Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 19980107

Dossier : 97-281-GST-I

ENTRE :

WILLIAM ROBERT CARPENTER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une cotisation en date du 8 juillet 1996 établie en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ). Par cette cotisation, le ministre du Revenu national a refusé le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi concernant l'habitation construite par le propriétaire appelant, au motif que la demande de remboursement avait été présentée en retard.

[2] On s'entendait sur le fait que la maison de l'appelant avait été occupée pour la première fois par l'appelant le 1er février 1994 et que la demande de remboursement n'avait pas été présentée avant le 27 février 1996. La raison du retard dans la présentation de la demande était que l'appelant avait dû fréquemment faire la navette entre Simcoe (Ontario) et Vancouver relativement aux soins que nécessite sa fille, qui est atteinte de sclérose en plaques.

[3] La version applicable du paragraphe 256(3), qui prévoit la date limite de présentation de la demande de remboursement dans les circonstances de l'espèce, se lit comme suit :

(3) Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a) le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois, ou le jour du transfert de la propriété, selon l'alinéa (2)d);

b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

Étant donné le laps de temps qui s’est écoulé entre le 1er février 1994, soit le jour où la maison a été occupée pour la première fois, et le 27 février 1996, soit le jour où la demande de remboursement a été présentée, il est bien clair que le versement d'un remboursement est prohibé. Je l’entendais autrement initialement, mais il n'y a rien dans les récentes modifications de la Loi sur la taxe d'accise qui peuvent aider l'appelant1.

[4] Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 1998.

Michael J. Bonner

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 17e jour de juillet 1998.

Philippe Ducharme, réviseur



1                L.C. 1997, ch. 10, par. 66(4).

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