Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19991103

Dossier: 1999-378-EI

ENTRE :

GÉRALD DIONNE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s'agit d'une requête pour rejet d'appel conséquente au dépôt de l'Avis d'appel après le délai de 90 jours. Dans les faits, l'Avis d'appel a été communiqué par télécopieur le 18 juin 1998, l'expiration du délai d'appel étant le 19 juin 1998, (voir soulignement du texte de l'Avis ci-après reproduit) selon le procureur mandaté par Gérald Dionne.

[2] L'Avis d'appel litigieux fut rédigé comme suit :

Le 18 juin 1998

PAR TÉLÉCOPIEUR

REVENU CANADA

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

200, rue Kent

4e étage

Ottawa, Ontario

KlA 0M1

À l'attention du greffier de la Cour

OBJET: Appel à la Cour canadienne de l'impôt

Notre client: Gérald Dionne (Dossier # 40061)

Numéro d'assurance sociale: 210 196 580

Monsieur/Madame le greffier,

Veuillez d'abord être informé que nos services professionnels ont été retenus par Monsieur Gérald Dionne en ce qui concerne le présent dossier.

Lors d'une récente rencontre avec Monsieur Dionne, celui-ci nous a mentionné que sa demande d'assurabilité pour les fins de l'assurance-chômage de son emploi chez Matériaux Manic Inc. pour les périodes du 3 mai 1993 au 17 décembre 1993, du 8 août 1994 au 10 décembre 1994 et du 8 mai 1995 au 27 octobre 1995, avait effectivement été refusée. À l'intérieur d'une lettre datée du 19 mars 1998, dont une copie est jointe à la présente, on allègue qu'“il a été déterminé que cet emploi n'était pas assurable car il n'était pas régi par un contrat de louage de services et de plus, il n'existait pas de relation employeur-employé”. Il est également précisé dans cette même lettre que Monsieur Dionne peut faire appel à la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours de l'envoi de la lettre en question. Ainsi, Monsieur dispose jusqu'au 19 juin 1998 pour déposer son appel à la Cour canadienne de l'impôt.

Nous désirons alors vous aviser que Monsieur Dionne désire faire appel de cette décision à la Cour canadienne de l'impôt. Considérant que nos services professionnels n'ont été retenus que depuis quelques jours par Monsieur Dionne en ce qui concerne cette affaire, nous désirons vous informer que l'appel de Monsieur Dionne sera déposé d'ici peu en la forme prescrite par les Règles de la Cour.

Si vous avez des questions au sujet de la présente, n'hésitez pas de communiquer avec le soussigné.

Dans l'entretemps, nous vous prions d'agréer, Monsieur/Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

VALCOURT CARRIER PELLETIER

________________________________

Me Stéphane Valcourt

[3] Suite à l'Avis d'appel enregistré le 18 juin 1998, l'intimé déposait le 16 août 1999, une requête pour demander le rejet d'appel pour le motif de dépôt tardif de l'Avis d'appel, c'est-à-dire après le délai de 90 jours fixé par la Loi sur l'assurance-emploi (la “Loi”). Effectivement, le délai de 90 jours avait pris fin le 17 juin 1998.

[4] Lors de la présentation de la requête pour rejet le 30 septembre 1999, l'appelant a répliqué par la présentation d'une requête pour obtenir une prolongation de délai d'appel, appuyée d'un Affidavit signé par l'appelant dont le contenu est le suivant :

Affidavit

Je soussigné, Gérald Dionne, de la ville d'Edmundston, comté de Madawaska, province du Nouveau-Brunswick, DÉCLARE SOUS SERMENT ce qui suit :

1. Je suis le requérant au sein de la présente requête et sauf indications contraires j'ai une connaissance personnelle des faits énoncés au sein du présent affidavit.

2. Le ou vers le 15 juin 1998, j'ai été informé par mon avocat, Me Stéphane Valcourt, que nous disposions jusqu'au 18 juin 1998 inclusivement pour déposer un avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt. Maître Valcourt m'a alors informé qu'il avait été avisé de ce délai par un greffier de la Cour canadienne de l'impôt, Marjolaine Chartrand, ce dont je crois être vrai.

3. Le ou vers le 18 juin 1998, j'ai été informé par mon avocat, Me Stéphane Valcourt, qu'il avait fait parvenir une lettre par télécopieur à la Cour canadienne de l'impôt afin de préserver notre délai de 90 jours pour faire appel et éventuellement déposer un avis d'appel formel, ce dont je crois être vrai. (Voir ladite lettre à l'annexe "A" du présent affidavit)

4. Le ou vers le 4 décembre 1998, j'ai été informé par mon avocat, Me Stéphane Valcourt, que suite aux directives du greffier de la Cour canadienne de l'impôt, Marjolaine Chartrand, il avait fait parvenir l'original de la lettre du 18 juin 1998, cette lettre devant servir d'avis d'appel, ce dont je crois être vrai. (Voir une correspondance du 4 décembre 1998 ci-jointe à l'annexe "B")

5. Le ou vers le 28 janvier 1999, j'ai été informé par mon avocat, Me Stéphane Valcourt, qu'il avait reçu une lettre de la Cour canadienne de l'impôt à l'effet que l'avis d'appel avait été reçu et déposé le 18 juin 1999. On y précise que l'avis d'appel serait signifié à l'intimé le 29 janvier 1999 et que nous serions avisés de la date, de l'heure ainsi que du lieu de l'audience de l'appel, ce dont je crois être vrai. Par ailleurs, j'ai par la suite pris connaissance de la lettre en question. (Voir la lettre en question à l'annexe "C" du présent affidavit)

6. Mon avocat, Me Stéphane Valcourt, m'a informé de la requête du ministre du Revenu national tout récemment et c'était la première fois depuis le dépôt de l'avis d'appel que j'entendais parler de cette question du délai de 90 jours pour déposer un avis d'appel que nous aurions usurpé.

FAIT SOUS SERMENT devant

moi dans la ville d'Edmundston,

comté de Madawaska, province du

Nouveau-Brunswick, le 30ième jour ______________

du mois de septembre 1999. Gérald Dionne

Me Stéphane Valcourt

Commissaire aux serments, en

ma qualité d'avocat

[5] Le Tribunal a disposé, séance tenante, de la requête pour obtenir la prolongation du délai d'appel, étant donné que les nouvelles règles sont très précises sur la période où une pareille requête peut être présentée. La requête a conséquemment été rejetée.

[6] Subsidiairement, l'appelant a soutenu que l'Avis d'appel en date du 18 juin 1998 devait être interprété de manière à être considéré comme étant en soi une demande de prolongation de délai pour déposer un Avis d'appel. Cet Avis d'appel, transmis par télécopieur, a été retranscrit à la page 2 du présent jugement.

[7] Le Tribunal, bien que très sympathique à la demande de l'appelant de considérer au sens très large son Avis d'appel, ne peut malheureusement pas y souscrire puisque l'amendement permettant la présentation d'une requête pour prolongation du délai d'appel est devenu en vigueur à la suite de l'adoption du Projet de Loi C-28, soit le 1er novembre 1998.

[8] Conséquemment, je ne puis interpréter le contenu de la lettre du 18 juin 1998 comme une demande de prolongation, puisque la Loi ne permettait pas à ce moment de présenter une demande pour obtenir une prolongation du délai de 90 jours, ce droit ayant été créé seulement le 1er novembre 1998.

[9] Pour ces raisons, je dois accueillir la requête de l'intimé et annuler le prétendu appel pour motif de production tardive de l'Avis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de novembre 1999.

“Alain Tardif”

J.C.C.I.

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