Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19991020

Dossiers: 96-1834-UI; 97-100-UI; 96-1835-UI

ENTRE :

MATTHEW McCARTHY, LEROY McCARTHY,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

Motifs du jugement

Le juge Bowie, C.C.I.

[1] Il s'agit de trois appels interjetés à l’encontre de règlements d'une question par le ministre du Revenu national, qui a déterminé que l’emploi de Matthew McCarthy et celui de Leroy McCarthy, durant les périodes pertinentes, n’étaient pas des emplois assurables suivant l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’assurance-chômage. En ce qui concerne Matthew McCarthy, les périodes en question vont du 15 août 1994 au 6 janvier 1995 et du 1er mai 1995 au 22 septembre 1995. En ce qui concerne Leroy McCarthy, la période va du 1er mai 1995 au 27 octobre 1995.

[2] Les deux appelants sont des frères et durant ces périodes ils travaillaient comme manoeuvres pour McCarthy Brothers Limited (la “ compagnie ”). Bien que la preuve n’ait pas été parfaitement claire quant à savoir qui étaient les actionnaires de la compagnie, il est maintenant admis que Francis McCarthy était, à l’époque pertinente, le propriétaire bénéficiaire de toutes ou de presque toutes les actions. Francis McCarthy est le père des deux appelants. Il est donc clair qu’il y avait un lien de dépendance entre les appelants et la compagnie.

[3] Voici comment le présent tribunal s'est vu saisi des appels. Les deux appelants ont présenté des demandes de prestations d’assurance-chômage après avoir été mis à pied à la fin des périodes d’emploi susmentionnées[1]. Leurs demandes de prestations ont été examinées par un fonctionnaire compétent du ministère du Développement des ressources humaines. Ce fonctionnaire a alors demandé au ministre du Revenu national (le “ ministre ”) de déterminer en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage si les emplois pouvaient être considérés comme des emplois assurables. Ces questions ne se règlent pas vite. Matthew McCarthy avait présenté sa seconde demande de prestations avant que sa première ait fait l’objet d’une décision. Les trois demandes ont finalement été traitées en même temps et un agent des décisions de Revenu Canada, après avoir eu des conversations téléphoniques avec les appelants et leur père et après avoir examiné certains documents obtenus de la compagnie, a conclu que leurs emplois n’étaient pas des emplois assurables. Une agente des appels de Revenu Canada a examiné le dossier constitué par l’agent des décisions et a eu des conversations téléphoniques avec les appelants et Francis McCarthy. Elle a également eu plusieurs conversations téléphoniques avec Kathleen McCarthy, l’épouse de Francis McCarthy, qui fait du travail de bureau et de la tenue de livres pour la compagnie. Au terme de son enquête, l'agente des appels a rédigé un rapport de 11 pages qui se terminait par la recommandation suivante :

[TRADUCTION]

Il est recommandé au ministre d’aviser Matthew McCarthy qu’il n’exerçait pas un emploi assurable aux termes de l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’assurance-chômage pendant la période en question, durant laquelle il travaillait pour McCarthy Brothers Ltd.

Je constate que le nom de Leroy McCarthy ne figure pas dans la recommandation, mais la note suivante figure au bas de la page 2 : [TRADUCTION] “ VEUILLEZ NOTER QUE CE DOSSIER EST LE DOSSIER PRINCIPAL POUR LE DOSSIER CONNEXE 0272385 Leroy McCarthy ”. L’agente des appels a signé son rapport le 10 juin 1996, et une personne portant le titre de “ vérificateur ” l’a, semble-t-il, signé le 18 juin 1996. Le rapport a ensuite été transmis au chef des appels qui a signé une lettre type adressée à chaque appelant l’avisant de la décision défavorable. Le paragraphe clef de chacune de ces lettres est ainsi libellé :

[TRADUCTION]

Il a été décidé que cet emploi n’était pas assurable pour la raison suivante : il y avait un lien de dépendance entre l’employeur McCarthy Brothers Ltd et vous.

[4] Les présents appels sont donc interjetés à l’encontre des conclusions et des recommandations de l’agente des appels, dont la valeur légale découle de leur approbation par le chef des appels agissant en vertu des pouvoirs que le ministre avait délégués à la personne occupant ce poste.

[5] C’est le paragraphe 3(2) de la Loi qui s’applique en l'espèce :

3(2) Les emplois exclus sont les suivants :

[...]

c) sous réserve de l’alinéa d), tout emploi lorsque l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l’application du présent alinéa :

[...]

(ii) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu un lien de dépendance.

[6] Il ressort clairement de la jurisprudence que je ne puis avec justification intervenir dans la détermination faite par le ministre en vertu de cet alinéa que s’il m’est démontré que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi. Alors, et seulement alors, je peux substituer mon pouvoir discrétionnaire à celui du ministre en me fondant sur tous les éléments de preuve qui m’ont été présentés2. Je dois donc d’abord examiner le processus de prise de décision de Revenu Canada pour déterminer s'il s'est déroulé d'une manière conforme aux principes régissant l’exercice par les ministres des pouvoirs discrétionnaires que les lois leur confèrent.

[7] Les deux appelants et leur père, Francis McCarthy, ont tous témoigné, entre autres, sur leurs conversations téléphoniques avec M. Brittain, l’agent des décisions, et Germaine Landry, l’agente des appels. M. Brittain et Mme Landry ont aussi témoigné concernant ces conversations et concernant la façon dont ils avaient tiré leurs conclusions. Ces témoins ont été dans une large mesure en désaccord sur ce qui avait été dit au cours des conversations téléphoniques. Tous ces témoins m'ont semblé crédibles et je pense qu’il est probable que, durant les conversations, il y a vraiment eu des malentendus quant aux questions posées et quant à certaines réponses données. M. Brittain et Mme Landry ont tous les deux conclu que Matthew McCarthy, Leroy McCarthy et Francis McCarthy s’étaient contredits quand ils avaient décrit les relations de travail dont il s'agit en l'espèce. Dans une certaine mesure, ces contradictions découlent des réponses fournies par Francis McCarthy. Par exemple, il ne voulait pas admettre que son fils Matthew vivait en union de fait avec Thérèse Caissie, qui tenait les livres pour la compagnie. Me fondant sur l'ensemble de la preuve, je conclus que cette relation n’avait rien de funeste, mais que Francis McCarthy n’acceptait simplement pas cette relation entre son fils et Mme Caissie et qu’il refusait d’en admettre l’existence à un étranger au téléphone.

[8] Des différences dans l’emploi de la terminologie ont porté l’agent des décisions et l’agente des appels à croire que les appelants avaient dirigé la compagnie pendant que leur père se rétablissait d’un pontage coronarien. Ce n’était certainement pas le cas. En réalité, Francis McCarthy a dirigé la compagnie avant, durant et après son hospitalisation. Un des appelants a indiqué aux deux agents de Revenu Canada que son père était son superviseur; l’autre a dit avoir été supervisé par Rod Demmings. Dans les faits, les deux frères avaient travaillé sur divers chantiers, et tant leur père que M. Demmings les avaient supervisés à différentes occasions. M. Brittain et Mme Landry ont accordé beaucoup d’importance à ces contradictions et à d’autres contradictions plutôt insignifiantes. Dans son rapport, Mme Landry a dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

REMARQUE : Nous avons constaté les contradictions suivantes entre les déclarations du payeur et celles des deux travailleurs ainsi qu’entre les versions des faits qu'ils ont fournies à Bob Brittain, l’agent des décisions.

1. Travail bénévole : Les deux travailleurs ont déclaré qu’ils n’avaient jamais travaillé bénévolement pour le payeur. Cependant, le payeur a déclaré qu’ils l'avaient fait tous les deux (comme il l’avait déjà dit à l’agent des décisions en ce qui concerne particulièrement Matthew McCarthy pour les périodes du 1er mars 1995 au 1er mai 1995 et du 23 septembre 1995 jusqu’en novembre 1995).

2. Heures de travail : Leroy McCarthy a déclaré qu’il travaillait de 6 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi et jusqu’à 12 h le samedi. Matthew McCarthy a déclaré qu’il travaillait de 7 h ou 7 h 30 jusqu’à 17 h ou 17 h 30 du lundi au vendredi et parfois le samedi jusqu’à 12 h. Le payeur, cependant, a dit qu’ils ne travaillaient jamais à heures fixes étant donné la nature du travail.

3. Supervision : Leroy McCarthy a déclaré qu’il était supervisé par Ron Demmings, qui était contremaître. Matthew McCarthy a déclaré qu’il était supervisé par son père.

4. La maladie du payeur et son retour au travail : Dans la déclaration signée remise aux fonctionnaires du DRHC, Matthew McCarthy indique que son frère Leroy et lui dirigeaient la compagnie puisque leur père était tombé malade quelques années auparavant et qu'il ne travaillait plus, sauf pour leur donner des conseils. Les deux travailleurs nous ont déclaré durant nos conversations téléphoniques que Francis McCarthy avait recommencé à travailler au printemps 1994 et c'est ce qu'indiquait également le livre de paye; toutefois, Francis McCarthy avait déclaré auparavant à l’agent des décisions, le 1er janvier 1996, qu’il commençait juste alors à “ reprendre le collier.

5. La relation avec Thérèse Caissie : Le payeur a déclaré qu’elle n’avait aucun lien de parenté avec la famille et qu’elle ne vivait pas non plus en union de fait avec un des membres de la famille. Matthew McCarthy a déclaré que Thérèse était sa conjointe de fait.

Les passages ci-dessous figurent sur les deux pages suivantes du rapport de Mme Landry :

[TRADUCTION]

[...] En raison des déclarations contradictoires de toutes les personnes en question, il a été difficile de déterminer si en fait les travailleurs dirigeaient la compagnie pour le compte du payeur pendant qu’il était malade. Étant donné leur manque de franchise et compte tenu de la déclaration signée que Matthew McCarthy a fournie aux fonctionnaires de DRHC, nous ne pouvons faire autrement que conclure qu’ils dirigeaient probablement la compagnie. Il semblerait que la véritable intention du payeur a été de rendre ses fils, et peut-être d’autres membres de la famille aussi, admissibles aux prestations d’assurance-chômage.

[...]

[...] Nous avons remarqué plusieurs contradictions dans leurs déclarations et leur manque de franchise était évident.

Compte tenu de ces constatations, nous ne pouvons faire autrement que conclure qu’il y avait un lien de dépendance entre le payeur et les travailleurs.

[9] La conclusion que les appelants ont été malhonnêtes dans leurs tentatives d’obtenir des prestations d’assurance-chômage revient à dire qu’ils ont agi criminellement. À mon avis, cette conclusion n’est pas étayée par la preuve. Et, ce qui est tout aussi important, il s'agit d'une conclusion fondée, du moins en partie, sur les renseignements obtenus lors des conversations téléphoniques avec le père des appelants, sur des impressions ressenties par les agents lors de ces conversations et sur les informations que la mère des appelants leur a fournies sur les livres de la compagnie, à propos de quoi, semble-t-il, les appelants ne savaient rien. On a eu fort de tirer une conclusion aussi grave à l’égard des appelants sans d’abord leur fournir l’occasion d’expliquer les faits apparemment contradictoires. Il ressort clairement de la preuve présentée à l'audience que la plupart, sinon la totalité, de ces faits contradictoires admettent une explication qui concorde avec un comportement très honnête et direct de la part des appelants à l’endroit du ministère du Développement des ressources humaines et de Revenu Canada. L’obligation d’équité procédurale qu'avait le ministre envers les appelants[2], ou les demandeurs (statut qu'ils avaient à l’époque), n’a pas été respectée et, en conséquence, la décision ne peut être maintenue[3].

[10] Je ne veux pas dire par là que la personne qui demande des prestations doit toujours être informée exactement des renseignements que les employés du ministre ont obtenus d’autres sources. Les composantes exactes du droit à l’équité procédurale varient selon les circonstances. L’essentiel est que le particulier soit au courant de la preuve qui sera présentée contre lui afin d'être en mesure de se défendre. Ce droit est d’autant plus important dans un cas tel que celui-ci où les allégations formulées équivalent à une accusation d'avoir eu recours à la fraude pour obtenir des prestations, ce qui représente, bien entendu, une infraction.

[11] Conformément à la décision rendue dans Jencan, j’ai maintenant la tâche de considérer tous les éléments de preuve qui m’ont été présentés et de déterminer, en tenant compte des divers facteurs énonces au sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi, s’il peut raisonnablement être conclu que la compagnie aurait employé les deux appelants selon des modalités à peu près semblables s’il n’y avait pas eu un lien de dépendance entre la compagnie et les appelants.

[12] Dans la preuve qu’ils ont fournie, les appelants ont adopté la position — appuyée par la preuve de leur père — selon laquelle ils étaient traités exactement de la même façon que l’étaient tous les autres employés de la compagnie. Francis McCarthy a témoigné qu’ils étaient mis à pied et réembauchés selon l'ancienneté, comme tous les autres employés. Il a aussi témoigné que les appelants étaient des employés moins anciens, qu’ils exerçaient les mêmes fonctions que celles qu’exerçaient d'autres employés, plus anciens, et que, sur le chantier, ils étaient traités exactement de la même façon que l’étaient ces autres employés. Selon ma compréhension de la preuve, tous les employés avaient essentiellement les mêmes attributions, sauf M. Demmings, qui était le contremaître, et Richard Sirois, qui était finisseur de béton. Francis McCarthy a admis, en contre-interrogatoire, que le salaire de Matthew et celui de Leroy étaient parfois réduits lorsque la compagnie éprouvait des difficultés de trésorerie, bien que le salaire d’autres employés ne l’ait pas été parce que, comme il l’a dit, ces derniers étaient mariés et avaient des enfants.

[13] Marshall Wright était un employé moins ancien que les appelants. Il a gagné 8 $ l'heure durant la saison de construction en 1994 et les trois premières semaines de 1995. À compter de la semaine du 21 avril 1995, il a gagné 10 $ l'heure. Les appelants ont gagné entre 9,50 $ et 11 $ l'heure en 1994 puis 10 $ l'heure à compter du mois de mai 1995, mais leur paye de vacances a été différée.

[14] Le peu d'éléments de preuve qu'il y a sur la nature du travail effectué par les deux appelants et les autres employés donne à penser que les appelants recevaient un salaire correspondant aux conditions, à la durée, à la nature et à l’importance de leur travail, compte tenu du salaire versé à d'autres employés, dont le travail était similaire. Le contremaître, Rod Demmings, recevait un salaire un peu plus élevé que les autres employés. Richard Sirois, un finisseur de béton, recevait chaque semaine un salaire fixe qui lui procurait un revenu hebdomadaire beaucoup plus élevé que celui des autres employés, qui étaient payés à l’heure. Le salaire des appelants semble avoir été comparable à celui qui était versé aux employés qui n’avaient aucun lien de dépendance avec la compagnie et qui effectuaient le même travail que les appelants. Le salaire de Marshall Wright était moins élevé en 1994, mais il était alors inexpérimenté. On a beaucoup insisté sur le fait qu’après août 1994, la paye de vacances des appelants a été différée et devait leur être versée au printemps suivant, au lieu de leur être versée chaque semaine. On a prétendu que cela représentait une différence importante par rapport aux autres employés remplissant des fonctions similaires. Aux termes de la Loi, il doit être raisonnable de conclure que, s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, les appelants et l’employeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable. Selon moi, cette différence mineure quant aux modalités d’emploi n’est pas importante au point qu’il ne soit pas raisonnable d'ainsi conclure. Il ressort clairement de la preuve présentée par les appelants que les réductions mineures de salaire ou le report du versement de leur paye de vacances ne constituaient pas dans leur esprit des modifications importantes des modalités de leur emploi. Il ne faut pas oublier que dans certaines parties du pays, où les emplois sont rares, nombreux sont ceux qui préféreraient faire des concessions mineures lorsque les besoins de trésorerie de l’employeur l’exigent, plutôt que de se retrouver sans emploi. Comme de nombreuses petites entreprises, McCarthy Brothers Limited est susceptible d'éprouver des difficultés de trésorerie. Selon moi, il n’est pas improbable que des employés n’ayant aucun lien de dépendance avec l'employeur acceptent de faire les mêmes concessions mineures que celles que les appelants en l'espèce ont faites afin de conserver leur emploi.

[15] Alors, étant donné tous les éléments de preuve et compte tenu de tous les facteurs énoncés au sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi, je suis d’avis qu’il est raisonnable de conclure que les deux appelants et la compagnie auraient, s’ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, conclu entre eux des contrats de travail à peu près semblable pour les périodes en question.

[16] Les appels sont donc accueillis et les règlements d'une question déférés au ministre pour nouvel examen et nouveaux règlements en tenant compte du fait que Leroy McCarthy, du 1er mai 1995 au 27 octobre 1995, et Matthew McCarthy, du 15 août 1994 au 6 janvier 1995 et du 1er mai 1995 au 22 septembre 1995, ont exercé un emploi assurable.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d’octobre 1999.

“ E.A. Bowie ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 15e jour de juin 2000.

Erich Klein, réviseur



[1]               En ce qui concerne sa seconde période d’emploi, Matthew McCarthy a travaillé comme apprenti briqueteur pendant quelques semaines avant de présenter une demande de prestations en décembre 1995.

2               Attorney General of Canada v. Jencan Ltd. (1997), 215 N.R. 352

[2]               Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311.

[3]               Dans Attorney General of Canada v. Jencan Ltd. précité, il est mentionné que le présent tribunal ne peut conclure que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui est contraire à la loi que dans les cas où le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif illicites, n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l’exige le sous-alinéa 3(2)c)(ii), ou a tenu compte d’un facteur non pertinent. Je n’interprète pas cela comme écartant tout autre motif — comme le non-respect de l’obligation d’assurer l’équité procédurale dans le cadre du processus de prise de décisions administratives, obligation que la Cour suprême du Canada a confirmée dans l’arrêt Nicholson, précité, note 3 — qui pourrait, en droit administratif, fonder l'annulation de la décision.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.