Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19990901

Dossier: 98-1281-IT-I

ENTRE :

BRENT DERGOUSOFF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Regina (Saskatchewan). Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, reproduit ci-après :

[TRADUCTION]

Aux fins de l'appel en l'instance, l'appelant et l'intimée conviennent des faits suivants :

L'appelant s'est séparé de son épouse, Armelle Antoinette Dergousoff (l'“ épouse ”) le 15 août 1994.

Conformément à une entente intervenue verbalement entre l'appelant et son épouse, à compter du 19 septembre 1994, l'appelant a versé à son épouse 3 000 $ par mois pour subvenir aux besoins des enfants issus du mariage.

Les paiements effectués par l'appelant à son épouse en 1994 ne sont pas en litige dans l'appel en l'instance.

L'appelant et son épouse ont conclu un accord provisoire (appelé “ accord ” dans les présentes) daté du 15 juin 1995.

L'accord prévoit, entre autres choses, que, à compter du 1er janvier 1995 et, par la suite, le premier jour de chaque mois, l'appelant versera à son épouse 750 $ par mois par enfant pour subvenir aux besoins des enfants issus du mariage.

Les enfants issus du mariage sont les suivants :

Bryn Franklin Albert Dergousoff

Brielle Tegan Dergousoff

Jace Keston Frederick Dergousoff

Ty Zander Brent Dergousoff

Dans une ordonnance datée du 21 août 1995, la Cour du Banc de la Reine, Division de la famille, centre judiciaire de Yorkton, a ordonné à l'appelant de verser une pension alimentaire pour enfants à son épouse aux conditions suivantes :

En outre, le requérant (l'intimé dans la requête reconventionnelle) versera à l'intimée (requérante dans la requête reconventionnelle), pour les enfants issus du mariage, une pension alimentaire provisoire de 750 $ par mois par enfant, à compter du 1er janvier 1995 et, par la suite, le premier jour de chaque mois.

À compter du 1er janvier 1995 et le reste de l'année, l'appelant a payé une pension alimentaire de 3 000 $ par mois.

L'appelant a versé une pension alimentaire de 36 000 $ en tout dans l'année d'imposition 1995.

L'appelant a pu déduire 18 000 $ au titre de la pension alimentaire payée au cours de l'année d'imposition 1995.

L'appelant a obtenu une déduction au titre de la pension alimentaire payée à compter du 1er juillet 1995.

[2] Le 15 juin 1995, Brent Dergousoff (“ Brent ”) et, le 12 juillet 1995, Armelle Antoinette Dergousoff (“ Armelle ”), qui était alors son épouse, ont signé l'“ accord provisoire ” décrit au paragraphe 4 ci-dessus, dont l'alinéa 1. a) prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Jusqu'à ce que les parties concluent un autre accord ou jusqu'à ce qu'un tribunal compétent rende une ordonnance :

pour subvenir aux besoins des enfants issus du mariage, l'époux versera à l'épouse 750 $ par mois par enfant à compter du 1er janvier 1995 et, par la suite, le premier jour de chaque mois.

L'ordonnance décrite au paragraphe 7 de l'exposé conjoint des faits a été rendue le 21 août 1995.

[3] L'appelant n'a pas pu déduire les montants de 3 000 $ chacun qu'il a payés du mois de janvier au 1er juin 1995.

[4] L'appelant a produit un recueil de documents (pièce A-1) qui contient de la correspondance, un projet d'accord, l'accord provisoire et l'ordonnance judiciaire rendue le 21 août 1995. La Cour de l'impôt considère que l'accord provisoire et ensuite l'ordonnance judiciaire ont de l'importance aux fins de l'appel en l'instance, et ce, pour deux raisons :

Les parties ont signé l'accord provisoire qui constatait leur intention mutuelle dans la mesure où ils pouvaient convenir d'un libellé.

L'accord provisoire prévoit expressément que :

Jusqu'à ce que les parties concluent un autre accord ou jusqu'à ce qu'un tribunal compétent rende une ordonnance [...]

L'ordonnance a été rendue le 21 août 1995 et l'accord provisoire remplace tout autre accord intervenu précédemment entre l'appelant et son épouse.

[5] L'époux et l'épouse étaient tous deux représentés par des avocats dans le cadre de l'instance qui a mené à l'accord provisoire et à l'ordonnance judiciaire. La Cour n'a aucun doute que les textes de l'accord et de l'ordonnance ont été rédigés soigneusement, les deux parties étant au courant de leurs conséquences possibles dans un sens ou dans l'autre, et que, comme c'est le cas normalement dans de telles affaires, ces textes représentaient le meilleur compromis auquel les parties en cause et leurs avocats pouvaient arriver. Il y a lieu de mentionner que l'accord provisoire a été conclu et l'ordonnance judiciaire, rendue, quelques jours à peine avant des visites des enfants à l'appelant ou des paiements.

[6] Aux termes de l'ordonnance judiciaire, l'appelant “ versera à l'intimée [...] pour les enfants [...] une pension alimentaire provisoire [...] à compter du 1er janvier 1995 [...] ” etc. Le verbe “ versera ” est au futur, qui commence après le 21 août. Ces termes reprennent ceux de l'accord provisoire, qui a été finalement signé par l'épouse le 12 juillet.

[7] Le paragraphe 60.1(3) prévoit : “ lorsqu'un accord écrit ou l'ordonnance [...] prévoit qu'un montant payé avant ce moment [...] est considéré comme payé et reçu au titre de l'accord ou de l'ordonnance [...]. Donc, selon le paragraphe en question, l'accord doit se rapporter à des paiements effectués antérieurement, qui doivent être “ considéré[s] comme payé[s] et reçu[s] au titre de l'accord ”. L'intention que les paiements effectués antérieurement, soit du 1er janvier au mois de juin 1995, soient considérés comme payés et reçus au titre de l'accord provisoire ou de l'ordonnance ne ressort d'aucun des deux documents.

[8] La mention de paiements “ à compter du 1er janvier 1995 et, par la suite, [...] ” est plutôt de la nature d'un énoncé. Il ne s'agit pas d'une déclaration que les paiements en question sont considérés payés et reçus au titre de l'ordonnance, ou reçus et payés le 12 juillet 1995 au titre de l'accord provisoire.

[9] Il est bien connu que les conflits matrimoniaux donnent lieu à des instances à ranger parmi les plus acrimonieuses qui soit. Il arrive souvent que l'une des parties ne soit pas représentée par un avocat. C'est pourquoi le paragraphe 60.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu est explicite. L'objet de cette disposition est de faire en sorte que les deux parties concernées sachent clairement, à la lecture du document, quelles sont les conséquences fiscales de celui-ci. Cette clarté ne se retrouve pas dans la présente affaire. Pour ce motif, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de septembre 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juin 2000.

Isabelle Chénard, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.