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Date: 19990819

Dossier: 97-3248-GST-I

ENTRE :

ABTAR SINGH BAINS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION EN LITIGE

[1] La question est celle de savoir si, en tant qu'administrateur du Lantern House Restaurant Ltd. (la “ compagnie ”), l'appelant est tenu, aux termes de l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise (la “ Loi ”), partie IX, de payer la taxe sur les produits et services que la compagnie n'a pas versée au receveur général pour la période du 1er décembre 1994 au 31 août 1996, ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

FAITS

[2] L'appelant est devenu actionnaire et administrateur de la compagnie en 1984, après avoir été contacté par un ami, Robert Heath (“ M. Heath ”), qui l'a présenté à John Davies (“ M. Davies ”), qui était à la fois actionnaire et administrateur de la compagnie et gérant du restaurant que celle-ci exploitait. L'appelant s'est décrit comme un investisseur passif. Il a témoigné que le restaurant existait depuis cinq ans lorsqu'il est entré en scène, qu'il ne connaissait rien à la restauration et qu'il était simplement un investisseur, comme M. Heath, qui, lui non plus, n'y connaissait rien en la matière. Il a mentionné que M. Davies était le gérant, qu'il était chargé à lui seul de gérer l'entreprise et donc d'engager les membres du personnel, de les congédier, d'acheter les fournitures, de payer les factures, etc., et que M. Heath et lui-même ne s'occupaient aucunement de l'exploitation du restaurant. Il a déclaré que seul M. Davies avait le pouvoir de signer les chèques et que ce dernier s'occupait de tout. M. Heath a cessé d'être administrateur en 1987; ses actions ont alors été achetées par Capital City Holdings Ltd. (“ Capital City ”), dont les frères Sundher étaient actionnaires et administrateurs.

[3] L'appelant a indiqué que des états financiers étaient préparés une fois par année et que M. Davies et le comptable dressaient l'inventaire une fois par mois. Il a déclaré qu'il ne s'intéressait pas à l'inventaire. La compagnie a continué à fonctionner de cette façon jusqu'à ce qu'elle fasse faillite le 3 octobre 1996. L'appelant a témoigné qu'il n'avait rien su des difficultés financières de la compagnie en 1990, 1991, 1992 et 1993. Il a précisé que M. Davies ne l'avait mis au courant des difficultés financières de la compagnie qu'à la fin de l'année 1994. Selon le témoignage de l'appelant, M. Davies lui a dit en 1995 qu'il avait besoin de 10 000 $ pour “ payer les factures en retard ”. L'appelant a utilisé sa carte de crédit Visa pour obtenir le montant en question, qu'il a remis à M. Davies. Au cours de la discussion que l'appelant a eue avec M. Davies à cette époque-là, celui-ci a déclaré qu'il avait besoin de l'argent pour payer les factures et que la TPS était “ en retard ”. Il a déclaré qu'il avait aussi avancé à M. Davies 3 500 $ le 22 février 1996 et 4 000 $ le 22 novembre 1996; le total des avances s'élevait donc à 17 500 $. L'appelant a déclaré avoir cru que tout l'argent avait été déposé dans le compte du restaurant. Il a également déclaré que les montants devaient servir à payer la TPS due et qu'il n'avait pas demandé à M. Davies ce qu'il avait fait de l'argent car il n'avait aucune raison de se méfier de ce dernier. Il a également indiqué, sans donner de date, que Nirmal Sundher avait avancé un montant de 10 000 $ pour payer la TPS. Il a ajouté que Capital City avait avancé 20 000 $ après que M. Davies eut laissé entendre que la compagnie fermerait si l'argent n'était pas avancé aux fins du paiement de la TPS.

[4] L'appelant a ensuite témoigné que H. S. Sangha, qui travaillait pour une entité appelée OK Industries, avait avancé de 16 000 $ à 18 000 $ à la compagnie pour qu'elle paie la TPS. L'appelant a également témoigné que, à la fin de l'année 1994, OK Industries avait injecté dans la compagnie 150 000 $ environ, dont une partie devait servir à payer la TPS, et que, au cours de l'année 1996, la compagnie avait emprunté à OK Industries un montant de 100 000 $, dont une partie devait être utilisée pour payer la TPS. L'appelant a déclaré que lui-même et les quatre autres personnes concernées avaient garanti le remboursement de cet emprunt jusqu'à concurrence de 20 000 $ chacun.

[5] L'appelant a par ailleurs déclaré que le “ Foggs & Sudds ”, un restaurant qui était exploité à la même époque, avait besoin d'être rénové, et qu'une partie du montant de 150 000 $ susmentionné était allée à ce restaurant.

[6] Il a témoigné que ni lui ni les autres personnes concernées n'avaient obtenu d'explication ou de précisions sur ce qui était advenu de l'argent. M. Davies a fait faillite après que la compagnie eut elle-même fait faillite.

[7] L'appelant a ensuite déclaré qu'il travaillait dans la construction et qu'il consacrait son temps à cette activité, que M. Davies, qui avait travaillé dans la restauration avant de gérer le Lantern House, avait les compétences nécessaires, et que l'exploitation de l'entreprise lui avait été confiée.

[8] Lors du contre-interrogatoire, l'appelant a déclaré qu'il était le président de la compagnie et qu'il était un administrateur et un dirigeant d'Island Mortgage Corporation (“ Island Mortgage ”), laquelle était selon ses dires propriétaire des actions de la compagnie et des locaux où le restaurant était exploité. L'un des frères Sundher était le président d'Island Mortgage. La compagnie de construction de l'appelant, A. S. Bains Development Ltd., détenait des actions d'Island Mortgage. L'appelant a témoigné qu'il travaillait dans la construction depuis 1967, mais a ajouté que sa compagnie avait cessé de construire des maisons lorsque la “ loi sur la TPS était entrée en vigueur ”.

[9] L'appelant a par ailleurs déclaré qu'il était administrateur d'International Pay Telephone Corp., une entreprise qui s'était révélée non rentable. Il a déclaré que Capital City, dont les deux frères Sundher et lui étaient administrateurs, avait un parc à roulottes transitoire, mais que cette entreprise, qui n'avait pas été exploitée depuis 1972, avait dû fermer ses portes en 1980 parce qu'elle n'était pas rentable.

[10] L'appelant a remis sa démission à titre d'administrateur de la compagnie le 19 septembre 1996. L'avocat de l'intimée lui a demandé pourquoi il avait avancé à la compagnie la somme de 4 000 $ en utilisant sa carte de crédit Visa pour que la TPS soit payée, le 22 novembre 1996, soit à peu près cinq semaines après la faillite de la compagnie. Le témoin a répondu que cet argent avait été remis à M. Davies et qu'il ignorait ce que ce dernier en avait fait. Il a déclaré qu'il avait tenu pour acquis que M. Davies avait payé la TPS avec l'argent qui lui avait été avancé. Il a répété qu'il ne s'était pas renseigné précisément au sujet de la TPS parce qu'il croyait que M. Davies s'acquittait de ses fonctions.

PRÉTENTIONS DE L'APPELANT

[11] En passant les faits en revue, l'avocat de l'appelant a déclaré que l'association de ce dernier avec M. Davies remontait à 1984, que l'appelant avait délégué des fonctions de gestion à M. Davies dès le départ, qu'en dix ans la confiance qu'il avait en ce dernier ne s'était pas démentie et que seul M. Davies avait le pouvoir de signature. Ni M. Heath ni l'appelant n'avaient vu la nécessité de détenir le pouvoir de signature. Il a déclaré que l'appelant n'avait pas senti le besoin de poser des questions à M. Davies lorsque ce dernier avait demandé 10 000 $ pour payer la TPS au début de l'année 1995. Il a ajouté que l'appelant avait continué à se fier à la gestion de M. Davies.

[12] L'avocat de l'appelant a fait valoir que l'appelant avait été lié à différentes compagnies au fil des ans, et que rien ne permettait de croire que ce dernier était très expérimenté. En ce qui concerne Island Mortgage, il a déclaré que le comptable s'était occupé des détails et que l'on ne pouvait pas dire que, du fait que l'appelant occupait le poste d'administrateur, celui-ci avait acquis une vaste expérience.

[13] Il a souligné que la TPS n'existait pas à l'époque où l'International Pay Telephone Corp. était exploitée et que rien n'avait permis à l'appelant d'être sensibilisé à cette taxe dans le cas de la compagnie.

[14] Il a fait des remarques semblables en ce qui concerne Capital City, dont les activités ont cessé en 1980. En outre, la compagnie de développement de l'appelant est devenue inactive avant 1990.

[15] L'avocat de l'appelant a ensuite déclaré qu'il fallait examiner les circonstances propres à la compagnie pour déterminer si l'appelant satisfaisait à la norme de diligence requise. Il a mentionné quatre principes tirés de l'affaire Neil Soper v. Her Majesty the Queen, 97 DTC 5407. Ces principes sont les suivants :

Il ne faut pas assimiler les administrateurs à des fiduciaires en ce qui concerne la disposition législative selon laquelle la personne qui perçoit la TPS est réputée détenir le montant perçu en fiducie pour Sa Majesté jusqu'à ce qu'il soit versé au receveur général[1].

L'administrateur n'a pas besoin de manifester un degré de compétence et de soin supérieur à ce qu'on peut attendre d'une personne ayant ses connaissances et son expérience. La norme de prudence est partiellement objective (la norme de la personne raisonnable) et partiellement subjective étant donné que la personne raisonnable est définie en fonction des connaissances et de l'expérience de l'intéressé.

L'administrateur n'est pas obligé de consacrer son attention en permanence aux affaires de la société, et il n'est pas tenu d'assister à toutes les réunions du conseil.

L'administrateur peut à juste titre compter sur les dirigeants de la société pour s'acquitter avec intégrité des fonctions qui leur ont été régulièrement déléguées, sauf s'il a des motifs d'avoir des soupçons.

L'avocat de l'appelant a ensuite ajouté que ce dernier était administrateur d'un certain nombre de compagnies et que, comme il était promoteur immobilier, il devait s'occuper des questions bancaires et d'autres questions financières. Il a soutenu que l'appelant avait assurément un certain type d'expérience, mais que celle-ci était limitée à un domaine particulier. Il a déclaré que l'appelant avait une relation de confiance avec M. Davies et que, dans les affaires, on ne pouvait faire ainsi confiance à une personne pendant plus de dix ans puis commencer à lui prêter des intentions. Il a rappelé que M. Davies s'était occupé de payer la TPS pendant quatre ans, que l'appelant n'avait pas produit le rapport requis pour le mois de décembre et que, en mars 1995, l'appelant avait injecté assez d'argent pour payer la TPS due jusqu'à la fin du trimestre, soit le 28 février 1995. La preuve a permis d'établir que le montant de 10 000 $ aurait été suffisant pour payer le montant dû jusqu'à cette date.

[16] L'avocat de l'appelant a fait valoir que l'autre montant de 7 500 $ que ce dernier avait avancé n'était pas suffisant pour payer la TPS due. Il a souligné cependant que d'autres montants d'argent avaient été avancés à la compagnie et que la preuve établit essentiellement que, bien qu'une partie de l'argent en question eût été utilisée pour rénover le restaurant Foggs & Sudds, certains montants avaient censément servi à payer la TPS due. Il a déclaré également que l'omission de M. Davies de payer la TPS ne pouvait être assimilée aux faits et gestes de l'appelant, et qu'il était légitime que celui-ci crût que le problème avait été réglé étant donné les autres avances qui avaient été faites.

[17] L'avocat de l'appelant a indiqué que, du fait que l'appelant était administrateur, il pouvait influer sur les affaires de la société. Cependant, il a fait valoir qu'il fallait tenir compte de la réalité commerciale, à savoir que les administrateurs étaient un groupe d'amis qui avaient déjà fait affaires ensemble, et que l'appelant et les autres administrateurs comptaient “ à juste titre ” sur M. Davies pour s'occuper de questions comme la TPS, et qu'ils n'avaient aucune compétence dans ce domaine. Il a étayé cet argument en déclarant qu'un administrateur peut déléguer des pouvoirs et se fier à des dirigeants financiers compétents à moins qu'il n'ait de raisons de se méfier. Il a réitéré que M. Heath et l'appelant étaient heureux de confier l'unique pouvoir de signature à M. Davies, sans contrôle, que tout s'était déroulé à leur satisfaction jusqu'au mois de décembre 1994, et que rien ne laissait croire que M. Davies n'avait pas les compétences requises pour s'acquitter des fonctions qui lui avaient été confiées.

[18] L'avocat de l'appelant a ensuite déclaré que, lorsqu'ils prennent connaissance de l'existence d'un problème, les administrateurs ont l'obligation d'agir. Il a fait valoir que l'appelant avait effectivement agi. Ce dernier avait payé 10 000 $ de sa poche. Il n'avait pas établi de mesure de contrôle de la comptabilité, mais il s'attendait à ce que M. Davies s'acquitte des obligations de la compagnie. L'avocat de l'appelant a fait valoir que ce dernier n'était pas un initié, au sens où l'expression a été interprétée dans la jurisprudence, mais plutôt un administrateur externe qui laissait à une autre personne, en l'occurrence M. Davies, le soin de s'occuper des activités quotidiennes de l'entreprise. Il a mentionné l'affaire Antonio Bianco v. M.N.R., 91 DTC 1370, où Bianco s'était soustrait à l'obligation de payer prévue à l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu[2]. Il a fait valoir que Bianco s'était fié à un collègue administrateur de la même façon que l'appelant s'est fié en l'espèce à M. Davies. Puis il a mentionné l'affaire Lorraine Sanford v. Her Majesty the Queen, 96 DTC 1912, où l'on a conclu que Sanford était une administratrice dont la participation avait été minimale, qu'elle avait laissé la gestion de la compagnie à d'autres membres du personnel et qu'elle n'avait jamais vu les livres. Il a mentionné les affaires Ray Roger Tremblay v. Canada, 96 GTC 3070, Neil Soper v. H.M.Q., 97 DTC 5407 (C.A.F.), et Ann Drover v. H.M.Q., 98 DTC 6378 (C.A.F.). Il a fait valoir en conclusion que l'appelant avait exercé le degré de soin, de diligence et de compétence qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. Il a déclaré que l'appelant était un homme d'affaires, mais que ce dernier ne possédait pas nécessairement pour autant la connaissance voulue au sujet de la TPS.

PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE

[19] L'avocate de l'intimée a fait valoir que l'appelant était un homme d'affaires chevronné qui avait l'expérience des questions financières. Elle a mentionné qu'il était au courant du problème au mois de mars 1995, lorsqu'il a dû injecter 10 000 $ dans la compagnie pour payer la TPS. Elle a souligné que l'appelant, qui était au courant du problème à cette époque-là, aurait pu remettre des montants à Revenu Canada, demander de consulter les copies des déclarations de TPS et s'informer auprès des comptables des procédures qui pouvaient être établies. Elle a fait valoir en fait que l'appelant n'avait pas exercé le degré de soin, de diligence et de compétence requis “ pour prévenir le manquement ” relativement au paiement de la TPS.

ANALYSE ET CONCLUSION

[20] Aux termes du paragraphe 323(1) de la Loi, les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe conformément à certaines dispositions de la Loi, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

[21] Le paragraphe 323(3) de la Loi est libellé dans les termes suivants :

L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

[22] Il est difficile de déterminer quel degré de soin, de diligence et de compétence l'administrateur doit exercer pour prévenir le manquement et ainsi se soustraire à la responsabilité. On a beaucoup écrit sur la diligence raisonnable et l'obligation d'un contribuable, mais il faut absolument examiner soigneusement les circonstances de chaque cas. La Cour d'appel fédérale a dit ceci dans l'arrêt Soper, précité :

[...] l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel.

Dans la présente affaire, l'appelant a pris connaissance du fait que la compagnie avait besoin d'argent pour satisfaire à l'obligation de verser la TPS pour la période se terminant le 28 février 1995 lorsque M. Davies lui a demandé de l'argent. Il a remis 10 000 $ à ce dernier pour que la compagnie puisse s'acquitter de l'obligation qu'elle avait à cette époque. Je conclus que l'appelant n'est pas tenu de payer la TPS pour cette période. Cependant, en dépit de la confiance qu'il avait en M. Davies, il avait été informé d'un problème concernant la TPS. À mon avis, il n'aurait pas dû se contenter de tenir pour acquis que les fonds censément avancés à la compagnie (notamment aux fins du paiement de la TPS) avaient été remis à Revenu Canada. Je suis d'avis également qu'une personne raisonnablement prudente se trouvant dans la situation de l'appelant aurait fait en sorte d'établir une procédure pour que la personne chargée de payer la TPS lui fournisse en temps opportun les renseignements qui lui auraient permis de prendre les mesures nécessaires dans les circonstances qui existaient à l'époque. De toute évidence, on tiendrait compte, dans le cadre d'une telle procédure, des autres aspects économiques de la compagnie. Par exemple, si la compagnie a des obligations financières envers des fournisseurs et des employés, un administrateur devrait disposer des renseignements lui permettant de prendre des décisions éclairées sur les mesures à prendre. L'obligation imposée aux administrateurs n'est pas théorique. Elle est réelle. Bien qu'il soit sensé sur le plan commercial qu'une compagnie à court d'argent verse des fonds à certains créanciers pour rester en affaires, il existe une obligation légale ferme de veiller à ce que les versements requis soient effectués.

[23] Il faut faire preuve de réalisme lorsqu'on analyse le degré de soin, de diligence et de compétence qu'il faut exercer pour prévenir le défaut de paiement d'un montant. La tâche n'est pas toujours facile. Cependant, il semble que l'administrateur d'une société devrait être convaincu que les procédures de déclaration appropriées ont été établies de façon à ce qu'il puisse prendre les mesures qui constituent l'exercice d'un degré de soin, de diligence et de compétence suffisant et ainsi se soustraire à l'obligation de payer. En l'espèce, la preuve ne permet pas de conclure que l'appelant a pris des mesures suffisantes pour “ prévenir le manquement ” relativement au paiement de la TPS en temps opportun.

[24] L'appel est accueilli dans la mesure où l'appelant ne sera pas tenu de payer la TPS pour le compte de la société pour la période se terminant le 28 février 1994. Cependant, il sera tenu de verser les montants qui n'ont pas été versés pour la période allant du 1er mars 1995 au 31 août 1996, ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

[25] Aucun frais n'est accordé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'août 1999.

“ R. D. Bell ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 24e jour de juillet 2000.

Benoît Charron, réviseur



[1]               Paragraphe 222(1) de la Loi.

[2]               Presque identique à l'article 323 de la Loi.

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