Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19991203

Dossiers: 98-316-UI; 98-54-CPP

ENTRE :

JACQUELIN BRISSON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

RUDY HETU LOGGING LTD.,

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Lesage, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 27 octobre 1999.

[2] À l'audition, à Québec, l'appelant non assisté d'un avocat a été le seul témoin. L'intervenante Rudy Hetu Logging Ltd. n'était pas assistée d'un avocat ni représentée par un de ses officiers.

[3] Les périodes concernées sont :

a) du 22 avril au 14 juin 1996 où l'appelant a travaillé pour Brubeau Logging Ltd. (BLL), sous-contractant de l'intervenante Rudy Hetu Logging Ltd. L'appelant a été payé par Brubeau Logging Ltd. à l'exception d'un paiement reçu de l'intervenante qui a payé pour et à l'acquit de Brubeau qui manquait de liquidité et qui a remboursé l'intervenante.

b) du 15 juin au 18 juin 1996, « S & B Ltd. » , un autre sous-contractant de l'intervenante a engagé l'appelant pour terminer le travail qui a été payé pour et à l'acquit de « S & B Ltd. » par l'intervenante.

[4] Au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, les sous-paragraphes c), e), k), l) et o) à t) inclusivement décrivent les autres conditions du travail de l'appelant :

« c) BLL a engagé l'appelant pour abattre des arbres;

e) l'appelant a fourni des services d'abattage à BLL pour la période du 22 avril 1996 au 14 juin 1996;

k) l'appelant a été engagé par S & B pour abattre des arbres à un taux de 3,00 $ la tonne;

l) l'appelant a fourni des services d'abattage à S & B pour la période du 15 juin au 18 juin 1996;

o) l'appelant n'était soumis à aucune surveillance ni instruction dans l'exécution de son travail;

p) l'appelant pouvait choisir ses propres méthodes pour compléter ses travaux;

q) l'appelant pouvait choisir ses propres heures de travail;

r) l'appelant devait fournir sa propre tronçonneuse;

s) l'appelant devait fournir l'essence, l'huile et se charger des réparations de sa tronçonneuse;

t) RHLL n'a fourni aucun outil ou équipement à l'appelant;. »

[5] L'appelant déclare qu'il ignorait les relations contractuelles entre l'intervenante et les sous-contractants, Brubeau Logging Inc. et B & S Logging Inc.

[6] L'appelant coupait du bois en forêt à forfait pour les sous-contractants et était payé selon la quantité de bois abattu, coupé et livré aux points de cueillette désignés. Il travaillait seul et selon un horaire qui lui appartenait.

[7] Le témoignage de l'appelant correspond à ses réponses écrites à un questionnaire qui lui fut soumis par « Appeals Division, CPP/UI Determinations, Edmonton District Office » . L'appelant a complété ce questionnaire le 9 juillet 1997; il est produit sous la cote I-1. À l'audition, il a reconnu avoir complété et signé ce document et en confirme la véracité; dans le dossier 98-54(CPP) se retrouve la même situation. La preuve a alors été déclarée close.

[8] De cette preuve testimoniale et documentaire, la Cour retient que :

- L'appelant était payé à forfait par les sous-contractants de l'intervenante.

- L'appelant était propriétaire responsable de ses outils de travail dont le principal était sa tronçonneuse dont il assumait l'entretien et les coûts des réparations, des chaînes de remplacement et des carburants.

[9] Dans l'exécution de son travail il ne reçoit aucune directive et n'est l'objet d'aucune surveillance de ses employeurs, les sous-contratants de l'intervenante. Il coupe le bois aux endroits qui lui sont désignés et le livre aux points de cueillette. L'appelant est payé selon sa production.

[10] La Cour retient que l'appelant n'était pas l'employé de l'intervenante.

[11] La Cour retient aussi qu'une relation employeur-employé a existé entre l'appelant et les sous-contracteurs Brubeau Logging Ltd. et B & S Logging Ltd.

[12] La Cour déclare que l'emploi exercé par l'appelant au service des sous-contracteurs, Brubeau Logging Ltd. et B & S Logging Ltd., du 22 avril au 14 juin 1996 n'était pas un emploi assurable vu l'inexistence d'un contrôle sur l'emploi de l'appelant.

[13] L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Sillery (Québec), ce 3e jour de décembre 1999.

« A.J. Lesage »

J.S.C.C.I.

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