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Date: 19981217

Dossiers: 98-348-GST-G; 98-350-GST-G; 98-351-GST-G; 98-352-GST-G

ENTRE :

IMPERIAL PARKING LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Les présents appels qui sont régis par la procédure générale ont été entendus ensemble à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 décembre 1998, sur preuve commune, avec le consentement des parties. L’appelante a fait témoigner John Newsome, C.A., son premier vice-président, finances. L’intimée a fait témoigner Frank Leung, un agent des appels de Revenu Canada. L’appelante a fait l’objet d’une cotisation aux fins de la TPS relativement à des sommes qu’elle a reçues après avoir placé des avis d’infraction sur des véhicules qui, soit avaient été stationnés plus longtemps que leur ticket horodaté le permettait, soit avaient été stationnés sans ticket horodaté dans un des parcs de stationnement de l’appelante. Les “ contrevenants ” ont alors payé un montant de 25 $ dans un délai de 72 heures ou un montant plus élevé, par exemple 40 $, s’ils payaient après ce délai.

[2] L’appelante a fait l’objet d’une cotisation aux fins de la TPS relativement à ces sommes qui lui ont été payées. L’appelante s’est opposée à cette cotisation, a interjeté appel et a nié son obligation à cet égard, au motif que ces paiements étaient assimilables à des amendes ou à des dommages-intérêts pour violation du droit de propriété. L’appelante a de plus affirmé que l’utilisation d’un emplacement de stationnement ne constitue pas une “ fourniture ” et que les paiements ne représentent pas la “ contrepartie ” à une “ fourniture ” au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. Finalement, l’appelante a soutenu que son entreprise ne consistait pas à fournir des emplacements de stationnement à des personnes qui refusent de payer pour les occuper.

[3] Tous les appels sont semblables. La preuve produite se rapportait à l’appel interjeté à Vancouver et, en particulier, la pièce A-1, onglet 172, Vancouver. Pour cette raison, les faits décrits se rapporteront aux terrains de stationnement situés à Vancouver.

[4] Les hypothèses énoncées au paragraphe 14 de la réponse à l’avis d’appel, no 98-352(GST)G sont les suivantes :

[traduction]

14. En établissant la cotisation à l’égard de l’appelante, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les hypothèses suivantes :

a) les faits énoncés et admis ci-dessus;

b) l’appelante est un inscrit aux fins de la TPS et son numéro d’inscription est le 12223266728;

c) l’appelante était une société engagée dans la location de biens et l’exploitation de stationnements publics horodatés sur ces biens;

d) l’appelante est tenue, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa forme modifiée (la “ Loi ”) de produire une déclaration de TPS une fois par trimestre;

e) l’appelante n’a pas obtenu d’interprétation de Revenu Canada sur cette question;

f) les panneaux installés dans les parcs de stationnement de l’appelante comportent le message suivant : “ si vous stationnez votre automobile, mais que vous n’exhibez pas de ticket ou de laissez-passer valide, le tarif est de 40 $ par jour ou partie de jour et votre automobile pourra être remorquée. Dans les deux cas, si vous stationnez votre véhicule dans ce parc, Imperial Parking Limited considère que vous avez accepté son offre concernant l’occupation d’un emplacement de stationnement. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces conditions, ne stationnez pas votre automobile dans ce parc. En percevant la somme de 40 $, Imperial Parking Limited ne renonce pas à son droit de remorquer une automobile stationnée dans ce parc sans ticket ou laissez-passer valide exhibé sur le tableau de bord ” (le “ panneau ”);

g) le stationnement d’un véhicule en conformité avec les conditions inscrites au panneau ne constitue pas une violation du droit de propriété, même si le temps indiqué sur le ticket est expiré ou qu’aucun ticket n’a été acheté;

h) les “ avis d’infraction ” mentionnés dans l’avis d’appel énoncent qu’“ [à] défaut de remorquer, de mettre en fourrière ou de retenir un véhicule stationné irrégulièrement sur cette propriété, Imperial Parking Limited demande le montant minimum de 40 $ à titre de frais et dommages-intérêts ” et si ce montant est versé dans les 72 heures, il est réduit à 25 $;

i) ces “ avis d’infraction ” sont délivrés une fois qu’une personne a accepté les conditions énoncées sur le panneau, en stationnant son véhicule dans le parc sans exhiber de ticket ou de laissez-passer valide;

j) l’appelante n’est pas un gouvernement ni un organisme gouvernemental et n’a pas de droit conféré par la loi ou reconnu par la common law d’imposer des amendes de stationnement;

k) les sommes qui ont été versées par les personnes qui ont stationné leur véhicule sans exhiber de ticket ou de laissez-passer valide comme l’exigent le panneau et l’“ avis d’infraction ”, ont été inscrites dans les livres et registres de l’appelante comme partie de leurs revenus généraux tirés de l’exercice quotidien de leurs activités commerciales, à savoir les parcs de stationnement;

l) le montant de 40 $ mentionné sur le panneau et sur l’avis d’infraction, et l’autre montant de 25 $ mentionné sur l’ “ avis d’infraction ” sont perçus par l’appelante en contrepartie des services de stationnement rendus;

m) ces sommes d’argent résultent des activités commerciales ordinaires de l’appelante;

n) les services de stationnement constituent une fourniture taxable;

o) les montants perçus par l’appelante en vertu des règles énoncées sur le panneau et de l’“ avis d’infraction ” ne sont pas des amendes ni des dommages-intérêts pour violation du droit de propriété;

p) la TPS était comprise dans les montants de 40 $ ou de 25 $ perçus des personnes qui avaient stationné leur véhicule sans ticket de stationnement valide;

q) la TPS n’a pas été versée au ministre relativement à ces fournitures taxables.

Les alinéas 14 a), b), c), d), e), i), j), k) et q) sont exacts. Les autres alinéas sont contestés.

[5] Chaque cas se rapporte à un parc de stationnement muni d’un distributeur de tickets horodatés. À l’entrée de chaque parc de stationnement, directement au-dessus du distributeur de tickets, se trouvaient deux panneaux très larges placés de façon à pouvoir être lus par la personne qui s’arrête devant le distributeur. Le panneau du haut décrivait le tarif horaire, le tarif de jour et le tarif de soir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir un ticket du distributeur. Le panneau du dessous, qui est également très grand et très facile à lire, porte l’inscription suivante :

[TRADUCTION]

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ... VOUS ÊTES SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

AUX TERMES DE CE PANNEAU, IMPERIAL PARKING LIMITED OFFRE DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT PUBLICS. LE STATIONNEMENT DE VOTRE AUTOMOBILE DANS CE PARC SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ LA PRÉSENTE OFFRE. IMPERIAL PARKING LIMITED RENONCE PAR LES PRÉSENTES À TOUTES LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’AVIS ET D’ACCEPTATION.

SI VOUS STATIONNEZ VOTRE AUTOMOBILE, MAIS QUE VOUS N’EXHIBEZ PAS DE TICKET OU DE LAISSEZ-PASSER VALIDE, LE TARIF EST DE 50 $ PAR JOUR OU PARTIE DE JOUR ET VOTRE AUTOMOBILE POURRA ÊTRE REMORQUÉE. DANS LES DEUX CAS, SI VOUS STATIONNEZ VOTRE AUTOMOBILE DANS CE PARC, IMPERIAL PARKING LIMITED CONSIDÈRE QUE VOUS AVEZ ACCEPTÉ SON OFFRE CONCERNANT L’OCCUPATION D’UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC CES CONDITIONS, NE STATIONNEZ PAS VOTRE AUTOMOBILE DANS CE PARC. EN PERCEVANT LA SOMME DE 50 $, IMPERIAL PARKING LIMITED NE RENONCE PAS À SON DROIT DE REMORQUER UNE AUTOMOBILE STATIONNÉE DANS CE PARC SANS TICKET OU LAISSEZ-PASSER VALIDE EXHIBÉ SUR LE TABLEAU DE BORD.

Pièce A-1 (172)

[6] Différentes catégories de personnes sont concernées par le panneau inférieur dont l’inscription est citée. Ces catégories incluent :

a) les personnes qui paient le montant de 50 $ sans comparaître devant le tribunal,

b) les personnes qui paient un montant après avoir comparu devant le tribunal,

c) les personnes dont le véhicule est remorqué.

Les seules personnes qui font l’objet de la présente affaire sont celles de la catégorie a) qui paient la somme demandée. Chacune d’elles a reçu un avis d’infraction de l’appelante parce qu’elles avaient dépassé le temps de stationnement autorisé. Chaque avis d’infraction indique le tarif décrit sur le panneau, par exemple 50 $, 40 $, ou un tarif semblable. Chaque avis d’infraction offre une réduction dans les termes suivants :

[traduction]

VEUILLEZ VERSER 40 $ (CE MONTANT EST RÉDUIT À 25 $ S’IL EST VERSÉ DANS LES 72 HEURES QUI SUIVENT LA DÉLIVRANCE DU PRÉSENT AVIS).

Pièce A-1, onglet 4

Dans les affaires dont la Cour est saisie, chaque payeur est une personne qui a versé 40 $ ou la somme réduite de 25 $.

[7] La Cour fait face à un groupe distinct, à savoir les personnes qui ont payé les tarifs indiqués sur le panneau ou le tarif réduit indiqué à l’endos de l’avis d’infraction lorsque le paiement était fait à l’intérieur de 72 heures. La Cour est d’avis que ces deux tarifs indiqués sur le panneau et l’avis d’infraction représentent les offres de l’appelante. Chaque personne qui stationne son véhicule accepte l’offre qui figure sur le panneau. L’offre consiste en un “ tarif ... par jour ou partie de jour ”. L’acceptation par le payeur crée un contrat prévoyant la fourniture d’un emplacement de stationnement, la contrepartie étant le montant inscrit sur le panneau ou le montant réduit indiqué sur l’avis d’infraction.

[8] Dans chaque parc de stationnement, il était courant que des personnes se stationnent sans ticket ou dépassent le temps alloué par celui-ci. La perception de sommes d’argent dans les cas de stationnements irréguliers faisait partie des activités commerciales normales de l’appelante. Par conséquent, les montants en question se rapportent à des fournitures taxables.

[9] Pour ces motifs, l’appel est rejeté. L’intimée a droit aux dépens entre parties relativement à chaque appel, sauf en ce qui concerne l’audience elle-même à l’égard de laquelle un seul mémoire de frais est accordé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de décembre 1998.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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