver qu'il avait avisé Revenu Canada de son changement d'adresse. L'absence du témoin de l'appelant et l'absence de la cotisation du Québec pour 1994 amènent à conclure que l'appelant n'a pas réellement produit sa déclaration pour 1994 en avril 1995 comme il le prétend. Je conclus que l'appelant n'a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu'il a présenté au ministre sa déclaration d'impôt pour 1994 indiquant son changement d'adresse avant juillet 1996. Dans les circonstances, je dois conclure que l'avis de cotisation en date du 4 avril 1996 a dûment et valablement été envoyé par le ministre à la dernière adresse connue de l'appelant dans le délai prescrit par la Loi.

[15] En ce qui a trait à la perte non admise au titre d'un placement d'entreprise, l'appelant a témoigné qu'il avait prêté 25 000 $ à une personne nommée Gary Simpson. Il a dit qu'il avait commencé par prêter une partie de cette somme seulement et qu'il avait ensuite prêté le reste par versements mensuels de 100 $ sur une période de deux ou trois ans.

[16] L'appelant a produit en preuve une lettre en date du 1er mars 1990 que Gary Simpson lui avait écrite pour Real Property Investments & Management Ltd. (“ RPIM ”) (pièce A-2). Cette lettre confirme que l'appelant a prêté 25 000 $ à la RPIM pour aider au projet de la Wellington Retirement Centre Limited Partnership. Cette lettre indique également que la RPIM devait rembourser à l'appelant le principal de ce prêt, avec intérêt, lorsqu'elle recevrait son profit sur la fermeture de la Wellington Retirement Centre Limited Partnership. Manifestement, cette lettre a été soumise à Revenu Canada à un moment donné puisqu'elle a été renvoyée à l'appelant en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (comme l'indique le timbre apposé sur la lettre). De plus, l'appelant a témoigné qu'il s'était entretenu avec des représentants de Revenu Canada, en la présence de M. Simpson, pour discuter de la question de cet investissement. Toutefois, M. Simpson n'était pas à l'audience pour témoigner sur la question de savoir où cet argent était réellement allé.

[17] Vu ces éléments de preuve, j'ai avisé l'avocate de l'intimée que j'étais convaincue que l'appelant avait investi 25 000 $ dans le projet de Wellington Retirement Centre. L'avocate de l'intimée était donc disposée à concéder que l'appelant avait subi une perte en capital en 1992, comme l'indique l'argument subsidiaire qui figure dans la réponse à l'avis d'appel. Je déduis de cette concession ainsi que de la manière dont la réponse à l'avis d'appel est rédigée, qu'il n'y a pas de différend quant au fait que l'appelant n'a pu recouvrer son investissement et que celui-ci est devenu une créance irrécouvrable en 1992.

[18] Toutefois, l'appelant voulait déduire davantage qu'une perte en capital. Il voulait que la perte qu'il avait subie à l'égard de ses avances de fonds aux fins du projet soit considérée comme une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (“ PDTPE ”).

[19] L'appelant avait la charge de prouver qu'il avait subi une PDTPE au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi, qui se lit comme suit :

ARTICLE 39: Sens de gain en capital et de perte en capital

(1) Aux fins de la présente loi,

[ . . . ]

c) une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque désigne la fraction, si fraction il y a, de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977,

(i) à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique, ou

(ii) en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance d'un bien qui est

(iii) une action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise, ou

(iv) une créance du contribuable sur une corporation privée dont le contrôle est canadien (sauf une créance, si le contribuable est une corporation, sur une corporation avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(A) une corporation exploitant une petite entreprise,

(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une corporation exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

(C) une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une corporation exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

[20] Entre autres conditions auxquelles il devait satisfaire, l'appelant devait démontrer qu'il avait subi une perte résultant de la disposition d'une action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise ou résultant de la disposition d'une créance sur une corporation privée dont le contrôle est canadien. L'appelant n'a rien prouvé de cela, aucun élément de preuve n'ayant été présenté sur cette question particulière. L'appelant avait investi l'argent dans le projet, mais il n'a pas établi que le prêt avait été consenti à une corporation du type décrit ci-dessus. L'appelant n'a donc pas droit à une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour 1992.

[21] Pour ces motifs, l'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelant a bel et bien subi une perte en capital de 25 000 $ pour son année d'imposition 1992. Cette perte en capital n'est toutefois pas admissible comme perte au titre d'un placement d'entreprise au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi. Chaque partie prendra en charge ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2000.

“ Lucie Lamare ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'octobre 2000.

Isabelle Chénard, réviseure

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