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Date: 19980514

Dossier: 97-648-IT-I; 97-2169-IT-I

ENTRE :

PATRICIA M. COLLINS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1] L'appelante interjette appel à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 (97-648(IT)I) et 1995 (97-2169(IT)I). Les parties avaient convenu que les deux appels seraient entendus ensemble. Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1993 et 1995, l'appelante a indiqué des frais de scolarité de 2 520 $ et de 9 700 $, respectivement, payés à Choice Learning Centre for Exceptional Children Society ( « Choice » ), à titre de frais médicaux admissibles à un crédit d'impôt en vertu des dispositions de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Pour chacune de ces deux années d'imposition, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé le crédit d'impôt demandé, pour le motif que les frais de scolarité n'étaient pas des frais médicaux admissibles en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi.

[2] En réponse à une demande d'aveux, l'intimée a admis les faits suivants :

1. Nicholas Collins est le fils de l'appelante;

2. Mme Joan Pinkus (Ph. D.) et le Dr Gabrielle Weiss sont des personnes habilitées au sens de l'alinéa 118.2(2)e);

3. on a diagnostiqué chez Nicholas Collins une forme grave de trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA).

[3] Toutefois, l'intimée n'a pas admis que Nicholas Collins est un particulier qu'on a attesté être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par Choice Learning Centre ou une autre institution ou un autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable à celui de Nicholas Collins. L'intimée n'a pas admis non plus que Nicholas Collins a toujours eu un trouble déficitaire de l'attention (TDA) et un trouble oppositionnel avec provocation (TOP) et que le THADA était un handicap mental ou avait été attesté comme tel.

[4] Les points suivants sont en litige dans les appels :

1. Nicholas Collins a-t-il un handicap mental?

2. Dans l'affirmative, est-ce un particulier qu'une personne habilitée à cette fin a attesté être quelqu'un qui doit fréquenter Choice parce qu'on a diagnostiqué chez lui un THADA?

3. Est-ce que Choice fournit spécialement de l'équipement, des installations ou du personnel pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers atteints de THADA?

[5] Il est convenu que Choice est une école ou institution au sens de la disposition pertinente de la Loi, bien que, dans la réponse à l'avis d'appel déposée relativement à chacun des deux appels, on se soit entre autres fondé sur le fait que Choice n'était pas un établissement d'enseignement. Il est également convenu que les dispositions pertinentes de la Loi sont les mêmes pour les deux années d'imposition.

[6] Patricia Collins a déclaré dans son témoignage qu'elle exerce un emploi de chef de bureau et qu'elle vit à North Vancouver (Colombie-Britannique). Elle est la mère de Nicholas Collins, qui est né le 8 février 1986. L'appelante a reconnu sa déclaration générale T1 pour l'année d'imposition 1993 — pièce A-1 —, dans laquelle elle avait indiqué un revenu d'emploi de 28 261,50 $. Elle avait indiqué des frais médicaux de 2 520 $ au titre de frais de scolarité payés pour inscrire Nicholas à Choice pour une partie de l'année scolaire et avait demandé le crédit correspondant pour frais médicaux. Elle a expliqué que Nicholas avait été confié à un service de garde en milieu familial de l'âge de 16 mois jusqu'à l'âge de trois ans. L'exploitant de ce service avait signalé à l'appelante que Nicholas ne jouait pas avec les autres enfants, qu'il était ergoteur, qu'il avait un tempérament explosif et qu'il lui fallait du temps à l'écart du groupe. Entre trois et quatre ans, il était allé à la North Shore Discovery House, soit une garderie agréée, et les enseignants se plaignaient régulièrement à l'appelante de la conduite de Nicholas. D'après le personnel de la garderie, Nicholas ne suivait pas les instructions, était enclin à frapper les éducateurs, semblait obsédé par la construction de structures et par les jeux de blocs et se montrait mécontent lorsqu'il était interrompu dans ces activités ou empêché de continuer un projet qu'il était en train de réaliser. L'appelante avait amené Nicholas à une infirmière-hygiéniste, qui avait fait une évaluation et avait recommandé l'obtention d'avis médicaux supplémentaires. Après une attente de six mois, l'appelante avait pu amener Nicholas — alors âgé de quatre ans — à Nancy Luce (Ph. D.), une psychologue pour enfants, qui avait dit qu'elle soupçonnait que Nicholas était atteint de THADA. Mme Luce avait vu Nicholas plusieurs fois, mais aucun rapport écrit n'avait été fait, et Mme Luce a, depuis, quitté Vancouver. À l'âge de quatre ans et demi, Nicholas allait à la North Shore Children House — une garderie privée — et, bien que des difficultés antérieures aient réapparu, la garderie avait plus d'espace et plus de personnel et avait un horaire souple, ce qui fait que Nicholas avait mieux réagi à cet environnement. L'appelante a dit que, à l'âge de cinq ans, Nicholas allait à l'école primaire Capilano — une école publique —, qui offrait un programme de maternelle d'une demi-journée, et que Nicholas passait l'autre demi-journée à la garderie de North Shore. Il y avait 18 enfants dans le programme de maternelle, et l'appelante a dit qu'elle avait reçu de nombreuses plaintes des enseignants au sujet des piètres aptitudes sociales dont faisait preuve Nicholas, qui ne fonctionnait pas bien en groupe. Le personnel enseignant n'avait donné aucun conseil, si ce n'est qu'il avait averti l'appelante que « ce comportement ne serait pas toléré en première année » . À ce stade, l'appelante faisait encore appel à Mme Luce, mais, dans sa recherche d'une solution aux problèmes de son fils, elle devenait de plus en plus frustrée. À l'âge de six ans, Nicholas était allé à l'école primaire Capilano et avait été placé dans une classe mixte de première et deuxième années. Dans cet environnement plus contrôlé, assis derrière un pupitre et astreint à un horaire plus strict, Nicholas s'ennuyait et était agité, et on avait déterminé qu'il avait un problème de comportement, malgré ses bonnes notes en mathématiques et en lecture. L'appelante a dit qu'elle s'était entretenue avec les enseignants, qui avaient suggéré une aide psychopédagogique et qui lui avaient alors dit que Nicholas — sans qu'elle le sache et sans son autorisation — voyait un psychopédagogue général d'éducation depuis environ deux mois, mais, concernant ces séances, aucune note ne semble avoir été prise ou, si des notes ont été prises, elles ne lui ont jamais été communiquées. L'appelante, soit Mme Collins, a déclaré qu'elle se rendait compte que son enfant avait de sérieux problèmes. Il était impopulaire et perturbateur, et on avait demandé à l'appelante de le retirer d'un service de garde après la classe. Au cours de l'automne 1992, à l'école primaire Capilano, une personne lui avait parlé de Choice et lui avait donné le numéro de téléphone de l'école. L'appelante avait téléphoné au numéro de Choice Learning Centre, s'était entretenue avec Hélène Giroux, la directrice, et avait appris qu'il y avait une journée portes ouvertes en décembre et une autre en février. Au cours du printemps 1993, alors que l'année scolaire tirait à sa fin, l'appelante avait décidé que Choice serait utile, car elle avait appris que Choice offrait de petites classes et des programmes personnalisés et que les enseignants étaient spécialement formés pour s'occuper d'enfants considérés comme ayant des « besoins spéciaux » . Cependant, on avait avisé l'appelante qu'une évaluation de l'aptitude aux études était requise et qu'un niveau particulier d'aptitude devait être atteint pour que le processus d'admission se poursuive. Ainsi, l'appelante avait consulté Mme Joan Pinkus (Ph. D.), et ils avaient discuté des antécédents de Nicholas quant aux problèmes de comportement. Après quatre séances distinctes, y compris des entretiens avec Nicholas, Mme Pinkus avait recommandé que Nicholas fréquente Choice. L'appelante a dit qu'elle ne pouvait se payer un rapport écrit et qu'un tel rapport n'était pas nécessaire aux fins de l'admission, pourvu que les résultats de l'évaluation faite par Mme Pinkus démontrent que le niveau intellectuel approprié avait été atteint par Nicholas. A été déposé sous la cote A-2 un sommaire en date du 19 janvier 1996 établi par Mme Pinkus concernant les résultats de l'évaluation relative à Nicholas faite en mars 1993. Ayant reçu confirmation de l'aptitude intellectuelle de Nicholas et ayant ensuite eu certains conseils et recommandations de Mme Pinkus, l'appelante avait décidé d'inscrire Nicholas à Choice pour le 1er septembre 1993 et avait payé 2 520 $ de frais de scolarité pour la période se terminant le 31 décembre 1993. Nicholas, alors âgé de sept ans, avait Mme Davey comme enseignante principale et effectuait des travaux scolaires correspondant principalement à la troisième année. Malgré son aptitude aux études, Nicholas était encore agité et réticent à suivre des instructions, semblait avoir peur de l'école et savait qu'il n'était pas au diapason du reste des élèves. À Choice, les enseignants consacraient beaucoup de temps et d'attention à faire en sorte que Nicholas ait du travail adapté à ses capacités. En septembre 1994, Nicholas était dans la classe de Mme Clare Dhillon. À ce stade, son comportement s'était amélioré, mais il avait encore des emportements, ainsi que des problèmes à établir des rapports sociaux avec les autres élèves. L'appelante a expliqué que — bien des fois — elle s'était entretenue avec les enseignants et le personnel administratif de Choice et qu'elle savait que les enseignants se servaient d'une feuille de route quotidienne pour maintenir Nicholas sur la bonne voie et qu'ils lui accordaient une attention spéciale en matière de soutien, ce qui l'aidait sur le plan du respect de soi. En septembre 1995, Nicholas, alors âgé de neuf ans, était dans la classe de Mme Pesch et essayait de faire face à ses problèmes, mais il avait encore des emportements. Durant un des entretiens avec l'appelante, Mme Nancy Luce avait recommandé que Nicholas soit vu par le Dr Gabrielle Weiss, une psychiatre spécialisée dans l'enfance. Au printemps 1995, le Dr Weiss avait eu un entretien avec Nicholas et l'appelante et avait dit qu'il conviendrait qu'elle revoie Nicholas après le début de la nouvelle année scolaire, au cours de l'automne. Le Dr Weiss avait vu Nicholas en septembre et en octobre 1995 et lui avait prescrit du Ritalin pour traiter les difficultés constantes résultant d'une incapacité à accepter des instructions et de ses lacunes en matière de socialisation. Le Dr Weiss avait fait un rapport — pièce A-4 — concernant Nicholas dans lequel elle disait que Nicholas avait une intelligence supérieure, qu'il avait un niveau élevé de créativité et qu'il était atteint d'une forme grave de THADA ainsi que de TOP. Dans cette lettre, le Dr Weiss disait qu'elle était d'avis qu'une école comme Choice était le seul endroit disponible où, même avec des médicaments, Nicholas pourrait être correctement soutenu. L'appelante a dit qu'elle avait demandé la lettre au Dr Weiss en vue de la fournir à Revenu Canada à l'appui de sa position selon laquelle les frais de scolarité payés à Choice devaient être considérés comme des frais médicaux admissibles. L'appelante avait aussi demandé au Dr Weiss de correspondre avec Me Bell, soit l'avocate de l'intimée, et le Dr Weiss y avait consenti, envoyant la lettre en date du 23 décembre 1997 — pièce A-5 — dans laquelle elle faisait état de son diagnostic de THADA de type mixte, c'est-à-dire assorti de TOP, mentionnait que Nicholas fonctionnait à un niveau indiquant que son intelligence était supérieure à celle de 99 p. 100 des autres enfants et expliquait les raisons pour lesquelles elle recommandait Choice comme école spécialement conçue pour les enfants surdoués. En septembre 1996, Nicholas avait 10 ans, et Christopher Carroll était son enseignant principal. L'appelante a expliqué que son fils semblait se sentir plus en sécurité en fréquentant l'école, qu'il participait à des discussions quotidiennes avec M. Carroll et que, du fait de l'étendue des communications personnelles, son comportement s'adoucissait. Toutefois, à la maison, Nicholas était encore un cas problème du point de vue comportemental et avait le genre de comportement qui avait été au fil des ans la source constante de plaintes de la part de nombreux enseignants et/ou fournisseurs de soins. L'appelante a mentionné une lettre en date du 31 janvier 1989 — pièce A-6 — écrite par Mme Joan Pinkus à Mme Hélène Giroux, directrice de Choice, et a dit qu'elle en avait présenté une copie avec sa déclaration de revenu pour 1993. On lui avait remis — avec son reçu pour frais de scolarité — une copie de la lettre en date du 15 avril 1994 envoyée par Mme Joan Pinkus à Mme Giroux. L'appelante a reconnu sa déclaration de revenu pour 1995 — pièce A-8 —, dans laquelle elle avait indiqué un revenu d'emploi de 32 780 $ et avait déduit 9 700 $ — le montant des frais de scolarité payés à Choice — comme frais médicaux. L'appelante a reconnu un reçu pour frais de scolarité — pièce A-9 — et a expliqué que les frais de scolarité étaient de 3 430 $ s'ils étaient payés en deux versements ou de 6 270 $ s'ils étaient payés en un seul versement. Son paiement total couvrait aussi les frais de scolarité pour la période allant jusqu'à la fin de l'année scolaire en 1996. L'appelante a dit que l'école, Choice, était située à Richmond, soit à 45 minutes de route de chez elle (dans chaque sens) et que, en 1995, Nicholas ne pouvant tolérer une journée complète, elle avait dû réduire de 25 p. 100 ses heures de travail pour aller le chercher à Choice et l'emmener à une garderie afin qu'il y soit surveillé pour le reste de sa journée de travail. Faire la navette demandait beaucoup de temps, et l'appelante cherchait à inscrire Nicholas dans une école publique du district de North Shore, mais le responsable des services aux élèves lui avait dit que le pronostic quant à la possibilité qu'un élève atteint de THADA finisse ses études secondaires était « épouvantable » . L'appelante avait cherché d'autres écoles, privées et publiques, qui acceptaient des élèves ayant des besoins spéciaux. Une de ces institutions était l'Académie Fraser, à Vancouver, mais les frais annuels de scolarité étaient de 13 000 $. Compte tenu de divers facteurs, y compris le temps et les dépenses nécessaires pour faire la navette entre sa résidence et Choice, l'appelante avait décidé d'envoyer Nicholas à l'école publique, pour qu'il ait l'occasion de se faire des amis. L'appelante avait reçu de Choice une lettre en date du 4 septembre 1996 — pièce A-10 — qui contenait des documents au sujet d'élèves atteints de troubles d'apprentissage graves, y compris des informations sur le THADA et sur la relation entre ce trouble et les aptitudes intellectuelles exceptionnelles ou la douance, comme on dit parfois. Toutefois, l'appelante a dit que, malgré ses efforts, elle n'avait pu trouver une école publique qui aurait convenu pour l'éducation de son fils et que Nicholas avait donc continué d'aller à Choice, où il étudie encore.

[7] En contre-interrogatoire, l'appelante a dit que Mme Nancy Luce avait quitté Vancouver en 1996. Mme Luce avait reconnu que Nicholas avait des problèmes qui devaient être abordés « de tous côtés » , soit à la maison et à l'école, ainsi que dans les activités sociales. Mme Luce avait conseillé de renoncer à un traitement qui faisait appel à la consommation de médicaments à un âge aussi jeune; de toute façon, Mme Luce n'était pas médecin et ne pouvait donc prescrire des médicaments. C'est le Dr Weiss, en 1995, qui avait prescrit du Ritalin à Nicholas. Mme Collins a expliqué que c'est après avoir rencontré, à un centre de garde après l'école, le parent d'un élève de Choice ayant bon nombre des mêmes problèmes que Nicholas, qu'elle avait entrepris d'examiner si l'école convenait. L'appelante a dit qu'elle s’était vite rendu compte que Choice se limitait aux enfants surdoués et qu'une aptitude particulière aux études était un préalable de l'admission. Elle savait que Nicholas était intellectuellement capable mais n'arrivait pas à se servir de son intelligence comme il faut en raison de ses problèmes affectifs. À l'âge de sept ans, Nicholas disait : « Je ne sais pas pourquoi je suis né — personne ne m'aime — il vaudrait mieux que je meure » . Même en première année, Nicholas avait cessé d'apprendre. L'appelante avait emmené son fils voir Mme Joan Pinkus et, au cours de la première visite, Mme Pinkus avait dit que Choice pourrait ne pas être une école appropriée pour Nicholas. Cependant, après plusieurs autres entretiens et discussions, elle avait bel et bien recommandé que Nicholas fréquente Choice. L'appelante a dit qu'elle avait consulté Mme Pinkus non pas pour obtenir confirmation du trouble soupçonné, le THADA, mais pour déterminer l'aptitude aux études ou le potentiel scolaire de son fils, potentiel qui semblait très grand. À Choice, l'appelante avait découvert que l'école avait un plan d'enseignement individuel (PEI) adapté à chaque enfant, compte tenu de son aptitude aux études et de son comportement. Contrairement à ce qu'il en était dans les écoles publiques, le personnel et les enseignants étaient très accessibles. Mme Luce s'était entretenue avec Mme Dhillon et Mme Pesch au sujet de Nicholas, notamment à propos de ses problèmes de comportement et de son besoin d'espace supplémentaire. L'appelante a reconnu une lettre en date du 17 avril 1996 — pièce R-1 — qu'elle avait envoyée à Revenu Canada. Dans cette lettre, elle avait cherché à expliquer qu'il n'y avait pas d'école dans son district pour répondre aux besoins spéciaux de Nicholas. De plus, l'appelante expliquait que, en raison d'une saturation dans les autres districts, elle n'avait pu obtenir l'autorisation de transférer Nicholas dans une école hors du district de North Vancouver. Après avoir commencé à prendre du Ritalin, Nicholas était devenu plus agité et plus hyperactif — ce qui est normal aux étapes initiales du traitement — et Choice avait demandé à l'appelante de retirer Nicholas de l'école jusqu'à ce que son comportement devienne plus stable. Par la suite, une fois que le médicament eut commencé à faire effet, Nicholas avait commencé à s'améliorer, mais avait encore besoin de tous les autres aspects en matière d'attention et de soins spéciaux pour faire face à ses problèmes. Nicholas avait vu le Dr Weiss pour la première fois au printemps 1995. Avant de consulter le Dr Weiss, l'appelante avait été mise au courant de l'opinion de Mme Luce selon laquelle Nicholas était atteint de THADA. L'été — lorsqu'il n'y avait pas d'école — Nicholas devait être placé par l'appelante dans des programmes de service de garde d'enfants, et son comportement avait entraîné son expulsion de ces classes. Sa vie se détériorait lorsqu'il n'allait pas régulièrement à l'école. Comme Nicholas était un gros enfant, ses accès de colère envers d'autres enfants, plus petits, étaient une source de préoccupation pour les personnes responsables des garderies.

[8] Christopher Carroll a déclaré dans son témoignage qu'il habite à Langley (Colombie-Britannique) et qu'il enseigne à Choice. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un baccalauréat en éducation, ainsi que d'une maîtrise ès arts (philosophie de l'éducation). En 1979, il avait également entrepris des études en éducation non traditionnelle. Il a travaillé dans des organisations qui s'occupent d'adolescents en difficulté et, de 1986 à 1996, il a été enseignant dans des écoles du district scolaire de North Vancouver. Il a enseigné aux niveaux de la quatrième à la septième années dans le système public et était responsable de classes qui se composaient en partie d'enfants ayant des besoins spéciaux, notamment des enfants atteints de THADA et d'autisme, et de jeunes enfants ayant des problèmes affectifs en raison de troubles familiaux. M. Carroll a dit que son propre frère — dans les années 50 — avait manifesté des symptômes maintenant connus comme correspondant à un diagnostic de THADA. M. Carroll a expliqué que, dans son perfectionnement professionnel, il avait assisté à des conférences sur le THADA et d'autres troubles d'apprentissage données par des psychiatres et des psychologues spécialisés dans les problèmes d'affectivité et d'apprentissage des enfants. Pendant qu'il était en fonction au district scolaire de North Vancouver, il recevait en début de session une liste de classes, puis l'on cherchait à placer des élèves particuliers ayant un problème repérable de THADA dans la classe d'un enseignant ayant un certaine formation spécialisée dans les troubles d'apprentissage ou les difficultés comportementales. Cependant, il y avait toujours un problème en ce qui a trait à la taille des classes qui était importante, ce qui n'était pas propice pour s'occuper d'élèves ayant un trouble d'apprentissage. À Choice, l'enfant avait un plan d'enseignement individuel spécialement établi par rapport à ses besoins et ses problèmes particuliers. L'école avait pour politique de ne pas dépasser un ratio maître-élèves de un pour quinze. Les enseignants ne sont pas syndiqués — ils n'ont pas de convention collective — ce qui assure une souplesse pour le traitement de problèmes et l'affectation d'enseignants à diverses tâches, tandis que, dans le système public, les administrateurs sont souvent limités par la convention collective concernant les horaires, l'attribution des tâches ainsi que la taille et la composition des classes. M. Carroll a dit que, dans le système public, la classe moyenne compte 27 élèves, dont 5 à 7 ont des besoins spéciaux. Pour qu'un élève aille à Choice, il doit obtenir 95 p. 100 aux divers tests psychologiques. M. Carroll a dit que c'était la deuxième année qu'il enseignait à Nicholas Collins. Au début, il avait remarqué que Nicholas était socialement isolé, qu'il faisait ses propres affaires et qu'il était extrêmement créatif, mais, souvent, malheureusement pas par rapport à une tâche attribuée. Il a expliqué qu'il était difficile de s'occuper d'un élève indocile et qu'il cherchait à découvrir des façons d'assurer une certaine souplesse à Nicholas. Des fois, Nicholas se plaçait face au mur et refusait de parler et, d'autres fois, il était extrêmement ergoteur au sujet de questions insignifiantes. De l'avis de M. Carroll, de nombreuses personnes exceptionnellement douées sur le plan intellectuel sont excentriques, et Nicholas, en tant que personne, était unique en son genre, et le THADA contribuait à sa personnalité. Par exemple, M. Carroll a décrit la capacité qu'avait Nicholas de concevoir des villes ou de créer des dessins et plans en coupe schématique d'un système d'égout souterrain. Par contre, Nicholas avait de la difficulté à travailler avec d'autres élèves. M. Carroll a dit qu'il cherche à connaître un enfant et à déterminer tous besoins spéciaux et qu'il s'efforce ensuite de traiter l'immaturité de l'élève et de lui apprendre pourquoi il importe de se conformer aux règles de la société. Concernant Nicholas, M. Carroll a fait remarquer : « Il marchera toujours hors des sentiers battus » . Selon M. Carroll, la seule façon de s'occuper de Nicholas est de lui laisser de l'espace et de continuer à travailler à lui faire accepter les règles qui régissent « le jeu de la vie » . Bien qu'il soit souvent possible d'utiliser des techniques courantes pour s'occuper d'enfants atteints de THADA, certaines variations sont nécessaires et, dans le cas de Nicholas, on utilisait l'humour comme outil pour enseigner ou modifier des comportements. À Choice, la plainte d'un parent au sujet de méthodes d'enseignement donnerait lieu à une réunion entre le parent, l'enseignant et Mme Ford, soit la principale. Dans le système public, les enseignants ont généralement le droit de faire la classe selon une méthode d'enseignement préférée. En 1998, on compte 114 élèves à Choice et, le ratio maximal maître-élèves étant de un pour quinze, un élève a la possibilité de se faire entendre en salle de classe; en ce sens, Choice devient un sanctuaire pour certains jeunes troublés. M. Carroll a expliqué qu'il est père d'un enfant — maintenant inscrit à Choice — qui a déjà été dans le système public, à Langley.

[9] En contre-interrogatoire, M. Carroll a reconnu qu'une petite classe est profitable aux enfants si l'enseignant est disposé à consacrer du temps aux besoins des élèves. À son avis, le THADA est un problème constant, et sa principale fonction consiste à éduquer les enfants en leur enseignant le programme d'étude approuvé et en les aidant dans leur croissance personnelle. Lorsqu'il enseignait dans le système public — en 1995 —, sa classe s'était vu attribuer un aide à temps plein qui travaillait auprès d'un enfant atteint d'un type particulier d'autisme, et l'administration avait conçu un programme personnalisé pour l'élève. Toutefois, il y a une formule complexe pour déterminer la taille de la classe selon la convention collective, et il y a certaines politiques de financement au sein de l'administration scolaire qui peuvent être restrictives. À son avis, il y a des problèmes à s'occuper d'enfants intellectuellement doués, abstraction faite de tous troubles d'apprentissage ou problèmes affectifs.

[10] Lorraine Ford a déclaré dans son témoignage qu'elle est principale à Choice depuis les quatre dernières années et que, avant cela, elle était enseignante et principale adjointe à l'école. Comme principale, elle enseigne encore, soit environ 20 p. 100 du temps. Elle est titulaire d’un baccalauréat en arts appliqués et d’un baccalauréat en éducation de l'Université de la Colombie-Britannique et travaille actuellement à l'obtention de sa maîtrise en éducation. Elle a en outre obtenu 30 crédits supplémentaires dans les sujets suivants : troubles comportementaux, déficiences du langage pédagogique, troubles spéciaux d'apprentissage et rééducation en lecture. Chacun de ces cours aide à comprendre le THADA. Actuellement, il y a 113 élèves à Choice, 12 enseignants, la principale, soit elle-même, et un adjoint administratif. Les classes vont de la maternelle à la dixième année. Il y a huit salles de classe, une salle pour la musique et d'autres activités, une salle d'informatique, où l'on trouve 15 ordinateurs personnels, un laboratoire de sciences et une bibliothèque; à l'extérieur, il y a une cour de récréation et un terrain de soccer. Mme Ford a expliqué que, avant d'être admis à Choice, un élève doit faire l’objet d’une évaluation par un psychologue clinicien, et les résultats des examens doivent être soumis à Hélène Giroux, directrice, qui est responsable des admissions. Elle a reconnu un document — pièce A-11 — en date du 25 février 1992 établi par l'inspecteur des écoles indépendantes de la direction des écoles indépendantes du ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique, soit un document certifiant que Choice était en droit de fonctionner comme école indépendante pour la période allant jusqu'au 30 juin 1996. Mme Ford a expliqué que le ministère de l'Éducation fait une vérification approfondie de l'école et que l'accréditation doit être renouvelée tous les deux ans. Une fois qu'une école indépendante est approuvée, elle est admissible à un financement du ministère correspondant à 50 p. 100 du montant par élève versé à une école publique; il y a aussi une formule pour l'obtention de fonds supplémentaires pour les enfants ayant des besoins spéciaux et, à cette fin, elle présente des rapports et des demandes au ministère. Mme Ford a expliqué que Choice a pour politique d'élaborer un programme d'enseignement individualisé (PEI) pour chaque élève après qu'elle a, comme principale, tenu des discussions avec l'élève, le ou les parents et les enseignants en vue de répondre aux besoins sur les plans scolaire, social et affectif, de manière à atteindre des objectifs à court terme et à long terme. Avant d'être engagés à Choice, les enseignants sont soumis à une entrevue rigoureuse et doivent être jugés formateurs, bienveillants et compatissants; ils sont l'objet d'un réexamen tous les deux ans. De plus, à Choice, le cadre est souple, et l'accent est mis sur de petites classes et sur une attention individuelle, selon les besoins. Une politique prévoit le maintien d'une relation constante avec les parents, et des notes et rapports sont envoyés régulièrement au sujet de l'élève et de l'école. Le programme accéléré pour l'enseignement du programme d'études obligatoire utilise seulement 60 p. 100 du temps disponible, ce qui laisse 40 p. 100 du temps pour s'occuper des besoins affectifs de l'enfant. De l'avis de Mme Ford, une attention spéciale doit être accordée aux enfants surdoués. Mme Ford a fait état du certificat de constitution — pièce A-12 — de Choice Learning Centre For Exceptional Children Society en date du 30 avril 1985 délivré en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée The Society Act et elle a aussi fait état des statuts de Choice — pièce A-13 — dont l'un des objets — énoncé au paragraphe 2 — était d'offrir à des enfants intellectuellement exceptionnels une éducation leur permettant de se développer au maximum et de leur assurer des programmes spécialisés à cette fin. Mme Ford a fait remarquer que, même si un enfant a un handicap ou un trouble d'apprentissage, il ne peut être admis à Choice s'il n'est pas intellectuellement exceptionnel. Actuellement, sur les 113 élèves, cinq sont atteints de THADA et 28 de diverses formes de dyslexie. Au cours de la période allant de 1993 à 1995, il y a eu à Choice sept élèves atteints de THADA. Pour être engagée comme enseignante à Choice, une personne doit avoir au moins un baccalauréat en éducation; on lui demande en outre d'assister à des colloques et de suivre des cours sur le THADA dans des universités ou des districts scolaires et elle est encouragée à suivre également des cours sur la question de l'enseignement destiné à des enfants surdoués. Bien qu'il n'y ait pas de convention collective, chaque enseignant de Choice doit être membre du College of Teachers de la Colombie-Britannique. Mme Ford a fait état d'un manuel de politiques, procédures et lignes directrices — pièce A-14 — de la direction des programmes spéciaux du Ministry of Education, Skills and Training de la Colombie-Britannique et a dit que Choice devait se conformer aux politiques qui y sont énoncées afin de conserver son accréditation. Dans la pièce A-14, à la section E-1, il est question du THADA et d'autres affections et syndromes ayant une incidence sur les besoins des élèves en matière d'éducation. À la page E-11 du manuel, une définition des troubles d'apprentissage inclut le THADA ou plus précisément le DA/TH, soit le sigle choisi par le ministère pour désigner le déficit d'attention et le trouble d'hyperactivité. Mme Ford a dit que, comme principale de Choice, elle veille à ce que tous les enseignants connaissent bien l'information contenue dans le manuel; des exemplaires du manuel sont distribués, et diverses questions qui y sont visées font l'objet de réunions du personnel. Lors de telles réunions, le dossier de chaque élève est examiné, et la plupart des élèves ont un dossier personnel, qui, dans certains cas, inclut des documents fournis par une école publique auparavant fréquentée par cet élève. Mme Ford a mentionné la lettre en date du 4 septembre 1996 — pièce A-10 — de Mme Giroux, fondatrice et directrice générale de Choice, et a dit qu'elle était d'accord sur les déclarations qui y figurent et qu'elle est convaincue que Choice répond à toutes les exigences du ministère de l'Éducation. En 1993, elle s'était entretenue avec Nicholas Collins et, chaque année par la suite, elle avait examiné son dossier, qui incluait des observations concernant son comportement sur les plans social et affectif; on s'efforçait constamment de choisir un enseignant qui convienne pour une classe particulière dans laquelle avaient été placés certains élèves. Les trois ou quatre premiers mois après son arrivée à Choice, Nicholas ne saluait pas Mme Ford d'une manière chaleureuse et semblait mécontent et craintif. Elle avait essayé différentes stratégies pour traiter avec lui et, après « des hauts et des bas » , il avait commencé à se comprendre lui-même, et elle favorisait une politique consistant à lui donner plus d'espace et à lui permettre des distractions tactiles comme travailler la glaise. De l'avis de Mme Ford, chaque enfant atteint de THADA est différent. Mme Ford a dit qu'elle connaissait Mme Joan Pinkus comme psychologue pour enfants qui faisait passer des tests d'aptitudes intellectuelles et comme parent qui avait un enfant d'inscrit à Choice. Elle avait eu également une conversation téléphonique avec le Dr Gabrielle Weiss à propos de Nicholas et de l'effet du THADA sur son éducation.

[11] En contre-interrogatoire, Lorraine Ford a répété que chaque élève ayant des besoins spéciaux doit avoir un PEI, conformément à une politique établie en 1985 et comme l'exige le ministère de l'Éducation depuis 1994. À la page A-6 du manuel — pièce A-14 — l'objet du PEI est expliqué et, dans le cas de Nicholas Collins, certains objectifs avaient été fixés, et l'on faisait des révisions après avoir consulté sa mère et les enseignants. Mme Ford a dit qu'elle n'était pas certaine si l'école primaire Capilano avait envoyé à Choice le dossier d'élève de Nicholas. Au sujet de la pièce A-2 — le rapport de Mme Pinkus —, auquel on l'a renvoyée, Mme Ford a dit qu'il revêtait la forme habituelle d'un rapport établi après les tests qu'un psychologue ou un psychiatre devait faire passer et elle a dit qu'un rapport pouvait occasionnellement s'accompagner de notes supplémentaires si cela était demandé par le parent ou si cela était jugé nécessaire par le professionnel consultant. Pour être admis à Choice, un élève éventuel doit avoir au moins 97 p. 100 au test d'aptitudes intellectuelles. Mme Ford a dit que, avant l'admission de Nicholas à Choice, elle n'avait vu que la page 1 du rapport de Mme Pinkus — pièce A-2 — et que le document manuscrit — figurant à la page 2 — avait été ajouté ultérieurement. Initialement, il n'y avait rien dans le rapport concernant le test d'aptitudes intellectuelles qui indique que Nicholas avait un trouble d'apprentissage. En 1995, l'administration et les enseignants de Choice avaient appris qu'un diagnostic de THADA avait été établi à l'égard de Nicholas, mais les enseignants se doutaient de l'existence de ce trouble depuis un certain temps. Depuis son admission à Choice, Nicholas avait toujours été traité par les enseignants et le personnel comme s'il était atteint de THADA, et le PEI de Nicholas avait été conçu en conséquence. Mme Davey avait une formation spéciale en enseignement primaire et concernant les troubles d'apprentissage et Mme Dhillon, formée en Angleterre, était attestée par le College of Teachers de la Colombie-Britannique comme étant qualifiée pour enseigner au secondaire. Mme Dhillon avait enseigné dans un quartier de Londres où de nombreux élèves provenaient de familles déshéritées et avaient des troubles affectifs, mais elle n'avait pas de formation officielle ou spéciale à l'égard du THADA. Mme Ford a fait observer que tous les enfants atteints de THADA sont agités et qu'un ordinateur, bien que stimulant, capte leur attention, ce qui a sur eux un effet apaisant. Conformément aux principes régissant l'éducation d'enfants surdoués, le ratio maître-élèves approuvé est de un pour quinze au maximum. Aucune demande spéciale n'a été présentée au ministère de l'Éducation pour l'obtention de fonds supplémentaires pour Nicholas. Mme Ford a reconnu un énoncé de mission — pièce R-2 — concernant Choice et a dit que la mission de l'école était restée constante depuis la fondation de celle-ci. L'école est axée sur l'âge de l'élève et sur les capacités de l'élève dans des sujets particuliers, un peu comme dans le cas du programme utilisé dans les provinces des Prairies à l'époque de l'école à classe unique, avant les années 50. Une trousse d'information — pièce R-3 — avait été produite par Choice, et Mme Ford a reconnu que cette trousse ne faisait nullement mention de l'éducation d'enfants ayant des troubles d'apprentissage.

[12] Lors du réinterrogatoire, Mme Ford a dit que l'on était toujours parti du principe que Nicholas était probablement atteint de THADA et elle a dit que le PEI de Nicholas avait été établi en conséquence. Elle a expliqué que le ministère de l'Éducation n'accorde pas de fonds supplémentaires pour plus de deux élèves — sur un nombre total de 113 — et que la demande présentée par Choice est donc réservée aux cas les plus extrêmes en matière de besoins spéciaux. Mme Ford a dit que Choice ne refuse pas d'élèves ayant des troubles d'apprentissage pourvu qu'ils répondent à l'exigence de capacités intellectuelles extrêmement élevées. Dans la formule de demande — soit une partie de la pièce R-3 — de l'espace est prévu pour qu'un parent puisse fournir de l'information concernant les besoins spéciaux ou encore dans la catégorie « Renseignements médicaux » .

[13] Mme Joan Pinkus a déclaré dans son témoignage qu'elle est psychologue, qu'elle exerce sa profession à Vancouver (Colombie-Britannique) et qu'elle est membre du College of Psychologists of British Colombia et de la British Columbia Psychological Association. Elle a un doctorat en psychologie de l'Université de Toronto et exerce la profession de psychologue depuis 23 ans. Elle a dit que, actuellement, elle voit des enfants, des adolescents, des familles et des adultes en thérapie et qu'elle évalue des enfants. Elle se spécialise en psychothérapie psychodynamique à long terme pour enfants. Les évaluations sont centrées sur les aptitudes et habiletés cognitives et intellectuelles des enfants, et elle a dit qu'elle a de l'expérience en ce qui a trait aux troubles d'apprentissage. Mme Pinkus a dit que Nicholas était devenu un patient en mars 1993; Patricia Collins, sa mère, s'était mise à s'inquiéter à cause de problèmes scolaires et de problèmes de comportement et voulait obtenir une évaluation. À cette époque, en raison d'un manque de temps et de fonds limités, Mme Pinkus avait fait passer sa batterie de tests habituelle, y compris le test relatif aux mots compris en anglais et le test de vocabulaire par l'image de Peabody. Elle avait également fait passer le test des matrices progressives de Raven, soit un test de figures à compléter. En outre, elle avait fait passer le test complet WISC-3 (Wexler Intelligence Scale for Children, troisième édition), soit le test standard d'intelligence (quotient intellectuel) utilisé en Amérique du Nord pour tester des enfants âgés entre 6 et 16 ans. Certaines mesures scolaires avaient également été utilisées et, jusqu'à ce que les données soient analysées, elle ne pouvait recommander Choice ou une autre école à l'appelante. Toutefois, Mme Pinkus a reconnu qu'elle avait mentionné à Patricia Collins que Choice pouvait être une école qui conviendrait à Nicholas, si ce dernier répondait aux critères d'admission. Bien qu'on doive considérer l'enfant globalement et examiner ses besoins et ce qu'une école pourrait offrir, pour être admis à Choice, l'enfant devait répondre aux exigences initiales. Mme Pinkus a dit que, après avoir analysé les résultats des tests, elle avait recommandé Choice comme école convenant à Nicholas, car ce dernier répondait à l'exigence intellectuelle et avait des problèmes affectifs et sociaux et des problèmes de comportement qui pouvaient être traités à Choice. Elle a expliqué que Nicholas était un enfant très en colère qui avait des difficultés à socialiser, qui ne contrôlait pas ses humeurs, qui se laissait facilement distraire lorsqu'une tâche n'était pas une tâche d'un caractère visuel particulier et qui avait de la difficulté à suivre des directives. Ces facettes de son comportement étaient évidentes lorsqu'elle l'avait vu à son bureau, et il était considéré comme impulsif, distrait, agité et anxieux plus que ne le sont la plupart des enfants durant une évaluation. Mme Pinkus a dit qu'on l'avait mise au courant du fait que Nicholas avait vu Mme Nancy Luce, une psychologue agréée, et qu'il poursuivait une thérapie, mais il n'était pas nécessaire de consulter Mme Luce s'il n'y avait aucun problème à parvenir à une évaluation diagnostique. Mme Pinkus a expliqué que le THADA est un trouble reconnu depuis des années et que les enfants qui en présentent les symptômes habituels étaient auparavant considérés comme atteints d'une dysfonction cérébrale minimale ou comme hyperkinétiques. Mme Pinkus a dit qu'elle évalue les enfants et que, toutefois, si un traitement spécifique est nécessaire par la suite à l'égard du THADA, elle renvoie le patient à un psychiatre ou à un psychologue spécialisé dans ce trouble, et tout médicament utilisé pour le traitement doit être prescrit par un médecin. Cependant, elle a ajouté que de nombreux enfants qu'elle voit à son bureau répondent aux critères de diagnostic du trouble déficitaire de l'attention (TDA) ou du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA) qui sont énoncés dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quatrième édition (DSM-IV), souvent appelé par les professionnels de ce domaine la « bible des troubles psychiatriques/psychologiques » . Aux fins d'un diagnostic de THADA, il faut qu'il y ait une hyperactivité sous forme d'impulsivité qui dure depuis au moins six mois, dont le degré représente une mésadaptation, qui ne cadre pas avec le niveau de développement et qui correspond aux symptômes d'inattention indiqués dans l'extrait du DSM-IV reproduit sur une feuille établie par le British Columbia Children's Hospital (pièce A-15). Un enfant atteint de THADA ne tient jamais en place, a de la difficulté à rester assis, se laisse facilement distraire par des stimuli externes, a du mal à attendre son tour dans un groupe ou dans des situations de jeu et répond aux questions avant qu'elles ne soient complètes. Il a également du mal à rester attentif dans l'exécution d'une tâche ou l'exercice d'une activité de jeu, passe d'une activité à une autre sans avoir terminé ce qu'il était en train de faire, parle souvent à l'excès et ne joue pas d'une manière tranquille. En outre, il interrompt souvent les autres ou s'impose souvent aux autres et ne semble pas écouter ce qui lui est dit, perd des choses nécessaires pour des tâches ou activités et s'engage souvent dans des activités physiquement dangereuses sans en considérer les conséquences possibles; par exemple, il peut se mettre à courir dans la rue sans se rendre compte qu'il y a de la circulation. Un diagnostic de THADA dépend d'une série de comportements et il doit y avoir un continuum. Mme Pinkus a dit que le THADA est un trouble qui rend les progrès difficiles et qui crée un désavantage à cause duquel il est difficile de parvenir au succès. Il existe divers manuels qui décrivent comment gérer le cas d'un enfant atteint de THADA, et une médication est parfois considérée comme appropriée. En général, l'enfant a besoin d'un environnement petit et structuré et il peut lui être bénéfique d'exécuter des tâches par petits « bouts » plutôt que des tâches non limitatives; donc, tout doit être réparti en petites tâches et il faut beaucoup de rétroaction personnalisée dont les conséquences doivent être immédiates si le comportement est inapproprié. De l'avis de Mme Pinkus, il vaut mieux être le plus proactif possible — plutôt que réactif — face aux comportements et reconnaître que l'enfant n'agit pas intentionnellement. Les parents devraient suivre des cours pour savoir comment agir avec un enfant atteint de THADA, et les enseignants doivent être des personnes qui ont tendance à se dévouer, qui sont aimantes, qui comprennent les besoins de l'individu et qui sont capables de répartir des tâches pour l'enfant, de sorte que l'élève atteint de THADA puisse tirer le maximum de ses capacités. Les enfants répondant aux critères de diagnostic du THADA doivent être placés dans des petits groupes. Ils ont des problèmes s'ils sont placés dans une grande pièce où deux ou trois enseignants font la classe à des élèves de divers niveaux en même temps. Les enfants atteints de THADA ne parviennent pas à se concentrer et ne sont pas à leur pupitre la plupart du temps, ne sachant pas quel enseignant ils devraient écouter. Mme Pinkus a dit que, pour autant qu'elle sache, il n'y a aucune école en Colombie-Britannique — et probablement aucune au Canada — qui n'existe que pour des enfants atteints de THADA, bien qu'il y en ait un certain nombre aux États-Unis. Elle a fait remarquer que, habituellement, lorsqu'un enfant lui est amené pour fins d'évaluation, c'est qu'il y a eu des difficultés constantes dans plusieurs écoles différentes; elle a dit que, bien que plusieurs écoles puissent s'occuper d'enfants ayant des troubles d'apprentissage, elle n'en connaît aucune — à part Choice — qui soit appropriée pour un enfant surdoué — soit un enfant dont les aptitudes intellectuelles sont extrêmement grandes — qui est atteint de THADA. Mme Pinkus a reconnu la première page de la pièce A-2 comme étant un document qu'elle avait rédigé — en 1993 — et qu'elle avait remis à Patricia Collins; la deuxième page, rédigée en 1996, résume les entretiens précédents, ainsi que les tests qui avaient été faits, et contient une note indiquant qu'il avait été question de divers problèmes scolaires et affectifs. Mme Pinkus a dit qu'elle n'avait jamais eu pour politique de recommander une seule école et qu'elle préférait plutôt que le parent fasse un choix après avoir visité diverses écoles et avoir rencontré l'administration. Un long rapport n'avait pas été établi pour l'appelante parce que cette dernière était à court d'argent. Mme Pinkus a dit qu'elle connaissait bien les politiques et programmes de Choice, par exemple le fait que les classes étaient petites, qu'il y avait un ratio approprié maître-élèves et qu'il était possible d'avoir un programme d'enseignement individuel incluant une structure et une routine quotidienne pour réduire la distraction et l'impulsivité. En outre, à Choice, les enfants pouvaient explorer des sujets d'intérêt particulier et participer à un programme appelé Passions, qui permet à l'enfant de travailler à quelque chose qui l'intéresse vivement. Concernant Nicholas, Choice pouvait lui offrir un endroit où dépenser une partie de son énergie et où se sentir productif — au lieu de se dépenser en vain. Mme Pinkus a reconnu la pièce A-6 comme étant une lettre, en date du 31 janvier 1989, qu'elle avait écrite à Mme Giroux, directrice de Choice. La lettre avait été demandée par Mme Giroux parce que Mme Pinkus était une psychologue qui voyait de nombreux enfants surdoués et, bien que la lettre ne mentionne pas expressément le THADA, elle traite bel et bien de « besoins spéciaux » . La lettre de Mme Pinkus à Mme Giroux en date du 15 avril 1994 — pièce A-7 — avait été envoyée en réponse à une demande sollicitant un avis plus récent au sujet des enfants surdoués et, encore là, il était question de « besoins spéciaux » . Mme Pinkus a dit qu'elle connaissait bien l'Académie Fraser, soit une école privée de Vancouver, et qu'elle avait évalué des enfants qui ont ensuite été admis à cette école. L'Académie Fraser avait un ratio maître-élèves de un pour quatre, mais les frais de scolarité étaient deux fois plus élevés qu'à Choice, et la mentalité qui y régnait au départ faisait un peu penser à celle d'un camp de formation de recrues militaires; bien que cela ait changé, ce n'aurait pas été approprié pour des enfants émotionnellement vulnérables. Pour être admis à l'Académie Fraser, un enfant doit s'être vu diagnostiquer un trouble d'apprentissage comme la dyslexie, la dysgraphie ou un autre problème semblable. Pour répondre aux critères de diagnostic relatifs au THADA, les symptômes doivent avoir été présents avant l'âge de sept ans.

[14] En contre-interrogatoire, Mme Pinkus a dit qu'elle avait discuté avec l'appelante de la question des autres écoles publiques disponibles dans le district et que, toutefois, il n'y en avait pas une qui soit capable de traiter des problèmes particuliers qu'avait Nicholas — parce qu'on n'y offrait aucun programme adapté aux besoins d'un enfant qui était à la fois surdoué et atteint de THADA — mais il y avait des écoles privées qui en étaient capables, dont Choice. Elle a dit qu'elle avait su que Nicholas était traité par Mme Luce et qu'il avait des comportements cadrant avec un diagnostic de THADA. On a renvoyé Mme Pinkus à sa lettre du 31 janvier 1989 — pièce A-6 — à Mme Giroux, directrice de Choice, et on lui a demandé d'examiner le deuxième paragraphe et la mention des « difficultés sociales et émotives » souvent associées à l'enfant surdoué. On lui a demandé s'il y avait des comportements de Nicholas qui étaient semblables à ceux d'un enfant surdoué. Mme Pinkus a répondu en expliquant que Nicholas avait des comportements qu'on retrouve chez des personnes reconnues comme surdouées et qu'il avait aussi toutefois d'importants problèmes comportementaux. Elle a ajouté que ce ne sont pas tous les apprenants surdoués qui manifestent un tel degré de difficultés émotives et sociales. Tant qu'on n'a pas fait passer la batterie de tests appropriée, il est impossible de déterminer le quotient intellectuel d'un enfant et, pour être admis à Choice ou dans le programme pour enfants surdoués d'une école publique, un élève doit avoir au test standard d'intelligence 125 ou plus dans une des trois catégories, car il y a des enfants dont les aptitudes verbales sont très élevées mais qui ont des problèmes de dysgraphie et de motricité fine qui limitent leur rendement dans une autre catégorie. Un quotient intellectuel de 125 ou plus place l'enfant dans les 95 p. 100. Mme Pinkus a dit qu'elle est inscrite dans de nombreuses listes d'organismes et d'hôpitaux comme professionnelle se spécialisant dans l'évaluation d'enfants et, bien que tout psychologue agréé soit en droit de faire passer des tests ou de mener des évaluations, la plupart des professionnels, conformément à un code de déontologie, ne le feraient pas s'ils n'interprétaient pas les évaluations régulièrement.

[15] Le Dr Gabrielle Weiss a témoigné qu'elle est psychiatre et qu'elle exerce sa profession à West Vancouver. Elle est membre du College of Physicians and Surgeons de la Colombie-Britannique et est professeur de psychiatrie à l'Université de Colombie-Britannique. Elle travaille au Children's Hospital — à la clinique qui s'occupe de THADA — et à la North Shore Health Clinic; elle a également un cabinet privé. La clinique spécialisée dans le THADA fait des évaluations et donne des consultations mais n'offre pas de traitement actif. On y trouve du personnel multidisciplinaire, un thérapeute du travail, une infirmière, un psychologue et un psychiatre. Le Dr Weiss a dit qu'elle avait vu au moins 1 000 adultes et enfants atteints de THADA durant sa carrière et que, depuis 1964, elle a rédigé 130 documents sur la question et deux manuels, dont un sur le THADA chez les adultes. En 1995, elle a vu Nicholas Collins, qui lui avait été adressé par Mme Nancy Luce. Elle s'était déjà entretenue avec Nancy Luce concernant les problèmes de comportement de Nicholas, y compris au sujet du fait qu'il était inattentif, rebelle et bagarreur. Le Dr Weiss a reconnu une lettre — pièce A-4 — comme ayant été rédigée par elle à propos de Nicholas, lettre dans laquelle elle disait que Nicholas était un enfant qui avait une intelligence supérieure, qui était extrêmement créatif et qui était atteint d'une forme grave de THADA et d'un trouble oppositionnel avec provocation. Elle poursuivait en disant : « à mon avis, une école comme Choice est le seul établissement disponible qui puisse s'occuper de Nicholas et où ce dernier pourrait apprendre le mieux possible » . Le Dr Weiss a dit qu'elle avait utilisé le Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders III (DSM-3) pour diagnostiquer chez Nicholas une forme grave de THADA. Nicholas répondait à huit critères sur huit, alors que la présence de seulement trois critères est nécessaire pour justifier un diagnostic. Le Dr Weiss a dit qu'elle estimait que des études optimales étaient nécessaires et qu'il fallait aider l'appelante à assumer son rôle de parent, car le THADA, s'il n'est pas traité, conduit souvent à la perpétration d'actes criminels et à l'incarcération. Elle a fait remarquer que le THADA exige rarement un équipement spécial pour le traitement, mais du personnel spécialisé est nécessaire, il faut que les écoles comptent un nombre élevé d'enseignants qualifiés par rapport au nombre d'élèves et il faut un cadre restreint offrant des options en ce qui a trait au programme d'études. Dans le système public, un aide-enseignant n'est affecté qu'à des enfants ayant une forme grave de troubles d'apprentissage. Le Dr Weiss a dit que Nicholas était déjà inscrit à Choice lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois et que, toutefois, vu ses antécédents, elle aurait recommandé Choice si elle avait pu s'entretenir avec lui en 1992. La majorité des enfants qu'elle traite vont à l'école publique, ce qui fait qu'elle connaît bien les programmes qui sont offerts dans ce système. Certaines de ces écoles disciplinent sévèrement les enfants, certaines n'approuvent pas que des élèves prennent certains médicaments et d'autres ont différentes politiques, toutes essayant de composer avec un manque de fonds. Le Dr Weiss a expliqué que, bien qu'un patient ait pu cesser de prendre des médicaments après être allé à Choice, dans le cas de Nicholas, le traitement était « une affaire épineuse » : même avec les médicaments, il avait failli être expulsé à cause de son comportement; il avait été autorisé à continuer de fréquenter l'établissement, mais à mi-temps. Le Dr Weiss a dit que le THADA peut commencer à se manifester dès l'âge de trois ou quatre ans et que, par définition, certains symptômes doivent être présents à l'âge de sept ans aux fins d'un diagnostic approprié de THADA. Elle a expliqué qu'elle prescrivait rarement des médicaments dans le cas d'enfants d'âge préscolaire et que, de toute façon, Mme Luce traitait déjà Nicholas comme s'il était un enfant atteint de THADA en ce sens que ses progrès étaient entravés. Elle a dit que le THADA est habituellement lié à un autre trouble. Bien qu'environ 4 p. 100 de la population entre dans la catégorie des surdoués, le Dr Weiss a dit qu'en plus de 35 ans de carrière, elle n'avait jamais vu un enfant atteint de THADA qui soit intellectuellement aussi doué que Nicholas. Ce dernier était un cas mathématiquement rare en ce sens qu'une proportion de 4 p. 100 de la population est atteinte de THADA et que, parmi ces 4 p. 100, une proportion de seulement de 4 p. 100 serait surdouée. Sa capacité d'écrire, de parler et de manipuler les gens est telle qu'il ne serait pas étonnant qu'il se lance un jour en politique. Le Dr Weiss a dit qu'elle ne peut prédire quel serait le rendement de Nicholas dans un programme pour surdoués du système d'écoles publiques.

[16] En contre-interrogatoire, le Dr Weiss a dit que le diagnostic de THADA n'est pas facile à établir et qu'on avait déjà cru que ce trouble disparaissait avec l'âge, mais les études révèlent qu'il en est ainsi dans 50 p. 100 des cas seulement. L'adolescence est la pire période, et la cause du THADA est inconnue, sauf que l'on sait qu'il s'agit d'un trouble de neurotransmetteurs; le Ritalin, qui est pourtant un stimulant du système de neurotransmetteurs, réduit l'impulsivité, ce qui rend l'enfant plus réfléchi. Dans les cas où le THADA entrave énormément le fonctionnement, elle prescrit des médicaments, et le Ritalin est très souvent donné à des enfants qui ont entre 10 et 12 ans. Le Dr Weiss a dit que, dans les tests d'intelligence, les résultats de personnes atteintes de THADA sont probablement plus faibles que dans le reste de la population et que, toutefois, les enfants atteints de THADA qui sont surdoués se retrouvent dans la même proportion — 4 p. 100. Le Dr Weiss a fait remarquer que « se faire instruire est une chose terriblement difficile pour ces enfants » . La gestion de ce trouble est cruciale et, en moyenne, le nombre d'années d'études que terminent les enfants atteints de THADA est de deux ans de moins que les autres enfants. Le Dr Weiss a dit que le Ritalin est parfois efficace aux fins de l'amélioration des cas de TOP et que 80 p. 100 des enfants atteints de TOP sont également atteints de THADA. Elle a fait remarquer qu'un de ses collègues avait terminé une étude révélant qu'aucun enfant — du groupe étudié — n'était atteint que de TOP et que le TOP s'accompagnait toujours d'un autre trouble. Nicholas Collins est encore un patient, et le Dr Weiss a dit qu'elle l'avait adressé à un psychologue, car il peut être utile qu'une nouvelle personne aide au traitement de Nicholas. Le Dr Weiss a expliqué qu'elle avait entendu parler de Choice après avoir déménagé, en 1993, de Montréal à Vancouver; à Montréal, elle était directrice du service de psychiatrie de l'hôpital pour enfants. Elle a dit que, dans la presse destinée au grand public, le THADA a reçu plus d'attention que tout autre trouble et que, dans sa profession, le THADA est défini comme étant un trouble mental et un handicap mental.

[17] L'avocat de l'appelante a fait remarquer que les montants proprement dits que l'appelante avait payés à Choice au titre des frais de scolarité n'étaient pas en litige et qu'il avait été admis que Choice était une école. En outre, il a dit que le libellé de l'alinéa 118.2(2)e) était le même pour les deux années d'imposition en cause dans les appels. Il soutenait qu'un examen du paragraphe 118.2(2) et des alinéas et sous-alinéas suivants indique qu'il y a différentes normes auxquelles il faut satisfaire pour que des frais soient considérés comme des frais médicaux. Il a fait état de l'évolution des dispositions pertinentes de la Loi depuis 1972 — année où la loi a été modifiée de manière à ajouter à la liste des frais médicaux déductibles les paiements faits à une école ou autre institution pour le soin et la formation de personnes ayant un handicap physique ou mental — faisant remarquer que l'article était resté pratiquement inchangé depuis 1974, sauf qu'il avait été renuméroté par suite de la réforme fiscale de 1987, qui a introduit le système de crédits d'impôt prévu à l'article 118.2. L'avocat de l'appelante a dit que l'alinéa 118.2(2)e) exige qu'il soit satisfait à un certain nombre de critères, dont certains ont été admis par l'intimée. Il soutenait que la preuve établissait que Nicholas Collins était une personne ayant un handicap mental du fait qu'il était atteint à la fois de THADA et de TOP, qu'il a été attesté avoir ces troubles par des personnes habilitées, soit le Dr Weiss et Mme Pinkus, et que, depuis 1991, la Loi de l'impôt sur le revenu n'exige pas que l'attestation soit faite sur formulaire prescrit. L'avocat de l'appelante soutenait aussi que Choice était une école fournissant du personnel spécialisé pour le soin — ou le soin et la formation — de personnes ayant le même handicap mental que le fils de l'appelante. Il maintenait qu'une interprétation étroite des dispositions pertinentes de la Loi serait contraire à l'objet de l'article à la lumière de l'historique de la loi et du libellé de l'alinéa applicable.

[18] L'avocate de l'intimée reconnaissait qu'il n'était plus nécessaire qu'une école soit exclusivement pour des élèves ayant un handicap mental ou physique et a dit qu'il n'était plus nécessaire qu'une attestation d'une personne habilitée soit faite sur formulaire prescrit. Cependant, elle soutenait que, en 1993, Mme Pinkus n'avait rien fait qui puisse être considéré comme une attestation selon laquelle Nicholas Collins avait un handicap mental, la preuve révélant que, à cette époque, il n'y avait eu aucun diagnostic de THADA ou de tout autre trouble. En fait, a fait remarquer l'avocate, le diagnostic de THADA n'a été posé qu'en octobre 1995, par le Dr Weiss, et c'est à ce moment que l'attestation requise a été complète, telle qu'elle s'appliquait à l'année d'imposition 1995. L'avocate soutenait que la preuve ne permettait pas de conclure que Choice était une école qui fournissait du personnel spécialisé pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers attestés comme étant des personnes atteintes de THADA et/ou de TOP, même si ces troubles d'apprentissage pouvaient être considérés comme constituant un handicap mental au sens du libellé de la disposition pertinente.

[19] La disposition pertinente de la Loi est l'alinéa 118.2(2)e), qui se lit comme suit :

« (2) Frais médicaux — Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien; »

[20] On voit clairement en lisant cette disposition qu'il y a plusieurs critères auxquels il doit être satisfait, soit :

1. Le contribuable doit payer des frais pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier.

2. Le particulier doit avoir un handicap mental.

3. L'école, institution ou autre endroit doit fournir au particulier ayant le handicap de l'équipement, des installations ou du personnel spécialisés pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant le même handicap.

4. Une personne habilitée à cette fin doit attester que le handicap physique ou mental est la raison pour laquelle le particulier a besoin que l'école fournisse l'équipement, les installations ou le personnel spécialisés pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant le même handicap.

[21] Premièrement, il n'y a aucun différend quant au fait que les frais de scolarité payés représentent le montant indiqué par l'appelante ou quant au fait que les paiements ont été faits à Choice, une école au sens de la disposition.

[22] Deuxièmement, la question à laquelle il faut répondre est la suivante : Nicholas Collins a-t-il un handicap mental? Il n'y a à cet égard aucune définition dans la Loi ou dans la jurisprudence concernant l'article 118.2 ou la disposition qu’elle remplace. Les avocats des parties m'ont fourni diverses définitions de dictionnaire du mot « handicap » , y compris les définitions suivantes :

Webster's Third New International Dictionary :

[TRADUCTION]

« b) — désavantage qui rend la réussite exceptionnellement difficile » .

New Collins Concise Dictionary Of The English Language :

[TRADUCTION]

« handicap :

1. quelque chose qui gène ou entrave;

2. épreuve sportive, notamment une course, dans laquelle on attribue aux concurrents des avantages ou désavantages en matière de poids, de distance, etc., dans le but d'égaliser leurs chances » .

Le Shorter Oxford English Dictionary consacrait 48 lignes à la définition de ce terme — comme substantif et comme verbe — concernant des manifestations sportives, surtout des courses de chevaux, et n'était pas particulièrement utile.

Concise Oxford Dictionary of Current English :

[TRADUCTION]

« handicaper — (fig., en parlant de circonstances) placer (quelqu'un) en situation de désavantage; (au participe passé) atteint d'une déficience mentale ou physique. »

Merriam Webster Dictionary, New Edition :

[TRADUCTION]

« handicap : (2) désavantage qui rend la réussite exceptionnellement difficile. »

Le Stedman's Medical Dictionary — 25th Edition (Williams & Wilkins) donne la définition suivante :

[TRADUCTION]

« handicap — état physique, mental ou émotif qui entrave le fonctionnement normal d'un particulier. Voir aussi le mot « disability » (invalidité, déficience, etc.). »

[23] Comme la question en litige dans les appels en instance concerne l'admissibilité à un crédit d'impôt pour frais médicaux et que la disposition législative a été élargie de manière à ce que l'on puisse déduire des dépenses faites pour des soins, des frais de transport, des frais d'achat d'équipements, dispositifs ou produits, des frais de déplacement, des frais de pension et de logement et des dépenses faites pour l'achat et le soin d'un animal spécialement dressé pour aider un particulier à vivre avec sa déficience, je préfère la définition du Stedman's Medical Dictionary à celles qui se rapportent surtout aux activités comme le golf, les courses de chevaux ou le jeu de boules sur pelouse.

[24] Dans l'affaire Speering v. North Bay (City), 7 M.P.L.R. (2d) 308, soit un jugement en date du 21 octobre 1991, le juge Bernstein, de la Cour de justice de l'Ontario (Division générale), traitait de la question de savoir si une disposition d'exception de la Loi sur la prescription des actions s'appliquait à une personne qui, par suite d'une blessure subie en tombant sur un trottoir municipal couvert de glace, avait poursuivit son action en justice malgré le fait qu'elle n'avait pas signifié à la ville l'avis requis dans le délai de sept jours prévu par la loi. Bien que n'ayant pas conclu qu'un article quelconque de la Loi sur la prescription des actions était utile à la demanderesse, le juge Bernstein avait conclu que l'exigence relative à l'avis était discriminatoire à l'égard de personnes qui, à cause de leur déficience mentale ou physique, n'avaient pu aviser la municipalité de leurs blessures et que l'article 15 de la Charte avait été enfreint. À la page 314, le juge Bernstein disait :

[TRADUCTION]

« À ce stade de la procédure, je dispose de preuves selon lesquelles la demanderesse, blessée, était incapable d'aviser la municipalité parce qu'elle était, durant la période pertinente, physiquement handicapée. Pour autant que je sache, la jurisprudence relative à l'article 15 n'a pas défini ce qu'est une « déficience physique » . David Lepofsky — dans son article intitulé « Equality and Disabled Persons » (16 avril 1986, section de l'éducation, Barreau du Haut-Canada, page A-3) — dit qu'une personne atteinte d'un handicap physique ou mental est quelqu'un « qui a une caractéristique physique ou une affection mentale repérable qui, quel qu'en soit le degré de gravité, peut entraver la capacité de procéder à une tâche particulière » . Au sujet des questions de déficience, les lois en matière de droits de la personne ont été interprétées comme englobant une vaste gamme de caractéristiques permanentes ou temporaires, qu'elles soient causées par des facteurs congénitaux, accidentels ou liés à la maladie. »

[25] Il est à noter que les appels en instance ne concernent pas une demande de crédit d'impôt pour déficience en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu; dans ces cas-là, il faut répondre à une norme extrêmement élevée en raison du libellé restrictif de l'article et en raison des définitions qui y sont contenues, dont aucune n'est particulièrement pertinente aux fins des appels en instance. Dans l'affaire Congo v. Canada, [1996] A.C.I. no 671, l'honorable juge Taylor, de la Cour canadienne de l'impôt, bien qu'il ait rejeté l'appel, a reconnu que le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA) était un handicap. Il disait, à la page 2 :

« [...] Ces problèmes de concentration et de mémoire portant même sur les obligations les plus élémentaires avaient de sérieuses répercussions sur la vie de Mark, sur tous ceux qui l'entouraient (notamment sa famille, ses amis et ses professeurs) et même sur ses relations avec le grand public. »

[26] Les éléments de preuve présentés par Mme Joan Pinkus et le Dr Gabrielle Weiss confirmaient que Nicholas Collins était, durant toute la période pertinente, atteint de THADA et de TOP. L'avocate de l'intimée n'était pas convaincue que ces troubles — vu les aptitudes intellectuelles extrêmement grandes de Nicholas — pouvaient être considérés comme un handicap mental au sens de la disposition législative, même s'ils créaient des problèmes au fils de l'appelante et qu'ils représentaient un désavantage par rapport à ses études. Le New Collins Concise Dictionary of the English Language ( « Collins » ) donne les définitions suivantes :

[TRADUCTION]

« mental : 1. de l'esprit ou qui a rapport à l'esprit; 2. qui se fait dans l'esprit seulement.

mental deficiency (déficience mentale) : état de faible développement intellectuel exigeant une éducation et un emploi spéciaux. Également appelé handicap mental. »

[27] Les éléments de preuve présentés par le Dr Gabrielle Weiss étaient très clairs. De l'avis du Dr Weiss, le THADA était un trouble mental et un handicap mental. Il était en outre normal que le TOP s'accompagne d'un autre trouble, et Nicholas souffrait des deux. Bien qu'on ignore la cause de ce trouble, il est reconnu qu'il s'agit d'un trouble mettant en cause les neurotransmetteurs du cerveau. Il ressort aussi du témoignage de Mme Pinkus et de celui du Dr Weiss que les troubles combinés THADA/TOP créaient un net désavantage par rapport à la capacité de Nicholas de se faire instruire. Vu ce qui précède, je suis convaincu que Nicholas Collins avait un handicap mental.

[28] Troisièmement, je dois traiter de la question de savoir si l'école, Choice, était une école qui fournissait à Nicholas — une personne qui, ai-je conclu, est atteinte d'un handicap mental — de l'équipement, des installations ou du personnel spécialisés pour le soin — ou le soin et la formation — de personnes ayant un handicap semblable au sien.

[29] Dans l'affaire Rannelli v. M.N.R., 91 DTC 816, le juge Sobier, de la C.C.I., traitait de la question de frais de scolarité payés à l'Académie Fraser et de la question de savoir si ces frais pouvaient à bon droit être déduits en vertu du sous-alinéa 110(1)c)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit la disposition alors applicable. (Le libellé de cette disposition est identique à celui de la disposition pertinente aux fins des appels en instance.) Dans l'affaire Rannelli, la preuve indiquait que l'enfant souffrait de dyslexie, soit un problème médical pour lequel le seul traitement — à cette époque — correspondait au type de traitement fourni par l'Académie Fraser. À la page 817, le juge Sobier, de la C.C.I., disait :

« L'Académie Fraser met l'accent sur le traitement global de l'enfant. En effet, même si le problème de l'enfant procède d'une difficulté d'apprentissage, il peut aussi se traduire par un fort sentiment de dévalorisation, des anticipations d'échec et, dans certains cas, des tendances suicidaires. »

[30] À la page 817, le juge Sobier disait ensuite :

« Une relation étroite et empathique s'établit entre le professeur particulier et l'enfant. Le professeur particulier est constamment auprès de l'enfant, s'efforçant de lui inspirer confiance en lui et de l'aider à surmonter ses difficultés d'apprentissage. »

[31] Puis le juge Sobier faisait une analyse d'une des exigences du sous-alinéa :

« [Analyse]

La Cour est convaincue que toutes les exigences énoncées au sous-alinéa 110(1)c)(vi) sont remplies, sauf une. La seule question à trancher consiste à déterminer si les paiements faits à l'école ont été faits par l'appelant pour le soin, ou le soin et la formation des enfants à l'Académie Fraser (caractères gras ajoutés).

La position de l'intimé est qu'il doit y avoir soin ou soin et formation, mais non soin ou formation. S'il s'agissait de « soin ou formation » , il n'y aurait pas de litige puisqu'il a été admis qu'une formation était dispensée.

La position du ministre sur le mot soin est qu'il doit être lu et interprété à la lumière des autres emplois qui en sont faits à l'article 110 avec des connotations de garde ou de résidence, par exemple dans le cas de « frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps » ou d'un préposé à plein temps pour une « personne qui reçoit des soins » .

Il faut se rappeler tout d'abord que chacun des éléments énoncés à l'alinéa 110(1)c) correspond à la définition d'une catégorie de frais médicaux qui, si elle ne figurait pas à cet alinéa, pourrait n'être que difficilement assimilable à des frais médicaux, par exemple les dépenses de voyage et de logement engagées par un particulier lorsqu'il doit habiter loin de son domicile parce qu'il fréquente à plein temps une école qui forme des personnes aveugles ou sourdes dans la conduite de chiens destinés à les aider. Par conséquent, chacun des sous-alinéas de l'alinéa 110(1)c) doit être étudié à part.

Dans les affaires portant sur l'application de ce sous-alinéa et des dispositions qu'il a remplacées, par exemple Stewart v. M.N.R., 72 D.T.C. 1092 (C.R.I.), Somers v. M.N.R., 79 D.T.C. 21 (C.R.I.) et Lawson v. M.N.R., 71 D.T.C. 572 (C.A.I.), la Commission s'efforçait d'accorder une mesure de redressement aux contribuables au titre de l'ancien alinéa 27(1)c) de la Loi, d'après lequel il fallait, pour avoir droit à la déduction, que le paiement ait été fait à un « hôpital privé autorisé » , alors que, dans les arrêts cités précédemment, les paiements avaient été faits à des écoles qui n'étaient pas elles-mêmes des « hôpitaux privés autorisés » et ne faisaient pas partie d'un hôpital et on avait essayé de convertir fictivement ces établissements en « hôpitaux privés autorisés » . Les contribuables n'ont généralement pas obtenu gain de cause.

Pourtant, lors de l'adoption de l'actuel sous-alinéa 110(1)c)(vi) l'on a intégré le concept d'écoles dans l'espoir de surmonter ces décisions antérieures rendues en vertu de l'alinéa 27(1)c).

Dans les affaires portant sur l'interprétation du nouveau sous-alinéa, comme Johnston v. M.N.R., 88 D.T.C. 1300 (C.C.I.) et Avery v. M.N.R. (non publié) (C.R.I.), les appels des contribuables ont également été rejetés car les paiements avaient été faits à des écoles privées ordinaires, et non à des écoles qui offraient des équipements, des appareils ou un personnel pour la formation de particuliers souffrant d'un handicap. En l'instance, l'Académie Fraser est une école qui répond à toutes les exigences, à condition que puisse être surmonté l'obstacle du « soin et de la formation » .

[Jurisprudence]

C'est l'affaire Stubart v. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536 [84 DTC 6305] (C.S.C.) qui a donné lieu à l'évolution récente dans l'interprétation des lois fiscales, telle qu'elle ressort par exemple des arrêts Lor-Wes Contracting Ltd. v. The Queen, 85 D.T.C. 5310 (C.A.F.) et The Queen v. McClurg, 91 D.T.C. 5001 (C.S.C.). Les tribunaux ont bien précisé qu'ils n'étaient « liés ni à une règle d'interprétation stricte » ni à un critère global de « l'objet commercial indépendant » (arrêt Queen v. McClurg, précité, à la page 5010).

Ces arrêts mentionnaient également le critère de « l'objet et de l'esprit » , énoncé en ces termes par le juge Estey dans l'affaire Stubart, à la page 576 :

[VERSION FRANÇAISE OFFICIELLE]

« Il paraît plus approprié d'avoir recours à un critère d'interprétation qui permettrait d'appliquer la Loi de manière à viser seulement la conduite du contribuable qui a comme effet intentionnel de contourner la volonté expresse du législateur. En bref, cette technique d'interprétation fait porter la législation fiscale sur la conduite du contribuable qui relève manifestement de l'objet et de l'esprit des dispositions fiscales. »

Dans l'arrêt McClurg, le juge en chef Dickson poursuivait ainsi, à la page 5011 :

[VERSION FRANÇAISE OFFICIELLE]

« Le juge Estey s'est étendu sur ce critère de « l'objet et de l'esprit » dans l'opinion majoritaire qu'il a rédigée dans l'affaire La Reine c. Golden, [1986] 1 R.C.S. 209 [86 DTC 6138] :

... la règle applicable ne se limite pas à une interprétation de la loi littérale et presque dépourvue de sens lorsque, selon une interprétation plus large, les mots permettent d'arriver à une conclusion réalisable et compatible avec les objectifs évidents de la loi en cause. L'interprétation stricte, au sens historique du terme, n'a plus sa place dans les règles d'interprétation applicables aux lois fiscales à une époque comme la nôtre... (pp. 214 et 215).

Plus récemment, dans l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32 [87 DTC 5059], j'ai décrit cette méthode en fonction de la nécessité de déterminer la véritable nature commerciale de l'opération du contribuable :

Je reconnais toutefois que, tout comme il y a eu tendance dernièrement à s'éloigner d'une interprétation stricte des lois fiscales..., de même la jurisprudence récente en matière fiscale a tendance à essayer de déterminer la véritable nature commerciale et pratique des opérations du contribuable. En effet, au Canada et ailleurs, les critères fondés sur la forme des opérations sont laissés de côté en faveur de critères fondés sur... une [TRADUCTION] « appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices » des événements en question...

Il s'agit là, je crois, d'une tendance louable, pourvu qu'elle soit compatible avec le texte et l'objet de la loi fiscale. »

Dans l'arrêt Lor-Wes, le juge MacGuigan a cité les motifs de l'arrêt Stubart prononcés par le juge Estey, en déclarant à la page 5312 :


[VERSION FRANÇAISE OFFICIELLE]

« ... le professeur Willis prévoit fort justement l'abandon de la règle d'interprétation stricte des lois fiscales. Comme nous l'avons vu, le rôle des lois fiscales a changé dans la société et l'application de l'interprétation stricte a diminué. Aujourd'hui, les tribunaux appliquent à cette loi la règle du sens ordinaire, mais en tenant compte du fond, de sorte que si l'activité du contribuable relève de l'esprit de la disposition fiscale, il sera assujetti à l'impôt...

Bien que les remarques [de] E.A. Dreidger dans son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87, ne visent pas uniquement les lois fiscales, il y énonce la règle moderne de façon brève :

[TRADUCTION]

Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Il ressort semble-t-il clairement de ces arrêts qu'il ne faut dorénavant jamais plus se fier inconditionnellement à ces anciens précédents. Le seul principe d'interprétation reconnu aujourd'hui consiste à examiner les termes dans leur contexte global en vue de découvrir l'objet et l'esprit des dispositions fiscales. »

L'article 12 de la Loi sur l'interprétation, S.R.C., chap. I-23, dispose :

« Chaque texte législatif est censé réparateur et doit s'interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objets. »

L'adoption du sous-alinéa 110(1)c)(vi) était réparatrice dans la mesure où elle élargissait le champ de la déduction pour frais médicaux aux paiements faits à certaines catégories d'écoles et d'établissements. Il est clairement ressorti des témoignages de M. Kuypers et du Dr Kline que des soins, au sens plus large de ce terme, étaient absolument nécessaires au succès du traitement. Ces soins consistaient, non à assurer la garde des enfants, mais à favoriser leur développement ou à leur prodiguer de l'attention.

Ce serait donner une interprétation trop étroite au terme « soin » que d'en limiter le sens aux soins structurés. La garde ou les soins structurés ne représentent pas le seul sens que ce terme peut revêtir. Si l'on applique l'arrêt La Reine c. Golden (précité), le mot « soin » permet « d'arriver à une conclusion réalisable et compatible avec les objectifs évidents de la loi en cause » .

Si l'on adopte le principe des « termes dans leur contexte global » ou le critère de « l'objet et de l'esprit » , non seulement est-il possible de considérer que le mot « soin » peut signifier favoriser le développement, prodiguer de l'attention ou faire preuve de sympathie ou d'empathie, mais il s'agit en fait de la bonne interprétation de ce terme. C'est ce genre de soin que l'Académie Fraser dispense à ses élèves.

[Décision]

Par conséquent, les appels sont admis, avec frais, et le tout est déféré au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l'appelant a le droit de déduire des sommes de 23 780 $ et 8 314,50 $ à titre de frais médicaux pour les années 1986 et 1987 respectivement en vertu du sous-alinéa 110(1)c)(vi). »

[32] Dans l'affaire G Anka v. The Queen, [1996] E.T.C. 7, le juge Bonner, de la C.C.I., a rejeté l'appel d'un contribuable qui avait déduit des frais de scolarité payés à une garderie éducative et le coût de leçons de ballet et de natation d'une enfant qui présentait de graves troubles de la parole et du langage, pour le motif qu'aucune preuve n'indiquait que ce que l'enfant avait reçu pouvait être assimilé « à un soin, ou [...] à une formation » . À la page 2, le juge Bonner disait :

« Rien dans la preuve ne laisse entendre que l'enfant ait reçu, soit à la garderie éducative soit à l'école élémentaire, quoi que ce soit qui puisse être assimilé à un soin, ou à un soin et à une formation, ou que des paiements aient été effectués à cet égard. Les montants qui ont été versés à la garderie éducative étaient des frais de scolarité. Ce que toutes les écoles ont offert était un enseignement, quoique conçu de façon à répondre aux besoins spéciaux de l'enfant. »

[33] Dans l'affaire Somers v. M.N.R., 79 DTC 21, M. Guy Tremblay (titre qu'il portait alors), de la Commission de révision de l'impôt, n'avait pu conclure que les problèmes de comportement de l'enfant du contribuable constituaient un handicap mental et il avait en outre statué que l'établissement d'enseignement en cause n'était pas une institution spécialement conçue pour des élèves qui étaient mentalement ou physiquement handicapés et qui avaient des problèmes de comportement.

[34] L'avocate de l'intimée a concédé que, par suite de la décision rendue par le juge McArthur, de la Cour canadienne de l'impôt, dans l'affaire Zack c. La Reine, 97-495(IT)I, en date du 15 octobre 1997, il n'était pas nécessaire que Choice soit une école se consacrant exclusivement au soin ou au soin et à la formation de personnes souffrant du même handicap mental que celui de Nicholas Collins et qu'il suffisait que, comme école ayant des fonctions mixtes, elle puisse encore satisfaire à l'exigence de l'alinéa.

[35] Dans l'affaire Johnston v. M.N.R., 88 DTC 1300, le juge Goetz, de la Cour canadienne de l'impôt, avait rejeté l'appel du contribuable concernant des frais de scolarité que ce dernier avait payés pour que son fils, aveugle, puisse fréquenter une école privée. À la page 1301, le juge Goetz disait :

« J'accepte l'attestation du docteur Dickson selon laquelle David était aveugle et je l'appliquerais à toutes les années en cause [...]

Les dispositions applicables de la Loi emploient les mots "personnel spécialisé[ ] fourni[ ] par cette école, institution ou autre endroit". À mon avis, les professeurs ont donné à David beaucoup d'attention, de soins, de considération et d'efforts supplémentaires. Il a pu avoir accès à de l'équipement et à des installations auxquels les autres étudiants n'avaient pas accès. En d'autres termes, les professeurs ont fait tout leur possible pour alléger le handicap de David. »

[36] Dans les appels en instance, les éléments de preuve présentés par l'appelante, par Lorraine Ford — la principale de Choice —, par Christopher Carroll, par Mme Joan Pinkus et par le Dr Gabrielle Weiss indiquent amplement que Choice était une école qui fournissait du personnel spécialisé pour s'occuper d'élèves surdoués ayant des troubles d'apprentissage suffisamment graves pour constituer un handicap mental. Aucun équipement spécialisé n'est nécessaire, mais la clé réside dans le fait que les classes sont petites et que beaucoup d'attention personnalisée est accordée conformément au programme approprié conçu pour un élève particulier. À Choice, les enseignants et le personnel avaient toujours traité Nicholas Collins comme s'il était atteint de THADA, bien que ce ne soit qu'en octobre 1995 qu'on les a avisés d'un diagnostic officiel, le Dr Weiss ayant alors déclaré que Nicholas était atteint d'une combinaison de THADA et de TOP. Assurément, Mme Pinkus était bien au courant des problèmes qu'avait eus Nicholas au début de ses études et avait recommandé Choice vu la structure physique des petites classes — ou l'absence de grandes classes ouvertes —, soit un environnement dans lequel un enfant comme Nicholas pouvait se sentir en sécurité et pouvait commencer à fonctionner à un niveau supérieur, et ce, malgré un sérieux handicap. La preuve révélait qu'une formation était assurée à Nicholas et à d'autres élèves de l'école qui étaient atteints de THADA ou d'autres troubles d'apprentissage. Sur 113 élèves, 7 étaient atteints de THADA et 28 de diverses formes de dyslexie, soit un trouble d'apprentissage. Le manuel — pièce A-14 — établi par le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique reconnaissait que les enfants atteints de THADA ont une déficience en matière d'apprentissage et doivent recevoir une attention spéciale, par exemple un plan d'enseignement faisant appel à leurs points forts tout en compensant ou en atténuant leur déficience. À Choice, les enseignants, ainsi que les administrateurs, étaient des personnes instruites qui entreprenaient une formation supplémentaire pour enseigner à des enfants ayant des troubles d'apprentissage et qui connaissaient bien les difficultés que pose le THADA. La plupart des parents seraient étonnés d'apprendre qu'une école — publique ou privée — n'assurait pas le « soin » de leurs enfants lorsque ceux-ci fréquentaient cette institution particulière. Assurément, l'école assure le soin ou a la charge d'un élève pendant la journée d'école, et les dispositions législatives régissant le fonctionnement de toutes les écoles attribuent certaines responsabilités aux enseignants et au personnel en reconnaissance du fait qu'ils tiennent lieu de parents. Assurer le « soin » , au sens ordinaire du terme, c'est « prendre soin de » , « s'occuper de » , « veiller sur » , etc. Ces significations correspondent à l'usage quotidien habituel. Le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Third Edition, définit le mot « care » (soin) comme suit :


[TRADUCTION]

« soin : charge; surveillance exercée en vue de protéger, de préserver ou d'orienter. »

[37] Sur la foi de la preuve, je suis convaincu que Choice, par l'intermédiaire des enseignants et du personnel administratif, fournissait une installation — sous forme de salles de classe pour petits groupes d'élèves, à aires ouvertes — qui était adaptée aux besoins de l'élève atteint de THADA ou d'une combinaison de ce trouble et du TOP. On y trouvait en outre du personnel spécialement formé, grâce à des études proprement dites et à l'expérience, qui était capable d'accorder une attention individualisée à Nicholas Collins et à d'autres élèves atteints d'un handicap mental semblable. Le soin était évident en ce qu'on fournissait un environnement sûr dans lequel l'enfant atteint de THADA, quoique surdoué, devait être traité spécialement — non pas simplement parce qu'il était surdoué — mais pour que ce trouble, suffisant pour constituer un handicap mental, faisait intrinsèquement partie de sa personnalité et qu'il était nécessaire de prendre soin de l'enfant et de lui fournir une formation dans le cadre d'un traitement global. De par sa configuration, une salle de classe destinée à un petit nombre d'élèves peut être considérée comme une installation spécialisée si elle est destinée à offrir plus d'espace ou à permettre une plus grande souplesse pour un élève qui a par ailleurs beaucoup de mal à composer avec des techniques d'enseignement ordinaires parce qu'il est atteint de THADA. S'il n'est pas logique d'exiger qu'une installation et son personnel soient exclusivement consacrés au soin ou au soin et à la formation de personnes physiquement ou mentalement handicapées, il est insensé que la personne qui est handicapée doive l'être à 100 p. 100 — ou presque — à tous les égards et presque toujours pour qu'il soit satisfait aux critères énoncés dans la disposition. Il ne faut pas confondre la question en cause dans les appels en instance avec les exigences extrêmement restrictives auxquelles il doit être satisfait pour avoir droit à un crédit d'impôt pour déficience en vertu d'une autre disposition de la Loi. Bien que tous les frais visés au paragraphe 118.2(2) concernent — d'une manière ou d'une autre — un traitement, des soins, une thérapie, des services, des produits, et ainsi de suite, l'ensemble de la disposition est tellement vaste qu'il serait à mon avis incorrect d'insister dans une très large mesure sur la connotation médicale au sens historique habituel. La notion de frais médicaux admissibles a assurément évolué depuis 1971, alors qu'elle se limitait aux frais payés pour le soin à temps plein d'une personne à charge dans une maison de santé, pourvu, toutefois, qu'il ait été satisfait à d'autres critères. Une partie de cette évolution peut être attribuée à la technologie, mais une partie est le résultat d'une attitude différente dans le grand public, comme en font foi la législation modifiée, les politiques d'intérêt public et la récente jurisprudence, qui reconnaissent que certains troubles, syndromes et maladies constituent un handicap mental ou physique. En un sens, il peut sembler inapproprié de considérer Nicholas comme un « patient » , mais Nicholas était en fait une personne qui recevait des « soins médicaux » . Durant toute la période pertinente, Mme Nancy Luce, Mme Joan Pinkus ou le Dr Gabrielle Weiss — toutes des professionnelles de la santé habilitées — assuraient le traitement de Nicholas dont les difficultés constantes étaient considérées, durant toute la période, comme probablement causées par le THADA. Il ne faut pas oublier qu'un diagnostic de THADA implique que l'enfant, à l'âge de sept ans, répondait à un nombre suffisant de critères aux fins de ce diagnostic. Comme l'ont dit Mme Pinkus et le Dr Weiss, lorsqu'un enfant est très jeune, la voie à suivre consiste à traiter les problèmes comportementaux jour après jour, par petits « bouts » , et à poser le diagnostic final seulement lorsque l'enfant a atteint l'âge approprié. Il ne semble pas raisonnable qu'un diagnostic final à l'égard d'un handicap physique ou mental particulier doive être posé pour satisfaire au libellé de la disposition, pourvu que la preuve établisse qu'il était raisonnable de partir du principe que le handicap particulier était probablement présent et que, par la suite, il puisse être démontré que cette probabilité s'était transformée en une certitude reconnue par cette discipline particulière de la profession médicale et attestant le diagnostic final. Encore là, lorsqu'il s'agit d'enfants, notamment d'enfants en bas âge, il vaut mieux entreprendre des mesures correctives en se fondant sur des éléments raisonnables plutôt que d'attendre qu'un diagnostic final soit posé et de devoir alors tout faire pour découvrir un traitement. Il faut être pratique et tenir compte des longues listes d'attente des spécialistes de l'enfance. Cela a été établi clairement par la preuve de l'appelante au sujet du fait que Nicholas était vu par Mme Luce et/ou le Dr Weiss.

[38] Je conclus que Choice était une école qui fournissait à Nicholas Collins à la fois des installations et du personnel spécialisés pour le soin — ou le soin et la formation — de personnes atteintes du même handicap mental, le THADA, bien que seulement un ou l'autre de ces éléments soit requis pour satisfaire au libellé de la disposition.

[39] La dernière question à examiner est la question d' « attestation » . Il n'y a aucun différend quant au fait que Mme Pinkus et le Dr Weiss sont des personnes habilitées aux fins d'une telle attestation. La question est de savoir si ces personnes avaient fourni une telle attestation. Comme je l'ai mentionné précédemment, il n'est plus nécessaire que l'attestation soit produite sur formulaire spécial ou qu'elle soit communiquée, sous quelque forme que ce soit, au ministre du Revenu national. Parmi les définitions de divers dictionnaires concernant le mot anglais « certify » (attester) qui ont été mentionnées par les avocats, citons :

[TRADUCTION]

« Webster's Ninth New Collegiate Dictionary : attester — certifier de façon autorisée.

The New Shorter Oxford English Dictionary : attester — assurer (une chose); garantir comme certain; rendre témoignage de.

Black's Law Dictionary, Sixth Edition : attester — authentifier ou certifier une chose par écrit. Confirmer qu'une chose est véridique ou qu'elle correspond à ce qui est allégué. »

[40] En 1993, avant l'admission de Nicholas à Choice, Mme Pinkus avait fait une évaluation confirmant, entre autres choses, son intelligence supérieure, au-delà de ce qui était requis pour être admis à l'école. De plus, elle reconnaissait que Nicholas était probablement atteint de THADA et qu'il avait été traité en conséquence par Mme Luce. Pour l'appelante, il était clair que son fils avait des comportements tout à fait conformes au THADA, mais elle comprenait qu'un diagnostic final allait devoir être établi à un âge ultérieur, ce qui a été fait par le Dr Gabrielle Weiss en 1995. Du point de vue de l'appelante, Mme Pinkus lui avait attesté — de façon autorisée en ce sens qu'elle était experte en évaluation et que c'était une psychologue agréée qui se spécialisait dans l'enfance — que Nicholas devait fréquenter une école capable d'assurer adéquatement le soin — ou le soin et la formation — d'une personne atteinte de THADA. La thèse de l'avocate de l'intimée concernant l'année d'imposition 1993 était que l'attestation devait d'une manière ou d'une autre être donnée à l'époque où la dépense (paiement de frais de scolarité) avait été engagée au moins au cours de l'année d'imposition en question et que Mme Pinkus n'avait posé aucun diagnostic de handicap mental à cette époque. Il est clair sur la foi de la preuve que Mme Pinkus — bien qu'étant hésitante à étiqueter Nicholas comme atteint de THADA sans une confirmation d'un psychiatre spécialisé dans l'enfance — considérait nettement Nicholas comme ayant un handicap mental, malgré son impressionnant quotient intellectuel. À son avis d'expert, Choice était une école appropriée pour aider au traitement de ce trouble et pour aider par ailleurs à faire face au handicap mental. Ce n'est pas comme s'il n'y avait eu aucune raison de partir du principe que Nicholas serait probablement l'objet ultérieurement d'un diagnostic officiel de THADA ou d'une combinaison de ce trouble et d'un autre trouble d'apprentissage. Une foule d'éléments de preuve indiquent qu'un tel diagnostic était presque inévitable et que l'appelante ainsi que Mme Luce, les enseignants et le personnel de Choice ont — durant toute la période pertinente — traité Nicholas comme un enfant atteint de THADA.

[41] Dans l'affaire Regina v. Lines, 27 C.C.C. (3d) 377, la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest s'était penchée sur la signification du verbe anglais « certify » (attester, certifier) utilisé dans la Loi sur la preuve au Canada. À la page 380, le juge en chef Laycraft, de la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest, disait :

[TRADUCTION]

Le mot « certifier » est assimilable à une « attestation faite de façon autorisée » , mais c'est évidemment un mot d'une vaste portée qui peut aussi renvoyer simplement à une attestation officielle ou légale.

[42] Il est clair que, si le ministre voulait pouvoir invoquer une attestation spéciale sur formulaire prescrit présentée à un moment particulier ou conjointement avec la déclaration de revenu, il aurait dû prendre des mesures pour faire en sorte que l'exigence relative à une attestation sur formulaire prescrit ne soit pas retirée de la Loi durant la révision. Dans l'affaire Revusky v. Canada, [1996] A.C.I. no 1754, le juge Bell, de la Cour canadienne de l'impôt, avait statué qu'une attestation de médecin selon laquelle le contribuable était incapable de se déplacer sans l'aide d'un accompagnateur pouvait également être faite une fois terminé le voyage du patient. Le juge Bell faisait remarquer à la page 6 :

« La disposition relative aux frais médicaux doit être assortie de règles, ce qui est le cas. Cependant, ces règles doivent être interprétées de façon qu'elles aient un sens dans les situations qui sortent de l'ordinaire et où l'intention est d'accorder une aide. »

[43] Dans l'affaire Kushnir et al v. M.N.R., 86 DTC 1381, le juge en chef adjoint Christie, de la C.C.I., avait conclu qu'aucun des enfants des contribuables n'avait bel et bien été « attesté » comme l'exige la disposition pertinente de la Loi, soit le sous-alinéa 110(1)c)(vi) — dont le libellé est identique à celui de la disposition en cause dans les appels en instance — pour le motif que les attestations avaient été signées peu avant l'audition de l'appel et que les termes qui y étaient utilisés ne permettaient pas de déterminer l'existence d'un handicap mental.

[44] À mon avis, l'article 118.2 de la Loi n'a pas été rédigé d'une manière qui invite à une interprétation restrictive, malgré la conception soigneuse des paragraphes, alinéas et sous-alinéas, qui couvrent des éléments allant du kilométrage d'un véhicule à des aliments pour chiens. Il ressort manifestement des arguments de l'avocate de l'intimée que le ministre craint que tous les parents d'un enfant surdoué — d'un enfant faisant partie de ces 4 p. 100 de la population — cherchent à obtenir une déduction pour frais de scolarité payés à une école privée. Ce n'est pas ma préoccupation et cela n'a pas à l'être. Mon devoir est de considérer la preuve, d'examiner les arguments des avocats, de renvoyer à la jurisprudence pertinente, d'analyser les faits et le droit, puis d'arriver à une décision. Chaque affaire doit toutefois être considérée selon les faits qui lui sont propres, car les symptômes de THADA correspondent à un continuum et peuvent ne pas toujours constituer un handicap mental. Dans chaque cas — qu'il s'agisse de THADA, de TOP ou d'autres troubles d'apprentissage — la partie appelante a la charge de prouver qu'il a été satisfait aux exigences de la disposition en cause et, pour avoir gain de cause, il faut que la preuve, y compris celle qui est présentée par les professionnels habilités, soit suffisante.


[45] Les appels interjetés par l'appelante pour les années d'imposition 1993 et 1995 sont admis — avec dépens tenant compte du fait que les appels ont été entendus ensemble —, et la cotisation pour chaque année d'imposition est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations, pour le motif que les frais payés à Choice en 1993 et en 1995 sont des frais médicaux admissibles au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi.

Signé à Toronto (Ontario) ce 14e jour de mai 1998.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de juillet 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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