Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980617

Dossier: APP-29-98-IT

ENTRE :

MARIJA VUJICIC,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Brulé, C.C.I.

[1] La requérante a fait une demande afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour l'année 1994 peut être interjeté.

[2] La demande ayant été déposée à la Cour canadienne de l'impôt le 15 janvier 1998, elle ne respectait pas les exigences du paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) tel qu'il s'applique à la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE).

[3] De plus, l'intimée soutient que l'appel n'est pas raisonnablement fondé, ainsi que le requiert le sous-alinéa 167(5)b)(iv) de la LIR tel qu'il est libellé et tel qu'il s'applique à la partie VII de la LAE.

[4] La Cour a conclu qu'une prolongation ne doit être accordée que si une demande est faite dans le délai par ailleurs imparti par la LIR pour le faire. Aucun élément de preuve n'a été présenté à la Cour dans le but de répondre aux conditions clairement formulées de la LIR.

[5] L'avocat de l'intimée a de nouveau indiqué que le montant reçu à titre d'indemnités pour accident du travail aurait dû être inclus dans l'année où il a été reçu. Cet argument n'a pas été plaidé et aucune preuve n'a été produite en vue d'établir que, dans la présente affaire, la requérante était âgée de moins de 21 ans au cours des années 1983 à 1986.

[6] Compte tenu de ce qui précède et du fait que la Cour n'a pas le pouvoir d'imposer des frais dans le cadre d'une demande injustifiée, la demande est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 1998.

“ J. A. Brulé ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 2e jour de mars 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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