Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000626

Dossiers: 98-616-IT-G; 98-618-IT-G

ENTRE :

SHAW INDUSTRIES LTD., AVTAR SINGH GILL,

requérants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Motifs de l'ordonnance

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Les requêtes soumises par les appelants en vue de rouvrir des jugements rendus par consentement ont été entendues ensemble à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 juin 2000. Aucune déclaration sous serment ni aucun élément de preuve n’ont été produits au soutien de l’une ou l’autre des requêtes. Les règles précisent clairement que des déclarations sous serment doivent être déposées, et c’est l’un des motifs pour lesquels les requêtes sont rejetées.

[2] Le motif principal pour lequel chaque requête est rejetée comporte deux volets : premièrement, chaque jugement rendu par consentement a été signé par l’avocat des deux appelants, dont la compétence en matière fiscale est reconnue non seulement à Vancouver, mais à la grandeur de la Cour canadienne de l’impôt au Canada. Il ne signerait pas un consentement qui ne reprendrait pas l’essence du jugement rendu par consentement dans le cadre de chacun des appels.

[3] Le deuxième volet revêt encore plus d’importance et prend sa source dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire William Lehner c. M.R.N., C.A.F., no A-293-96, 8 avril 1997 (97 DTC 5270). L’avant-dernier paragraphe de ce jugement est ainsi libellé :

En effet, le requérant, en présentant ces requêtes devant la Cour de l'impôt, n'avait pas l'intention de rouvrir les deux appels. Il avait l'intention de contester l'exactitude des nouvelles cotisations établies par le ministre à la suite des deux jugements rendus par consentement. Cependant, la seule bonne façon de faire cela était de s'opposer et de former un appel contre ces nouvelles cotisations.

Dans une certaine mesure, le paragraphe que je viens de reproduire ne précise pas les problèmes soulevés par chacune des parties dans les deux affaires, mais les grandes lignes en sont les mêmes et c’est que M. Gill, dans le cadre des plaidoiries qu’il a présentées pour le compte de chacun des appelants, a déclaré que les conséquences de ces consentements ou les questions en résultant n’étaient pas celles qui avaient été prévues et, à son avis, n’étaient pas celles auxquelles les appelants s’attendaient.

[4] De l’avis de la Cour, pour régler l’affaire, il faudrait attendre que les nouvelles cotisations soient établies et interjeter appel de chacune d’elles si elles ne conviennent pas. Cela vaut particulièrement dans les cas où, comme en l’espèce, l’avocat compétent de chaque partie a signé un consentement.

[5] Enfin, M. Gill a invoqué la notion de “ règlement ” dans les affaires en instance, tant dans le cadre de sa plaidoirie principale que de sa plaidoirie supplémentaire. Chacune de ces affaires a, semble-t-il, été réglée par voie de jugements par consentement. Si les appelants jugent à nouveau approprié d’interjeter appel, la meilleure chose à faire serait peut-être de porter les affaires en justice, ce qui éviterait les règlements ou les malentendus auxquels peuvent donner lieu les concepts dont il est question dans les règlements.

[6] Pour ces motifs, les requêtes sont rejetées.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 26e jour de juin 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 2e jour de mars 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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