Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19991220

Dossier: 1999-374-EI

ENTRE :

FRANCINE LEMAY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC (CRIQ),

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Lesage, C.C.I.

[1] L'appelante a demandé à l'intimé qu'il soit statué sur la question de savoir si elle avait exercé un emploi assurable du 16 septembre 1997 au 3 avril 1998, lorsqu'au service du “Centre de Recherche Industrielle du Québec (CRIQ) au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[2] Il y a eu entre l'appelante et la CRIQ un conflit de travail qui a donné naissance à un grief qui s'est résolu selon les termes d'une entente en date du 2 mars 1998, le tout homologué par jugement de la Cour du Québec le 1er octobre 1998 (dossier 200-02-020105-989).

[3] L'entente a été produite au dossier sous la cote A-9; elle porte la date du 2 mars 1998 et est signée par l'appelante qui a ainsi acquiescé à son contenu.

[4] La Cour retient particulièrement ce qui suit pour les fins du présent dossier :

“- CONSIDÉRANT QUE le CRIQ a rompu le lien d'emploi de Mme Francine Lemay le 15 septembre 1997;

- CONSIDÉRANT QUE le poste de Mme Francine Lemay a été aboli le 17 octobre 1997, pour manque de travail;

- CONSIDÉRANT QUE Mme Francine Lemay a été licenciée pour manque de travail plutôt que congédiée.”

[5] La jurisprudence est constante à l'effet qu'après la rupture du lien d'emploi, il ne peut y avoir d'emploi assurable puisque la prestation effective d'un travail lié à la rémunération est un élément essentiel et fondamental d'un emploi assurable.

[6] Rappelons l'affaire Berthiaume c. M.R.N., (1988) A.C.I. no. 802 qui fait référence et mentionne de nombreux jugements au même effet. Cette jurisprudence a toujours été suivie par la suite.

[7] L'appel est rejeté.

Signé à Sillery (Québec), ce 20e jour de décembre 1999.

“ A.J. Lesage ”

J.S.C.C.I.

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