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Date: 19981002

               

Dossier: 96-770-IT-G

ENTRE :

DIANE FERRACUTI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] L'appel porte sur une cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) à l'égard des années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 de l'appelante. La cotisation est fondée sur des transferts de sommes totalisant 136 695,02 $ qui auraient été effectués par le mari de l'appelante, John Ferracuti, entre le 15 février 1990 et le 9 juin 1994. Les parties conviennent que M. Ferracuti était, aux termes de la Loi, tenu de payer au moins 393 380 $ au cours des années en question.

[2] Mariés depuis plus de 25 ans, M. et Mme Ferracuti ont deux fils âgés de 16 et de 28 ans. M. Ferracuti était dans la construction et était un important actionnaire de plusieurs sociétés. Ses entreprises ont peut-être prospéré au cours des années 80, mais elles ont subi le contrecoup de la récession des années 90.

[3] Mme Ferracuti était propriétaire inscrite du domicile familial situé dans la ville d'Etobicoke, où ménagère à plein temps, elle habitait avec son mari et deux enfants. Au cours des trois dernières années en cause, Mme Ferracuti a pourvu aux besoins considérables de leur fils aîné, qui a été grièvement blessé dans un accident d'automobile en 1992.

[4] Tout au long de la période allant du 15 février 1990 au 9 juin 1994, des sociétés dont le mari de l'appelante était un important actionnaire ont, sur ordre de ce dernier, versé à divers tiers des sommes d'argent dont les totaux s'établissent comme suit :

Bell Canada 7 046,36 $

Ville d'Etobicoke 4 398,81 $

Etobicoke Hydro 11 416,31 $

London Life 94 929,51 $

McLean Hunter 1 328,82 $

Norm's Weed Control 33,17 $

Valeroite Insurance 2 139,16 $

[5] L'appelante admet qu'un transfert, au sens de l'article 160 de la Loi, d'un montant de 500 $ a été effectué en sa faveur le 23 mars 1990. L'intimée ne voulait pas présenter d'observations quant au montant de 67,46 $ versé à Union Gas ou quant aux frais de ski, et a laissé entendre que le ministre pouvait avoir à tort tenu compte de ces montants en établissant les cotisations.

Position de l'appelante

[6] L'appelante soutient que son mari, John Ferracuti, ne lui a rien versé et ne lui a transféré aucun bien au cours de la période allant du 15 février 1990 au 9 juin 1994. Elle soutient en outre que les paiements, effectués par une ou plusieurs des sociétés, au titre des impôts fonciers de la ville d'Etobicoke, des intérêts hypothécaires et de l'assurance-habitation avaient été ainsi effectués pour le compte de M. Ferracuti en exécution de l'obligation de ce dernier de pourvoir au logement de sa famille. L'appelante est propriétaire du domicile conjugal, lequel est grevé d'une hypothèque. M. Ferracuti s'est porté caution du prêt hypothécaire. L'appelante prétend que les paiements en question ont également profité à M. Ferracuti, puisqu'il était membre de la famille. L'appelante soutient également que les versements hypothécaires (principal et intérêts) relatifs au domicile conjugal qui ont été faits à London Life, Compagnie d'Assurance-Vie, représentaient l'acquittement des obligations juridiques de M. Ferracuti en tant que caution. Comme c'est M. Ferracuti qui a pris les démarches auprès de Etobicoke Hydro pour la fourniture de l'électricité, tout paiement a cette société constituait l'acquittement de son obligation personnelle envers celle-ci. En outre, les paiements à McLean Hunter pour les services de câblodistribution et à Norm's Weed Control tenaient au fait que c'était M. Ferracuti qui avait pris les démarches pour obtenir ces services.

Position de l'intimée

[7] Le ministre s'est appuyé sur les faits suivants :

John Ferracuti (l' « auteur du transfert » ) a transféré au moins 136 695 $ (les « biens » ) à l'appelante entre février 1990 et juin 1994;

l'auteur du transfert et l'appelante étaient mari et femme et habitaient ensemble durant la période en cause;

M. Ferracuti et l'appelante avaient entre eux un lien de dépendance durant la période en cause;

au moment des transferts, la juste valeur marchande des biens n'était pas inférieure à 136 695 $;

au moment des transferts, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par l'appelante à M. Ferracuti pour les biens était nulle;

le total des montants que l'auteur du transfert devait payer en vertu de la Loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années n'était pas inférieur à 393 380 $.

Dispositions législatives

[8] Les dispositions pertinentes de la Loi se lisent comme suit :

160. Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance.

(1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

a) son conjoint ou une personne devenue depuis son conjoint;

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s'appliquent :

d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années;

aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

Question en litige

[9] La question est de savoir si, suivant l'article 160 de la Loi, l'appelante est tenue de payer le montant de 136 695 $ relativement au transfert de biens effectué en sa faveur.

Analyse

[10] L'appelante insiste beaucoup sur le fait qu'on ne lui a jamais versé d'argent et que le paragraphe 160(1) de la Loi ne parle pas d'un transfert « au conjoint ou au profit du conjoint » . Dans leur argumentation, les deux avocats se sont référés à l'affaire Actus Holdings Limited v. The Queen, 97 DTC 605, et ont parlé du sens du mot « transfert » examiné par le juge Rouleau de la Cour fédérale, Section de première instance, dans Fluxgold v. Canada, [1990] 1 C.T.C. 176, 90 DTC 6187. Le juge Rouleau dit ce qui suit à la page 6189 :

À mon avis, M. le juge Thurlow, dans l'arrêt Joseph B. Dunkelman c. ministre du Revenu national, [1959] C.T.C. 375, 59 DTC 1242, a réglé cette question lorsqu'il a écrit à la page 379 (DTC 1244) :

[TRADUCTION]

Le mot « transfert » n'est pas un terme consacré et il n'a pas de sens technique. Le transfert d'un bien d'un mari à sa femme n'est pas soumis à des formalités particulières et il n'est pas nécessaire qu'il soit fait directement. Il suffit que le mari se dépossède du bien et qu'il en remette la possession à sa femme, c'est-à-dire qu'il lui cède le droit de propriété. La manière d'arriver à cette fin, que ce soit directement ou indirectement, constitue, à proprement parler, un transfert.

[11] Les deux avocats ont mentionné le sens qui a été attribué au terme « transfert » dans la décision Dunkelman.

[12] En ce qui a trait à l'argument avancé par l'appelante, selon lequel le paragraphe 160(1) ne vise pas des transferts « au conjoint ou au profit du conjoint » , la Cour d'appel fédérale en a récemment traité dans l'arrêt Medland v. The Queen, 98 DTC 6358. La juge Desjardins y a déclaré aux pages 6362 et 6363 :

Les termes « indirectement ... de toute autre façon » figurant dans le paragraphe 160(1) de la Loi renvoient à toute façon détournée dont un bien de quelque nature peut être transmis d'une personne à une autre. En l'espèce, lorsque M. Medland a effectué les paiements au créancier hypothécaire, il a indiqué que cet argent devait être imputé à la réduction de l'emprunt hypothécaire grevant le bien sur lequel il n'avait plus d'intérêt. Bien qu'il soit exact que le paragraphe 160(1) n'emploie pas les mots « au profit de » ni « au nom de » comme les paragraphes 15(1) ou 74.1(1) ou l'alinéa 224(1.1)b) de la Loi, la demanderesse ne nie pas que sa dette a diminué grâce aux paiements et que la valeur nette de son bien a augmenté. La façon d'obtenir ce résultat consistait à verser des montants à la Banque que celle-ci imputait à un emprunt hypothécaire grevant une maison dont la demanderesse était l'unique propriétaire. Le paiement à la Banque n'était qu'un moyen pour transmettre les fonds indirectement du mari à la demanderesse.

[13] Dans leurs registres, les sociétés ont débité le compte personnel de M. Ferracuti des sommes qu'elles ont payées aux divers tiers. Je conclus que ces paiements, effectués par des sociétés dont M. Ferracuti était un important actionnaire, constituaient une « façon détournée dont un bien de quelque nature peut être transmis d'une personne à une autre » . Ces paiements n'étaient qu'un moyen de transférer des biens à l'appelante. Le fait que le paragraphe 160(1) de la Loi ne parle pas de transferts « au conjoint ou au profit du conjoint » n'a aucune incidence sur cette conclusion.

[14] Quant à l'hypothèque, l'appelante en l'espèce s'appuie sur une déclaration que l'on retrouve dans la décision Actus, précitée. Dans cette affaire-là, M. Sinnott s'était porté caution d'un prêt hypothécaire consenti à l'appelante, une société contribuable. M. Sinnott avait avancé des fonds pour que la société appelante puisse rembourser le prêt hypothécaire et, par la suite, la société appelante avait remis une partie des fonds avancés. Le ministre a tenté de faire déclarer la société appelante responsable du fait d'autrui en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi, en soutenant qu'au moment où l'avance avait été faite à la société appelante, M. Sinnott devait de l'impôt suivant la Loi. Statuant en faveur de la société appelante, le juge Sobier de la présente cour a déclaré ceci à la page 606 :

Je ne peux qualifier de transferts les paiements effectués, pour deux raisons. D'une part, M. Sinnott était tenu de payer la coopérative de crédit, même si on ne l'y a pas obligé, et, d'autre part, je conclus qu'il n'y a pas eu transfert au sens que le juge Thurlow a donné à ce terme dans l'affaire Dunkelman, précitée, puisque la propriété des fonds n'a pas été transmise à Actus; il s'agissait plutôt d'un prêt qui a été remboursé par la suite.

[15] Le juge Sobier a conclu qu'il n'y avait pas eu transfert au sens indiqué dans le jugement Dunkelman, précité, et par le président Thorson dans l'affaire Estate of David Fasken v. Minister of National Revenue, 49 DTC 491, puisqu'un prêt ne constitue pas un transfert. En l'espèce, le fait que M. Ferracuti se soit porté caution du prêt hypothécaire ne le rend pas responsable du paiement du prêt. Son obligation naîtrait uniquement si le débiteur principal, soit l'appelante (Mme Ferracuti), se trouvait en défaut relativement au prêt et si le créancier hypothécaire se retournait vers le garant du prêt. Même si on devait conclure que M. Ferracuti était tenu de payer le créancier hypothécaire, tout paiement profiterait à l'appelante puisqu'elle est propriétaire unique du bien hypothéqué. La Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'affaire Medland, précitée, qu'il s'agit en pareil cas d'un transfert indirect et que le paiement à la banque est simplement un « moyen » .

[16] Selon l'autre argument avancé par l'appelante, le mari remplissait ses propres obligations en faisant payer les comptes en question par les sociétés qui lui appartenaient. L'appelante prétend que ces obligations découlent du fait que M. Ferracuti a lui-même conclu avec des tiers des contrats de fourniture de services. Elle soutient en outre que M. Ferracuti avait une obligation juridique de subvenir aux besoins de sa famille, obligation énoncée aux articles 30, 31 et 35 de la Loi sur le droit de la famille (Ontario) [1]. Toutefois, que l'obligation soit imposée par un contrat ou par une loi, il n'en demeure pas moins qu'un transfert a été effectué « indirectement » en faveur de la conjointe de M. Ferracuti. Il serait absurde de statuer qu'une personne pourrait contourner la définition de « transfert » donnée dans le jugement Fasken, précité, en concluant un contrat aux termes duquel l'auteur du transfert contracterait des obligations qui profiteraient au bénéficiaire. Il est possible qu'un paiement en faveur d'un tiers puisse satisfaire à une obligation envers ce tiers tout en étant considéré comme un transfert de biens au bénéficiaire du transfert.

[17] Je conclus qu'il y a effectivement eu transfert de biens.

[18] Pour qu'il y ait transfert au sens de l'article 160 de la Loi, le transfert doit avoir été fait sans contrepartie de valeur. Il pourrait y avoir transfert de biens avec contrepartie de valeur, mais il ne s'agirait pas alors d'un transfert visé à l'article 160 de la Loi.

[19] Ce que prévoit l'article 160 de la Loi est semblable au concept de l'enrichissement sans cause. En effet, le bénéficiaire du transfert ne devrait pas s'enrichir injustement, particulièrement au détriment de la Couronne, par suite du transfert.

[20] La Cour suprême du Canada a, dans l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, examiné le concept de l'enrichissement sans cause. En statuant en faveur de l'intimée, Mme Becker, la Cour suprême a tenu compte des services fournis par cette dernière et a appliqué la théorie de la fiducie par interprétation. À la page 847, la Cour suprême déclarait ceci : « Le principe de l'enrichissement sans cause est au coeur de la fiducie par interprétation » . Le juge Dickson ajoutait ce qui suit à la page 848 :

[...] Dans l'arrêt Rathwell, je me suis risqué à avancer qu'il y a trois conditions à respecter pour que l'on puisse dire qu'il y a enrichissement sans cause : un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l'absence de tout motif juridique à l'enrichissement.

[21] En l'espèce, M. Ferracuti avait un « motif juridique » d'effectuer certains paiements. Il avait en vertu des articles 30, 31 et 35 de la Loi sur le droit de la famille (Ontario) une obligation juridique de subvenir aux besoins de sa famille. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

30. Chaque conjoint est tenu de subvenir à ses propres besoins et à ceux de son conjoint, dans la mesure de ses capacités et des besoins.

31 (1) Le père et la mère sont tenus de fournir des aliments à leur enfant non marié qui est mineur ou qui suit un programme d'études à temps plein, dans la mesure de leurs capacités.

[...]

33 (7) L'ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant devrait :

a) reconnaître que le père et la mère sont également tenus de fournir des aliments à l'enfant;

[...]

(8) L'ordonnance alimentaire à l'égard d'un conjoint devrait :

reconnaître l'apport du conjoint à l'union et les conséquences économiques de l'union pour le conjoint;

distribuer équitablement le fardeau économique que représentent les aliments à fournir à un enfant;

[...]

(9) Dans le calcul du montant et de la durée des aliments éventuellement dus en fonction des besoins à fournir au conjoint ou au père ou à la mère, le tribunal tient compte de la situation globale des parties, notamment des points suivants :

[...]

la capacité de la personne à charge de subvenir à ses propres besoins;

[...]

si la personne à charge est un conjoint :

[...]

(iii) les soins que le conjoint a pu fournir à un enfant qui a dix-huit ans ou plus et qui est incapable, en raison d'une maladie, d'une invalidité ou pour un autre motif, de se soustraire à la dépendance parentale,

[...]

[22] La juge Lamarre-Proulx de cette cour déclarait aux paragraphes 19 et 20 de la décision Michaud c. La Reine, 13 août 1998, Québec, 97-1312(IT)G (C.C.I.), inédite :

Je suis d'avis que lorsque l'ex-conjoint de l'appelante a payé les charges hypothécaires de la maison familiale qui était la propriété de l'appelante, il ne faisait qu'exécuter une obligation légale soit celle de subvenir aux besoins de sa famille en lui procurant le logement dont elle avait besoin. L'appelante aurait pu payer elle-même ces frais hypothécaires et le mari aurait pu payer ce que l'appelante avait pris à sa charge. Mais ce n'était pas ainsi que les charges familiales s'étaient naturellement réparties dans ce couple. De toute façon, cette répartition pécuniaire des charges familiales n'est pas de l'essence de ma décision. Car ici, il s'agit d'un couple où les deux époux gagnent de l'argent. S'il s'était agi d'un couple où seul un des deux époux gagnait le revenu familial, ma décision serait la même : le paiement de l'emprunt hypothécaire fait sur la demeure familiale n'est pas de la nature d'un transfert de biens fait sans contrepartie valable s'il est en fait en exécution de l'obligation légale de pourvoir aux besoins de sa famille.*

Je veux préciser que c'est quand la preuve révèle que le paiement hypothécaire est fait en exécution de l'obligation légale de subvenir aux besoins de la famille, qu'il est fait pour une contrepartie valable au sens du paragraphe 160(l) de la Loi. Si par hypothèse, le mari dans la présente affaire avait payé un loyer a son épouse et en plus aurait fait les paiements hypothécaires, il est peu probable que les paiementshypothécaires auraient été faits en exécution d'une obligation légale de subvenir aux besoins de la famille.

[23] En l'espèce, je conclus, que c'est pour s'acquitter de son obligation juridique de subvenir aux besoins de sa famille que M. Ferracuti a payé les intérêts hypothécaires à London Life, qu'il a payé à la ville d'Etobicoke les impôts fonciers, l'électricité et les services d'adduction d'eau et qu'il a payé à Valeroite Insurance l'assurance-habitation. Ces paiements ne constituent pas un transfert au sens de l'article 160 de la Loi.

[24] M. Ferracuti était légalement tenu de subvenir aux besoins de sa conjointe et de ses deux enfants. L'appelante s'acquittait de ses obligations en prenant soin de ses deux fils. Elle amenait le fils cadet à l'école et l'en ramenait, et conduisait le fils blessé à l'hôpital et au centre de réadaptation. M. Ferracuti avait l'obligation légale et contractuelle de pourvoir au logement de sa famille et il s'en est acquitté en payant les intérêts, les impôts fonciers et l'assurance relativement au domicile familial.

[25] L'appel est par conséquent admis, avec frais. Les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations pour que soient défalqués du montant des cotisations établies à l'égard de l'appelante en vertu de l'article 160 de la Loi les montants suivants : (1) tous les intérêts hypothécaires versés à London Life au cours des années en cause, (2) les montants payés à la ville d'Etobicoke au titre des impôts fonciers, de l'électricité et des services d'adduction d'eau, et (3) l'assurance-habitation payée à Valeroite Insurance.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 1998.

« C.H. McArthur »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de mai 1999.

Erich Klein, réviseur



[1] L.R.O. 1990, chap. F.3.

* Le soulignement est de moi.

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