Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980806

Dossier: APP-27-98-IT

ENTRE :

YVES VAILLANCOURT,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s’agit d’une requête faite en vertu de l’article 166.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”), en demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre du Revenu national (le “Ministre”).

[2] Les années d’imposition sont 1993, 1994 et 1995. Le délai pour signifier un avis d’opposition pour l’année 1993 se terminait le 30 avril 1997 et pour les deux autres années, le 10 mars 1997.

[3] L’appelant a expliqué qu’au cours de l’année 1996, il ne se sentait pas psychologiquement bien. Il a produit à cet égard, comme pièce A-1, une lettre de sa psychologue traitante.

[4] Monsieur Robert Julien, comptable de l’appelant et son représentant à l’audience de cette requête, a expliqué lors de son témoignage qu’il avait commencé à s’occuper des affaires fiscales de l’appelant au début janvier 1997. Il avait entamé des négociations avec Revenu Canada et Revenu Québec et dit qu’il a été surpris quand les comptes du requérant ont été saisis. C’est alors qu’il a présenté au Ministre une demande en prorogation de délai en vertu du paragraphe 166.1(1) de la Loi. Cette demande datée du 9 juillet 1997 a été déposée comme pièce I-1. On y lit seulement ce qui suit : "Demande de prolongation de délai pour en appeler pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995 suite à l’obtention de faits nouveaux". Cette demande a été refusée par le Ministre par une lettre en date du 17 octobre 1997.

[5] À une question de la Cour demandant au comptable quelles avaient été les rencontres ou les conversations téléphoniques qu’il avait eues avec Revenu Canada concernant cette demande de prorogation, il a répondu qu’il n’y en avait eu aucune et qu’il avait tout simplement reçu la réponse de Revenu Canada en date du 17 octobre 1997 refusant la demande.

[6] Or le témoignage de monsieur Claude Soulard, agent du Ministre en cette affaire, a été à l’opposé. Il a fait état de plusieurs appels téléphoniques demandant à monsieur Julien les motifs pour lesquels il demandait au Ministre la prorogation du délai. Monsieur Soulard dit qu’il n’a jamais reçu de réponse et que finalement il a émis la décision négative.

[7] Monsieur Julien répond à cela qu’il a de la difficulté à se souvenir de ces appels téléphoniques, qu’il ne les nie pas mais qu’il se demande pourquoi l’agent du Ministre aux appels ne lui a pas plutôt envoyé une lettre.

[8] Une lettre permet de faire la preuve de la communication plus facilement quant à sa date et quant à son contenu et, on peut penser qu’il aurait été souhaitable qu’au cours des différentes communications avec monsieur Julien une lettre lui soit envoyée. On ne peut toutefois pas reproché à l’agent des appels d’avoir communiqué par téléphone avec le représentant de l’appelant car dans une conversation téléphonique des explications peuvent être données sur les points d’obscurité du contribuable, points qui ne peuvent pas tous être prévus dans une lettre formule.

Analyse et conclusion

[9] Monsieur Julien a commencé à s’occuper du dossier du requérant en 1997 et il a admis connaître les délais pour signifier les avis d’opposition. Il est donc difficile de comprendre pourquoi d’une part il n’a pas signifié ces avis en temps opportun. D’autre part lors de la demande de prorogation de délai, il n’a pas fourni dans sa requête écrite les raisons pour lesquelles il demandait une prorogation et il n’a pas même répondu aux demandes multiples en ce sens faites par l’agent du Ministre. La Loi veut que le premier débat en matière de demande de prolongation de délai pour signifier une opposition se fasse au niveau ministériel.

[10] Le paragraphe 166.2(5) de la Loi se lit comme suit :

Acceptation de la demande — Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition ou présenter une requête;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis ou présenter la requête, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

[11] Je suis d’avis qu’il n’y a pas dans cette affaire la démonstration d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits, et en conséquence, la requête est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de août, 1998.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.

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