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Date: 19980827

Dossier: 96-4388-IT-G

ENTRE :

JEAN-EUDES LALANCETTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1] Selon l’avis d’appel et la réponse à l’avis d’appel, il s’agit de savoir si l’appelant était oui ou non administrateur de la compagnie 133 139 Canada Limitée de 1990 à 1994 et en conséquence responsable de la dette de 131 435,35 $ en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

[2] L’appelant soutient n’avoir jamais été administrateur de ladite corporation même si comme employé, il a joué un rôle important dans les opérations de la compagnie.

[3] L’intimée soutient que l’appelant était un administrateur de fait.

Fardeau de la preuve

[4] L'appelant a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[5] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à h) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

6. En cotisant l’appelant en vertu de l’article 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national a pris pour acquis entre autres les faits suivants :

a) Jean-Eudes Lalancette était administrateur et actionnaire unique de la compagnie construction J.E. Lalancette Inc. qui a fait faillite. [nié]

b) Le 4 juin 1984, la société 133 139 Canada Ltée fut incorporée, société qui oeuvre dans le domaine de la construction résidentielle. [Il s’agit d’une compagnie « tablette » acquise en 1990.]

c) Au rapport annuel de l’année 1990, Monsieur Stéphane Lalancette, fils de Monsieur Jean-Eudes Lalancette, âgé de 18 ans, apparaît comme seul et unique administrateur de la nouvelle corporation 133 139 Canada Ltée. [admis]

d) Monsieur Jean-Eudes Lalancette prend toutes les décisions concernant la corporation, ayant l’expertise nécessaire. [nié]

e) Monsieur Jean-Eudes Lalancette était cosignataire des chèques de la société et signait comme président de la société sur divers actes légaux. [admis mais avait autorisation]

f) Tous les actifs de la compagnie appartenaient à Monsieur Jean-Eudes Lalancette qui mettait le tout gratuitement à la disposition de la compagnie. [admis : panneaux de forme, petits outils]

g) Monsieur Jean-Eudes Lalancette signait tous les documents pertinents comme les soumissions, donnait des quittances pour la compagnie, signait des déclarations privilèges et apparaissait comme principal actionnaire de la compagnie, directeur général, président de la compagnie sans que son fils Stéphane n’apparaisse comme deuxième signataire. [nié, il avait autorisation]

h) Le 15 novembre 1994, un bref de fieri facias fut émis et le 5 janvier 1995 un rapport nulla bona fut émis. [admis, la maison privée appartient à son épouse]

Faits mis en preuve

[6] L’appelant soutient que la corporation 133 139 Canada Limitée était la propriété de son fils Stéphane et que lui-même était simple employé. La corporation oeuvrait dans le domaine de la construction. Vu son expérience, toutefois, et suite à une crise de coeur, l’appelant avait reçu mandat de son fils Stéphane de s’occuper des papiers : faire des soumissions, signer des contrats. Son salaire était celui établi par le décret de la construction. Son fils, lui, travaillait sur les chantiers.

[7] Le mandat confié par son fils le 9 septembre 1990 se lit comme suit (pièce I-1, onglet 62) :

Moi, Stéphane Lalancette, président de la compagnie 133 139 Canada Ltée, autorise M. Jean-Eudes Lalancette à signer les soumissions et contrats pour cette compagnie ci-haut mentionnée et je signe

Stéphane Lalancette, président

[8] Le témoin soutient que si la compagnie n’a pu rembourser les déductions des retenues à la source, ce serait à cause de pertes provenant des argents non reçus pour travaux effectués. Son fils aurait tout essayé pour éviter la faillite mais il a dû se soumettre à l’évidence.

[9] D’ailleurs, le fils lui-même a dû faire une faillite personnelle.

[10] Au cours du contre-interrogatoire, l’intimée a produit, sous la cote I-1, un cahier de 73 pièces.

[11] Les onglets 24 et 25 concernent le calcul de la dette de 131 435,35 $ incluant capital, pénalités et intérêts. Le quantum n’est pas contesté.

[12] La procureure de l’intimée a fait constater à l’appelant ses qualifications ou sa signature dans les documents ci-après de la pièce I-1 :

Onglet 5 : Certificat et convention de la Banque de Montréal

Banque de Montréal Société par actions

Certificat et convention

À la BANQUE DE MONTRÉAL

Je, soussigné, atteste QUE:

A) RÉSOLUTION BANCAIRE

la présente constitue une copie conforme d’une résolution dûment adoptée le 1er juin 1990 par les administrateurs de 133 139 Canada Ltée (ci-après appelée la « Société » ) et faisant affaire sous le nom

*                     

Nom commercial

(ci-après appelée « Nom commercial » et que la présente résolution est actuellement applicable.

IL EST RÉSOLU QUE:

1. La Banque de Montréal (ci-après appelée la « Banque » ) soit le banquier de la Société.

2. La société autorise ** Stéphane Lalancette et Jean-Eudes Lalancette - 2 signatures requises.

...

Onglet 46 : Copie d’une déclaration de privilège d’entrepreneur général faite le 10 septembre 1991 par Jean-Eudes Lalancette pour et au nom de 133139 Canada Ltée à la division d’enregistrement du district de Chicoutimi relativement à un contrat de construction conclu avec Pierre Tremblay et autres               

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI

DIVISION D’ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI

DÉCLARATION DE PRIVILÈGE D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Je, soussigné, Jean-Eudes Lalancette, domicilié et résidant au 358, boul. Tadoussac, en les cité et district de Chicoutimi, étant dûment assermenté sur les Saints-Évangiles, déclare et dis:

1. Je suis le directeur général et principal actionnaire de 133 139 CANADA LTÉE, corporation légalement constituée ayant sa place d’affaires au 358, boul. Tadoussac, en les cité et district de Chicoutimi, G7H 5A8;

2. Par contrat intervenu le/ou vers le 11 novembre 1990 avec la compagnie 175 744 Canada Ltée, il a été convenu que 133 139 CANADA LTÉE exécuterait, comme entrepreneur général, différents travaux décrits audit contrat et ce, pour le prix de 966 000,00 $ sur des immeubles portant l’adresse civique du 336 et du 338, rue Jacques-Cartier est, en les cité et district de Chicoutimi, propriété de 175 744 Canada Ltée, dont le président est M. Pierre Tremblay, et désignés ci-dessous;

...

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ

(s) Jean-Eudes Lalancette

JEAN-EUDES LALANCETTE

Onglet 47 : Copie d’un extrait de la déclaration de 133139 Canada Ltée relativement à sa poursuite contre Pierre Tremblay et autres (dossier 150-02-001219-913)

...

LAVAL GAUTHIER, ROBERT TREMBLAY ET PIERRE TREMBLAY, faisant affaires sous la raison sociale de LES IMMEUBLES ROBERT ENR., 324, rue Lafontaine, cité et district de Chicoutimi, a/s PIERRE TREMBLAY, 4326, rue St-Bernard, Portage des Roches, Laterrière, district de Chicoutimi G0V 1K0

Parties défenderesses.-

D É C L A R A T I O N

AU SOUTIEN DE SON ACTION, LA DEMANDERESSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

1.- Le 1er octobre 1990, Jean-Eudes Lalancette, en sa qualité de personne habilitante pour la demanderesse, compagnie de construction 133139 Canada Ltée, convenait par écrit avec le défendeur Pierre Tremblay, de bâtir un garage vingt-quatre pieds (24') par vingt-six pieds (26'), au prix forfaitaire de vingt-et-un mille dollars (21 000 $), immeuble devant être édifié à Laterrière sur la propriété personnelle dudit défendeur et de son épouse la défenderesse Annie Tremblay. La demanderesse produit sous la cote P-1 le contrat alors intervenu pour valoir comme si ici au long récité;

...

L’AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE, le quatorze octobre.

DEVANT ME ANDRÉ LESSARD, Notaire à Chicoutimi, Province de Québec.

COMPARAÎT:

133139 CANADA LTÉE , corporation légalement constituée, ayant son siège social à Chicoutimi, Boulevard Tadoussac, numéro 358, ici représentée par M. Jean-Eudes Lalancette, son président, dûment autorisé à agir aux fins des présentes en vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée à une réunion tenue le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-douze et dont copie demeure annexée à la minute des présentes après avoir été reconnue véritable par ledit M. Jean-Eudes Lalancette et signée par lui et le notaire soussigné, pour identification;

...

Onglet 48 : Copie d’un extrait du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de 133139 Canada Ltée du 13 octobre 1992 adoptant une résolution de mainlevée du privilège d’entrepreneur du 10 septembre 1991 et de la poursuite contre Pierre Tremblay et autres (dossier 150-05-000627-911)

133139 CANADA LTÉE

EXTRAIT du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de 133139 CANADA LTÉE , tenue au siège social de la compagnie, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:

...

...

QUE Monsieur JEAN-EUDES LALANCETTE, président de la compagnie 133139 Canada Ltée , soit et il est par les présentes, autorisé à signer l’acte de Mainlevée notarié requis aux effets ci-dessus et à y insérer toutes stipulations qu’il jugera nécessaires et dans ...

LA COMPARANTE se désiste purement et simplement de tous droits lui résultant des actions ci-dessus mentionnées, dossier de la Cour Supérieure du district de Chicoutimi numéro 150-05-000627-911, code BG-0876.

DONT ACTE À CHICOUTIMI, sous le numéro treize mille sept cent trente-six (13 736) de mes minutes.

LECTURE FAITE, la comparante, dûment représentée, signe en présence du notaire soussigné.

133139 CANADA LTÉE

PAR: /s/ Jean-Eudes Lalancette

JEAN-EUDES LALANCETTE

/s/ A. Lessard, notaire

Me ANDRÉ LESSARD, NOTAIRE


Onglet 53 : Copie d’un affidavit du 28 août 1992 de Jean-Eudes Lalancette accompagnant la défense de 133139 Canada Ltée relativement à la poursuite des Excavations Roger Piché Inc. contre 133139 Canada Ltée (dossier 150-02-000846-922)

A F F I D A V I T

Je, soussigné, Jean-Eudes Lalancette, domicilié au 78, boul. Tadoussac, Chicoutimi (Québec), déclare solennellement ce qui suit, à savoir:

1. Je suis le directeur général de la défenderesse, 133139 Canada Ltée dans la présente défense.

2. Je suis personnellement au courant des faits dans la présente affaire.

3. Tous les faits allégués dans le présent plaidoyer sont vrais.

4. La défense de 133139 Canada Ltée est sincère.

En foi de quoi, j’ai signé à Chicoutimi, ce 28 août 1992.

/s/ Jean-Eudes Lalancette

Jean-Eudes Lalancette

...

Onglet 54 : Copie d’une requête pour mandat d’amener du 22 avril 1993 des Excavations Roger Piché Inc. à l’encontre de Jean-Eudes Lalancette relativement à la poursuite des Excavations Roger Piché Inc. contre 133139 Canada Ltée (dossier 150-02-000846-922)

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

__________________

No: 150-02-000846-922

Cl. BF-0109

LES EXCAVATIONS ROGER PICHÉ INC.

Demanderesse requérante;

-VS-

133139 CANADA LTÉE

Défenderesse intimée;

*REQUÊTE POUR MANDAT D’AMENER*

(Art. 284 du C.p.c.)

________________________________________

À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC SIÉGEANT EN CHAMBRE, DANS ET POUR LE DISTRICT DE CHICOUTIMI, LA DEMANDERESSE REQUÉ-RANTE EXPOSE CE QUI SUIT:

1.- La défenderesse intimée a été assignée, par l’entremise de son président M. Jean-Eudes Lalancette, à comparaître devant le greffier de cette Cour, le 31 mars 1993, à 11 h 00, pour être interrogée conformément à l’article 543 du Code de procédure civile, tel qu’il appert du bref d’assignation pour interrogatoire et du procès-verbal de signification déjà produit au dossier de cette Cour;

2.- Les frais de déplacement ont été avancés audit représentant de la défenderesse intimée, tel qu’il appert dudit procès-verbal de signification;

3.- Le 31 mars 1993, ladite défenderesse intimée, par l’entremise de son président, a fait défaut de comparaître, tel qu’il appert du certificat de défaut produit au dossier de la Cour;

4.- Il est nécessaire que ladite défenderesse intimée, par l’entremise de son président, soit interrogée et rende témoignage en la présente cause;

5.- La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR:

ACCUEILLIR la présente requête;

ÉMETTRE un mandat d’amener enjoignant à la défenderesse intimée 133139 Canada Ltée par l’entremise de son président Jean-Eudes Lalancette de comparaître devant le greffier de cette Cour, afin de répondre à un interrogatoire sous l’article 543 du Code de procédure civile ou à défaut, pour y être traitée selon la loi.

LE TOUT avec dépens.

CHICOUTIMI, le 22 avril 1993

(s) CAIN, LAMARRE, WELLS

_________________________

CAIN, LAMARRE, WELLS

Procureurs de la demanderesse requérante

Onglet 55 : Copie du mandat d’amener délivré par un juge de la Cour du Québec du district de Chicoutimi le 23 avril 1993 à l’encontre de Jean-Eudes Lalancette relativement à la poursuite des Excavations Roger Piché Inc. contre 133139 Canada Ltée (dossier 150-02-000846-922)

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

___________________

No: 150-02-000846-922

LES EXCAVATIONS ROGER PICHÉ INC.

Demanderesse requérante;

-VS-

133139 CANADA LTÉE

Défenderesse intimée;

* MANDAT D’AMENER ET ORDRE DE DÉTENTION *

AU SHÉRIF, À L’UN DE SES OFFICIERS

OU À TOUT HUISSIER DU DISTRICT DE CHICOUTIMI

VU le jugement ci-annexé rendu sur la requête de la demanderesse pour que soit émis un mandat d’amener, conformément aux dispositions des articles 284 et 545 du Code de procédure civile;

À CES CAUSES, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de procéder à l’arrestation du président de la défenderesse intimée, JEAN-EUDES LALANCETTE, 78, boulevard Tadoussac à Chicoutimi, entre 7 h 00 et 9 h 30 du matin, le 27 avril 1993 ou à tout autre jour juridique qui suivra et ce, à tout endroit où ledit défendeur sera présent et de l’amener immédiatement devant la Cour du Québec ou ses greffiers autorisés, au Palais de Justice, à Chicoutimi, et de le détenir sous garde jusqu’à ce qu’il ait été libéré en fournissant bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la Cour ou qu’il se soumette à l’interrogatoire pour lequel il avait été assigné.

DONNÉ SOUS MON SEING, à Chicoutimi

ce 23 avril 1993.

______________________________

JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC

Onglet 56 : Copies de résolutions des administrateurs de la compagnie 133139 Canada Ltée en date du 22 juillet 1992

RÉSOLUTION DES ADMINISTRATEURS

DE LA COMPAGNIE 133-139 CANADA LTÉE

ADOPTÉE À CHICOUTIMI LE 22 JUILLET 1992

______________________________________________________

RE: ACHAT D’ACTIONS STIPULÉES ACHETABLES (ART. 34)

ACHAT D’ACTIONS

ATTENDU que 1800 actions de catégorie "A" du capital-actions de la société ont été émises et sont actuellement en circulation.

ATTENDU que les droits, privilèges et restrictions attachés aux actions catégorie "A" permettent à la société d’acheter de gré à gré la totalité ou une partie de ses actions, au meilleur prix possible.

ATTENDU qu’il serait opportun pour la société de procéder à l’achat de gré à gré

d’une partie des actions de catégorie "A" en circulation.

ATTENDU que l’un des détenteurs des actions de catégorie "A" en circulation est disposé à vendre 600 actions à la société pour un prix de $ 1.00 pour ses 600 actions et la reprise des biens (outils) qui avaient servi au paiement de ces 600 actions de catégorie "A".

ATTENDU que la situation financière de la société lui permet d’effectuer cet achat, sans contrevenir aux dispositions de l’article 34(2) de la Loi sur les sociétés par action.

ATTENDU que tous les détenteurs des actions de catégorie "A" en circulation consentent à ce que la société achète, au prix susmentionné, des actions catégorie "A" autrement qu’au prorata des actions de catégorie "A" en circulation, soit plus précisément des personnes et dans les proportions ci-après indiquées, ainsi qu’en font foi leurs signatures apposées ci-dessous;

/s/ Stéphane Lalancette /s/ Jean-Eudes Lalancette

Onglet 61 : Copie d’une déclaration faite le 2 août 1990 par Stéphane Lalancette pour et au nom de 133139 Canada Ltée au protonotaire de la Cour supérieure du district de Chicoutimi

*D E C L A R A T I O N A U P R O T O N O T A I R E*

_____________________________________________________

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI COUR SUPÉRIEURE

DÉCLARATION

133139 CANADA LTÉE

La compagnie 133139 CANADA LTÉE a été constituée en corporation dans la Province de Québec par certificats de constitutions délivrés le 4 juin 1984 sous l’autorité de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (L.S.C.C.)

Sa principale place d’affaires est située au 358, boul. Tadoussac à Chicoutimi, P. Québec, G7H 5A8.

EN FOI DE QUOI cette déclaration en quadruple est faite et signée par moi STÉPHANE LALANCETTE, président de ladite corporation à Chicoutimi, ce 2ième jour d’août 1990.

ET J’AI SIGNÉ

/s/ Stéphane Lalancette

STÉPHANE LALANCETTE

[13] À l’onglet 58, on y trouve une copie du registre des administrateurs de la société 133139 Canada Limitée. Seulement le nom de Stéphane Lalancette apparaît comme administrateur, le tout en date du 27 juillet 1990.

[14] Le 22 juillet 1992, l’appelant a cédé toutes ses actions à la compagnie (onglet 56, pièce I-1).

[15] Le 13 octobre 1992, selon le procès-verbal (onglet 48, pièce I-1), l’appelant est considéré comme le président de la compagnie. Aussi, le 28 août 1992 [onglet 53, pièce I-1), il signe une déclaration sous serment à titre de directeur général au nom de la compagnie 133139 Canada Ltée.

Jurisprudence et doctrine

[16] La jurisprudence et la doctrine citées par l’intimée sont les suivantes :

1- Adey c. Le ministre du Revenu national,

91 DTC 964 (C.C.I. 90-1563(IT));

2- Deschênes c. Le ministre du Revenu national,

90 DTC 1342 (C.C.I. 87-1364(IT));

3- Hébert c. Le sous-ministre du Revenu du Québec,

[1993] R.D.F.Q. 18 à 27;

4- Irvine c. Le ministre du Revenu national,

91 DTC 91 (C.C.I.);

5- Leung c. Le ministre du Revenu national,

91 DTC 1020 (C.C.I.);

6- Myers c. La Reine, 98 DTC 1057 (C.C.I. 95-3664(IT)G et 95-3763(IT)G);

7- Pedneault c. Le ministre du Revenu national, 91 DTC 463 (C.C.I.);

8- Premachuk c. Le ministre du Revenu national,

91 DTC 1436 (C.C.I.);

9- Warner c. Le ministre du Revenu national, 91 DTC 87 (C.C.I.);

10- Revenu Canada, Circulaire d’information No. 89-2R, 27 juin 1997;

11- La compagnie au Québec, Volume I, Les aspects juridiques, Éditions Wilson & Lafleur, Martel Ltée, avril 1998, Retenues à la source,

p. 574-574.7

[17] La principale jurisprudence et la doctrine peuvent se résumer ainsi :

Jurisprudence

Adey c. Le ministre du Revenu national, ([16] : 1-)

L’appelant soutenait qu’il était un simple bailleur de fonds et qu’il ne participait pas aux activités de la compagnie.

Il ne savait pas qu’il était administrateur. Sa signature ne figurait pas dans le livre des procès-verbaux mais il était le secrétaire-trésorier de la compagnie et il avait le pouvoir d’engager celle-ci par sa signature. Il était tenu au courant de la situation de la compagnie et il a même essayé d’obtenir des fonds pour rembourser les dettes de la compagnie.

La Cour a rejeté l’appel et jugé que l’appelant était en fait et en droit un administrateur, compte tenu des activités qu’il exerçait pour le compte de la compagnie. [Je souligne.]

Deschênes c. Le ministre du Revenu national, ([16] : 2-)

L’appelant soutenait qu’il ne gérait pas les affaires courantes de l’entreprise, qu’il ne participait pas à l’entreprise et qu’on devait comparer sa diligence avec celle d’un investisseur.

L’appelant était propriétaire de 50 % de la compagnie. Il était notaire pratiquant le droit commercial. Il était le conseiller juridique de la compagnie.

Dans son témoignage l’appelant déclare qu’il avait choisi de ne pas payer les déductions à la source. Ce risque calculé se situe à l’opposé de l’action à suivre par l’administrateur diligent pour prévenir l’omission visée au paragraphe 227.1(1) de la Loi.

Hébert c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, ([16] : 3-)

La compagnie Lalonde 85 a fait cession de ses biens sans avoir remis les sommes perçues en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.

La preuve révèle une omniprésence du requérant dans les gestes d’importance, accomplis au sein de la compagnie, tels l’achat du commerce, son financement, le choix des actionnaires et la gestion de l’entreprise.

L’appelant doit donc être considéré comme administrateur de facto et assumer les responsabilités que la loi lui impose. [Je souligne.]

Myers, J.D. et Wasserfall, William c. La Reine, ([16] : 6-)

La compagnie Adelaide Electric Limited omet de payer les retenues sur le salaire versé aux employés, plus tard elle est l’objet d’une ordonnance de séquestre.

L’appelant [William Wasserfall détenait toutes les actions de la compagnie. Par ailleurs, l’appelant Myers] soutenait qu’il n’était pas administrateur. Il soutenait qu’il était un employé d’Adelaide Electric Limited. L’appelant savait que la compagnie était endettée envers Revenu Canada, mais il reconnaissait l’importance de maintenir l’administrateur-président dans ses fonctions. Il sollicitait des avis juridiques et il prenait soin de ne pas se présenter comme administrateur. Lorsqu’un avis inexact avait été déposé indiquant que l’appelant était administrateur, il avait procédé à une rectification.

L’appelant Myers n’était donc pas administrateur en fait ou en droit et son appel fut accueilli. L’appel de M. Wasserfall fut rejeté. [Je souligne.]

Doctrine

Revenu Canada, Circulaire d’information No. 89-2R, 27 juin 1997 ([16] : 10-)

« Administrateurs de fait »

« 10. Les agents, employés ou autres personnes qui n’occupent pas légalement un poste d’administrateur, mais assument des fonctions qui relèvent normalement des administrateurs, peuvent être responsables. »

La compagnie au Québec, Volume I, Les aspects juridiques,

([16] : 11-)

p. 574.4

« Le statut d’administrateur s’apprécie en loi et aussi selon les faits. Ce qui importe, c’est que l’administrateur occupe effectivement ou apparemment ce poste, même en l’absence de consentement écrit de sa part ou de résolutions signées par lui. Il ne suffit pas d’alléguer que les procès-verbaux ne prouvent pas qu’il est administrateur; il faut plutôt démontrer qu’ils prouvent qu’il ne l’est pas. » [Je souligne.]

Analyse

[18] Dans la présente affaire, l’appelant n’était pas enregistré comme administrateur au rapport annuel de l’année 1990 ([5] : 6. c)) et dans la déclaration faite au protonotaire le 2 août 1990 ([12] : onglet 61).

[19] Toutefois, suite à l’étude des faits mis en preuve ci-dessus suivant la doctrine et la jurisprudence, l’appelant doit être considéré comme administrateur de fait, qu’il soit ou non actionnaire ou administrateur en droit. Le principe fondamental est que l’appelant se présente auprès des tiers en se disant directeur général, principal actionnaire, président de la compagnie. Il ne peut par la suite se départir de ses responsabilités auprès des tiers. C’est l’application de l’Estoppel en matière commerciale. Or, le ministre du Revenu qui a la responsabilité de l’administration de la Loi de l'impôt sur le revenu est un tiers.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

Signé à Québec (Québec) ce 27e jour d’août 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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