Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20000907

Dossiers: 1999-470-IT-G; 1999-471-IT-G

ENTRE :

GERALD M. KING et KAREN KING,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Margeson, C.C.I.

[1] Par avis de nouvelle cotisation datés du 8 avril 1997, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établi une nouvelle cotisation à l’égard des appelants pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995 et a refusé d’accorder la déduction des dépenses de 22 352 $, de 24 380 $ et de 22 519 $ déclarées relativement à l’entretien et à l’exposition de chevaux pour les années 1993, 1994 et 1995 respectivement. Ces montants ont été divisés en parts égales entre les deux appelants.

[2] Pendant toute la période pertinente, les appelants ont exploité, en association l’un avec l’autre, une entreprise de souscripteurs d’assurance-vie sous le nom de King & King Associates.

[3] Les présentes affaires ont été entendues sur preuve commune et conformément à une ordonnance rendue par cette cour le 9 février 2000.

Preuve

[4] Karen King a témoigné être la conjointe de Gerald M. King, l’autre appelant. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires et en comptabilité. Avant de rencontrer l’appelant Gerald M. King, elle avait fait de l’équitation et songeait à acheter un cheval. Elle n’avait pas d’expérience dans la vente d’assurance-vie à cette époque. Après leur rencontre, l’appelant Gerald M. King a décidé de lancer une entreprise de courtier d’assurance et l’a créée en décembre 1982 dans un bureau de Truro, en Nouvelle-Écosse, sous le nom de King & King Associates. L’entreprise a été enregistrée comme société de personnes, et elle n’a jamais été constituée en personne morale.

[5] En 1982, l’entreprise était exploitée à Stewiacke, en Nouvelle-Écosse, et en 1987, ils l’ont déménagée à Summerville, en Nouvelle-Écosse.

[6] Au cours des dix premières années d’existence de l’entreprise, l’appelante a participé à toutes les ventes. Puis, au cours de la dixième et de la onzième années, elle a commencé à demeurer au bureau; elle effectuait la tenue de livres et était responsable de l’entretien général des chevaux. Elle a étudié l’assurance-vie et a obtenu un permis dans ce domaine.

[7] Selon son témoignage, son conjoint et elle se rendaient à des concours hippiques et utilisaient un véhicule Winnebago dans lequel ils invitaient des gens; c’est de cette façon qu’ils ont acquis la majorité de leur clientèle. Ils ont participé à entre 15 et 20 concours hippiques par année au cours des années 80 qui ont tous été accrédités par la Fédération équestre canadienne (FEC). La plupart de ces concours se déroulaient en Nouvelle-Écosse, mais les appelants ont participé à un concours à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard et à un autre à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

[8] Pendant les événements des années 80, l’appelante n’a pas participé à des expositions. Elle créait des liens sociaux et obtenait des renseignements sur les clients qu’elle rencontrait. L’objet de sa sollicitation était d’obtenir plus de clients pour l’entreprise d’assurance. En 1987, ils ont vendu leur bien original et ont acquis un nouveau bien où ils sont devenus très prospères. À cet endroit, ils ont organisé environ 20 à 25 événements par année, et les clients de l’entreprise en sont venus à utiliser les installations et à participer au concours équestre annuel. Après avoir acheté le nouveau bien, ils ont continué à exploiter l’entreprise de la même manière lors des concours hippiques, mais ils invitaient également des personnes à leur maison. Dans les années 80, Gerald M. King exposait des chevaux et est devenu une célébrité dans le monde équestre. Il était le cavalier le plus âgé du Canada au niveau de la FEC. Il est devenu célèbre.

[9] Lors des concours hippiques pendant les années 80, des affiches ainsi que des banderoles étaient installées sur l’unité mobile des appelants. Les chevaux étaient la propriété de King & King Associates. Selon l’appelante, le nom King & King constituait un mot de passe dans l’industrie des chevaux. Elle a présenté la pièce A-1 qui démontrait le type de concours hippiques auxquels ils participaient et qui indiquait qu’elle était cavalière à certains de ces concours. Gerald M. King était également un cavalier, et tous les concours hippiques de la FEC ont adopté cette présentation. La même chose s’est déroulée au cours des années 90.

[10] L’entreprise commanditait des concours hippiques en leur remettant des sommes directement et, en conséquence, l’entreprise était autorisée, lors des concours, à installer des affiches ou des banderoles portant le nom King & King Associates. L’appelante a été en mesure d’indiquer les reçus contenus dans le recueil de pièces se rapportant aux commandites effectuées par King & King Associates. Elles ont été déclarées à titre de dépenses de l’entreprise d’assurance.

[11] L’appelante a affirmé bien connaître la manière avec laquelle son conjoint attirait la clientèle à l’entreprise d’assurance. Il était connu dans le milieu équestre. Il pouvait aborder n’importe qui et parler de chevaux. Il était très bien accueilli. Il a cultivé cette compétence pendant une certaine période. Elle a affirmé : [TRADUCTION] “ Vous vous vendez vous-mêmes aux clients. ”

[12] Selon l’appelante, l’entreprise d’assurance a gardé les anciens clients et en a également obtenu de nouveaux grâce à l’utilisation des chevaux et par l’entremise des concours hippiques. Ils mettaient continuellement leurs listes à jour. L’ancienne clientèle des gens financièrement à l’aise avait des besoins accrus d’assurance. Elle a décrit les “ liens relatifs aux chevaux ” comme le pilier de leur entreprise et a indiqué que 90 p. 100 du revenu de l’entreprise d’assurance était lié aux chevaux. Elle a parlé de différentes désignations que l’entreprise a obtenues dans le domaine de l’assurance, l’une d’entre elles nécessitant un taux de fidélisation de 90 p. 100. Elle a indiqué que leur taux de fidélisation commerciale était de 98 p. 100.

[13] Elle a indiqué que le bien était composé de 85 acres et comportait une grande étable, un circuit d’équitation ainsi qu’une écurie à six chevaux, et elle a affirmé qu’entre 1993 et 1995, ils avaient la propriété de cinq chevaux, dont quatre chevaux d’exposition et un cheval utilisé pour la chasse au renard. Le bien comportait également une piscine et une grande maison.

[14] Elle a décrit les chevaux comme des athlètes ayant besoin de recevoir des injections médicales, de participer à des expositions et de s’astreindre à un programme d’exercice. Son conjoint ainsi qu’elle-même effectuaient ces tâches. Ils y passaient de deux à trois heures par jour, et une personne s’occupait des chevaux quand ils étaient absents.

[15] Les appelants ont également participé à la Annapolis Valley Fox Hunt. Gerald M. King avait besoin d’un cheval particulier pour cet événement et il détenait également une position lors de la chasse au renard annuelle qu’on appelait “ piqueur ”.

[16] De trente-cinq à quarante personnes pouvaient participer à cette chasse au renard au cours de laquelle quatre personnes s’occupaient des chiens de chasse. Des personnes participaient à la fois au concours hippique et à la chasse au renard.

[17] Elle a indiqué que la majorité des participants sur leur circuit étaient des jeunes qui aidaient leurs parents, mais qui étaient également des clients potentiels. Seules quelques personnes avaient été dans l’industrie aussi longtemps que les appelants qui en faisaient partie depuis 18 ans et qui en vivaient.

[18] Le témoin a renvoyé aux onglets 11, 12, 13, 14 et 15 de la pièce A-1 qui illustrent le revenu obtenu grâce aux activités liées aux chevaux pour les années 1993, 1994 et 1995. Elle a également décrit les importantes variations de profits et a indiqué que la récession avait été très difficile pour leur entreprise en 1991, en 1992 et en 1993, mais qu’en 1994 et en 1995, la situation a commencé à s’améliorer. Elle a aussi mentionné le tableau démontrant les montants rejetés pendant les années pertinentes.

[19] Le témoin a fait remarquer que, parfois, ils déclaraient moins de 100 p. 100 des dépenses liées à certains des chevaux, parce que pendant une partie de l’année, ils ne faisaient pas d’argent avec ces chevaux puisqu’ils pouvaient ne pas les utiliser pendant cette période pour l’entreprise. Ils ont déclaré 20 p. 100 de l’entretien de la maison à titre de dépense liée à l’entreprise.

[20] Elle ne souscrit pas à l’idée selon laquelle leur passion pour les chevaux ne constituait qu’un passe-temps. Elle a affirmé qu’il y avait beaucoup de travail difficile à accomplir pour cette partie de l’entreprise, que l’exposition des chevaux était très stressante et que nombre de règles et de règlements leur créaient des problèmes. Il fallait se lever tôt le matin et participer à des expositions tard le soir à différentes heures.

[21] Ils n’auraient pas consacré autant d’efforts à cet aspect de l’entreprise si ce n’était qu’un passe-temps. Elle n’aurait pas “ participé à des expositions ” aux différents événements. De plus, s’il ne s’agissait que d’un passe-temps, elle aurait un cheval différent puisqu’un cheval d’équitation coûte environ 1 500 $ et un cheval d’exposition coûte environ 20 000 $.

[22] En contre-interrogatoire, elle a répété qu’un cheval utilisé pour un passe-temps comme animal de compagnie coûterait environ 1 500 $, alors que des chevaux d’exposition peuvent coûter en Nouvelle-Écosse entre 20 000 $ et 40 000 $ jusqu’à un quart de million de dollars à un million de dollars pour un cheval d’exposition compétitif. Les chevaux d’exposition et les chevaux de course à obstacles ne sont pas dans la même catégorie.

[23] Avant que son conjoint participe à l’exploitation de King & King Associates, il était un gérant d’assurance. Il participait également à des “ concours de sauts d’obstacles ” à cette époque. Il était alors un gérant d’assurance, et la vente d’assurance ne constituait pas son principal emploi.

[24] On l’a renvoyée à la pièce A-1, onglet 1 de la page 2, et elle a indiqué qu’il s’agissait d’une présentation typique des concours hippiques auxquels ils ont assisté et participé et pour lesquels ils ont fait de la publicité, et que le nom du cheval, du propriétaire et du cavalier étaient mentionnés dans ces publicités. Elle a admis que le nom King & King Associates figurait aussi sur la publicité, mais que le mot “ assurance ” n’y était pas inclus. Elle a reconnu qu’ils n’avaient jamais procédé à des analyses statistiques afin de déterminer pourquoi les gens choisissaient King & King comme leur agent d’assurance. [TRADUCTION] “ La plupart des gens ne vont pas à des concours hippiques afin d’obtenir de l’assurance ”, a-t-elle affirmé. Ils ne cherchent habituellement pas l’agent dans l’industrie de l’assurance. Toutefois, leur entreprise a prospéré à la suite de leur présence à ces concours et ils ont [TRADUCTION] “ parfait leur entreprise et l’ont fait croître grâce à leur participation ”. Son conjoint avait de l’expérience dans le domaine de l’exposition des chevaux et elle était en apprentissage. Elle a un entraîneur d’équitation et elle a indiqué qu’à mesure qu’une personne s’améliore, elle doit avoir un nouvel entraîneur. Elle passe entre une et deux heures par semaine à s’entraîner en fonction des chevaux qui sont exposés.

[25] Elle a admis qu’elle retirait une certaine satisfaction personnelle de son travail, mais elle a affirmé : [TRADUCTION] “ Cela ne fait pas de tort à notre entreprise. Mon conjoint est connu. Lors de la dernière exposition, une dame l’a abordé directement au sujet de l’assurance avant de partir pour la Belgique. Gerald (King) prospecte tout le temps les clients. ”

[26] On l’a renvoyée au Cours de formation de l'Association des assureurs-vie et au concept de la “ prospection de créneau ”. Elle a admis que son conjoint et elle le faisaient. Ils font également de la prospection générale. Pendant la saison morte, elle passe de deux à trois heures par jour avec les chevaux. Les expositions prennent de 12 à 13 heures par jour et la saison s’étire du 1er mai jusqu’à la fin du mois d’octobre. Il y a également des expositions de dressage auxquelles ils assistent et qui ne sont pas des expositions de la FEC. Ils assistent à ces expositions si certains de leurs chevaux ont besoin d’y participer.

[27] La saison morte pour la FEC n’était pas une saison morte pour leur entreprise d’assurance. Ils peuvent inviter des personnes à leur maison ou prendre rendez-vous avec elles. La majeure partie de la prospection est accomplie pendant l’été ou du moins, c’était la tendance générale. Ils assistent à entre 25 et 30 activités équestres par année et entre 15 et 20 expositions de la FEC par année. Si l’utilisation des chevaux n’était pas une entreprise, elle n’aurait pas participé à des expositions lors de ces événements. C’est trop stressant. Elle a indiqué que les banderoles affichées aux expositions mentionnaient l’entreprise d’assurance, mais que l’annonceur ne parlait pas de leur entreprise.

[28] Ce n’est que lors des expositions où ils font de la commandite que le programme mentionne qu’ils sont des courtiers d’assurance. Ils ne déclarent pas la zone de mise à l’herbe et le circuit comme partie de leurs dépenses. On l’a renvoyée à un article contenu dans la pièce R-1, onglet 12 du volume 1, qui était un compte rendu d’un événement ayant eu lieu à leur ferme, à Summerville. Elle a indiqué que les banderoles King & King sont affichées lors des concours hippiques et annoncées à l'exposition. Le cavalier sur cette photo était un client de leur entreprise d’assurance, et Gerald M. King est cavalier au cours de cet événement.

[29] En réinterrogatoire, elle a affirmé que les négociations ne sont normalement pas conclues lors des concours hippiques, mais à d’autres endroits. Cela peut prendre un an ou un an et demi, selon le besoin du client. Cette année, une personne qu’ils connaissaient depuis 18 ans est devenue une cliente. Ils ont obtenu cette cliente grâce au concours hippique.

[30] Elle a renvoyé à l’onglet 13 de la pièce A-1 et a affirmé que la déduction pour amortissement n’y était pas indiquée.

[31] Gerald King s’est décrit comme un courtier d’assurance-vie. Il est né à Halifax dans le comté de Yorkshire, en Angleterre, et a affirmé que ses grands-pères étaient tous les deux prolifiques dans l’industrie des chevaux. En affaires, il était un ingénieur textile qui est venu au Canada en 1966 afin de diriger une manufacture. Il est resté avec l’organisation Signor et plus tard, il a dirigé des usines à Moncton qui étaient exploitées par le gouvernement fédéral. Il a obtenu une participation dans ces usines, mais lorsqu’elles ont mis fin à leurs activités, il est devenu un agent d’assurance-vie. Il était un agent de la National Life Insurance à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis il a travaillé pour Excelsior, Compagnie d'assurance-vie à Halifax. Il a géré l’entreprise d’assurance et a vendu de l’assurance pendant un an et demi. Ensuite, il est devenu gérant de la National Life jusqu’à ce qu’il devienne un courtier lui-même. Ils ont déménagé l’entreprise à Truro et ils vivaient à Stewiacke.

[32] Le témoin a affirmé qu’ils se sont rendus compte qu’ils devaient aller voir les gens et ils ont fait de la “ prospection de créneau ” par l’entremise de l’industrie des chevaux. En 1979, il a acquis son premier cheval et a commencé à faire de la course à obstacles. Sa participation a augmenté au cours des cinq ou six années suivantes. Les gens aux concours hippiques étaient exactement le genre de personnes à rencontrer pour les besoins de l’entreprise d’assurance. Ils étaient riches, ils étaient des gens d’affaires et il y avait un [TRADUCTION] “ créneau de clients potentiels là-bas ”.

[33] Il avait enseigné à d’autres agents à faire de la “ prospection de créneau ”. Toutefois, ces agents ne possédaient pas un créneau de clients potentiels comme l’appelant et sa conjointe, lesquels se connaissaient et connaissaient les clients. On l’a renvoyé à l’onglet 16 de la pièce A-1, et il a indiqué qu’il participait au Cours de formation de l'Association des assureurs-vie pour les agents. Il a affirmé que toutes les personnes du “ créneau ” possédaient un intérêt commun. Elles s’aidaient mutuellement. Il existe une bonne camaraderie. Le seul moment où elles sont en compétition est lorsqu’elles se trouvent sur le circuit pendant quelques instants. Au cours des expositions, il cultivait son entreprise d’assurance. Il connaissait d’autres agents qui avaient tenté d’entretenir ce créneau, mais ils n’avaient pas la crédibilité qu’il possédait au sein de la collectivité équestre parce qu’ils ne participaient pas à l’exposition des chevaux ni à la course d’obstacles.

[34] Il savait qu’il s’agissait d’un créneau où il disposait d’une certaine autorité et crédibilité et au sein duquel il était également un compétiteur. Les compétiteurs de l’industrie des chevaux ne se fâchent pas les uns contre les autres, et la compétition ne cause pas de tort aux clients potentiels dans le domaine de l’assurance. [TRADUCTION] “ Lors des concours hippiques, vous parlez et vous posez des questions. Vous écoutez les autres personnes de l’industrie. Ensuite, vous leur demandez de les rencontrer plus tard. ” Tout le monde dans l’industrie des chevaux sait qu’il est dans le domaine de l’assurance. De 30 à 40 p. 100 des gens sont clients de son entreprise. Ils en parlent à d’autres personnes. [TRADUCTION] “ Vous devez ériger une barrière autour d’eux, car d’autres adoreraient parvenir jusqu’à eux. J’aime obtenir des références d’autres personnes qui n’étaient pas au concours hippique. Certains clients me recommandent à d’autres personnes. La persévérance est le facteur essentiel. Nous tentons de conserver 99 p. 100 de nos clients en étant présents, non pas en les harcelant. Le taux de fidélisation moyen dans l’industrie est de 89 p. 100. ”

[35] Selon lui, s’il n’avait pas de chevaux, il serait très vite oublié. Il perdrait sa visibilité, et les gens l’oublieraient. Son entreprise est en croissance constante en raison de son engagement au sein de la collectivité équestre. Il a atteint un niveau élevé dans le domaine de l’assurance.

[36] Il a répété que la récession a fait du tort à leur entreprise puisque la planification successorale était à la baisse. Toutefois, ils n’ont pas modifié leur système. Ils ont obtenu de nouveaux clients grâce à des clients actuels et ils en obtiennent constamment de nouveaux.

[37] En contre-interrogatoire, il a affirmé savoir d’où provenaient les clients. Il est un cavalier émérite et cela aide son entreprise. Il maintient un profil élevé et il aime être de la compétition lors de ces événements. On lui a demandé de quelle manière il pouvait garder les autres à l’extérieur du “ créneau ” et il a répondu que c’était en faisant ce qu’ils connaissaient le mieux. Ils demeuraient amis avec les gens de la collectivité équestre. Il a cultivé sa crédibilité pendant trente ans. S’il avait eu un mauvais client, cela aurait pu être désastreux pour son entreprise. Il fait affaires avec des gens qu’il connaît et traite avec eux à un niveau qu’ils comprennent.

[38] Il entraîne les chevaux environ une heure par jour et il consacre 16 heures par jour à son entreprise d’assurance. En ce qui a trait aux concours hippiques, il a affirmé que très peu de temps était passé sur le terrain de concours. Le reste des huit à dix heures sont consacrées à d’autres occupations, dont la rencontre de personnes et la préparation des chevaux. S’ils n’assistaient pas aux expositions à des fins commerciales, ils continueraient de prendre part à la chasse au renard, mais ils ne posséderaient qu’un cheval pour la promenade.

[39] Lorsqu’il était gérant de National Life Insurance à Halifax, il venait de revenir dans l’industrie des chevaux. Il savait qu’il devait sortir et trouver un “ créneau ” de personnes et que la seule façon d’y parvenir selon lui était par l’entremise de l’industrie des chevaux. Lorsqu’il était dans le domaine de la gestion, il n’y avait pas de chevaux.

[40] Au début, il n’était qu’une personne possédant un cheval et il devait obtenir de la reconnaissance. Il a acquis un bon cheval par la suite et a commencé à gagner de l’argent et à être reconnu. Après 1985, il faisait encore de la compétition, et l’entreprise d’assurance prospérait. Il a affirmé : [TRADUCTION] “ Un agent d’assurance qui doit parler à des étrangers ne va pas très loin. Nous travaillons très fort pour arriver à connaître les gens. ”

[41] L’industrie des chevaux a permis aux appelants de mettre sur pied une firme de courtage d’assurance très prospère. Le pourcentage de ventes non associées aux chevaux dans ce domaine d’assurance est très bas. Il traitait avec des personnes très riches. Pendant de nombreuses années, il n’a pas eu beaucoup à voir avec les chevaux.

[42] La chasse au renard commence en septembre. Au printemps, il peut y avoir une “ sortie ”. Tout est préparé en fonction des pistes. De 10 à 35 personnes participent. La plupart des participants à cette chasse ne participent pas aux expositions. Ils sont des fermiers, des clients et des familles de clients. Les chevaux sont l’élément fondamental de tout cela.

[43] Il avait des chevaux à Stewiacke, mais pas à Moncton. Il ne participait pas à la course d’obstacles ni aux concours hippiques. La plupart de ses ventes étaient conclues après les concours.

[44] On l’a renvoyé à la pièce R-1, onglet 41 à la page 8, qui était un article portant sur des concours de sauts d’obstacles, et il a affirmé qu’ils se sont rendus à un concours à Toronto et que les personnes présentes étaient des clientes de leur entreprise d’assurance. Toutefois, il n’a pas participé à la compétition à ce niveau. Il consacre au maximum une heure par jour aux chevaux.

[45] Après les questions posées par la Cour, il a indiqué qu’il aurait toujours un cheval, mais qu’il voyagerait plus souvent et regarderait plus les concours et y participerait moins s’il n’exerçait pas des activités liées aux chevaux à des fins commerciales.

[46] Robert Siteman était un marchand d’automobiles de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Il a affirmé être dans l’industrie des chevaux à titre de propriétaire depuis le début des années 80. Il n’était pas un cavalier. Il assistait aux événements équestres en Nouvelle-Écosse et au Québec environ sept à quinze fois par année. Il se rend à des événements auxquels ses enfants ne participent pas et il est propriétaire de chevaux d’obstacle et de chevaux de course.

[47] Le témoin connaissait l’appelant depuis plusieurs années, soit depuis le début des années 80. Il l’a rencontré dans sa salle d’exposition à Dartmouth. Il a été présenté par une personne qui savait que ses enfants étaient dans l’industrie des chevaux. Il a découvert pendant un concours hippique que M. King était un agent d’assurance et il a tenté de prendre rendez-vous avec lui au cours de la semaine suivante. Il décrit M. King comme quelqu’un de “ persévérant ”. M. King et sa conjointe étaient tous les deux à ces événements. Ils avaient leurs propres chevaux d’obstacle. Il y avait, partout dans la maison de M. King, des banderoles portant sur l’entreprise d’assurance.

[48] Ce témoin a acheté de l’assurance de l’entreprise de l’appelant et il a pris la majeure partie de son assurance avec lui. Son fils et son associé en achètent également de l’entreprise de l’appelant. Il y avait un lien entre l’achat de l’assurance par ce témoin et son associé de l’entreprise de l’appelant et les activités équestres. Le contrat découlait de leur intérêt commun pour les chevaux.

[49] En contre-interrogatoire, il a affirmé que la première rencontre entre lui et M. Gerald King n’a pas eu lieu lors d’un événement équestre. Toutefois, il a affirmé que M. King était très persévérant, parfois jusqu’à en être irritant.

[50] Onze mois après sa première rencontre avec Gerald King, il lui a acheté une “ assurance-rachat de parts ”. Il est tombé sur lui toutes les deux semaines à un événement équestre et plus de dix fois en onze mois.

[51] Son assurance-vie personnelle était auprès de Canada-Vie.

[52] En réinterrogatoire, il a affirmé avoir acheté l’“ assurance-rachat de parts ” de Gerald King onze mois après leur rencontre, même si d’autres rencontres ont eu lieu entre-temps. M. King effectuait des ventes à d’autres personnes également. Il a affirmé : [TRADUCTION] “ J’ai abordé une personne oeuvrant dans l’industrie des chevaux pour obtenir mon assurance. ”

[53] Charles Hardy était le président de Hardy Appraisals, une entreprise spécialisée dans l’immobilier commercial depuis 1972. Il avait des associés. Il a grandi dans le Yorkshire, en Angleterre, et est maintenant propriétaire de 13 chevaux. Sa conjointe était très intéressée par les chevaux également. En 1978, ils ont acheté leur premier cheval.

[54] Ils avaient la propriété de chevaux d’exposition et d’élevage. Il a déjà monté et exposé des chevaux, mais il ne le fait plus. Ses enfants montent lors des expositions pendant les événements et à la chasse au renard.

[55] Il connaissait l’appelant depuis 20 ans. Il l’a rencontré au Salmon River Show Jumping Event, à Truro. Les appelants y étaient à titre d’exposants et avaient un Winnebago qui tenait lieu de bureau d’assurance.

[56] Gerald King est venu à la boutique du harnais à l’exposition, et ce témoin a affirmé qu’il y avait une affiche sur le Winnebago portant sur l’assurance. Il y est entré et a discuté d’assurance avec Gerald King.

[57] Il souhaitait acheter de l’assurance. M. King leur a parlé d’un “ régime d’assurance vie entière ”, et le témoin lui en a acheté. Ils ont acheté le régime d’assurance dans le Winnebago et en ont acheté d’autres par la suite. Il assiste aux événements toutes les semaines ou toutes les deux semaines pendant l’été, et, habituellement, les appelants sont présents et y exposent des chevaux. Il est question d’assurance lors de ses conversations avec Gerald King et il s’ensuit souvent des ventes de polices par ce dernier. Il lui en a probablement acheté à huit ou neuf occasions. Il a également recommandé l’entreprise de M. King à son associé qui ne fait pas partie du monde équestre.

[58] D’autres agents d’assurance l’ont souvent abordé, mais il n’a jamais fait affaires avec une autre entreprise que celle de M. King pour son assurance. Les négociations avec M. King ont été conclues à la suite du premier concours hippique à Truro. Le lien avec les chevaux était important, car il voyait l’appelant régulièrement à cet endroit.

[59] Le témoin a visité la maison des King à Summerville, il voit l’appelant lors des concours hippiques, à la Annapolis Valley Hunt, lors de promenades en traîneaux et à d’autres événements mondains. Il a reconnu une photo à l’onglet 12 du volume 1 de la pièce R-1, comme représentant sa fille montant un cheval. Il a affirmé que l’assurance était toujours mentionnée au cours de ces rencontres et que cela entraînait parfois d’autres rencontres s’il avait besoin de hausser sa couverture d’assurance.

[60] En contre-interrogatoire, il a affirmé qu’il avait une bonne relation avec Gerald King, tant sur le plan personnel qu’en ce qui concerne les affaires. Ils ne discutaient pas toujours d’assurance dans sa maison. Le facteur équestre était l’essence même de leur lien d’assurance. Normalement, il a une aversion pour les assureurs, mais le fait que M. King et lui participaient tous les deux à des concours hippiques faisait une différence dans cette relation. Les King étaient souvent présents lors d’expositions lorsqu’ils ne participaient pas à des compétitions. Il ne se rend pas à des expositions afin de discuter d’assurance, mais il peut en discuter lorsque l’appelant est présent. Il n’a pas fourni de services professionnels aux appelants sauf une fois lorsqu’ils résidaient à Stewiacke, il y a dix ans.

[61] Il a remarqué l’affiche d’assurance des King au tout premier événement qui était une exposition en 1979 ou en 1980. Il a affirmé que M. King aime ça et que c’est à ces événements qu’il fait beaucoup d’affaires. Il monte des chevaux plus doux maintenant.

[62] Donald Keddy faisait affaires dans l’industrie du motel, dans l’immobilier et dans la construction. Il s’est intéressé aux chevaux toute sa vie. Il montait des chevaux lui-même et, maintenant, il en possède trois. À certains moments, il avait de huit à dix chevaux, dont des chevaux d’exposition. Avant d’être blessé, il participait tout le temps à des concours hippiques. Ces concours hippiques avaient lieu en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

[63] Il connaît les appelants depuis environ 20 à 25 ans. Il les a d’abord rencontrés à un concours hippique. Il a su que M. King était dans l’industrie de l’assurance. Il l’a vu à des concours hippiques et à des événements de chasse au renard. M. King se trouvait à beaucoup de ces événements. Il avait des banderoles et avait recours à différentes formes de publicité lors des expositions.

[64] Le témoin a acheté une police d’assurance-vie de l’appelant parce qu’il l’a connu à des concours hippiques. Il a acheté de l’assurance-vie, de l’assurance pour les compagnies, de l’assurance pour les enfants, dont une valeur d’assurance d’environ 8,5 millions de dollars pour lui-même.

[65] Au cours de ces rencontres qui se déroulaient entre lui et les appelants, ils parlaient de chevaux puis passaient à l’assurance. Il est également allé à la maison des King. Les chevaux constituaient une partie importante de sa vie. Il traitait avec M. King en raison du lien avec les chevaux. Il y avait un lien entre eux.

[66] En contre-interrogatoire, il a affirmé que les appelants faisaient des commandites sous le nom de King & King Associates en tant qu’entreprise d’assurance. Il a également affirmé que le juge au départ de la chasse au renard a acheté une police de M. King qui participait à cette chasse en tant que “ piqueur ” au concours.

[67] M. King a créé beaucoup de liens lors de ces événements et un lien en particulier avec une personne très en vue nommée Ron Sutherland de qui M. King ne se serait pas approché sans le lien avec les chevaux. Cette personne prenait part à la Spruce Meadows Farm, bien que le témoin n’ait pas su si M. King lui avait vendu une police ou non.

[68] Il a indiqué que M. King était aussi passionné par les chevaux qu’il l’était lui-même. Dans les plus petits concours, on tombe sur les mêmes personnes, mais à Halifax et dans les concours plus importants, cela n’arrive pas puisqu’il s’agit d’expositions. Les King assistaient à ces événements lorsqu’ils n’exposaient pas, mais ils commanditaient des événements. Il est allé à la maison des King pour six événements de chasse différents, et M. King est venu chez lui.

[69] L’intimée a appelé M. W. Williams qui était vérificateur pour l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Il est agent des oppositions depuis 1996. Avant cela, il avait été vérificateur pour Revenu Canada.

[70] Il a étudié les faits présentés dans l’opposition produite par les appelants à l’été 1997. Il a examiné les documents de travail, communiqué avec les appelants et préparé un rapport d’opposition. Il a fait référence à ses notes prises après la discussion avec les appelants et M. Harris, et elles sont présentées dans la pièce R-1, à l’onglet 12 du volume 1. La rencontre avait pour objet d’obtenir plus de renseignements et de débattre des questions en litige.

[71] Il a conclu que les dépenses concernées en l’espèce n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu. Il s’est appuyé sur les propos de M. King selon lesquels ce dernier a toujours participé à des concours hippiques pendant presque toute sa vie, et il a affirmé que s’il n’était pas dans l’industrie de l’assurance, il continuerait à exposer des chevaux. M. King lui a dit qu’il ne pouvait se le permettre. Le témoin lui a alors demandé s’il continuerait de le faire s’il gagnait à la loterie et il a répondu que oui. Il obtiendrait le meilleur cheval.

[72] L’appelant a expliqué ce que signifiait le concept de “ marketing de créneau ”. En ce qui concerne le témoin, au cours de sa discussion avec M. Gerald King, il est apparu que les dépenses ont été présentées de façon à établir un lien entre l’intérêt particulier qu’il avait pour les chevaux et son entreprise d’assurance. Sa participation dans l’industrie équestre existait déjà. En conséquence, seules les dépenses qui ont été engagées directement pour l’entreprise étaient déductibles et non toutes celles qui ont été déclarées.

[73] Le témoin a comparé les dépenses de M. Gerald King en ce qui concerne le concept du créneau avec celles de son propre agent d’assurance qui tenterait de déduire les dépenses engagées pour sa formation universitaire à l’égard de son entreprise d’assurance. Les dépenses concernées en l’espèce sont très importantes si on les compare à celles qu’engagent d’autres assureurs pour gagner un revenu, et, par conséquent, ces dépenses doivent avoir été engagées pour une raison personnelle. Il a admis certaines dépenses et non d’autres en raison du montant en jeu. Selon lui, le montant des dépenses ne semblait pas justifié par le revenu généré. Il n’est pas certain que les appelants savaient exactement combien d’argent ils ont tiré des activités liées aux chevaux.

[74] Les dépenses qu’il a admises aux montants de 650 $ en 1993, de 100 $ en 1994 et de 1 225 $ en 1995 se rapportaient à des événements de commandite lors de concours hippiques pour la publicité et ont été autorisées. Les montants non admis étaient tous personnels en ce qui le concernait. Il a examiné les documents figurant aux onglets 41 à 43 de la pièce R-1, mais il a conclu que les appelants utilisaient les dépenses dans le but de faire progresser leur mode de vie personnel. Il s’est également demandé pourquoi les appelants n’ont pas déclaré tous les coûts associés aux chevaux, y compris tous les coûts associés à l’exploitation de la ferme, si certains de ces coûts ont été engagés en vue de tirer un revenu.

[75] En contre-interrogatoire, il a affirmé ne pas posséder de titre professionnel comptable ni de formation juridique. Il a admis que M. King n’a pas dit qu’il faisait des sauts d’obstacles et exposait des chevaux tout le temps comme le témoin l’avait indiqué en interrogatoire principal. Il a également admis que l’ami dont il a fait mention ne travaillait pas dans l’industrie de l’assurance au moment où il était à l’université même s’il considérait que c’était son créneau. Il a confirmé que les dépenses en litige pour les années en question étaient telles qu’elles avaient été indiquées plus tôt et il a renvoyé à l’onglet 13 de la pièce R-1. Les dépenses liées aux chevaux augmentaient mais pas les revenus. Il a admis qu’il y avait peu de changement. Encore une fois, on l’a renvoyé aux onglets 13, 14 et 15 de la pièce R-1, et il a admis que le revenu avait augmenté considérablement au cours des années 1994, 1995 et 1996. Lorsqu’on l’a renvoyé à l’onglet 13 de la pièce R-1 avec mention d’une analyse du revenu provenant des nouveaux clients, il a reconnu que des clients figurant sur la liste de 1995 ne figuraient pas sur celle de 1993. Il a affirmé qu’il n’avait pas tenu compte de la question de savoir si un enfant était ou non un propriétaire de cheval ou si le client avait été envoyé ou non aux King par un propriétaire de cheval. Il n’a pas examiné le fait que les anciens clients devaient être fidélisés pour faire en sorte qu’ils renouvellent leur police ou en achètent de nouvelles.

[76] Il a admis ne pas avoir procédé à une analyse afin de vérifier si la majeure partie du revenu de l’entreprise provenait d’activités liées aux chevaux. Selon ce témoin, il devait y avoir une relation de causalité entre la dépense et le revenu et il fallait être en mesure de démontrer qu’une dépense menait au revenu gagné.

[77] Il s’est concentré sur les aspects personnels de l’opération, puisque, de toute façon, les King exerceraient des activités liées aux chevaux même si ce n’était pas en vue de tirer un revenu. Il a admis qu’il pouvait y avoir plus d’un objet associé à une dépense.

[78] Il était également important pour lui que les appelants n’aient pas déclaré certains des coûts correspondant au bien de Summerville, parce que s’ils engageaient véritablement des dépenses à des fins commerciales, ils auraient déclaré toutes les dépenses en tant que partie intégrante de leur entreprise. Toutefois, il a reconnu qu’il n’est pas inhabituel pour des contribuables de tenter de séparer les dépenses personnelles des dépenses d’entreprise lorsqu’elles sont mélangées.

[79] Il n’a pas soutenu que les dépenses qui ont été engagées étaient déraisonnables. Toutefois, il a utilisé le montant des dépenses comme base pour établir que ce que les King faisaient consistait en un passe-temps et non en une entreprise.

[80] Lors du réinterrogatoire, il a affirmé qu’en 1995 les dépenses des appelants équivalaient à 30 p. 100 de leur revenu, et il a comparé ce pourcentage aux dépenses d’une autre personne qui équivalaient à 24 p. 100 de son revenu. Cette autre personne était une femme d’une zone urbaine de la Nouvelle-Écosse, mais il a admis qu’il pourrait y avoir une différence entre la situation de cette personne et celle des appelants.

[81] Il ne possédait aucun élément indiquant que les appelants ont affirmé qu’ils auraient à dépenser d’importantes sommes d’argent afin d’obtenir le droit de faire partie du club du million de dollars et que toute autre personne gagnant une telle somme d’argent devrait, elle aussi, en dépenser autant.

Arguments des appelants

[82] Dans ses observations écrites et au cours de sa plaidoirie, l’avocat des appelants a affirmé que le modèle suivi par les appelants a clairement été établi. Tous les témoins ont attesté du lien solide et étroit entre l’entretien des chevaux et l’entreprise d’assurance des appelants. Ce lien qu’avaient les appelants avec les chevaux n’était pas un passe-temps comme l’a affirmé le ministre. Il était organisé, sérieux et source de tension et de stress, et ce, beaucoup plus que tout intérêt personnel, et les appelants ne s’y seraient pas investis autant s’il n’avait été qu’un passe-temps. L’utilisation de leur maison pour élever des chevaux et pour recevoir des clients constituait une utilisation commerciale et professionnelle des lieux.

[83] L’intimée a soutenu que l’entreprise d’assurance ne cadre pas avec le lien relatif aux chevaux. Toutefois, c’est ce qui se produit parce que la présence de M. King et la façon dont il a cultivé sa clientèle découle de ce lien. Les appelants connaissaient leur propre entreprise et ils savaient où trouver des clients. Trois hommes d’affaires importants ont témoigné pourquoi ils étaient des clients des appelants. Leur relation avec les appelants a débuté grâce au lien avec les chevaux et elle s’est poursuivie. L’entreprise des appelants prenait de l’expansion depuis le début des années 80. Dans cette relation, ils ont trouvé un créneau et ils ont commencé à le cultiver et à établir un rapport entre les chevaux et leur entreprise.

[84] S’ils n’avaient pas été présents à des fins commerciales, ils auraient fonctionné différemment. Tout le monde dans les concours hippiques savait en quoi consistait l’entreprise des King. M. King a tiré avantage de son intérêt pour les chevaux pour vendre de l’assurance.

[85] En ce qui concerne l’avocat, l’intérêt de M. King pour les chevaux était le “ pied dans la porte ” qui lui a permis de réussir là où d’autres agents d’assurance ont échoué. Cela prenait parfois beaucoup de temps, comme dans le cas de M. Siteman où le contrat ne s’est concrétisé que 11 mois plus tard. Toutefois, M. Siteman l’a rencontré à l’occasion des concours hippiques. Le lien avec les chevaux constituait l’élément premier de sa relation.

[86] En ce qui concerne le ministre, M. Williams a été induit en erreur d’un certain nombre de manières sur la façon dont les appelants envisageaient leur entreprise. Il a été mal avisé au sujet de ce qu’avait dit M. King. Ce dernier n’a pas affirmé qu’une personne du club du million de dollars devrait consacrer une telle somme d’argent aux dépenses. Revenu Canada n’est pas dans une situation lui permettant d’indiquer aux King comment gagner un revenu.

[87] M. Williams s’est beaucoup fié sur la comparaison qu’il a établie avec son ami assureur. Toutefois, la situation de cet ami ne constituait pas une bonne analogie. M. Williams avait tort de conclure qu’il devait exister une relation de causalité entre le revenu et les dépenses. L’article 67 de la Loi n’est pas en litige.

[88] L’avocat a soutenu que dans la plupart des cas où une dépense est considérée avoir été engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, de façon à respecter les conditions de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, il ne s’agirait pas non plus de “ frais personnels ou de subsistance ”, de sorte que sa déduction ne serait pas interdite par l’alinéa 18(1)h) de la Loi.

[89] La Cour a décidé, dans de nombreuses affaires, qu’afin de satisfaire au critère de l’alinéa 18(1)a), une entreprise doit être exploitée dans le but ou avec l’espoir raisonnable d’en tirer un profit, et le contribuable doit avoir cette attente. Il n’est pas contesté que cette condition a été respectée en l’espèce. La définition de l’expression “ frais personnels ou de subsistance ” contenue au paragraphe 248(1) de la Loi n’en est qu’une partie. En vertu de l’alinéa a), cette définition aborde la question du “ passe-temps ” en excluant de la définition les dépenses inhérentes aux biens (comme les chevaux) “ entretenus dans le but ou avec l'espoir raisonnable de tirer un profit de l'exploitation d'une entreprise ”. Dans une telle situation, les dépenses auront clairement été engagées en vue de tirer un revenu de l’entreprise, respectant ainsi la condition établie à l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[90] L’avocat était d’avis qu’il n’était pas pertinent de savoir ce que d’autres personnes faisaient en vue de gagner un revenu. Il a mentionné l’affaire The Royal Trust Company v. M.N.R., 57 DTC 1055 (C. de l’É.) et a soutenu que le lien entre le fait pour l’appelant de tirer un revenu de son entreprise et les paiements versés par elle n’étaient pas éloignés dans tous les sens du terme. En tout état de cause, l’article approprié ne traite pas d’éloignement.

[91] La référence au “ marketing de créneau ” dans la documentation portant sur l’assurance-vie indique que l’utilisation que les King ont faite de leur lien avec les chevaux était en accord avec les pratiques commerciales reconnues. La preuve est convaincante selon laquelle les dépenses en l’espèce ont été engagées en vue de tirer un revenu de l’entreprise des appelants. Elles ont été utilisées à plusieurs reprises afin d’attirer des clients, elles ont servi de fondement principal grâce auquel les clients ont été attirés, et au cours des années, ces dépenses ont pu permettre de réaliser cet objectif.

[92] Le fait que M. et Mme King aimaient leur association avec les chevaux n’enlève rien au fait que ces dépenses ont été engagées en vue de tirer un revenu, tout comme le fait qu’un homme d’affaires ou un professionnel aime ce qu’il fait pour gagner son revenu ne touche pas la déductibilité des dépenses qui s’y rapportent.

[93] Selon les affaires citées, même la présence d’une motivation personnelle accompagnant un objet commercial a été considérée comme n’ayant aucune incidence sur le fait que les exigences de l’alinéa 18(1)a) ont été respectées. Voir, par exemple, l’affaire Olympia Floor & Wall Tile (Quebec) Ltd. v. M.N.R., 70 DTC 6085. En l’espèce, la preuve révèle que s’il n’y avait pas eu d’objet commercial, les King auraient apprécié encore plus les chevaux en participant à des concours hippiques sur une base différente. En tout état de cause, le fait que les King pourraient avoir entretenu des chevaux même si ces derniers n’avaient eu aucun lien avec leur entreprise n’est pas pertinent, pas plus que le serait le fait qu’un coureur automobile professionnel pourrait continuer d’avoir des voitures de course s’il avait un autre emploi. Nous nous préoccupons de ce qui existe, pas de ce qui pourrait exister.

[94] Comme il a déjà été fait remarquer, la réponse à l’avis d’appel de l’intimée traite de l’article 67 de la Loi, mais ne formule aucun argument fondé sur cet article.

[95] La Cour canadienne de l’impôt adopte généralement la position selon laquelle, comme il s’agit d’une question d’appréciation commerciale, il revient au contribuable de déterminer quelles dépenses d’entreprise sont raisonnables, particulièrement lorsque ces dépenses ont réussi à générer un revenu commercial comme elles l’ont fait en l’espèce. Ce n’est que dans des cas flagrants comme le paiement de primes importantes à des membres d’une famille qui ne sont pas actifs dans le monde commercial que la Cour acceptera que les vérificateurs de l’impôt reconsidèrent les décisions de l’entreprise au sujet du caractère approprié des dépenses.

[96] L’avocat a mentionné l’affaire Leffler v. M.N.R., 71 DTC 476, comme une affaire qui pouvait à première vue sembler servir la position de l’intimée. Toutefois, l’avocat a soutenu que l’affaire devait être examinée très attentivement puisqu’il s’agissait d’une décision basée sur le fait qu’un lien important n’avait pas été établi entre le fait de garder des chevaux et la vente d’assurance-vie, un lien qui, soutient-on, est solidement établi en l’espèce. Il s’agit également d’une vieille décision de l’ancienne Commission d’appel de l’impôt qui utilise le terme dépassé d’“ éloignement ”, au lieu de l’expression “ en vue de tirer un revenu ”, comme critère de déductibilité. Ce terme indique que la Commission a été très influencée par la jurisprudence en vertu du libellé plus restrictif de la Loi. Cette distinction a été notée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire British Columbia Electric Railway Company Limited v. M.N.R., 58 DTC 1022, entre autres affaires. L’approche actuelle beaucoup plus libérale relative à la déductibilité des dépenses d’entreprise est illustrée dans la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 65302 British Columbia Ltd. v. The Queen, 99 DTC 5799.

[97] En tout état de cause, il est soutenu que le raisonnement fondamental dans l’affaire Leffler, précitée, n’est pas compatible avec la conclusion de fait de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Kuhlmann et al. v. The Queen, 98 DTC 6652. Bien que l’article 31 de la Loi soit visé dans cette affaire, l’examen par la Cour de l’“ élément personnel ” et de la question du plaisir personnel est directement applicable en l’espèce. Une longue association de l’un des appelants dans cette affaire avec les chevaux a été considérée comme un facteur positif, plutôt que comme un obstacle, lors de l’établissement de la déductibilité. Encore une fois, la Cour a réprimandé Revenu Canada pour avoir reconsidéré les décisions commerciales du contribuable.

[98] L’avocat des appelants a également examiné l’affaire Symes c. La Reine, [1993] 4 R.C.S. 695 (94 DTC 6001) et a fait remarquer que la décision de rejeter les déductions demandées tournait autour de l’existence d’une disposition particulière et limitée en matière de déduction, soit l’article 63 de la Loi, et du fait que les frais de garde de l’enfant n’étaient pas clairement liés à l’activité commerciale des contribuables. En l’espèce, il n’existe pas de disposition comparable dans la Loi, et la preuve démontre que les appelants se servaient directement des chevaux d’exposition en vue de tirer un revenu d’entreprise.

[99] En conclusion, l’avocat a soutenu que les dépenses en litige ont été engagées en vue de tirer un revenu de l’entreprise des appelants, comme l’exige l’alinéa 18(1)a) de la Loi. Il ne s’agissait pas de “ frais personnels ou de subsistance ” au sens de l’alinéa 18(1)h) et du paragraphe 248(1) de la Loi parce qu’elles ont été étroitement intégrées à l’exploitation d’une société à but lucratif. Rien ne laisse entendre que leur montant était déraisonnable compte tenu de la façon dont les appelants ont exploité leur entreprise ainsi que de l’objet de cette entreprise.

[100] L’avocat a demandé que les appels soient admis, avec dépens.

Arguments de l’intimée

[101] Dans ses observations écrites et au cours de sa plaidoirie, l’avocat de l’intimée a renvoyé à la pièce R-1, volume 1, onglet 12, particulièrement à la page 4 où figure la note suivante :

[TRADUCTION]

J’ai demandé à M. King s’il exposerait des chevaux s’il n’avait plus d’entreprise d’assurance. Il a répondu qu’il ne pourrait se le permettre. Je lui ai demandé ce qu’il en serait s’il gagnait à la loterie et avait beaucoup d’argent. Il a dit qu’il obtiendrait les meilleurs chevaux qui s’achètent et les monterait tout le temps.

L’avocat a soutenu qu’il s’agissait d’un facteur qui tendait à démontrer que l’activité liée aux chevaux n’était pas commerciale. Selon l’avocat, les appelants auraient pu avoir accès au “ créneau ” et à tous ses avantages même sans dépenser toutes ces sommes et se rendre à ce niveau. Toutes les dépenses liées à ce niveau étaient par conséquent personnelles et non commerciales. Il a fait remarquer que le témoignage de Robert Siteman indiquait qu’il avait rencontré M. King à sa concession d’automobiles et non à un concours hippique.

[102] L’avocat a également renvoyé à l’affaire Leffler, précitée, particulièrement à la page 2 où la Cour a mentionné l’affaire Paul G. Arsens v. M.N.R., (1969) Tax A.B.C. 1 en affirmant :

[TRADUCTION]

Il pourrait être souligné que, dans la présente affaire, je n’ai pas de raison de douter du témoignage de M. Leffler selon lequel son passe-temps qui consiste à entraîner et à exposer des chevaux l’a amené à rencontrer des personnes possédant des intérêts communs qui, du moins, pouvaient être décrites comme des acheteurs possibles d’assurance-vie et que, en poursuivant ledit passe-temps, il a considéré qu’il se trouvait souvent dans une position favorable non seulement pour faire des suggestions à ces acheteurs possibles d’assurance-vie, mais également pour être consulté par eux, augmentant ainsi la possibilité pour son entreprise d’assurance-vie de produire un revenu. Quoi qu’il en soit, avant que la Commission puisse rendre une décision quant à la déductibilité des présumées dépenses en litige s’élevant aux montants de 962,10 $ et de 2 491,73 $ pour les années d’imposition 1966 et 1967, respectivement, il semblerait nécessaire pour moi d’examiner s’il peut être raisonnablement décidé que les dépenses susmentionnées qui servaient à maintenir le passe-temps du contribuable relatif à l’entraînement et à l’exposition des chevaux au cours desdites années d’imposition ont été engagées par lui en vue de tirer un revenu de son entreprise d’assurance-vie en vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi.

[103] L’avocat a soutenu que les faits dans cette affaire étaient semblables à ceux en l’espèce et que l’intérêt personnel des appelants était démontré dans une mesure telle qu’il l’emportait sur l’objet commercial.

[104] L’avocat a renvoyé à l’affaire Tonn c. R., [1996] 2 C.F. 73 ([1996] 1 C.T.C. 205) où le juge Linden a abordé les activités qui comportaient un élément personnel solide et dont le contribuable se servait pour tenter de déduire le montant des dépenses personnelles, et il a comparé les faits de cette affaire à ceux en l’espèce selon lesquels les appelants au mieux avaient une intention secondaire de tirer un revenu des activités associées aux chevaux et cela ne revenait à rien de plus que la recherche d’une subvention à caractère fiscal.

[105] Selon l’avocat, le fondement de l’argument en l’espèce était de savoir si les dépenses étaient ou non visées par l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[106] L’avocat a encore une fois renvoyé à l’affaire Leffler, précitée, et a soutenu que le rejet par le ministre en l’espèce de telles déductions était, comme dans cette affaire, fondé sur le sens commun ordinaire, comme la Cour l’a affirmé :

[TRADUCTION]

En plus du fondement juridique clair soutenant la position du ministre intégrée ci-après dans les motifs du jugement de la Commission dans l’affaire H.G. O’Connell Limited v. M.N.R., 42 Tax A.B.C. 174, ce résultat semble être appuyé de manière écrasante par le sens commun ordinaire lorsqu’on envisage pendant un moment la grande diversité de demandes qu’autrement les contribuables feraient en tentant de déduire du revenu des dépenses relatives à une myriade de passe-temps, de loisirs et d’activités de toutes sortes, allant de la course de bateaux de plaisance aux rallyes en voitures, lesdites activités étant considérées comme utiles à la promotion et à l’expansion de leurs entreprises, les aidant en tout premier lieu à se faire des amis et à influencer des gens, pour utiliser une expression formulée par Dale Carnegie. Il devrait être observé pour les besoins de la Cour que, en acceptant les déductions importantes du revenu faites par l’appelant pour la promotion des ventes, autres que les dépenses en litige pour l’entretien, l’entraînement et l’exposition des chevaux au cours de ses années d’imposition 1966 et 1967, le ministre semble avoir agi d’une manière juste et généreuse.

[107] Dans cette affaire, la Cour a rejeté les arguments du contribuable et a confirmé les cotisations en litige. L’avocat a soutenu que les faits en l’espèce peuvent être distingués de ceux de l’affaire 65302 British Columbia Ltd., précitée, à la page 5800 où la Cour suprême du Canada a conclu ce qui suit :

[TRADUCTION]

Ainsi, la déduction des amendes pénales ne devrait pas être refusée pour des motifs d’ordre public, mais parce que, si elle n’est pas expressément autorisée par la Loi, elle serait contraire à l’intention du Parlement exprimée dans d’autres lois. La taxe sur le dépassement de quota en l’espèce était de nature principalement compensatoire et non pénale. Par conséquent, elle était comparable à des “ honoraires pour services rendus ” engagés en vue de tirer un revenu, comme le juge Lamarre de la C.C.I. l’a déterminé. Donc, elle était déductible.

Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[108] L’avocat a encore une fois renvoyé à l’affaire Tonn, précitée, où la Cour a déclaré à la page 225 :

Cependant, lorsque les circonstances donnent à penser qu'une motivation personnelle ou non commerciale existait ou que l'attente de profit était déraisonnable au point de soulever un doute, le contribuable devra prouver objectivement que l'activité constituait effectivement une entreprise. Par conséquent, des circonstances douteuses appelleront plus souvent un examen plus approfondi comparativement à celles qui ne soulèvent aucun doute.

[109] Selon l’avocat, tout désir de faire un profit dans le contexte de la présente affaire n’est rien de plus qu’un “ voeu pieux ” ou un “ rêve impraticable ”. Cela ne constituait qu’une intention secondaire liée à l’entreprise. En réalité, le contribuable cherchait une subvention à caractère fiscal en déduisant de son revenu ce qui constituait effectivement une dépense personnelle.

[110] Les King jouissaient d’un passe-temps de toute une vie qu’ils continueraient de pratiquer peu importe s’ils continuaient de vendre de l’assurance.

[111] Pour ce qui est de la prospection de créneau, les appelants étaient d’avis que c’est cette prospection effectuée parmi la collectivité participant aux concours de sauts d’obstacles qui a amené une clientèle accrue à leur entreprise d’assurance. L’intimée a soutenu que les appelants ont cultivé un mode de vie qu’ils aimaient; ils vivaient entourés de chevaux, ils participaient à des concours hippiques et de sauts et ils se sont associés à d’autres personnes possédant des intérêts semblables. Cela leur a permis de tirer parti de leurs contacts au sein des cercles de concours hippiques et de sauts, et de faire progresser l’entreprise de souscription d’assurance en se décrivant comme des souscripteurs d’assurance fiables, informés et compétents. Cela ne rend pas les dépenses déductibles. Les dépenses déclarées par les appelants étaient de nature personnelle et les faits de l’espèce sont semblables à ceux de l’affaire Leffler, précitée, qui a été mentionnée ci-dessus.

[112] Selon l’avocat, les appels devraient être rejetés, avec dépens.

Contre-preuve

[113] En contre-preuve, l’avocat des appelants a encore une fois contesté les notes de M. Williams et l’insertion qu’il a faite dans les notes à un moment inconnu, et a affirmé que cela n’avait rien à voir avec les chevaux d’exposition. L’ensemble de la preuve indique que s’ils n’avaient pas exposé ni élevé de chevaux, les appelants n’auraient pas bénéficié de ce “ créneau ” qu’ils avaient cultivé. M. King devait maintenir un profil très en vue au sein de la collectivité équestre. Ce n’était pas possible pour lui de le faire à une occasion puis de se “ reposer sur ses lauriers ”. Leur appréciation commerciale était telle qu’ils devaient la faire de la manière qu’ils l’ont faite et cela a réussi. L’intimée n’a pas avantage à affirmer qu’il était possible de la faire d’une autre manière, parce que cela équivaudrait à reconsidérer les actions du contribuable.

[114] M. Siteman a affirmé que c’est le lien avec les concours hippiques qui l’a convaincu. Il ne suffisait pas pour les appelants de paraître lors des concours hippiques. La crédibilité de M. King à ces concours a fait qu’il a pu attirer ces clients. Il devait participer à la chasse au renard et ne pas rester en retrait. Autrement, il aurait perdu son entreprise. Dans la présente affaire, on ne peut séparer l’aspect personnel de l’aspect commercial. Il n’y a pas de frontière.

[115] L’avocat a reconnu que dans l’affaire 65302 B.C. Limited, précitée, il n’y avait pas d’élément personnel, mais dans cette affaire, la Cour a refusé d’associer l’argument de l’ordre public à l’alinéa 18(1)a).

Analyse et décision

[116] En l’espèce, la Cour conclut que le témoignage des deux appelants était très crédible ainsi que celui des autres témoins appelés pour leur compte. Une preuve claire donnée par des hommes d’affaires de bonne réputation a révélé qu’ils sont devenus des clients des appelants en raison de leurs activités liées aux chevaux. La Cour est convaincue que sans cette association, ces hommes d’affaires du moins ne seraient pas devenus des clients des appelants et ainsi, il y a une indication claire démontrant le lien entre les dépenses engagées par les appelants et la création du revenu même si des affaires ont précisé qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une relation de causalité entres les dépenses et le revenu. Selon M. Williams, cela était nécessaire, et la Cour n’accepte pas cette position.

[117] Il a également été clairement établi que d’autres clients ont été obtenus indirectement grâce au lien avec les chevaux. De plus, le concept du “ marketing de créneau ” est important en l’espèce, et la Cour est convaincue qu’il ne suffisait pas pour les appelants de simplement conclure un contact initial avec ce groupe de clients potentiels, mais selon les circonstances démontrées par la preuve, il était nécessaire pour les appelants de continuer de cultiver ce créneau, et une grande partie de leur clientèle provenait du renouvellement des contrats d’assurance. La Cour est convaincue que s’ils n’avaient pas continué de cultiver ce “ créneau de clients ”, ils n’auraient pas réussi à conserver cette clientèle qui représentait une partie importante du revenu de leur entreprise.

[118] Il ne peut être contesté que l’entreprise de King & King Associates était très prospère. M. King remplissait constamment les conditions exigées par le Million Dollar Round Table et le Certificat national de compétence. L’entreprise prospérait manifestement et continuait de croître, et la preuve a démontré que cette entreprise attirait des clients alors que d’autres n’y parvenaient pas. La preuve a démontré que la vente d’une police à un client ne constituait pas la fin des efforts de marketing des appelants à l’égard de ce client. Les appelants cherchaient à maintenir le marché, à persuader les clients d’obtenir plus d’assurance à mesure que leurs besoins augmentaient et même d’obtenir de l’assurance pour d’autres membres de la famille, comme les conjoints, les enfants, les petits-enfants et dans une certaine mesure, les associés et des connaissances.

[119] La Cour est convaincue que l’élevage, l’entretien et l’exposition des chevaux, ainsi que la commandite et l’équitation ne constituaient pas un passe-temps des appelants, mais bien une façon de faire des affaires. Toutes ces activités faisaient partie intégrante du plan d’entreprise. La preuve a démontré que dans l’éventualité où les appelants ne participaient pas à l’entreprise, ils auraient profité des activités liées aux chevaux d’une manière tout à fait différente.

[120] La Cour est convaincue que les appelants aimaient se consacrer aux chevaux, mais cela n’enlève rien au fait que les dépenses ont été engagées en vue de tirer un revenu. Comme l’avocat des appelants l’a fait remarquer, l’intimée n’a pas vraiment contesté l’article 67 de la Loi. La Cour accepte l’argument de l’avocat des appelants selon lequel il revient au contribuable, puisqu’il s’agit d’une question d’appréciation commerciale, de déterminer quelles dépenses d’entreprise étaient raisonnables, à l’intérieur de certaines restrictions comme l’a mentionné l’affaire Tonn, précitée, et d’autres, en particulier lorsque les dépenses ont réussi à générer un revenu d’entreprise comme en l’espèce. Il semblerait que rien dans les faits en l’espèce n’amènerait la Cour à conclure que les dépenses engagées étaient si flagrantes qu’elle aurait dû reconsidérer les actions du contribuable.

[121] La Cour est convaincue que les faits en l’espèce peuvent être distingués de ceux de l’affaire Leffler, précitée, et elle est convaincue qu’un lien important a été prouvé en l’espèce entre la possession de chevaux et la vente d’assurance-vie, par l’entremise non seulement du témoignage des appelants, mais également de celui des autres témoins qui ont été appelés pour le compte des appelants, qui étaient d’importants hommes d’affaires et qui ont témoigné exactement dans le même sens.

[122] Le fait de conclure à la déductibilité des dépenses en litige n’est pas incompatible avec les conclusions de la Cour dans les affaires Kuhlmann et al., précitée, B.C. Electric Railway Company Ltd., précitée et 65302 B.C. Ltd., précitée, de même que dans l’affaire Symes, précitée, laquelle, la Cour en est convaincue, tourne autour de l’existence des dispositions particulières et limitées en matière de déduction de l’article 63 de la Loi. Les faits en l’espèce peuvent être distingués de ceux de cette affaire parce que les frais de garde d’enfants n’étaient clairement pas liés à l’activité commerciale du contribuable. Il ne s’agissait pas d’une situation factuelle comparable à la présente affaire, et la Cour est convaincue que la preuve démontre que les appelants se servaient directement des activités liées aux chevaux en vue de gagner un revenu d’entreprise.

[123] Pour ce qui est du témoignage de M. Williams, il y avait des contradictions au sujet de ce que les appelants auraient affirmé, mais en tout état de cause, à la lumière de la preuve qui a été déposée, ces déclarations faites par les appelants ne sont pas, en bout de ligne, accablantes à l’égard de leur position.

[124] La Cour est convaincue que la comparaison utilisée par M. Williams à l’égard de son ami universitaire et de l’entreprise des appelants ne tient pas. De plus, il n’y a eu aucune preuve permettant à la Cour de conclure que M. Williams pourrait avoir tiré des conclusions significatives au sujet de l’entreprise des appelants en l’espèce en comparant leur situation financière à celle d’un autre exploitant que la Cour ne connaît pas.

[125] Il était également évident selon la preuve fournie par l’entremise des états financiers que M. Williams peut les avoir mal interprétés en croyant que les dépenses liées aux chevaux augmentaient alors que ce n’était pas le cas des revenus. En bout de ligne, il a affirmé qu’il y avait peu de changement, mais les états financiers démontraient clairement qu’une quantité importante de clients, autant que 90 p. 100, étaient des clients qui avaient été obtenus grâce aux activités liées aux chevaux. Cela ressort clairement des onglets 12 et 13 de la pièce A-1.

[126] Il ressort également de l’examen des états financiers que le revenu net de l’entreprise des appelants a augmenté de façon spectaculaire entre les années 1993 et 1995, ce qui semble incompatible avec la position adoptée par M. Williams lorsqu’il a étudié ces états financiers.

[127] La Cour n’adhère pas à la position de M. Williams selon laquelle les appelants auraient exercé les mêmes activités à l’égard des chevaux même s’ils n’avaient pas eu d’entreprise. M. et Mme King ont précisé qu’ils n’auraient pas agi de la même manière. De plus, la Cour ne trouve rien d’inconvenant au sujet du fait que les appelants n’ont pas déclaré toutes les dépenses associées à leur exploitation agricole, et il n’est pas inhabituel pour des contribuables de tenter de séparer les dépenses personnelles de celles de l’entreprise lorsqu’elles sont mélangées comme c’est le cas en l’espèce.

[128] En bout de ligne, la Cour est convaincue que les dépenses en litige ont été engagées en vue de tirer un revenu de l’entreprise d’assurance des appelants, comme l’exige l’alinéa 18(1)h) de la Loi; il ne s’agissait pas de “ frais personnels ou de subsistance ” au sens de l’alinéa 18(1)a) et du paragraphe 248(1) de la Loi et elles n’étaient pas déraisonnables.

[129] Les appels sont admis, avec dépens, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation et nouvel examen en tenant compte des présentes conclusions.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2000

“ T. E. Margeson ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.