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Date: 19990604

Dossier: 97-2379-IT-G

ENTRE :

SYBRON CANADA LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] Les appels dont il s'agit ont été entendus à London (Ontario) le 10 mai 1999.

Faits

[2] Les principaux faits sont énoncés dans un exposé conjoint partiel des faits qui a été déposé avec la pièce A-1, soit les volumes 1 et 2 d'un recueil conjoint de documents (18 documents) dont l'authenticité et la véracité ont été admises par les parties. L'exposé conjoint des faits se lit comme suit :

[TRADUCTION]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

Aux fins du présent appel, les parties conviennent de l'exposé partiel des faits qui suit :

1. La Sybron Commonwealth Holdings Inc. (la “ SCHI ”) est une société non résidante.

2. Avant le 22 octobre 1987, la société remplacée par l'appelante par fusion, Sybron Canada Limited (l'“ ancienne Sybron ”) était une filiale en propriété exclusive de la SCHI.

3. La SAC/Commonwealth Holdings Inc. (la “ SACCHI ”) est une société non résidante.

4. La société remplacée par l'appelante par fusion et appelée la 152927 Canada Inc. (la “ Holdco ”) a été constituée le 12 novembre 1986 et a été acquise par la SACCHI le 16 octobre 1987.

5. La Holdco a acquis toutes les actions en circulation de l'ancienne Sybron le 22 octobre 1987, pour 30 millions de dollars US. Le prix d'achat a été acquitté comme suit : la Holdco a émis en faveur de la SCHI deux billets, soit des billets de 8 millions de dollars US et de 22 millions de dollars US respectivement.

6. Le 20 avril 1988, l'ancienne Sybron a produit sa déclaration d'impôt pour l'exercice allant du 1er janvier 1987 au 22 octobre 1987 (document 17).

7. Le 23 octobre 1987, la SACCHI a transféré 8 millions de dollars US à la Holdco. À cette même date, la Holdco a utilisé les fonds pour payer le billet de 8 millions de dollars US payable à la SCHI.

8. Les 8 millions de dollars US transférés à la Holdco représentaient un apport de capital fait par la SACCHI à la Holdco le 23 octobre 1987.

9. La Holdco a engagé des frais d'intérêts de 3 259 787 $ (les “ frais d'intérêts ”) sur le billet de 22 millions de dollars US payable à la SCHI entre le 22 octobre 1987 et le 30 septembre 1988.

10. Les frais d'intérêts représentent des intérêts payés par la Holdco sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés au sens de l'article 18 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

11. La Holdco a fixé un exercice et une année d'imposition se terminant le 30 septembre en produisant une déclaration d'impôt pour la période commençant à la date de constitution de la société, soit le 12 novembre 1986, et se terminant le 30 septembre 1987.

12. Par suite de l'acquisition du contrôle de la Holdco par la SACCHI, l'année d'imposition de la Holdco commençant le 1er octobre 1987 était réputée s'être terminée le 15 octobre 1987.

13. Par suite de l'acquisition du contrôle de la Holdco par la SACCHI, la Holdco avait une année d'imposition commençant le 16 octobre 1987.

14. Le 30 septembre 1988, la Holdco et l'ancienne Sybron ont fusionné pour former l'appelante (document 6).

15. Le 31 mars 1989, l'ancienne Sybron a produit sa déclaration d'impôt pour l'exercice allant du 23 octobre 1987 au 30 septembre 1988 (document 18).

16. Par une lettre en date du 10 novembre 1993, le ministre du Revenu national a, par l'intermédiaire de Michael Brescacin, écrit à l'appelante une lettre l'avisant de la fin de l'examen de Revenu Canada la concernant pour ses années d'imposition 1989, 1990 et 1991 et proposant certains redressements en conséquence (document 14).

17. Par une lettre en date du 18 janvier 1994, l'avocat de l'appelante a écrit une lettre à l'attention de M. Brescacin en réponse à la lettre du 10 novembre 1993 susmentionnée (document 15).

18. La lettre du 18 janvier 1994 susmentionnée était la première communication reçue par le ministre du Revenu national quant au fait que l'appelante désirait que la Holdco ait, pour son année d'imposition 1988, une fin d'exercice différente de la date du 30 septembre spécifiée dans la déclaration d'impôt pour 1988 de la Holdco produite en janvier 1992 (document 1).

19. Par une lettre en date du 15 mars 1994 [...] M. Brescacin a écrit une lettre à l'avocat de l'appelante en réponse à la lettre du 18 janvier 1994 susmentionnée (document 16).

20. L'avocat de l'appelante a établi les trois déclarations de revenu et les états financiers d'accompagnement pour la Holdco, produits le 1er juin 1994, pour les trois périodes suivantes respectivement : 1er octobre 1987 au 15 octobre 1987 (documents 11 et 2); 16 octobre 1987 au 31 octobre 1987 (documents 12 et 3); 1er novembre 1987 au 29 septembre 1988 (documents 13 et 4).

21. En janvier 1992, la Holdco a produit une déclaration de revenu de société T2 décrite comme se rapportant à la période commençant le 1er octobre 1987 et se terminant le 30 septembre 1988 (la “ déclaration d'impôt initiale pour 1988 ”) (document 1).

22. La Holdco a déduit les frais d'intérêts dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt et a indiqué une perte autre qu'en capital de 1 097 221 $ dans la déclaration d'impôt initiale pour 1988.

23. Dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition se terminant le 30 septembre 1989, l'appelante a déduit la perte autre qu'en capital de 1 097 221 $ qui avait été calculée pour 1988.

24. Par une nouvelle cotisation dont l'avis est daté du 4 mai 1994 et qui porte le numéro de série 3807173 (la “ première nouvelle cotisation pour 1988 ”), le ministre n'a pas admis les frais d'intérêts de 3 259 538 $ déduits par l'appelante dans le calcul de son revenu dans la déclaration d'impôt initiale pour 1988 et il a établi de l'impôt à l'égard de l'appelante pour une année d'imposition se terminant le 30 septembre 1988 (document 7).

25. Par une nouvelle cotisation dont l'avis est daté du 4 mai 1994 et qui porte le numéro de série 3807174 (la “ première nouvelle cotisation pour 1989 ”), Revenu Canada n'a pas admis la perte autre qu'en capital de 1 097 221 $ pour l'année d'imposition 1988 de la Holdco indiquée par l'appelante dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition se terminant le 30 septembre 1989 (document 9).

26. Par une nouvelle cotisation dont l'avis est daté du 4 mai 1994 et qui porte le numéro de série 3807175 (la “ nouvelle cotisation pour 1990 ”), Revenu Canada a fixé à 5 907 551 $ le revenu imposable de l'appelante.

27. L'appelante a fait opposition à la première nouvelle cotisation pour 1988, à la première nouvelle cotisation pour 1989 et à la nouvelle cotisation pour 1990.

28. Le ministre a établi pour l'année d'imposition 1988 de la Holdco une autre nouvelle cotisation, dont l'avis est daté du 9 mai 1997 (la “ seconde nouvelle cotisation pour 1988 ”), laquelle nouvelle cotisation ratifiait en fait le rejet de la déduction de frais d'intérêts indiquée par l'appelante pour l'année d'imposition 1988 de la Holdco et donnait lieu à la constatation d'une perte autre qu'en capital de 499 $ pour l'année d'imposition 1988 de la Holdco (document 8).

29. Le ministre a établi pour l'année d'imposition 1989 de l'appelante une autre nouvelle cotisation, dont l'avis est daté du 9 mai 1997 (la “ seconde nouvelle cotisation pour 1989 ”), laquelle nouvelle cotisation permettait à l'appelante de déduire dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 1989 la perte autre qu'en capital de 499 $ déterminée pour l'année d'imposition 1988 de la Holdco et fixait à 1 632 501 $ le revenu imposable de l'appelante (document 10).

30. Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation pour 1990 établie à l'égard de l'appelante en se fondant sur le fait qu'aucune perte autre qu'en capital pour l'année d'imposition 1988 de la Holdco ne pouvait être déduite dans le calcul du revenu imposable de l'appelante pour l'année d'imposition 1990.

31. La période visée dans la déclaration d'impôt initiale pour 1988 ne représente pas une année d'imposition reconnue de l'appelante.

32. Le 1er juin 1994, l'appelante a produit pour la Holdco une déclaration fédérale de revenu de société T2 pour la période commençant le 1er octobre 1987 et se terminant le 15 octobre 1987 (document 11).

33. Le 1er juin 1994, l'appelante a produit pour la Holdco une déclaration fédérale de revenu de société T2 pour la période commençant le 16 octobre 1987 et se terminant le 31 octobre 1987 (document 12).

34. Le 1er juin 1994, l'appelante a produit pour la Holdco une déclaration fédérale de revenu de société T2 pour la période commençant le 1er novembre 1987 et se terminant le 29 septembre 1988 (document 13).

35. Les avis de cotisation et de nouvelle cotisation délivrés par le ministre et indiquant qu'ils se rapportaient à une année d'imposition décrite comme se terminant le 30 septembre 1988 sont des cotisations pour l'année d'imposition de la Holdco commençant le 16 octobre 1987 et se terminant le 29 septembre 1988, immédiatement avant la fusion de la Holdco et de l'ancienne Sybron.

36. Le ministre n'a jamais établi une cotisation distincte à l'égard de la Holdco pour l'année d'imposition commençant le 1er octobre 1987 et se terminant le 15 octobre 1987.

37. Le 1er février 1988, les actionnaires de la Holdco ont signé une résolution indiquant que l'exercice de la société se terminerait le dernier jour de septembre de chaque année (document 5).

Les parties conviennent que ce qui précède est un exposé de faits exact, mais elles se réservent le droit d'appeler des témoins pour établir d'autres faits.

[3] Michael Brescacin, agent des appels de Revenu Canada, a témoigné. Il a dit qu'il avait effectué des vérifications concernant l'ancienne Sybron et la Sybron en 1991 et concernant la Holdco en 1993.

[4] Il a dit que, en janvier 1992, le contrôleur de l'appelante, Don McDonald, lui avait envoyé par télécopieur la déclaration d'impôt initiale pour 1988 et les états financiers de la Holdings pour l'exercice allant du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988 et que, en février 1993, M. McDonald lui avait demandé pourquoi cette déclaration d'impôt n'avait pas fait l'objet d'une cotisation. Apparemment, elle n'avait pas fait l'objet d'une cotisation parce qu'une simple télécopie avait été produite. Par conséquent, M. McDonald a produit l'original de cette déclaration le 13 février 1993, et celle-ci a fait l'objet d'une cotisation en mars 1993.

[5] Après cela, ont suivi les lettres, cotisations, nouvelles cotisations et déclarations d'impôt mentionnées aux paragraphes 16, 17, 19, 20, 24, 32, 33 et 34 de l'exposé conjoint des faits.

Point en litige

[6] La seule question est de savoir si la Holdco, société remplacée par l'appelante, a valablement fixé les trois exercices indiqués dans les déclarations d'impôt produites le 1er juin 1994. Le règlement de cette question déterminera le règlement des questions touchant la déductibilité des frais d'intérêts pour l'année 1988 et le report prospectif de pertes autres qu'en capital pour les années 1989 et 1990 (paragraphes 9, 24, 25, 26, 28, 29 et 30 de l'exposé conjoint des faits).

Arguments de l'appelante

[7] Les principaux arguments de l'appelante figurent dans les extraits suivants du mémoire de l'appelante :

[TRADUCTION]

6) L'appelante soutient que la déclaration d'impôt initiale pour 1988 produite par la Holdco est en fait nulle et que, de toute façon, la Holdco n'a pas fixé d'exercice pour l'année d'imposition commençant le 16 octobre 1987 et qu'aucun exercice semblable adopté par l'appelante n'a donc été accepté par l'intimée pour fins de cotisation.

7) L'appelante soutient que le prétendu exercice allant du 16 octobre 1987 au 29 septembre 1988 a été unilatéralement imposé à la Holdco par l'intimée, qu'il ne cadre pas avec la définition d'“ exercice ” figurant dans la Loi, soit une “ période pour laquelle les comptes de l'entreprise du contribuable ont été ordinairement arrêtés et agréés pour l'établissement de la cotisation ”, et que ce n'est donc pas un exercice ou une année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

8) La question est pertinente relativement à la déductibilité des frais d'intérêts engagés par la Holdco sur des dettes impayées envers un non-résident lié. Le paragraphe 18(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu limite la déductibilité d'intérêts sur des dettes envers un non-résident lié selon une formule qui prend en compte le surplus d'apport au début de l'année d'imposition particulière. Si l'année d'imposition de la Holdco commençant le 16 octobre 1987 ne se termine que le 29 septembre 1988, tous les frais d'intérêts engagés par la Holdco sur les dettes envers le non-résident lié ne sont pas déductibles pour cette année d'imposition. Toutefois, si l'année d'imposition commençant le 16 octobre 1987 se termine le 31 octobre 1987 conformément aux déclarations de revenu produites par l'appelante pour la Holdco en 1994, la formule applicable en vertu du paragraphe 18(4) ferait que les frais d'intérêts engagés sur les dettes envers le non-résident lié seraient déductibles pour la période commençant le 1er novembre 1987 et se terminant le 29 septembre 1988 par suite de l'apport de capital de 8 millions de dollars US fait à la Holdco par son actionnaire (SACCHI) le 23 octobre 1987.

[...]

23) Le paragraphe 150(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige [...] qu'une société produise une déclaration de revenu pour chaque année d'imposition de la société. La seule déclaration de revenu qui ait été produite par la Holdco pour la période incluant les 15 et 16 octobre 1987 est la déclaration d'impôt initiale pour 1988. L'appelante soutient que la déclaration d'impôt initiale pour 1988 est nulle et sans effet aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. La déclaration d'impôt initiale pour 1988 inclut au moins deux années d'imposition distinctes, l'une commençant le 1er octobre 1987 et l'autre le 16 octobre 1987, et n'est donc pas conforme aux exigences du paragraphe 150(1) comme déclaration de revenu distincte pour chaque année d'imposition.

Est produite auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de revenu sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d'imposition dans le cas d'une société [...]

Paragraphe 150(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

24) Par suite du fait que la Holdco n'avait jamais produit de déclarations de revenu comme l'exige le paragraphe 150(1) pour l'année d'imposition commençant le 1er octobre 1987 et se terminant le 15 octobre 1987 et pour l'année d'imposition commençant le 16 octobre 1987, l'appelante a établi et produit les trois déclarations de revenu et les états financiers d'accompagnement pour la Holdco, soit des documents produits le 1er juin 1994, pour les trois périodes suivantes respectivement :

• 1er octobre 1987 au 15 octobre 1987 (document 2);

• 16 octobre 1987 au 31 octobre 1987 (document 3);

• 1er novembre 1987 au 29 septembre 1988 (document 4).

25) La première de ces déclarations de revenu correspond à l'année d'imposition normale de la Holdco qui a commencé le 1er octobre 1987 et qui s'est terminée, par suite de l'acquisition du contrôle de la Holdco, le 16 octobre 1987.

Alinéa 249(4)a), paragraphe 256(9) [...]

26) La deuxième de ces déclarations de revenu correspond à l'année d'imposition qui a commencé le 16 octobre 1987 et qui, en vertu du choix de l'appelante, s'est terminée le 31 octobre 1987, soit une fin de mois ordinaire, l'appelante considérant que cela était conforme aux dispositions du paragraphe 249(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 249(4)b) dispose qu'“ une nouvelle année d'imposition de la société est réputée commencer ” à la date de l'acquisition.

Alinéa 249(4)b) [...]

27) L'appelante a choisi le 31 octobre 1987 comme fin de l'année d'imposition commençant le 16 octobre 1987 en vertu de l'alinéa 249(4)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dispose que, pour la fixation de l'exercice de la société après l'acquisition du contrôle de la société, “ celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d'exercice avant ce moment ”.

En cas d'acquisition du contrôle d'une société à un moment donné [...] par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

[...]

d) pour la fixation de l'exercice de la société après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d'exercice avant ce moment.

Alinéa 249(4)d)

28) La troisième de ces déclarations de revenu correspond à l'année d'imposition considérée par l'appelante comme commençant le 1er novembre 1987, par suite de la production de la deuxième de ces déclarations de revenu, et se terminant le 29 septembre 1988, par suite de la fusion de la Holdco et de l'ancienne Sybron le 30 septembre 1988, conformément aux dispositions de l'alinéa 87(2)a) de la Loi, qui dispose que l'année d'imposition d'une société qui fusionne avec une autre est réputée s'être terminée immédiatement avant la fusion ” [...]

[...]

32) L'appelante dit que, pour deux raisons, la Holdco ne peut être considérée comme ayant adopté un exercice se terminant le 30 septembre 1988 du fait de la production de la déclaration d'impôt initiale pour 1988. La première raison est que la déclaration d'impôt initiale pour 1988 est une déclaration non valable indiquant prétendument le revenu pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988, soit une année d'imposition non valable par suite de l'acquisition du contrôle de la Holdco le 15 octobre 1987 et par suite de l'application des dispositions du paragraphe 249(4), qui crée une année d'imposition se terminant le 15 octobre 1987 lorsqu'il est lu de concert avec le paragraphe 256(9).

33) L'intimée voudrait que l'appelante soit liée par une déclaration d'impôt se rapportant prétendument à une année d'imposition qui, en droit, ne peut exister. L'intimée voudrait que l'appelante soit liée par une déclaration d'impôt qui, dans la logique de l'intimée, est une déclaration pour deux années d'imposition distinctes, soit l'année allant du 1er octobre 1987 au 15 octobre 1987 et l'année allant du 16 octobre 1987 au 29 septembre 1988, alors que le paragraphe 150(1) de la Loi exige expressément qu'une déclaration de revenu sur formulaire prescrit soit produite pour chaque année d'imposition.

34) [L'appelante traite ici de la seconde raison, qui n'est pas pertinente aux fins des questions en litige.]

35) L'intimée soutient en outre que le choix de la fin de septembre 1988 comme fin de l'exercice commençant le 16 octobre 1987 est indiqué par le fait que la nouvelle société issue de la fusion a produit pour 1989, 1990, 1991 et 1992 des déclarations d'impôt utilisant aussi la fin de septembre comme fin d'exercice.

Document 16, p. 2, recueil conjoint de documents

36) L'appelante soutient que la fin d'exercice de la nouvelle société issue de la fusion n'est pas pertinente pour déterminer si la Holdco était en droit de produire la déclaration d'impôt du 1er juin 1994 dans laquelle elle a choisi le 31 octobre 1987 comme fin de son année d'imposition commençant le 16 octobre 1987. La société issue de la fusion de la Holdco et de l'ancienne Sybron est, aux fins de l'impôt sur le revenu, une société nouvelle, distincte de ses deux prédécesseurs, indépendamment de ce qu'il en est du point de vue du droit des sociétés.

[...] l'intimée est, aux fins de l'impôt, réputée être une nouvelle corporation dont la première année d'imposition est réputée avoir commencé au moment de la fusion. En tant que nouvelle corporation, l'intimée n'est manifestement pas [le prédécesseur], quelle que puisse être la situation en vertu des règles ordinaires du droit corporatif.

The Queen v. Pan Ocean Oil Ltd., [...] 94 DTC 6412, [...]

37) [...] L'appelante soutient simplement qu'elle n'a pas adopté un exercice pour l'année d'imposition commençant le 16 octobre 1987. [...] La Holdco n'a pas produit une déclaration d'impôt selon l'article 150 pour l'année d'imposition commençant le 1er octobre 1987 ou l'année d'imposition commençant le 16 octobre 1987 en produisant la déclaration d'impôt initiale pour 1988. Les déclarations d'impôt appropriées produites par ou pour la Holdco pour ces années d'imposition sont les déclarations produites le 1er juin 1994, qui figurent aux [sections] 2, 3 et 4 du recueil conjoint de documents.

38) La cotisation établie par l'intimée à l'égard de la Holdco a été établie non pas conformément à une déclaration d'impôt produite par la Holdco, mais plutôt en vertu du pouvoir de l'intimée de fixer l'obligation fiscale d'un contribuable, qu'une déclaration d'impôt ait ou non été produite.

Le ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l'établissement d'une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l'absence de déclaration, fixer l'impôt à payer en vertu de la présente partie.

Paragraphe 152(7)

39) La cotisation relative à la Holdco ayant été établie en vertu du pouvoir d'établir une cotisation indépendamment du fait qu'une déclaration d'impôt ait ou non été produite, et aucune déclaration d'impôt appropriée n'ayant été produite pour la période allant du 16 octobre 1987 au 29 septembre 1988, la Holdco ne peut être considérée comme répondant aux conditions de la définition d'“ exercice ” figurant au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[...]

41) L'intimée affirme au paragraphe 14 de la [réponse à l'avis d'appel] que l'appelante a présenté des fins d'exercice révisées seulement pour contourner l'application du paragraphe 18(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appelante dit que, vu le fait que la Holdco n'avait pas antérieurement choisi ou adopté une fin d'exercice pour l'année d'imposition commençant le 16 octobre 1987, l'appelante était libre de le faire. L'appelante dit que la question de savoir si le choix de fins d'exercice était motivé par le désir de minimaliser le rejet de frais d'intérêts en vertu du paragraphe 18(4) n'est pas pertinente. La Cour suprême du Canada a maintes fois reconnu [...] le droit des contribuables d'organiser leurs affaires de manière à réduire l'impôt qui serait par ailleurs payable.

“ Le fait que les administrateurs de la contribuable aient pu vouloir obtenir une économie d'impôt en se portant acquéreur de l'actif n'est pas pertinent. C'est un principe fondamental de droit fiscal que [TRADUCTION] “[t]out homme a le droit, s'il le peut, de diriger ses affaires de façon que son assujettissement aux impôts prescrits par les lois soit moindre qu'il ne le serait autrement” [...] ”

Hickman Motors Limited v. Her Majesty The Queen, [1997] 11 C.T.C. 213 (Cour suprême du Canada), paragraphe 8

“ Finalement, il importe de se rappeler que notre Cour a statué à l'unanimité dans l'arrêt Stubart, précité, à la p. 575, qu'une opération ne devait pas être écartée sur le plan fiscal parce qu'elle ne vise aucun but commercial distinct ou véritable [...] Ainsi, les contribuables peuvent organiser leurs affaires d'une façon particulière dans le seul but de se prévaloir délibérément des mécanismes de réduction de l'impôt prévus dans la LIR. ”

Melville Neuman v. Her Majesty The Queen,1998 CarswelI Nat 685, [1998] 3 C.T.C. 177 (Cour suprême du Canada), paragraphe 39.

Arguments de l'intimée

Les principaux arguments de l'intimée figurent dans les extraits suivants du mémoire de l'intimée :

[TRADUCTION]

6. La Holdco a fixé comme fin d'exercice et d'année d'imposition le 30 septembre en produisant une déclaration d'impôt pour la période commençant le 12 novembre 1986, soit la date à laquelle elle a été constituée, et se terminant le 30 septembre 1987 (réponse à l'avis d'appel, par. 9e)).

7. L'ancienne Sybron avait également un exercice se terminant le 30 septembre aux fins comptables et fiscales (réponse à l'avis d'appel, par. 9k)).

[...]

9. L'appelante a fixé et conservé comme fin d'exercice le 30 septembre aux fins comptables et fiscales (réponse à l'avis d'appel, par. 9(1)).

[...]

17. Les 8 millions de dollars US ne pourraient être considérés comme étant un “ surplus d'apport ” et comme faisant donc partie des capitaux propres de la Holdco aux fins du paragraphe 18(4), car ils n'étaient pas détenus par la Holdco au début de l'exercice que la Holdco avait déclaré (témoignage de M. Brescacin).

[...]

25. Interposer comme fin d'année d'imposition le 23 octobre 1987 (ou le 30 octobre 1987 selon la dernière déclaration produite) concernant la Holdco aurait pour effet de contourner l'application susmentionnée du paragraphe 18(4) de la Loi. Le “ surplus d'apport ” initial pour la nouvelle année (commençant par exemple le 24 octobre) serait de 8 millions de dollars US, ce qui aiderait dans le ratio de trois pour un spécifié par le paragraphe 18(4), l'appelante pouvant alors déduire une part beaucoup plus grande des frais d'intérêts qui avaient été indiqués, puis refusés pour cette année-là (aucuns de ces frais n'ont été engagés avant le 23 octobre 1987) (témoignage de M. Brescacin).

26. Le point de vue du ministre est que, même avec une nouvelle année d'imposition commençant le 16 octobre 1987 et se terminant le 29 ou le 30 septembre 1988, le surplus d'apport de la Holdco au début de la dernière année d'imposition — avant la fusion du 30 septembre 1988 — serait de zéro, car les 8 millions de dollars US n'ont pas été injectés avant le 23 octobre 1987 (témoignage de M. Brescacin).

[...]

Point en litige

29. La question est de savoir si l'appelante peut, sans l'assentiment du ministre, rétroactivement modifier son exercice par [l'insertion d'] un nouvel exercice (16 au 31 octobre 1987) dans un exercice antérieurement déclaré comme se terminant en septembre.

Arguments d'ordre juridique

30. La demande relative à un exercice révisé se terminant le 31 octobre 1987 a été faite par l'appelante après que la Holdco eut produit une déclaration de revenu de société pour la période commençant le 1er octobre 1987 et se terminant le 30 septembre 1988 et après que l'appelante eut à cet égard été l'objet d'une cotisation (17 mars 1993) et d'une nouvelle cotisation (4 mai 1994).

31. L'intimée soutient que la période commençant le 16 octobre 1987 et se terminant le 31 octobre 1097 (sic) n'est pas valable parce que, la Holdco ayant antérieurement choisi un exercice se terminant à la fin de septembre pour 1987 et 1988, l'appelante ne peut, pour la Holdco, rétroactivement choisir un nouvel exercice.

32. En outre, l'intimée soutient que l'appelante a choisi ces fins d'exercice révisées dans le seul but de contourner l'application du paragraphe 18(4) de la Loi relativement aux frais d'intérêts.

[...]

34. Dans l'affaire Oudot, le contribuable avait lancé une entreprise de matériel agricole en août 1962 et avait adopté le 31 mars comme fin de son exercice. Aux fins de sa déclaration d'impôt pour 1964, un nouveau comptable avait par mégarde fait fi de la fin d'exercice fixée et avait inclus des bénéfices pour une période se terminant le 31 décembre. M. Weldon, de la Commission de révision de l'impôt, avait statué entre autres choses qu'il n'y avait eu aucune modification effective de l'exercice du contribuable, car rien ne permettait de conclure — vu la définition d'“ exercice financier ” — que le ministre avait donné son assentiment quant à un changement d'exercice. Dans ses motifs du jugement, M. Weldon avait adopté la déclaration suivante concernant la définition d'“ exercice financier ” :

[TRADUCTION]

Cette définition a pour objet de permettre de la souplesse dans la fixation d'un exercice tout en empêchant les abus. En règle générale, un contribuable peut adopter la date de son choix pour fermer ses livres et arrêter ses comptes pour la période alors terminée, soit la période appelée tout au long de la Loi l'“ exercice financier ”. Un exercice peut être plus court qu'une année, mais il ne peut être plus long (sous réserve d'une exception mineure dans le cas de corporations [...]). Une fois un exercice adopté, il faut s'y conformer aux fins de l'impôt, tant que le ministre n'a pas approuvé un changement pour un exercice différent. Cette dernière disposition vise à empêcher que des contribuables ne changent d'exercices de manière à faire passer des bénéfices d'une année civile à une autre pour bénéficier de modifications de taux d'imposition annoncées ou prévues.

On adopte habituellement des exercices de manière qu'ils coïncident avec le cycle naturel des affaires du contribuable ou qu'ils se terminent lorsque les stocks sont à leur plus bas niveau et, en temps normal, une modification d'exercice visant à permettre de mieux réaliser une telle fin sera aisément acceptée par le ministre. [...]

Il est stipulé non pas que l'assentiment du ministre doit être obtenu avant qu'un changement ne soit apporté, mais simplement qu'aucun changement ne sera accepté aux fins de l'impôt sur le revenu sans avoir été approuvé. On peut s'attendre que tout changement apporté pour des raisons commerciales valables sera rétrospectivement approuvé, après qu'une demande à cette fin aura été présentée.

Oudot v. M.N.R., [1970] Tax A.B.C. 915 (C.R.I.), par. 6, 14 et 15

35. M. Weldon faisait également remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION]

Sur la foi de la déclaration précitée, il est bien évident que la modification de l'exercice ou de la fin d'exercice d'une entreprise qui avait été fixé et accepté et l'adoption d'un autre exercice ou d'une autre fin d'exercice représentent non pas une mesure simple que peut tout bonnement et unilatéralement prendre un contribuable, mais plutôt une mesure hérissée de difficultés qui ne peut être prise et suivie aux fins de l'impôt qu'après que la question a été soumise au ministre et que ce dernier a donné son assentiment à cet égard en vertu de l'alinéa 139(1)i) de la Loi [l'ancêtre du paragraphe actuel 248(1) pour ce qui est de la définition d'“ exercice ”]. Autrement dit, on présumera évidemment que l'assentiment primordial du ministre, soit une condition imposée par le législateur, ne sera obtenu par un contribuable que si ce dernier présente une demande à cette fin au ministre, qui, naturellement, doit être persuadé, avant de donner son assentiment, que le contribuable sait ce qu'il fait et que ses raisons de demander un changement d'exercice ou de fin d'exercice pour son entreprise sont valables et convaincantes et qu'elles ne sont nullement contestables, compte tenu de l'exigence législative précitée concernant l'obtention de l'assentiment du ministre quant à la modification d'un exercice ou d'une fin d'exercice d'une entreprise qui avait été fixé et accepté [...]

[L'italique est de moi.]

Ibid., par. 16

36. La déclaration d'impôt de la Holdco relative au 30 septembre 1988 n'est pas entachée de nullité. Elle contient des erreurs d'ordre juridique vu le fait qu'elle ne prend pas en compte que, en vertu de l'acquisition de la Holdco par la SACCHI le 15 octobre 1987, le contrôle de la Holdco a changé, et elle a donc commencé un nouvel exercice à cette date-là en vertu du paragraphe 249(4) de la Loi. De même, en vertu de sa fusion le 30 septembre 1988, le dernier exercice de la Holdco s'est terminé le 29 septembre 1988, conformément à l'alinéa 87(2)a) de la Loi.

37. Ces deux erreurs ne changent toutefois rien au fait que, par cette déclaration d'impôt, la Holdco a adopté ou, plus exactement, a poursuivi la pratique consistant à fermer ses livres comptables aux fins de l'impôt à la fin de septembre de chaque année, plutôt qu'à la fin d'octobre comme l'a rétroactivement demandé l'appelante en 1994, pour 1987.

38. En fait, vu la définition d'“ exercice ”, on ne sait pas clairement si même le ministre peut consentir à des changements rétroactifs. En l'espèce, il ne faut pas oublier que la déclaration d'impôt de la Holdco relative au 30 septembre 1988 avait déjà été l'objet à la fois d'une cotisation et d'une nouvelle cotisation avant que ne soient produites les déclarations d'impôt modifiées de l'appelante le 1er juin 1994.

39. L'appelante soulève ses propres erreurs d'ordre juridique pour éviter l'application de la définition d'“ exercice ”, de manière à faire une planification fiscale rétroactive pour que les frais d'intérêts soient admis. Ironiquement, le but même de l'exigence relative à l'assentiment du ministre dans la définition d'“ exercice ” est d'empêcher de tels abus par rapport à l'intégrité du fisc fédéral.

40. Non seulement le droit est le fondement permettant de relever les erreurs d'ordre juridique que l'appelante elle-même a commises et derrière lesquelles elle cherche maintenant à s'abriter, mais il est la source de la définition d'“ exercice ”. L'objectif de cette définition a été clairement commenté dans l'affaire Oudot, précitée. Ces règles de droit doivent être pleinement appliquées, en vue de la réalisation de cet objectif, de manière à empêcher les abus de la part de contribuables.

41. Si la thèse de l'appelante était admise, on passerait complètement outre à cet objectif, et le régime fiscal serait ouvert à de sérieux abus.

Analyse et décision

[8] Le paragraphe 248(1) de la Loi définit le mot “ exercice ” comme désignant la période pour laquelle les comptes de l'entreprise ont été ordinairement arrêtés et agréés pour l'établissement de la cotisation en vertu de la Loi; la Loi dit dans cette définition que, en l'absence d'une coutume établie, l'exercice est celui que le contribuable adopte et que, toutefois, l'exercice ne peut dépasser 53 semaines dans le cas d'une société et qu'aucun changement à l'exercice habituel et agréé ne peut être apporté sans l'assentiment du ministre.

[9] Le sens des termes “ exercice financier ” ou “ exercice ” a été examiné dans un certain nombre d'affaires, surtout devant la défunte Commission d'appel de l'impôt. Tous les jugements rendus étayaient la proposition voulant que, lorsque le contribuable a fixé un exercice, cet exercice ne puisse être changé sans l'assentiment du ministre; voir par exemple l'affaire Oudot, précitée.

[10] Dans l'affaire Bishay v. M.N.R., 95 DTC 5619, soit une décision plus récente, de la section de première instance de la Cour fédérale, le juge MacKay disait ce qui suit au sujet d'un exercice :

Qui plus est, une fois que le ministre a imposé un contribuable en fonction d'un exercice pour une année d'imposition déterminée, l'exercice est “ établi ” pour l'application de la Loi et le ministre a le droit d'imposer le contribuable en fonction du même exercice l'année suivante (Vumbaca v. M.N.R., (1967), 67 D.T.C. 365 (Commission d'appel de l'impôt).

[11] Dans la présente espèce, je ne crois pas que l'appelante ait fixé un exercice sur lequel le ministre pouvait se fonder dans la cotisation. Du simple fait de l'application de la Loi, sans qu'aucune décision du contribuable n'intervienne, l'année d'imposition de la Holdco est réputée s'être terminée immédiatement avant le changement de contrôle survenu le 16 octobre 1987. À mon avis, l'appelante pouvait fixer un exercice pour la nouvelle année d'imposition commençant le 16 octobre 1987, et aucune coutume établie ne permettait au ministre de conclure que cette année-là d'imposition se rapportait à l'exercice allant du 16 octobre 1987 au 29 septembre 1988.

[12] De plus, à mon avis, aucun exercice postérieur au 15 octobre 1987 n'a été accepté par le ministre, sauf l'exercice pour la période allant du 15 octobre 1987 au 30 septembre 1988, sur la foi de la déclaration d'impôt initiale pour 1988 du contribuable, qui était erronée en ce qu'elle incluait deux années d'imposition et couvrait une période dépassant 53 semaines. La première année d'imposition se terminait le 15 octobre 1987 par suite de l'acquisition du contrôle de la Holdco. La seconde commençait le 16 octobre 1987. Ainsi, la déclaration d'impôt initiale pour 1988 était erronée, tout comme l'étaient les cotisations et nouvelles cotisations fondées sur celle-ci.

[13] En outre, le choix du 30 septembre comme fin d'exercice dans la déclaration d'impôt initiale de la Holdco et le choix de cette même journée fait par l'appelante pour des années postérieures à la période considérée en l'espèce ne sont pas pertinents.

[14] Il n'était pas nécessaire que le ministre donne son assentiment quant à l'exercice adopté par le contribuable, soit l'exercice allant du 16 octobre 1987 au 31 octobre 1987, car ce n'était pas le résultat d'un changement désiré par le contribuable relativement à un exercice qui avait été fixé. Aucun exercice pour l'année commençant le 16 octobre 1987 n'avait été fixé avant les déclarations d'impôt produites en 1994. L'alinéa 249(4)d) de la Loi dit clairement que, après un changement de contrôle, la société est réputée ne pas avoir fixé d'exercice avant ce moment.

[15] Encore là, je ne vois aucune disposition de la Loi qui impose des délais à l'appelante quant au choix d'exercices qu'elle a fait en juin 1994.

[16] Bien que ce ne soit pas crucial aux fins du présent jugement, je ferais remarquer ceci :

Le paragraphe 18(4) de la Loi limite la déduction d'intérêts payés ou payables par une société résidant au Canada dans une année d'imposition sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés si le ratio de ces dettes et des capitaux propres de la société dépasse trois pour un. Les règles qui y sont énoncées sont appelées les “ règles de capitalisation restreinte ”, lesquelles ont été commentées par Mme le juge Reed dans l'affaire Uddeholm Limited v. The Queen, 87 DTC 5431 (C.F., 1re inst.), dans laquelle elle disait ce qui suit, à la p. 5432 :

Il n'existe aucun différend quant aux objectifs des paragraphes 18(4)[...] à (8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 et ses modifications. Ces dispositions sont destinées à empêcher les non-résidents du Canada qui possèdent un nombre important d'actions (en général plus de 25 %) dans des corporations qui résident au Canada de retirer les profits de ces corporations canadiennes sous la forme de paiements d'intérêt plutôt que sous la forme de dividendes versés sur les actions de la corporation. Voici un extrait tiré de la page 4423 du CCH Canadian Tax Service :

[TRADUCTION] L'intérêt et les dividendes versés à des non-résidents font l'objet de l'impôt de retenue conformément à la partie XIII; toutefois, étant donné que l'intérêt est déductible, aux fins de la limite prévue au paragraphe 18(4), dans le calcul du revenu d'une corporation résidente assujettie au paiement de l'impôt au Canada, il serait manifestement avantageux pour un non-résident de financer l'exploitation d'une corporation qui réside au Canada par une dette portant intérêt plutôt que par un capital-actions, ce qui entraînerait l'établissement de corporations à capital-actions réduit.

[17] Si l'apport de capital de 8 millions de dollars de la SACCHI avait été fait simplement sept ou huit jours plus tôt, la Holdco aurait eu droit à la déduction d'intérêts sans devoir adopter les exercices que le ministre veut refuser.

[18] Pour les motifs qui précèdent, les appels sont admis, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 1999.

“ T. P. O'Connor ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 17e jour d'avril 2000.

Benoît Charron, réviseur

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