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Date: 20000316

Dossier: 1999-284-EI

ENTRE :

NATHALIE GUIMOND,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 28 janvier 2000

[2] L'appelante interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (“le Ministre”), selon laquelle le total des gains assurables, lorsqu'elle était au service du payeur Le Café Terrasse 1957 Inc., pour les 20 dernières semaines de 1996 était de 3 508,31 $ et que le total de la rémunération assurable, lorsqu'elle était au service du payeur Le Café Terrasse 1957 Inc., pour 1997 était de 4 892,24 $ parce que les pourboires directs ne sont pas des gains assurables.

[3] Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[4] Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquels ont été admis ou niés :

“a) Le payeur exploite un café; (admis)

b) durant la période en litige, l'appelante était serveuse chez le payeur; (admis)

c) elle travaillait en vertu d'un contrat de louage de services; (admis)

d) elle était rémunérée selon un taux de base horaire plus les pourboires; (admis)

e) les pourboires étaient accumulés en commun dans la caisse jusqu'à la fin du quart de travail; (admis)

f) le gérant ou la serveuse responsable distribuait le total des pourboires comme suit : 78 % aux serveuses et 22 % aux plongeurs et cuisiniers: (admis)

g) ces montants n'étaient pas enregistrés ou contrôlés par le payeur; (nié).”

[5] L'appelante, serveuse chez le payeur pendant la période du 7 janvier 1996 au 27 juin 1997, était rémunérée selon un taux de base horaire plus les pourboires. Le total des pourboires était distribué de la façon suivantes : 78 % aux serveuses et 22 % aux plongeurs et cuisiniers.

[6] Le patron du café avait établi un système pour répartir le total des pourboires. Une serveuse, désignée par le patron, devait faire l'addition des pourboires le jour et le soir après les heures de travail. Le pourcentage des pourboires était divisé selon le nombre d'heures de travaillées. Le total était inscrit dans un ordinateur. La distribution des pourboires se faisait après les heures de travail; aucun registre officiel n'était disponible pour inscrire les montants de pourboires distribués.

[7] L'appelante a envoyé à Revenu Canada une déclaration de revenus et de prestations pour l'année 1996 indiquant un revenu de 5 844,75 $ à la ligne “autre revenu d'emploi”.

[8] Le Ministre s'appuie notamment sur le paragraphe 3(1) du Règlement sur l'assurance-chômage et sur l'article 93 de la Loi sur l'assurance-emploi ainsi que sur le paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.

[9] Le paragraphe 3(1) du Règlement sur l'assurance-chômage se lit en partie comme suit :

3. (1) Le montant qui sert à déterminer la rémunération assurable d'un assuré est le montant de la rétribution, qu'elle soit entièrement ou partiellement versée en espèces, qui lui est payée par son employeur pour une période de paie, et comprend

a) toute somme que lui paie son employeur au titre, au lieu ou en règlement

(i) d'un boni, d'une gratification, d'une augmentation de rémunération avec effet rétroactif, d'une participation aux bénéfices, du paiement d'heures supplémentaires accumulées ou d'une sentence arbitrale,

[...]

[10] Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'assurance-emploi (rémunération assurable et perception des cotisations) se lit en partie comme suit :

“2. (1) Pour l'application de la définition de “rémunération assurable” au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond au montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi.

[...]”

[11] Dans la cause l'Association des Employés Civils et le ministre du Revenu national, N.R. 1168 le juge-arbitre, Marceau a eu raison de considérer comme faisant partie de la rémunération les frais de service que l'appelante distribue à ses employés et, par conséquent, les avis de cotisations étaient justifiés.

[12] En rendant sa décision, le juge-arbitre s'est exprimé ainsi à la page 4.

“... La façon adoptée par le patron pour obtenir des ses clients ces sommes qu'il doit payer à ses employés (pourcentage inclus dans le calcul d'un prix global ou ajouté à un prix de base) et le fait que leur quotité reste à déterminer n'ont rien à voir; ce qui importe est qu'il s'agisse de sommes payables et promises par le patron en contrepartie du travail de l'employé.”

[13] Les deux règlements précités réfèrent aux sommes payées à l'employé par son employeur dans le cadre de l'emploi.

[14] Dans la cause sous étude le payeur a apparemment établi un système afin que les employés puissent bénéficier des pourboires reçus dans le cadre de leur travail. La distribution des pourboires a été faite sans qu'il y ait de vérifications de la part du payeur.

[15] Il n'y a aucune preuve que c'est le payeur qui a payé les pourboires aux employés et aucune preuve que le payeur a été cotisé pour cette partie de la rémunération. La preuve n'est pas complète quant aux sommes payées à l'appelante pendant cette période en litige.

[16] Les pourboires n'étaient pas des rémunérations versées par le payeur, conformément aux dispositions des paragraphes 3(1) du Règlement sur l'assurance-chômage et 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.

L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2000.

"J.F. Somers"

J.S.C.C.I.

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